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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01706

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01706


C8



N° RG 20/01706



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOAP



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE S

OCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00191)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 29 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 11 juin 2020





APPELANTE :



SARL [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

C8

N° RG 20/01706

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOAP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00191)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 29 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 11 juin 2020

APPELANTE :

SARL [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Alexandre FURNO de la SELARL LEXAVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

L'URSSAF[Localité 4]S, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [O] [C], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

La SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2012, 2013 et 2014 à l'issue duquel l'URSSAF [Localité 4] lui a notifié le 07 août 2015 une lettre d'observations portant redressement d'un montant total de 301 146 € du chef de Frais professionnels non justifiés - principes généraux.

Après observations l'inspecteur chargé du contrôle a maintenu le redressement dans son principe et ramené le montant réclamé à la somme de 293 229 € après prise en compte de nouveaux éléments.

Le 23 novembre 2015 l'URSSAF a émis à l'égard de la SARL [3] une mise en demeure d'un montant total de 333 476 € au titre des cotisations pour frais professionnels non justifiés pour les années 2012 à 2014 outre majorations.

La commission de recours amiable de l'URSSAF saisie le 21 décembre 2015 a rejeté le recours de la SARL [3] à l'encontre de cette mise en demeure.

Par jugement du 29 avril 2020 la juridiction de sécurité sociale de [Localité 6] ensuite saisie :

- a rejeté le recours formé par la SARL [3],

- l'a condamnée à verser à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 333 476 € au titre du rappel des cotisations augmentées des majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- l'a condamnée à verser à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Le 11 juin 2020 la SARL [3] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mai 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 07 février 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- de réformer le jugement du 29 avril 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

- de juger bien fondées ses demandes d'exonération au titre des allocations forfaitaires de repas, de transport, d'outillage et de travaux occasionnels,

- de réformer en conséquence le redressement opéré par l'URSSAF du [Localité 4] le 23 novembre 2015 pour 333 476 €,

- de réduire le chiffrage du redressement susvisé à la somme de 52 922,03 € toutes causes confondues,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2016,

- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'URSSAF du [Localité 4],

- de condamner l'URSSAF du [Localité 4] à lui payer la somme de 6 000 € au tire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'URSSAF du [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUÉS, représenté par Maître Alexis Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 06 avril 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter la SARL [3] de toutes ses demandes,

- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 242-1 al 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux conditions d'exonération des remboursements ou prise en charge de tels frais est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Cette preuve doit être administrée pendant le déroulement des opérations de contrôle.

Au cours du contrôle il est apparu que les salariés de la SARL [3] se rendaient sur les chantiers avec les véhicules de la société ou avec leur véhicule personnel ; que la société leur versait chaque mois des allocations forfaitaires de grand déplacement, représentant des montants équivalents à leur rémunération nette versée au niveau du SMIC soit 104 038 € en 2012, 107 536 € en 2013 et 110 393 € en 2014.

Lorsque les salariés étaient en situation de grand déplacement à plus de 50km et plus de 1h30 de trajet en transports en commun de l'entreprise et de leur domicile, l'inspecteur chargé du contrôle a constaté qu'ils utilisaient les véhicules de l'entreprise pour regagner leur domicile.

Par ailleurs il a constaté que la société prenait en charge les frais de péage d'autoroute, ce qui lui a permis de vérifier que les trajets parcourus comprenaient le plus souvent le retour au siège, et que lorsque par exception tel n'était pas le cas, la société avait pris en charge par paiement direct à l'hôtelier, les frais d'hôtel du soir en demi-pension.

La société n'a produit au moment du contrôle aucun document de nature à prouver les déplacements journaliers de chaque salarié, en particulier aucun carnet de bord d'aucun des véhicules de la flotte, et ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'utilisation conforme qu'elle invoque.

S'agissant du calcul des indemnités de repas susceptibles de donner lieu à exonération, la commission de recours amiable de l'URSSAF a admis au vu des situations de déplacement constatées, la prise en charge par la société du repas de midi de chacun de ses salariés, pour un montant d'ailleurs supérieur à celui de la prime de panier.

La SARL [3] sollicite, sur la base de tableaux de calculs annuels établis postérieurement au contrôle, l'exonération de sommes supérieures à celles retenues par l'inspecteur chargé du contrôle après observations, soutenant que tous les jours de travail de chacun de ses salariés auraient donné lieu à un déplacement et justifiaient en conséquence l'allocation d'une indemnité de repas.

Au titre des indemnités de transport (petits déplacements) et des indemnités d'outillage et de travaux occasionnels la SARL [3] sollicite encore sur la base de tableaux de calcul et d'attestations de ses salariés également établis postérieurement au contrôle, l'exonération de sommes supérieures à celles retenues par l'URSSAF.

Mais n'ayant pas produit ces éléments à l'inspecteur chargé du contrôle pendant le déroulement de celui-ci, elle ne peut aujourd'hui remettre en cause les calculs effectués sur la base des documents initialement produits.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SARL [3] devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL [3] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01706
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01706 ?
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