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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01837

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01837


C8



N° RG 20/01837



N° Portalis DBVM-V-B7E-LCOE



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/1319)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020





APPELANTE :



Mme [C] [S]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Pierre JANOT de la SC...

C8

N° RG 20/01837

N° Portalis DBVM-V-B7E-LCOE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/1319)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020

APPELANTE :

Mme [C] [S]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001954 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [E] [F], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [H] [M], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

Le 10 octobre 2019 Mme [C] [S] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 1er août 2019 confirmant le refus d'indemnisation d'un arrêt de travail prescrit au titre du risque maternité à compter du 23 avril 2019.

Par jugement du 22 mai 2020 ce tribunal :

- l'a déboutée de son recours,

- a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 18 juin 2020 Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Elle a réitéré sa déclaration d'appel le 14 octobre 2021 et les deux instances ont été jointes.

Au terme de ses conclusions déposées le 24 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

En conséquence

- d'annuler la décision de la CPAM de l'Isère de refus de prise en charge de l'indemnisation de son arrêt de travail prescrit à compter du 23 avril 2019 au titre du risque maternité,

- de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions du 1er juin 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'ISère demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de constater qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires,

- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à compter du 23 avril 2019 au titre du risque maternité,

- de rejeter la demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 172-2 du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable la coordination entre régimes pour l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l'application des dispositions de maintien de droit prévues à l'article L. 161-8 qui disposait que tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.

Lorsqu'un assuré ne peut bénéficier de ces dispositions et que le versement de l'indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné à des conditions d'affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en 'uvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.

Selon l'article R. 172-12-3 du même code dans sa version ici applicable, pour l'application du second alinéa de l'article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent

(...)

3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ;

Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.

En l'espèce Mme [C] [S] a occupé un emploi salarié jusqu'au 30 mars 2018, été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 1er avril 2018 et affiliée du 09 avril 2018 au 07 février 2019 au RSI pour une activité commerciale sous le statut d'auto-entrepreneur.

Elle a été reprise en compte par le régime général au titre de la reprise de son droit à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi le 08 mars 2019.

Le repos prénatal au titre duquel elle sollicite des prestations a débuté le 23 avril 2019 date à laquelle elle relevait donc du régime général.

Selon les dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.

Or la CPAM de l'Isère produit un bulletin de paie de la SARL [6] du 26 mars 2019 et d'où il résulte que pour la période de référence pour l'examen de l'ouverture de ses droits, elle n'a effectué que 7 heures de travail salarié entre la fin de son affiliation au RSI et la date de son congé prénatal.

Elle ne remplissait donc pas les conditions pour avoir droit à des prestations en espèces au titre de son congé de maternité, et le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [S] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [S] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01837
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01837 ?
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