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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01722

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01722


C8



N° RG 20/01722



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOCI



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







La SELARL DUMOLLARD AVOCATS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE>


CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 18/00139)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 15 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 11 juin 2020



APPELANTE :



Mme [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la S...

C8

N° RG 20/01722

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOCI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL DUMOLLARD AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00139)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 15 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 11 juin 2020

APPELANTE :

Mme [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de Valence

INTIMEE :

La SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentée par Me Benoît DUMOLLARD de la SELARL DUMOLLARD AVOCATS, avocat au barreau de Lyon

La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [U] [R], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de M. [H] [T], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

Le 15 février 2019 Mme [D] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Valence d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [8] dans la survenance de l'accident du travail dont elle a déclaré avoir été victime le 24 juin 2011.

Par jugement du 15 mai 2020 cette juridiction :

- l'a déboutée de ses demandes

- a débouté la SAS [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 11 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 04 janvier 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à son égard ayant abouti à l'accident du travail du 17 juin 2011,

- de dire et juger qu'il en sera tiré les conséquences légales sur le montant de la rente qui lui sera versée par l'organisme compétent,

- de désigner tel médecin expert aux fins de déterminer son entier préjudice,

- de débouter l'employeur de l'intégralité de ses prétentions,

- de condamner la SAS [8] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 18 mai 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [8] demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de constater que Mme [D] n'a pas été victime de harcèlement moral au sein de la société,

- de constater que les faits qu'elle invoque ne permettent pas d'établir un quelconque lien de causalité entre l'activité professionnelle et son état de santé,

- de constater que sa dépression ne peut donc pas être prise en compte au titre de la réglementation sur les accidents du travail,

- de constater que faute d'accident du travail dûment prouvé et reconnu la sociét [8] n'a donc commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Mme [D],

En toutes hypothèses

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale Mme [D] n'ayant pas été victime d'un accident du travail,

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale Mme [D] n'ayant pas non plus subi de faute inexcusable,

En conséquence,

- de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaisance de la faute inexcusable de la société [8],

- de la débouter de l'ensemble de ses autres demandes afférentes,

- de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 27 mai 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :

- de recevoir son intervention et la dire bien fondée,

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son IPP,

Le cas échéant, de limiter au taux maximum de 7,5 % le montant de la rente pouvant être attribuée à Mme [D] au titre de la faute inexcusable de son employeur,

- de condamner la SARL [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un tel accident d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exacte de la survenance d'un fait précis, soudain et susceptible d'être daté ainsi que son caractère professionnel.

Selon l'article L. 452-1 du même code lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaires dans certaines conditions.

Le manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité à l'égard de son salarié revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

*sur la matérialité de l'accident allégué

Le fait que dans les rapports de l'assurée avec la CPAM de la Drôme la prise en charge de l'accident déclaré le 4 novembre 2011 a été ordonnée au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur de son droit de contester sa matérialité dans le litige distinct qui l'oppose à sa salariée.

En l'espèce Mme [D] expose avoir 'craqué en raison de ce qu'elle subissait à son travail' et avoir été placée en arrêt de travail le 24 juin 2011 suite à des faits survenus le 17 juin 2011au cours de son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique M. [I] qui lui aurait à cette occasion annoncé qu'il allait la licencier non pas en raison de sa compétence professionnelle mais 'parce qu'elle n'(était) pas son amie'.

Elle ajoute que depuis plusieurs mois elle subissait diverses réprimandes et rabaissements de la part de celui-ci ainsi que de la part de Mme [Y], comptable faisant fonction de DRH de la société, et que le 23 juin 2011 soit la veille de son arrêt de travail son employeur l'a menacée de la mettre à pied et 'de lui pourrir sa vie professionnelle'.

Ces derniers faits allégués non datés précisément et dont la survenance alléguée s'étale dans la durée ne peuvent recevoir la qualification d'accident.

Pour prouver la survenance d'un fait accidentel survenu le 17 juin 2011, Mme [D] produit d'abord :

- un certificat médical initial daté du 24 juin 2011 mentionnant 'harcèlement moral' fixant la survenance de l'accident à cette date et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu'au 30 novembre 2011

- un 'duplicata' de certificat médical initial d'accident du travail initialement qualifié de certificat de prolongation, établi pour 'état dépressif', fixant la survenance de l'accident à la même date du 24 juin 2011 et prescrivant le même arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2011

tous deux établis par le Dr [J] [Z], omnipraticien à [Localité 6] (26), médecin qui a ensuite établi toutes les prolongations d'arrêt de travail ainsi qu'une attestation datée du 13 mars 2012 aux termes de laquelle 'l'état de santé actuel de Mme [E] [D] à savoir un état anxio-dépressif persistant est apparu en dehors de tout (antécédent) de ce type le 24 juin 2011 à la suite d'une discussion pénible avec son supérieur.(...)'.

Ces éléments outre qu'ils décrivent encore des faits suceptibles de s'être révélés dans la durée ne se rapportent pas en tout cas à un évenement ponctuel qui serait survenu le 17 juin 2011.

Elle produit ensuite la copie d'un avis d'arrêt de travail initial daté également du 24 juin 2011 prescrivant un arrêt jusqu'au 1er juillet 2011 et comportant la mention manuscrite 'harcellement morale au travail' sans qu'il soit possible de déterminer si cette mention figure sur l'original et si elle a été apposée par son auteur le Dr [W] [C], omnipraticien à [Localité 10] (07).

Elle produit enfin la copie d'un échange de courriels intervenu le 20 mai 2011 entre [O] [I] ([Courriel 5]) et elle ([Courriel 9]) et la copie d'un document manuscrit signé illisible daté du 17 juin 2011 à [Localité 7], rédigé comme suit 'Je propose une rupture conventionnelle avec un préavis de 2 mois et un salaire supplémentaire. Sans obligation d'être présente pendant les 2 mois de préavis'

Si ce dernier document constitue un commencement de preuve de l'existence de l'entretien allégué s'être déroulé le 17 juin 2011, l'ensemble des pièces produites ne permet pas de faire bénéficier Mme [D] de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité.

En l'absence de preuve de l'existence d'un accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l'employeur.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Mme [D] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à la SA [8] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [D] à payer à la SA [8] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [E] [D] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01722
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01722 ?
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