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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01559

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01559


C8



N° RG 20/01559



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNPQ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 19/00645)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 18 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 18 mai 2020



APPELANTE :



Mme [N] [X]

Chez Mme [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de Haute...

C8

N° RG 20/01559

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNPQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00645)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 18 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 18 mai 2020

APPELANTE :

Mme [N] [X]

Chez Mme [J] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de Hautes-Alpes

INTIMEE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [V] [R], régulièrement munie d'un pouvoir

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Le syndicat [8], pris en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de Hautes-Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de M. [I] [O], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.Le 08 janvier 2018, la SA [12] a déclaré à la CPAM des Hautes-Alpes, en l'assortissant de réserves, l'accident qui serait survenu dans des circonstances indéterminées le 27 novembre 2017 à sa salariée Mme [N] [X], employée en qualité d'agent de service dans la catégorie chef d'équipe depuis le 1er janvier 2017, porté à sa connaissance par la transmission d'un arrêt de travail initial ' correctif ' prescrit le 27 novembre 2017 jusqu'au 26 décembre 2017 mentionnant ' harcèlement sexuel, syndrôme anxio-dépressif réactionnel '.

Le 10 avril 2018, après enquête, la CPAM des Hautes-Alpes a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée le 27 juin 2018 par sa commission de recours amiable.

Le 28 septembre 2018, Mme [X] a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 10] qui par

jugement du 18 mars 2020 :

- a déclaré son recours recevable,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2018,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a condamné Mme [X] aux entiers dépens.

Le 18 mai 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui n'a pu lui être notifié à son adresse connue à [Localité 6], la CPAM ayant été invitée à procéder par voie de signification, le procès-verbal de signification n'étant pas produit.

Le Syndicat [8] est intervenu volontairement à l'audience par voie de conclusions jointes à celles de l'appelante.

Au terme de leurs conclusions, déposées le 18 août 2020, reprises oralement à l'audience, Mme [X] et le syndicat [8] demandent à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé,

- de recevoir l'intervention volontaire du syndicat [8],

- de réformer le jugement,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable,

- de dire et juger que l'accident du 24 novembre 2017 survenu à son préjudice est un accident du travail,

- de condamner la CPAM des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- de condamner la CPAM des Hautes-Alpes à verser la somme de 1 000 € au syndicat [8] sur le même fondement outre les entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 21 mars 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM des Hautes-Alpes demande à la cour :

- de déclarer l'intervenion du syndicat [8] irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- de confirmer le jugement ,

- de constater que les seules allégations de Mme [X] ne sont pas de nature à établir la matérialité d'un fait accidentel qui serait survenu sur son lieu de travail et à l'occasion du travail le lundi 27 novembre 2017, date à laquelle elle était en arrêt de travail,

- de confirmer la décision de refus de reconnaître au titre de la législation professionnelle les faits déclarés survenus le lundi 27 novembre 2017,

- de rejeter la requête et toutes nouvelles prétentions,

- de rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat [8]

Ne démontrant aucun intérêt à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail allégué par Mme [X] salariée de la SA [12], le syndicat [8] doit être déclaré irrecevable en son intervention.

Sur la matérialité de l'accident allégué

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un tel accident d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de la survenance d'un fait soudain, précis et daté dans le temps ainsi que son caractère professionnel.

Mme [X] soutient que le fait accidentel réside dans le déroulement d'une réunion non programmée à laquelle elle aurait été convoquée le 24 novembre 2017 à son arrivée au siège de la SA [12] devant 5 personnes de la direction de l'entreprise : le PDG, la DRH, la juriste, sa responsable hiérarchique directe et la secrétaire administrative, réunion au cours de laquelle divers reproches lui auraient été faits et à la suite de laquelle elle aurait développé les syndrômes douloureux décrits.

A l'appui de cette allégation elle produit la copie d'une audition sur procès-verbal, recueillie le 9 novembre 2017 à 15h15 par un fonctionnaire du commissariat de police de [Localité 10], faisant état de faits imputés au directeur du magasin [11], dans lequel elle était affectée par son employeur deux fois par semaine, le procès-verbal d'enquête du [9] de cet établissement mentionnant son audition en qualité de témoin, ainsi que le certificat médical initial établi le 27 novembre 2017, date de première constatation de l'accident retenue, faisant état de ' harcèlement ' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 décembre 2017 inclus, prolongé à compter du 21 décembre 2017 pour ' harcèlement sexuel, syndrôme anxio-dépressif réactionnel '.

Ces éléments ne font aucune référence à la réunion alléguée du 24 novembre 2017 incriminée et la preuve de la tenue et du déroulement de cette réunion ne peuvent résulter des seules déclarations de l'appelante.

Le certificat médical du 27 novembre 2017 fait par ailleurs état de ' harcèlement ' ce qui suppose non la survenance d'un fait précis et soudain mais plutôt une succession d'événements dans le temps.

Mme [X] ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu le 24 novembre 2017, qu'elle n'offre pas de prouver par d'autres moyens et le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [X] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare irrecevable l'intervention en cause d'appel du syndicat [8]

Confirme le jugement,

Y ajoutant

Condamne Mme [N] [X] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01559
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01559 ?
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