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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01841

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01841


C8



N° RG 20/01841



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOQT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00290)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020





APPELANTE :



SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Serv...

C8

N° RG 20/01841

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOQT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00290)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANTE :

SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service AT

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [V] [Z], régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [N] [W], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [B] [F], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

Le 09 décembre 2015 la SAS [6] [5] a déclaré à la CPAM de l'Ardèche l'accident survenu la veille 08 décembre 2015 à son salarié M. [L] [D] dans les circonstances suivantes : 'alors qu'il roulait avec un chariot élévateur il a percuté le mur du quai ; nature et siège des lésions : douleurs cervicales.'

Le certificat médical initial du 08 décembre 2015 décrit une douleur cervicale, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2015 ensuite prolongé jusqu'au 31 janvier 2017.

Le 17 décembre 2015 la CPAM de l'Ardèche a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de la caisse n'ayant pas statué sur son recours exercé à l'encontre de cette décision, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas d'un demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident survenu le 08 décembre 2015 à son salarié et à ce que soit ordonnée une expertise médicale.

Ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit de celui de Valence qui par jugement du 03 avril 2020 :

- a déclaré opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM de l'Ardèche de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 8 décembre 2015 de M. [L] [D],

- l'a condamnée aux dépens.

Le 22 juin 2020 la SAS [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2020 et au terme de ses conclusions du 08 décembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de dire et juger inopposable à son égard de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 08 décembre 2015,

et avant dire droit d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM.

Au terme de ses conclusions du 23 mars 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Ardèche demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement,

En conséquence

- de rejeter la demande d'expertise,

- de confirmer l'opposabilité à la SAS [6] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 8 décembre 2015 survenu à M. [D].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il incombe à la victime de l'accident, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ainsi instituée, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident ; pour détruire cette présomption d'imputabilité il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce l'employeur a déclaré le 08 décembre 2015 l'accident survenu le jour même à 12h45 à son salarié, dont il ne conteste pas la matérialité, et qui a fait l'objet d'un certificat médical initial établi le même jour mentionnant 'douleur cervicale et traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale'.

L'accident a donné lieu à un arrêt de travail initial ensuite prolongé jusqu'au 31 janvier 2017.

Pour rapporter la preuve qui lui incombe que les lésions ont eu une cause totalement étrangère au travail, la SAS [6] se borne à qualifier les lésions initiales de 'bénignes', à se référer aux barèmes de la CPAM relatifs à la cervicalgie et produit l'avis d'un médecin consultant selon lequel à partir du 30 janvier 2016 date de l'IRM la prolongation de l'arrêt de travail ne repose sur aucune lésion organique objective.

Ce faisant, elle échoue à démontrer que la lésion initiale ou ses suites ont eu une cause totalement étrangère au travail, alors qu'elle ne conteste pas l'accident dont son salarié a été victime.

La demande d'expertise qui ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve sera rejetée.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SAS [6] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise.

Condamne la SAS [6] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01841
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01841 ?
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