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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01785

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01785


C8



N° RG 20/01785



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOKN



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00032)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 21 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 15 juin 2020





APPELANTE :



La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

C8

N° RG 20/01785

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOKN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00032)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 21 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 15 juin 2020

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [J] [X], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMES :

L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

dispensée de comparution

M. [Z] [T]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [D] [K], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Le 22 janvier 2010 M. [Z] [T] exerçant à cette époque une activité artisanale a déclaré au Régime Social des Indépendants avoir été victime d'un accident survenu le 11 janvier 2010 dont est résultée une fracture du col fémoral gauche qui a fait l'objet d'un certificat médical initial d'accident du travail le 18 janvier 2010, accident à la suite duquel il a dû subir une intervention chirurgicale.

Il a repris son activité le 14 juin 2010.

Le Régime Social des Indépendants a refusé le 24 janvier 2012 la prise en charge d'une seconde intervention chirurgicale nécessitée par les suites de l'accident du 11 janvier 2010 au motif qu'en septembre 2011 M. [T] avait cessé son activité indépendante.

Désormais affilié au régime général à compter du 25 août 2011, il a demandél a prise en charge au titre de la législation professionnelle des suites de sa fracture consolidée du col fémoral gauche, sur le fondement d'un certificat médical de rechute du 14 janvier 2012 à la CPAM de la Drôme qui lui a indiqué le 15 février 2012 que s'agissant d'une rechute le RSI était compétent.

La commission de recours amiable a rejeté implicitement son recours contre cette décision.

M. [T] a alors saisi le tribunal de Valence qui par jugement du 21 mai 2020 a :

- mis hors de cause l'URSSAF Auvergne,

- condamné la CPAM de la Drôme à prendre en charge le service et la charge financière des prestations en nature consécutives à la rechute selon certificat médical du 14 janvier 2012 d'un accident du travail de M. [Z] [T] du 11 janvier 2010 et renvoyé ce dernier devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

- condamné la CPAM de la Drôme à payer à M. [T] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- a condamné la CPAM de la Drôme aux éventuels dépens.

Le 19 puis le 23 juin 2020 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 03 juin 2020. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 septembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 17 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis l'URSSAF hors de cause,

Ce faisant

- de dire et juger que les lésions de M. [T] du 14 janvier 2012 au 14 février 2012 ne relèvent pas de la qualification de rechute d'un accident du travail,

- de dire et juger que les prestations en nature consécutives à ces lésions ne doivent pas être prises en charge au titre de la législation professionnelle,

- de constater que les prestation en nature consécutives à ces lésions ont été prises en charge au titre de la maladie,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [Z] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 02 juin 2022.

L'URSSAF qui a conclu le 25 avril 2022 à la confirmation du jugement a sollicité et obtenu une dispense de comparution pour la même audience.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties comparantes ou dispensées de comparution pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les article L. 172-1 A et R. 172-12-3 du code de la sécurité sociale dans leur version ici applicable, lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime, le service et la charge financière des prestations incombent :

1° En ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime auquel était affilié l'assuré à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ; (...) ;

Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.

Mais au jour de l'accident initial, M. [T] qui exerçait une activité indépendante et était affilié au RSI ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

En l'absence d'accident du travail il ne saurait y avoir de prise en charge d'aucune rechute au titre de la législation professionnelle.

Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a mis l'URSSAF Auvergne hors de cause.

M. [T] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infrme le jugement sauf en ce qu'il a mis l'URSSAF Auvergne hors de cause.

Statuant à nouveau

Déboute M. [F] [T] de sa demande de prise en charge au titre d'une rechute d'accident du travail le service et la charge financière des prestations en nature consécutives à la seconde opération des suites de sa fracture consolidée du col fémoral gauche sur la base du certificat médical du 14 janvier 2012,

Condamne M. [F] [T] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidents et par Mme Chrystel ROHRER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01785
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01785 ?
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