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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01776

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776


C8



N° RG 20/01776



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOI3



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00450)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 27 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020





APPELANTE :



Association [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau ...

C8

N° RG 20/01776

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOI3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00450)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 27 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020

APPELANTE :

Association [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [T] [N], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association [4] (MLATV) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel lui a été notifiée, le 11 décembre 2017, une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants:

1.CSG/CRDS Indemnités transactionnelles ( licenciement de M. [J] [K]) : 3 130€

2.Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations : 5 396€

3.Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 576€

4.Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 441€

5. Erreur matérielle de report ou de totalisation : 220€

soit au total la somme de 9 763€

Le 07 mars 2018, une mise en demeure lui a été adressée pour la somme totale de 10 755€, majorations incluses.

L'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission et par jugement du 27 mars 2020 ce tribunal a :

- annulé le point 1 du redressement en ce que la base de calcul de la CSG/CRDS doit porter sur une somme de 11 940 € au lieu de 39 130 € et renvoyé l'association devant l'organisme social pour la liquidation de cette régularisation,

- confirmé le redressement contesté pour le surplus, condamné l'association MLATV à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 633€ au titre des cotisations dues, et l'a renvoyée devant l'organisme social pour les majorations de retard restant à régulariser,

- a débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'association MLATV aux éventuels dépens.

Le 18 juin 2020, l'association a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 08 juin 2020, et au terme de ses conclusions, déposées le 03 septembre 2020, reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'annuler le redressement en ce qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations la part de

l'indemnité transactionnelle représentant l'indemnité compensatrice de préavis et congés

payés sur préavis,

- d'annnuler le redressement relatif au forfait social sur la part patronale finançant le régime de

prévoyance de maintien de salaire,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,

- de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Au terme de ses conclusions, déposées le 06 avril 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter l'association MLATV de toutes ses demandes,

- de la condamner à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Est cependant exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l'occaion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

S'agissant d'un indemnité transactionnelle, elle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice.

En l'espèce, M. [K], directeur de l'association MLATV, s'est vu notifier le 14 avril 2016 un licenciement qu'il a contesté par lettre du 18 avril 2016.

Le 22 avril 2016, un protocole d'accord valant transaction désistement d'instance et d'action qui mentionne :

'l'association fait valoir que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient objectifs, reposaient sur des constatations précises de telle sorte que le licenciement pour faute grave lui semblait parfaitement justifié. Dans un premier temps la situation est apparue comme bloquée, chaque partie étant convaincue du bien-fondé de sa position. En cet état, après discussions et sous les auspices de leurs conseils respectifs, les parties ont choisi, après avoir pris l'exacte mesure de leurs désaccords, tant en ce qui concerne le fondement du litige les oppsant que l'ensemble des conséquences pécuniaires, dommageables et morales, de s'accorder en pleine connaissance de leurs droits respectifs, des concessions réciproques et de mettre fin à leurs différends sur la base du présent accord amiable, transactionnel et irrévocable. Les parties, après discussions et concessions réciproques, ont ainsi décidé de convenir par écrit des suites de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. [K] dans le but de mettre un terme définitif au litige né entre elles ainsi qu'à tout litige né ou à naître et pouvant résulter directement eou indirectement des relations les ayant liées.(...)

Article 2 : A titre purement transactionnel et sans que cela implique pour autant une quelconque reconnaissance de tort de sa part, l'Association accepte de verser à M. [K] à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compendant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de sa conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail la somme globale, forfaitaire et définitive de 36 000 € nette de de CSG et CRDS et de toute charge et cotisation de sécurité sociale ayant la même assiette'.

L'URSSAF Rhône-Alpes soutient qu'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale versée à un salarié licencié pour faute grave comprend, par principe, l'indemnité de préavis, que le versement d'une indemnité en plus des congés payés implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié et que la somme versée à M. [K] était supérieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Sur les premier et deuxième points, l'article 1 de la convention mentionne que ' Dans le cadre du solde de tout compte il convient de rappeler que M.[K] est intégralement rempli de ses droits au titre des congés payés lui restant dus au jour de la rupture de son contrat de travail' et l'article 4 que 'moyennant l'ensemble des concessions visées à l'article 2 ci-dessus, M. [K] se déclare rempli de tous ses droits et demandes résultant notamment :

- de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail au sein de l'Association : rappels de salaire, avantages individuels de toute nature, primes, heures supplémentaires, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustif,

- de la rupture ou de la cessation de son contrat de travail, tant au niveau de la forme que du fond avec la société (sic)'.

Il en résulte nécessairement que même si au jour de la convention le salarié ne pouvait plus prétendre à indemnités de congés payés, l'indemnité transactionnelle versée comprenait l'indemnité de préavis de licenciement qui n'aurait pas eu à lui être versée si le licenciement pour faute grave avait prospéré.

Sur le troisième point, l'association verse aux débats la convention collective du 21 février 2001, étendue le 27 décembre 2001, applicable aux salariés des missions locales et Permanences d'Accueil d'Information et d'Orientation, selon laquelle l'indemnité de licenciement due à partie d'un an d'ancienneté ininterrompue est égale à 1/2 mois de salaire par année de présence avec un maximum de 6 mois, sur la base du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois.

Le contrat de travail du salarié n'est pas produit mais il résulte de sa lettre de contestation de son licenciement pour faute grave qu'il avait plus de 17 ans d'ancienneté.

L'indemnité de licenciement, en dehors du licenciement pour faute grave envisagé, s'élevait donc à 6 mois de salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois.

Le protocole transactionnel ne précise pas le salaire de M. [K] mais mentionne qu'étant entré au service de l'association le 1er janvier 1999, il exerçait ses fonctions en dernier état en qualité de directeur, statut cadre, niveau 16, coefficient 798 de la convention collective précitée qui fixe la valeur du point d'indice après le 1er septembre 2017 à 4,58€ soit un salaire brut de 3 654,84€.

Son indemnité de licenciement se serait donc élevée au maximum à 21 929,04€ ( 3 654,84 x 6) brut.

Il est en conséquence démontré que l'indemnité transactionnelle prévue est bien supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement, et contenait nécessairement l'indemnité de préavis, de sorte qu'elle devait être assujettie dans son intégralité aux cotisations sociales.

A titre subsidiaire, l'association soutient que l'indemnité forfaitaire de conciliation, qui peut être versée après conclusion d'un accord devant le conseil de prud'hommes en application de l'article L.1235-1 du code du travail est exonérée des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant total égal à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, en raison du renvoi de l'article L.242-1, alinéa 12 du code de la sécurité sociale à l'article 80 duodecies, 1°-1 du code général des impôts, qui prévoit une exonération fiscale pour cette indemnité. ; que le barème de l'indemnité de conciliation prud'homale tel que défini à l'article D.1235-21 du code du travail prévoit une indemnité de quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans comme M. [K] ; que dans ces conditions, il n'y a pas à rechercher si l'indemnité versée comprend « par principe » l'indemnité compensatrice de préavis et qu'il y aurait une inégalité flagrante entre un employeur qui conclurait une transaction par acte sous seing privé et un employeur qui accorderait une indemnité de conciliation par devant le conseil de prud'hommes.

Mais outre qu'il a déjà été répondu sur l'indemnité de préavis, la différence de traitement résulte de la loi et c'est la voie du protocole transactionnel qui a été ici préférée à une éventuelle conciliation devant le conseil des prudhommes que le salarié envisageait de saisir.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur le forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance

Selon l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur (...) ;

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.

L'agent en charge du contrôle a constaté que l'association avait déclaré la somme de 28 686€ au titre de l'assiette du forfait social prévu par ces dispositions pour l'année 2015, alors qu'après vérifications il s'avérait que le total des contributions patronales finançant les régimes de prévoyance complémentaire s'élevait à la somme de 34 202 €.

L'appelant soutient que l'assiette du forfait social pour 2015 (8%) était bien de 28 686 € et que c'est à tort que le contrôleur a ajouté une somme correspondant à la part patronale finançant le régime de prévoyance de maintien de salaire en cas de suspension du contrat de travail (0,56 % en application de la convention collective des Missions Locales et [5]).

Mais la convention collective, applicable aux missions locales et [5] précitée prévoit bien, pour les années antérieurs à 2018, un taux d'appel des cotisations finançant le régime de prévoyance des cadres et non-cadres de 0,56% à la charge de l'employeur et le tableau produit aux débats ne démontre pas que le montant non réclamé correspondrait à la part finançant le régime de prévoyance de maintien de salaire en cas de suspension du contrat de travail.

Le jugement sera donc encore confirmé de ce chef.

L'association MLTAV devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 1 500 € à l'URSSAF Rhône-Alpes en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne l'association [4] à payer à l'URSSAF Rhône-ALpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'association [4] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01776
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01776 ?
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