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N° RG 20/01683
N° Portalis DBVM-V-B7E-KN7K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre HAMOUMOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/390)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP
en date du 18 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2020
APPELANT :
M. [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [F], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V], guide de haute-montagne a été affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2012.
Le 30 janvier 2017 il a formé opposition devant la juridiction de sécurité sociale de [Localité 4] à la contrainte émise à son encontre par cet organisme le 31 octobre 2016 qui lui a été signifiée le 25 janvier 2017 au [Adresse 2] pour un montant total de 5 676 € majorations de retard incluses, au titre de cotisations exigibles pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par jugement du 18 mars 2020 cette juridiction :
- a déclaré son opposition recevable,
- a validé la contrainte du 31 octobre 2016,
- a condamné M. [V] à payer à la CIPAV la somme de 5 461,31 € au titre des cotisations restant dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 majorations de retard de 534 € incluses,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné M. [V] aux dépens.
Le 08 juin 2020 M. [V] déclarant demeurer [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 avril 2020.
Il n'a pas comparu à l'audience du 02 juin 2022 malgré deux rappels envoyés par le greffe à sa dernière adresse déclarée.
A l'audience la CIPAV a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu, et à défaut irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai de 1 mois, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
En application de l'article R142-1-A.II du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Il s'ensuit que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience.
Dès lors qu'en l'espèce, la partie appelante n'est ni présente ni représentée à l'audience, et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il s'impose de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme le sollicite expressément la partie intimée.
M. [V] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de M. [O] [V] non soutenu,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller