C8
N° RG 20/01840
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOQR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CARSAT [Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00001)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 16 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020
APPELANTE :
Mme [U] [K]
de nationalité Française
Chez M. [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
La CARSAT [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [R] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [W] [Y], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2018 Mme [U] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 3] rejetant sa demande d'attribution d'un taux de 100 % pour sa pension.
Par jugement du 16 mars 2020 ce tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes.
Le 21 juin 2020 Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2020, faisant part à la cour de ses préoccupations et inquiétudes relatives à l'identité de la France, ses valeurs et orientations philosophiques et religieuses, ceci valant également pour l'Europe et l'Occident, et de même pour ses demandes d'obtention d'une pension, indiquant in fine qu'étant fatiguée elle ne se déplace pas et que personne ne peut la représenter.
Elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Au terme de ses conclusions du 11 mars 2022 reprises oralement à l'audience la CARSAT [Localité 3] demande à la cour de déclarer l'appel non soutenu, de confirmer purement et simplement le jugement et de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
En application de l'article R142-1-A.II du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Il s'ensuit que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience.
Dès lors qu'en l'espèce, la partie appelante n'est ni présente ni représentée à l'audience, et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il s'impose de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme le sollicite expressément la partie intimée.
Mme [K] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de Mme [U] [K] non soutenu,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller