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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01666

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01666


C8



N° RG 20/01666



N° Portalis DBVM-V-B7E-KN6D



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00179)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 20 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 18 mars 2020





APPELANTE :



La SAS TEFAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]
...

C8

N° RG 20/01666

N° Portalis DBVM-V-B7E-KN6D

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00179)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 20 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 18 mars 2020

APPELANTE :

La SAS TEFAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [P] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de M. [E] [N], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

Le 17 juillet 2014 la SAS TEFAL à [Localité 4] a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident dont a été victime sa salariée Mme [M] [B] survenu le 15 juillet 2014 à 16h00 dans les circonstances suivantes : ' en réglant la hauteur d'assise de son poste de travail la victime a ressenti une douleur au genou droit '.

Le certificat médical initial du 16 juillet 2014 fait état d'une entorse du genou avec sensation de craquement, de douleur sur le trajet du LLI (ligament latéral interne) et du compartiment externe, demande un bilan radio et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2014.

Le 21 octobre 2014 après enquête la CPAM de Haute-Savoie a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 06 mars 2015 la SAS TEFAL a saisi la juridiction de sécurité sociale d'[Localité 3] d'un recours à l'encontre de la décision du 27 janvier 2015 de la commission de recours amiable de cette caisse rejetant son recours relatif à la contestation de la prise en charge de cet accident et par jugement du 20 janvier 2020 cette juridiction :

- l'a déboutée de son recours,

- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM du 21 octobre 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont Mme [M] [B] a été victime le 15 juillet 2014,

- l'a condamnée aux dépens,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par courrier du 18 mars 2020 reçu le 25 mai 2020 au greffe la SAS TEFAL a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 03 janvier 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

A titre principal

- de déclarer que les conditions d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies,

En conséquence

- de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par Mme [B],

A titre subsidiaire

- de déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre les faits déclarés et les lésions constatées,

- de déclarer que l'employeur rapporte la preuve ou tout du moins un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits,

En conséquence

- d'ordonner une expertise médicale.

Au terme de ses conclusions déposées le 02 mai 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de confirmer l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge du 21 octobre 2014,

- de confirmer le bien-fondé des arrêts de travail indemnisés jusqu'au 28 janvier 2015 et la date de consolidation fixée au 31 octobre 2016,

- de rejeter toute demande d'expertise.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernière écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il doit s'agir d'un fait soudain, précis et susceptible d'être daté.

En l'espèce la victime soutient avoir dû tirer plusieurs fois avec insistance une chaise coincée sur des rails et avoir alors entendu un craquement à son genou droit, fait survenu en présence d'une collègue (dont la déposition n'a cependant pas été recueillie au cours de l'enquête), et avoir aussitôt prévenu le coordinateur de l'entreprise.

La déclaration de l'employeur au cours de l'enquête ne remet pas en cause la survenance d'un tel fait dont le formulaire de déclaration révèle qu'il a été connu le jour-même par ses préposés et a donné lieu à une inscription le lendemain au registre des accidents bénins ce qui confirme les allégations de l'appelante.

Dès lors cette accident doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail et il appartient à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que les lésions présentées par la victime sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ou résultent d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte, ce qu'il n'offre pas de faire.

La demande d'expertise à titre subsidiaire ne saurait être accueillie pour pallier la carence de l'intimée dans l'administration même d'un commencement de preuve.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SAS TEFAL devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SAS TEFAL aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel ROHRER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01666
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01666 ?
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