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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01777

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01777


C8



N° RG 20/01777



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOI5



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE S

OCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/01261)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020





APPELANT :



M. [X] [R]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]



représenté par Me Sébastien VILL...

C8

N° RG 20/01777

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOI5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/01261)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020

APPELANT :

M. [X] [R]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L' URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [T], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

M. [X] [R], exerçant à l'époque la profession de préparateur physique en qualité d'auto-entrepreneur a conclu le 1er mai 2014 avec la Fédération Française de Ski un contrat de prestation de service pour effectuer l'encadrement technique de l'équipe de France féminine de saut à ski.

Ce contrat a été renouvelé d'année en année jusqu'en avril 2018.

Suite à un contrôle sur pièces, l'URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé le 11 décembre 2017 une lettre d'observations portant redressement du chef suivant :

1. MEPL - régularisations suite à récettes N-2 supérieures au seuil TVA : 22 744 €.

Après observations le montant de la régularisation a été ramené à la somme de 11 884 € et le 27 août 2018 une mise en demeure a été émise à son encontre pour un montant total de 13 059 € soit 13 885 € de cotisations pour les derniers trimestres 2015 et 2016 outre 1 174 € de majorations.

Le 15 novembre 2018 M. [X] [R] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à cette contrainte qui lui a été signifiée le 31 octobre 2018 pour ce montant.

Par jugement du 22 mai 2020 ce tribunal a :

- déclaré ce recours recevable mais mal fondé,

- débouté M. [R] de toutes ses demandes,

- confirmé le bien-fondé du redressement opéré,

- validé la contrainte émise par l'URSSAF pour un montant de 13 059 €, cotisations et majorations de retard comprises,

- condamné en conséquence M. [R] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes,

- laissé les frais de signification de la contrainte soit 72,40 € à sa charge conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [X] [R] a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le23 mai 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

- d'annuler le redressement notifié par mise en demeure du 27 août 2018,

- de recevoir et déclarer bien fondée son opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF le 31 octobre 2018,

- de condamner l'URSSAF à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 08 avril 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter M. [R] de toutes ses demandes,

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* sur le régime fiscal applicable

M. [R] soutient qu'en sa qualité de préparateur physique (se rattachant à la catégorie plus large de moniteur de sport) il pouvait, pour se voir appliquer les dispositions applicables à celles-ci, exercer une profession libérale indépendante sous le statut d'auto-entrepreneur.

Mais ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur il ne peut exciper de dispositions applicables aux professions libérales réglementées ou non ayant comme base d'imposition les bénéfices non commerciaux et comme telles incompatibles avec ce statut.

*sur les débours allégués

Selon les articles 36 et 37 du Bulletin Officiel des Impôts relatif au régime des micro-entreprises du 04 avril 2019 le versement libératoire de l'impôt sur le revenu de celles-ci est liquidé par application au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes d'un taux variable selon la nature de l'entreprise.

L'assiette du versement est constituée du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées au titre du mois ou du trimestre de référence pour la détermination desquels les opérations à retenir correspondent aux sommes effectivement encaissées ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité.

En outre, le chiffre d'affaires ou les recettes n'incluent pas les sommes encaissées qui répondent à la définition des débours, sommes qui doivent nécessairement être engagées au nom et pour le compte du client et faire l'objet d'une reddition de compte exacte (à l'exclusion, en conséquence, de tout montant forfaitaire).

Pour dire qu'à compter du 1er janvier 2016 le statut d'auto-entrepreneur de M. [R] était requalifié en statut de travailleur indépendant du fait d'un chiffre d'affaires supérieur au seuil de la micro-entreprise et du seuil de franchise de la TVA, l'agent chargé du contrôle a fait la somme à l'examen de ses comptes bancaires, des virements au crédit de ces comptes émanant de la Fédération Française de Ski d'une part, du Club de sport de [Localité 4] d'autre part.

Après prise en compte des observations de M. [R] cet agent a admis certains justificatifs et réduit le montant du redressement.

L'appelant soutient que l'intégralité du différentiel entre son chiffre d'affaires déclaré et les montants retenus pour le redressement constitue non des honoraires mais des débours exposés pour le compte de la Fédération Française de ski, ce qu'il lui appartient de prouver.

A cet effet il produit en pièce 8.1, 8.2 et 8.3 la balance des 'dépenses avec la Fédération Française de Ski' pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2017 en soutenant que la saison sportive se déroule chaque année sur cette même période.

Il produit également en pièces 7A, 7B, 7C, 7D, 7E et 7F les pièces justificatives en sa possession, sous forme de tickets de caisse, reçus, et parfois factures établies au nom de la FFS SAUT DAMES.

L'examen comparé de cette balance et de ces pièces permet de constater que si le total des dépenses contrebalance au centime près celui des avances consenties par la Fédération, la nature des pièces produites ne permet pas de vérifier que les dépenses engagées l'ont toutes été dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation de service.

Contrairement à ce qu'il soutient, seules les factures à en-tête de la Fédération pour des dépenses qui lui étaient personnelles pouvaient être et ont finalement été prises en compte à cet égard.

Les justificatifs qu'il produit au titre de «débours et frais mélangés» dont il sollicite la proratisation en fonction du nombre de personnes concernées, en exposant qu'une partie seulement constituerait des frais directement liés à son activité professionnelle ne suffisent nullement à prouver quelle partie de ces dépenses(frais de déplacement, nuits d'hôtel, tickets de péage, essence, restauration et plus généralement tous frais engagés pour la gestion de ses athlètes) aurait été engagée par lui pour le compte de la Fédération.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [R] devra supporter les dépens de l'instance et verser la somme de 1 500 € à l'URSSAF Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [R] à payer la somme de 1 500 € à l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] [R] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01777
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01777 ?
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