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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01501

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01501


C8



N° RG 20/01501



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNLX



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/1152)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 20 février 2020





APPELANT :



M. [W] [G]

né le 30 avril 1955

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me P...

C8

N° RG 20/01501

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNLX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/1152)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 20 février 2020

APPELANT :

M. [W] [G]

né le 30 avril 1955

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CARSAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [O] [M], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [Y] [H], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

M. [W] [G], né le 30 avril 1955, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2017 a obtenupar décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 21 juin 2017 le bénéfice de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail à effet du 1er mai 2017 sur la base de 120 trimestres cotisés au régime général.

Le 06 juillet 2017 il a sollicité la régularisation de son relevé de carrière arguant de 17 années travaillées non prises en compte et saisi le 17 août 2017 la commission de recours amiable de la CARSAT pour contester le nouveau montant de pension qui lui a été notifié.

Le 10 octobre 2017 il a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 5] d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par cette commission.

Le 14 octobre 2019 la CARSAT lui a notifié une régularisation de son relevé de carrières et a réévalué le montant de sa pension sur la base de 121 trimestres.

Par jugement du 23 janvier 2020 le tribunal, constatant que M. [G] avait réduit sa contestation dans ses dernières écritures aux années 1984 et 1985 :

- a dit que la CARSAT a pris en compte l'intégralité de ses périodes travaillées et cotisées,

- l'a débouté de sa demande d'attribution du montant contributif majoré au titre de la pension vieillesse et de sa demande de majoration pour handicap,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 20 février 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 25 mai 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de réformer le jugement

Statuant de nouveau,

- de juger qu'il a acquis au miminum123 trimestres au titre de la retraite de base,

- de constater que la CARSAT n'a pas pris en compte l'intégralité de ses périodes travaillées et cotisées,

- de juger qu'il a droit à compter du 1er mai 2017 au versement du montant contributif majoré au titre de la pension vieillesse,

- de juger qu'il a droit à une majoration de sa pension pour handicap à compter du 1er mai 2017,

En conséquence,

- d'annuler la décision de la CARSAT du 21 juin 2017,

- de le renvoyer devant les services de la CARSAT pour régularisation du montant de sa pension de vieillesse,

- de condamner la CARSAT à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de la condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 30 mars 2022 reprises oralement à l'audience la CARSAT demande à la cour :

- de débouter M. [G] de son appel,

- de confirmer purement et simplement la décision contestée,

- de condamner M. [G] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssement référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur le nombre de trimestres validés et l'attribution du montant contributif majoré

Selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit ' taux plein ', en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

Selon l'article R. 351-1 du même code, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

Selon l'article R. 351-3 du même code dans sa version ici applicable les termes ' durée d'assurance ' et ' périodes d'assurance ' figurant à l'article L. 351-1 désignent :

1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ;(...).

Selon l'article L. 351-2 du même code dans sa version ici applicable les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.

En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (...).

Selon l'article L. 351-3 du même code dans sa version ici applicable sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat: 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret

2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;

3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; (...) ;

8°) Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.

Selon l'article R. 351-12 du même code dans sa version ici applicable, pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

2°) a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de l'article L. 330-1 et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ;

b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ;

3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée

(....)

c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ;

d) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;

-chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

-cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

e) Des périodes pendant lesquelles, en raison du différé d'indemnisation ou du délai d'attente prévus par les textes régissant leur versement, l'assuré n'a pas perçu le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail ou les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 ; (...).

i) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;

j) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi prévu par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ;

5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; (...).

Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;

7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.

8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. (...).

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

Selon l'article R. 351-9 du même code dans sa version ici applicable pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Selon l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum, majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires est au moins égale à une limite fixée par décret.

Enfin selon l'article D. 351-2-2 du même code la durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré est fixée à 120 trimestres.

Le 21 juin 2017 la CARSAT Rhône-Alpes a notifié à M. [G] l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail calculée du la base de 120 trimestres au régime général pour une activité en France.

Le relevé de carrière à cette date n'est produit par aucune des deux parties.

Le 10 juillet 2017 M. [G] a saisi la commission de recours de la caisse, contestant le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa pension.

Aucune décision subséquente de la commission de recours ne figure au dossier, mais seulement un relevé de carrière au 31 janvier 2018 ' ne valant pas demande de retraite ni notification ' retenant 123 trimestres, les seules années ne donnant pas lieu à attribution de 4 trimestres étant les suivantes : 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991 et 1992.

Le 13 août 2019 la CARSAT Rhône-Alpes a notifié à M. [G] la modification rétroactive des éléments de calcul de sa retraite personnelle substituée à sa pension d'invalidité après régularisation de sa carrière, retenant toujours 120 trimestres validés alors que le relevé de carrière établi à la même date en totalise 127.

Enfin le 08 novembre 2019 la CARSAT a notifié à M. [G] une nouvelle modification portant sur le nombre de trimestres validés porté à 121, les années incomplètes étant inchangées et la période de 2017 étant validée pour 1 trimestre au lieu de 3.

Le litige porte donc sur le nombre de trimestres validés pour les années contestées, et en premier lieu l'année 2017 puisque M. [G] sollicite de la cour qu'elle dise que sa retraite doit être calculée sur la base d'une durée d'assurance d'au moins 123 trimestres.

Au cours de l'année 2017 comme rappelé ci-dessus, M. [G] a bénéficié pour le 1er trimestre de sa pension d'invalidité au titre de laquelle 1 trimestre de cotisation a été validé, puis lui a été attribuée à compter du 1er mai 2017 sa pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude.

Son compte a donc été arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de sa pension soit au 31 mars 2017.

C'est donc à juste titre que la CARSAT n'a validé qu'un trimestre au titre de l'année 2017 et non 3 comme indiqué sur le relevé indicatif de carrière daté d'août 2019.

Le total de 121 trimestres validés notifié en dernier lieu doit donc être retenu avant d'examiner les années litigieuses.

M. [G] sollicite la régularisation de la période antérieure à 1982 pendant laquelle il a travaillé en Algérie et pour laquelle il soutient avoir transmis ses justificatifs d'activité à la CARSAT dont il souligne la carence.

Cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

Pour l'année 1984 seul un trimestre a été validé et M. [G] soutient que les périodes travaillées ayant donné lieu à cotisation sont de nature à lui permettre de prétendre au versement du minimum contributif majoré.

Il produit à l'appui de cette allégation le relevé APICIL - retraite complémentaire attestant d'une période de chômage du 22 février au 02 avril 1984, d'une période travaillée du 22 juin au 03 août 1984 pour REGIT RECRUTEMENT et d'une autre période travaillée du 1er octobre au 30 novembre 1984 pour la SARL AZ INTERIM.

Ces éléments ont déjà été pris en compte par la CARSAT qui après recherches a également retrouvé trace de deux prestations artistiques assurées auprès du Centre universitaire de Cure le 23 octobre 1984, et du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de [Localité 5] le 15 décembre 1984.

Au titre de l'année 1984, ces périodes travaillées pour un total rémunéré de 4 297 francs outre la période de chômage d'un peu plus de 1 mois justifient la prise en compte d'un seul trimestre cotisé comme retenu par la CARSAT.

Pour l'années 1985 aucun trimestre n'a été retenu et M. [G] soutient avoir travaillé du 13 février au 30 juin 1985 et le 11 mai 1985.

Il produit un contrat du 13 février 1985 de l'association dauphinoise de coopération franco-algérienne d'où il résulte qu'il a animé du 13 février à fin juin 1985 un stage de chant à raison de 4h par semaine pour une rémunération de 150 F de l'heure et la CARSAT produit de son côté une attestation du directeur de la même association selon laquelle il a aussi animé une soirée musicale le 11 mai 1985 à l'Espace 600.

Ces documents qui ne portent trace du versement d'aucune cotisation, non plus que le relevé APICIL produit par l'appelant, ne suffisent pas à prouver le versement de cotisations à l'assurance vieillesse et c'est à juste titre que la CARSAT n'a retenu la validation d'aucun trimestre cotisé au titre de l'année 1985.

Pour l'année 1986 M. [G] produit seulement une attestation de stage dans le domaine de la réhabilitation thermique effectué du 07 octobre 1985 au 31 janvier 1986, dont la CARSAT détient un exemplaire, mais cette attestation ne comporte aucun élément relatif à la rémunération éventuellement versée ni à l'assiette des cotisations dues. C'est donc à juste titre que la CARSAT n'a retenu la validation d'aucun trimestre cotisé titre de l'année 1986.

Pour l'année 1987 M. [G] ne produit aucun autre justificatif que l'attestation de stage précitée tandis que la CARSAT produit un bulletin de paie du CIP LE TEMPS CHOISI pour la période du 30 novembre au 15 décembre 1987 faisant état d'un montant cumulé de cotisations qui lui ont permis de valider 2 trimestres cotisés au titre de cette période.

Pour l'année 1988 aucun trimestre n'a été retenu.

M. [G] verse au débat les justificatifs d'une activité salariée pour LES PROFESSIONNELS REUNIS puis RANDSTAD pour les périodes

- du 25 au 29 janvier 1988

- du 31 mars au 03 juin 1988

- du 6 au 9 Juin 1988

- du 13 juin 1988

- et du 20 au 24 Juin 1988

soit 5 j + 2 mois et 3 j + 10 j et une durée travaillée et cotisée ouvrant droit à la validation d'un trimestre comme retenu par la CARSAT.

Pour 1989 et 1990 il verse seulement une attestation de prise en charge et d'indemnisation par l'ASSEDIC de [Localité 5] du 22 novembre 1989 au 22 juillet 90 et du 23 juillet 1990 au 31 janvier 1991 (fin de droits) qui ouvre droit à validation de 0 trimestre en 1989 et 4 trimestres en 1990 mais à aucune durée cotisée.

Pour l'année 1991 outre cette attestation de prise en charge jusqu'au 31 janvier 1991 il produit un contrat de mission, un bulletin de salaire pour le mois d'avril 1991 et un certificat de travail de la société NOVASAM pour la journée du 7 mai 1991, une attestation d'incription en qualité de demandeur d'emploi le 2 mai 1991, un bulletin de salaire pour le mois de juin 1991 auprès de la société SKILL et une attestation de stage de formation en maçonnerie.

La CARSAT en possession des mêmes élements a validé à juste titre 3 trimestres au titre de l'année 1991.

Enfin pour l'année 1992 M. [G] ne justifie que d'un stage de formation en maçonnerie effectué du 28 octobre 1991 au 05 mai 2012 et la seule somme de 377,52 F portée à son compte à ce titre n'emportait validation d'aucun trimestre cotisé comme retenu à juste titre par la CARSAT.

Au total, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une durée validée pour le calcul de la pension de vieillesse de M. [G] de 121 trimestres.

La CARSAT soutient que sur les 121 trimestres validés seuls 72 ont été cotisés sans en produire la justification détaillée.

M. [G] soutient qu'il a cotisé à titre personnel au moins jusqu'en 1993 et justifie d'assez d'années d'assurance cotisées pour bénéficier du minimu contributif majoré.

Il n'en justifie cependant pas, alors que comme indiqué ci-dessus, pour la seule période de 1983 à 1992 il a connu plusieurs périodes de chômage n'ouvrant pas droit à validation de trimestres cotisés pour l'ouverture du droit à la majoration demandée, dont un peu plus de 1 mois en 1984 et la totalité de l'année 1990 soit au moins 4 trimestres à déduire de 121, ce qui en tout état de cause démontre que n'ayant pas cotisé au moins 120 trimestres il ne pouvait bénéficier du minimum contributif majoré.

Le jugement sera encore confirmé de ce chef.

*sur l'absence de majoration de la pension vieillesse pour handicap

Selon l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

Selon l'article D. 351-1-5 du même code I. L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 : (') 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres. (...)

M. [G] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du mois de juin 1997 et jusqu'à sa retraite le 1er mai 2017.

Pour bénéficier des dispositions précitées il doit justifier d'une durée totale d'assurance de 86 trimestres (durée légale pour sa catégorie d'âge 166 - 80) et d'une période d'assurance cotisée de 66 trimestres (166 - 100 ) acquise en situation de handicap.

La CARSAT soutient que sur cette période s'il valide bien 81 trimestres seuls 54 ont été cotisés.

M. [G] soutient qu'entre juin 1997 et mai 2017, sa durée d'assurance cotisée est de 81 trimestres et qu'il est donc bien fondé à solliciter le bénéfice d'une majoration de sa pension de retraite en raison de son handicap.

Cependant il ne produit aucun justificatif d'activité ni de cotisation pour la période 1997/2000, alors que le relevé APICIL - AGIRC&ARRCO produit par la CARSAT démontre qu'il a été indemnisé au titre du chômage du 20 avril au 21 novembre 1997, n'a eu aucune activité du 21 novembre 1997 au 9 avril 1998, puis été employé par la société PRESTIGE SECURITE jusqu'au 17 février 2003 avant de se trouver à nouveau au chômage jusqu'au 31 décembre 2004.

Soit entre le 27 juin 1997 date de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et mai 2017 une période chômée n'ouvrant pas droit à validation de trimestres cotisés de 5 mois - 6 jours en 1997, 4 mois et 9 jours entre le 21 novembre 1997 et le 9 avril 1998, 1 an 10 mois et 14 jours entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2004 soit au total 2 ans 8 mois soit plus de 18 trimestres à retirer à la durée d'activité de 81 trimestres.

Le jugement sera en conséquence encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de majoration de sa pension de vieillesse pour handicap.

M. [G] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de validation de l'activité de M. [W] [G] à l'étranger antérieurement à l'année 1983.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [G] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01501
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01501 ?
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