C1
N° RG 20/00842
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLUS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BAUDELET PINET
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00165)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 13 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 18 Février 2020
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le 03 Février 1980 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000730 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SECURITE PROTECTION PRIVEE,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
Association CGEA DE [Localité 6],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 Septembre 2022.
Exposé du litige :
M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 1er juillet 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société SECURITE PROTECTION PRIVEE (S2P).
Le 11 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur.
Le 10 mai 2019, M. [I] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence afin de contester son licenciement pour faute grave, obtenir des rappels de salaire et de diverses indemnités de paniers.
Par jugement du 13 décembre 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a :
Donné acte au CGEA/AGS de Chalon sur Saône de son intervention volontaire ;
Mis hors de cause le CGEA/AGS d'[Localité 7] ;
Dit que le licenciement notifié à M. [I] le 29 juin 2017 est bien fondé ;
Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la SELARL ALLIANCE MJ, mandataire liquidateur de la SASU Sécurité protection privée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [I] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel.
Par conclusions du 6 avril 2022, M. [I] demande à la cour d'appel de :
Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:
Donné acte au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône de son intervention volontaire ;
Mis hors de cause le CGEA AGS d'[Localité 7] ;
Débouté la SELARL ALLIANCE MJ, mandataire liquidateur de la SASU Sécurité protection privée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SECURITE PROTECTION PRIVEE les créances suivantes:
35 505,74 euros à titre de rappel de salaire du 01/07/2015 au 30/06/2016, du 01/12/2016 au 31/12/2016 et du 01/02/2017 au 29/06/2017 ;
3 550,57 euros au titre des congés payés afférents
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Sécurité protection privée la somme de 1 976,42 euros nets de CSG et de CRDS devant lui revenir à titre de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires ;
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE les créances suivantes:
1 976,42 euros à titre d'indemnité légale de préavis ;
197,64 euros au titre des congés payés afférents ;
790,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
7 905,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 976,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure
Dire et juger que la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE a intentionnellement dissimulé son emploi salarié ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE la somme de 11 858,52 euros devant lui revenir à titre d'indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé ;
Ordonner à la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [T] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE, de lui remettre:
Un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir ;
Un certificat de travail rectifié portant mention d'une date de sortie au 29 juillet 2019
Assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir ;
Se réserver la liquidation de cette astreinte ;
Dire et juger que la décision à intervenir sera de plein droit opposable à l'UNEDIC Délégation CGEA de Chalon-sur-Saône, ès qualités de gestionnaire de l'AGS ;
Ordonner à la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE, de porter les créances établies par la décision à intervenir sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Lyon et, à défaut de fonds disponibles, d'en demander l'avance au CGEA de Chalon-sur-Saône, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, sur présentation des relevés des créances ;
Condamner la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 11 avril 2022, la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [D] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE demande à la cour d'appel de :
Juger les demandes nouvelles suivantes formulées par M. [I] irrecevables :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Indemnité de licenciement
Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de paiement des salaires
Indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [I]
Condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Subsidiairement
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de payer les salaires.
Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, la limiter à un mois de salaire
Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Donner acte au CGEA DE [Localité 6] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Débouter M. [I] de sa demande en paiement d'une astreinte.
Par conclusions du 11 avril 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Châlon sur Saône demande à la cour d'appel de :
Juger les demandes nouvelles suivantes formulées par M. [I] irrecevables:
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Indemnité de licenciement
Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de paiement des salaires
Indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [I]
Subsidiairement
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de payer les salaires.
Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, la limiter à un mois de salaire
Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Donner acte au CGEA DE [Localité 6] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA DE [Localité 6] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture.
Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de chalon sur Saône de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire que le CGEA de chalon sur Saône sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de l'astreinte, ces créances n'étant pas salariales.
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI:
Sur l'exception d'irrecevabilité tirée des demandes nouvelles :
Moyens des parties :
La SELARL Alliance MJ, représentée par Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE et l'AGS soutiennent que M. [I] formule plusieurs demandes nouvelles en cause d'appel :
La demande d'indemnité pour travail dissimulé est sans lien avec le bien-fondé ou non du licenciement et n'est pas non plus dans la continuité de la demande en paiement des salaires.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de paiement des salaires est destinée à réparer un préjudice et M. [I] n'avait jusqu'à présent pas eu conscience de ce dernier.
M. [I] n'a pas repris ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de licenciement en première instance ni dans ses conclusions, ni à la barre lors de l'audience du 11 octobre 2019, il ne peut donc réitérer ces demandes devant la Cour.
M. [I] expose que l'ensemble de ses demandes sont recevables, figurant dans la requête initiale et précise qu'il s'est défendu seul en première instance. Il expose que :
En raison du manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires, la demande d'indemnisation afférente doit être déclarée recevable étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en rappel de salaire.
Concernant l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il n'a pas manifesté clairement sa volonté de renoncer au bénéfice de ces indemnités en omettant de reprendre ces chefs de sa demande initiale dans des conclusions prises pour l'audience de jugement. Il n'a ainsi pas renoncé à contester son licenciement pour faute grave et à en tirer toutes les conséquences notamment en termes de droit aux indemnités de rupture.
Il a pu se méprendre sur le sens et la portée de la demande présentée au titre des « indemnités licenciement abusif », cette dernière étant susceptible, par la marque du pluriel, de recouvrir toutes les conséquences d'un licenciement abusif en celles-ci, comprises les indemnités de rupture.
Concernant la demande d'indemnité pour travail dissimulé, elle peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en rappel de salaire. L'employeur ayant intentionnellement dissimulé une partie des salaires revendiqués, cette indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé est susceptible de se rattacher au chef de la demande présentée en première instance à titre de rappel de salaires.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Selon les articles 565 et 566 du même code, « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » et « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, il est constant que la requête initiale du salarié auprès du Conseil des prud'hommes comportait des demandes de paiement d'une indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement. S'il ressort de la décision des premiers juges que certaines demandes n'ont pas été reprises lors de l'audience au fond en première instance à laquelle le salarié n'était pas assisté d'un conseil, ces demandes ne peuvent être qualifiées de nouvelles puisque formulées dans la requête initiale et doivent donc être déclarées recevables.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires, s'il est exact qu'elle n'a pas été formulée par le salariée lors de la requête initiale, elle est l'accessoire de la demande en rappel de salaire et en conséquence être déclarée recevable.
En revanche, aucune demande n'a été formulée aux termes de cette requête au titre du travail dissimulé. Ladite demande formulée pour la première fois en cause d'appel doit donc être déclarée irrecevable en ce qu'elle est sans lien avec le bien-fondé du licenciement et n'est pas dans la continuité de la demande en paiement des salaires.
Sur la demande au titre du rappel de salaire :
Moyens des parties :
M. [I] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré malgré la délivrance de bulletins de salaires de juillet 2015 à juin 2016, décembre 2016, février à mai 2017 et du 1er au 29 juin 2017. L'employeur, qui doit prouver le règlement du salaire, n'a jamais contesté le fait qu'il avait été à son service effectif durant lesdites périodes bien qu'il ait travaillé également pour d'autres employeurs sur ces mêmes périodes. Il expose que :
Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, il a effectivement travaillé pour d'autres sociétés mais il a reçu des bulletins de paye et a bien travaillé pour la société SAS S2P
Concernant le salaire de décembre 2016, il a effectivement travaillé pour d'autres employeurs mais en décembre 2016, la SAS S2P était son seul employeur. Le fait que la SAS S2P ne figure pas sur le relevé de carrière de l'année 2016 signifie que l'employeur n'a pas produit sa déclaration annuelle des données sociales 2016 ;
En 2017, il n'est pas non plus contesté qu'il ait travaillé pour la société de février à mai et la remise des plannings à compter du 1er juin 2017 n'est pas démontrée. La production du relevé de carrière par l'employeur ne prouve pas le règlement de salaires du 01/02/2017 au 31/05/2017 et du 01/06/2017 au 29/06/2017, cette somme de 5 435 euros correspondant au salaire brut annuel cumulé mentionné sur le bulletin de paie du mois de juin. Le fait que la société ait déclaré cette somme à l'URSSAF au titre de la déclaration annuelle des données sociales ne signifie pas que la somme correspondante lui a bien été payée.
Le montant des salaires déclarés en 2017 par l'employeur au titre de son activité professionnelle ne correspond pas aux salaires qui lui sont réellement dus car ils ont été calculés sur une base de salaire erronée.
Il sollicite enfin des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
La SELARL Alliance MJ, représentée par Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE et l'AGS contestent les montants sollicités par M. [I] :
Sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 : M. [I] a travaillé pour le compte de deux autres employeurs sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015. Il a notamment été engagé par la société GPS 69 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il a été inscrit à Pôle emploi pendant deux trimestres au cours de l'année 2015 et n'était pas à la disposition de la société Sécurité protection privée au cours de ladite période.
Concernant le mois de décembre 2016, la Société sécurité protection privée n'est pas mentionnée dans les relevés de carrière. En revanche, M. [I] a travaillé pour d'autres sociétés et n'était donc pas à la disposition de la société S2P.
En 2017, le relevé de carrière mentionne que M. [I] a travaillé pour deux autres sociétés et le versement de la somme de 5 435 euros provenant de la société Sécurité protection privée. M. [I] ne peut percevoir deux salaires pour la même période.
La demande de dommage et intérêts pour préjudice moral, la preuve du préjudice n'étant pas rapportée.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. L'employeur délivre au salarié, alors du paiement du salaire, un bulletin de paie.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat
Il convient par ailleurs de rappeler que la délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire mentionné sur celui-ci a effectivement été payé, elle ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. L'employeur pour établir qu'il s'est bien acquitté du paiement du salaire, doit produire des pièces comptables. En revanche, ne constituent pas des preuves suffisantes, les mentions de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il appartient en outre à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Pour refuser le paiement du salaire, c'est encore l'employeur qui doit démontrer que le salarié a refusé d'exécuter la prestation de travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, il est constant que M. [I] a signé un contrat de travail le 1er juillet 2015 fixant sa rémunération à la somme de 12.90 euros brut par heure. Aucun autre contrat de travail n'est produit. Il verse des bulletins de salaires du 1er juillet au 31 octobre 2016, janvier 2017, mars et avril 2017 et enfin juin 2017. Le salaire de base mentionné sur les bulletins en question est de 12.90 euros brut de l'heure en 2016 puis de 9.77 euros brut de l'heure en 2017.
La délivrance de bulletins de paye par l'employeur n'est pas contestée ni le fait que M. [I] a pu travailler pour la société S2P. Le quantum sollicité est en revanche contesté, principalement au motif que le salarié, qui a travaillé pour d'autres sociétés, ne se tenait pas en permanence à la disposition de la société. Pour autant, il convient de noter qu'aucune explication n'est apportée quant à la délivrance de bulletins de salaires pendant des périodes auxquelles le salarié ne conteste pas avoir travaillé pour d'autre sociétés, y compris parfois à temps plein.
Concernant la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, M. [I], ne conteste pas avoir travaillé à temps complet pour une autre société (GPS 69) du 1er mars 2015 au 31 octobre 2015. Il admet encore avoir travaillé pour la société EARL FARGE du 03 au 22 septembre 2015. Il ressort d'ailleurs de l'attestation Pôle emploi, qui n'indique pas les motifs de la rupture du contrat de travail, des versements de salaires du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016. Le relevé de carrière de M. [I] permet en outre de constater qu'il s'est inscrit à Pôle emploi pendant 2 trimestres en 2015. Il est dès lors établi qu'il ne se tenait pas à disposition de la société SAS S2P du 1er mars au 31 octobre 2015 et n'est donc pas fondé à réclamer des rappels de salaires pour cette période.
Concernant l'année 2015, le relevé de carrière du salarié mentionne une déclaration de salaires versés de 5 850 euros et le mandataire es qualité produit un relevé de compte du salarié du mois de décembre 2015 qui mentionne le versement sur son compte de 5 chèques pour un total de 3 621,17 euros. M. [I] est taisant sur l'origine de ces chèques.
En revanche, aucune des pièces versées par le mandataire n'établit la preuve du versement du salaire pour la période de janvier à juin 2016 étant rappelé que M. [I] produit les bulletins de salaires des mois de janvier à octobre 2016. Aucune déclaration d'embauche à l'URSSAF par la société le concernant pour l'année 2016 ne ressort du relevé produit par le salarié. Sur le relevé de carrière versé par le mandataire, la société S2P ne figure pas dans la liste des employeurs. Il n'est cependant pas démontré que le salarié a refusé d'exécuter la prestation de travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Les salaires pour cette période restaient donc dus pour un montant de 11 852 euros.
S'agissant du mois de décembre 2016, aucun bulletin de salaire n'est produit par M. [I]. Il n'est en l'espèce cependant ni allégué ni démontré que le contrat de travail aurait été rompu à cette période ou encore que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société. Il ressort en outre de l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur, une déclaration de versement d'un salaire en décembre 2016. Il convient donc de juger que le salaire du mois de décembre 2016 restait donc dû pour un montant de 1 976.42 euros.
Concernant la période du 1er février au 29 juin 2017, les bulletins de salaires des mois de janvier, mars, avril et juin 2017 sont versés par M. [I] et mentionnent un règlement des salaires par chèque d'un total de 3 611.24 euros. Celui de février n'est pas versé. La société a déclaré l'embauche du salarié du 1er janvier au 29 juin 2017. Il ressort de l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur une déclaration de versement de salaires pour les mois de janvier à mai 2017 pour un montant de 9 882.21 euros, le dernier jour travaillé étant fixé au 29 juin 2017. Le relevé de carrière du salarié mentionne que la société lui aurait versé la somme de 5 435 euros. Il convient donc de constater que les sommes déclarées à Pôle emploi et à l'Assurance retraite, qui auraient été versées au salarié, ne correspondent pas. Ces deux éléments ne peuvent donc suffire à démontrer la réalité du paiement du salaire sans autre pièce comptable à l'appui et alors même que les sommes indiquées sur les bulletins de salaires versés par M. [I] sont elles aussi différentes. Il convient donc de juger que la société employeur restait redevable de la somme de 9 816,22 euros au titre de la période de février à juin 2017.
Au vu de ce qui précède, par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE la somme de 23 644.64 euros au titre du rappel des salaires dus à M. [I] outre la somme de 2 364 euros de congés payés afférents.
S'agissant enfin de la demande de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de paiement des salaires, M. [I] ne justifie d'aucun préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation du rappel de salaire.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
M. [I] fait valoir que le licenciement pour abandon de poste ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant gravement manqué à l'obligation essentielle lui incombant de payer les salaires dus. L'employeur ne justifie pas lui avoir fait notifier une mise en demeure ni de l'avoir mis en mesure d'exécuter sa prestation de travail en lui remettant, comme le prévoit le contrat de travail, des plannings à partir du 1er juin 2017.
M. [I] expose en outre que son licenciement est irrégulier en ce que :
Il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement de sorte qu'il a été privé des garanties essentielles des droits de la défense résultant de l'assistance d'un conseiller et de la faculté de présenter ses explications lors de l'entretien préalable.
Il n'a pas été destinataire de la lettre de licenciement pour faute grave et n'a été informé de son licenciement qu'en début d'année 2019 par la remise par le Pôle emploi d'une copie de l'attestation transmise par son employeur à cet organisme.
Il conteste avoir retravaillé pour la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE au cours de l'année 2018, n'a pas signé de contrat de travail et aucun bulletin de paie ne lui a été remis et n'a donc pas retravaillé pour la société après le 1er juin 2017.
La SELARL Alliance MJ, représentée par Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE fait valoir que les motifs du licenciement pour faute grave sont établis, faute pour M. [I] d'avoir déféré à la mise en demeure d'avoir à reprendre son travail qui lui a été notifiée par lettre recommandée.
Sur la procédure de licenciement, la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE et l'AGS CEGEA de Chalon sur Saône exposent qu'elle a été respectée en ce que:
Une lettre de convocation à un entretien préalable ainsi qu'une lettre de licenciement ont été adressées à M. [I] au cours de l'année 2017.
La lettre de convocation mentionnait pour M. [I] la possibilité de se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
M. [I] a, à nouveau, été embauché par la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE au cours de l'année 2018 de sorte qu'il est invraisemblable qu'il ait appris de manière fortuite la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Réponse de la cour,
Si l'article L.1232-6 susmentionné dispose que la lettre de licenciement doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne s'agit que d'un « moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement » puisque la date d'envoi marque la rupture des relations contractuelles et sa première présentation au salarié fait courir le point de départ du préavis. La notification du licenciement par lettre remise en main propre, Chronopost ou voie d'huissier est admise.
En tout état de cause, l'article L.1232-6 du code du travail dispose que l'employeur ne peut envoyer la lettre de licenciement moins de deux jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable.
S'agissant de la notification hors délai du licenciement disciplinaire, elle remet en cause sa validité tout comme l'absence de notification du licenciement. Il est en effet de jurisprudence constante que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse étant précisé que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre.
Enfin, la preuve la notification de la lettre de licenciement au salarié, et de sa date lorsqu'il est d'ordre disciplinaire, incombe à l'employeur et peut être rapportée par tout moyen. Si l'absence de notification due à une carence de l'employeur, le salarié pourra demander à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le mandataire produit la lettre du 05 juin 2017 de mise en demeure adressée au salarié, la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable à un licenciement pour faute du 13 juin 2017 et enfin la lettre de licenciement pour faute grave de M. [I] en date du 29 juin 2017. Cette lettre précise que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Si ces deux missives comportent la mention d'un numéro de lettre recommandée, aucune copie d'avis postal d'envoi de lettre recommandée n'est produite au débat.
Le fait conclu selon lequel, M. [I] ne pouvait ignorer qu'il avait été licencié, ayant retravaillé pour l'entreprise et ne pouvant dès lors soutenir avoir appris la rupture de son contrat de travail de manière fortuite est inopérant.
En effet, tout d'abord M. [I] conteste avoir de nouveau travaillé pour la société et il n'est produit aucun contrat de travail postérieur à cette rupture ou des bulletins de salaires. Le seul relevé de carrière produit par le mandataire ou encore le relevé URSSAFF produit par M. [I] sont insuffisants pour le démontrer.
Il appartient en tout état de cause à l'employeur de démontrer la notification du licenciement pour motif disciplinaire au salarié, la Cour de céans ayant relevé la défaillance probatoire en l'espèce, le licenciement pour faute grave se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE les sommes suivantes :
1 976.42 euros outre la somme de 197.64 euros au titre de l'indemnité légale de préavis et congés payés y afférents,
790,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] présentait à la date de la rupture du contrat de travail, le 29 juin 2017, une ancienneté de moins de 2 ans. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE la somme de 7 900 euros de ce chef.
Concernant la demande d'indemnité pour procédure irrégulière, si la lettre de convocation comporte bien la mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister d'un représentant des salariés, il a cependant été constaté que la preuve de l'envoi au salarié de cette lettre de convocation (comme celle de la lettre de licenciement) n'était pas rapportée. La rupture du contrat de travail de M. [I] n'ayant ainsi fait l'objet d'aucune procédure de licenciement régulière, il n'a pu de ce fait être assisté d'un conseiller. La demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure est donc fondée. A revoir
Il convient en conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE la somme de 1 976.42 euros.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 6] :
L'UNEDIC délégation AGS DE [Localité 6] devra sa garantie à M. [I] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.
Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SELARL ALLIANCE MJ mandataire liquidateur de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE de remettre à M. [I] un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SELARL ALLIANCE MJ mandataire liquidateur de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [I] recevable en son appel,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité portant sur les demandes de M. [I] suivantes :
Indemnité de licenciement
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Dommage et intérêt pour manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires
DECLARE irrecevable la demande de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a :
Donné acte au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône de son intervention volontaire ;
Mis hors de cause le CGEA AGS d'[Localité 7] ;
Débouté la SELARL ALLIANCE MJ, mandataire liquidateur de la SASU Sécurité protection privée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la procédure de licenciement est irrégulière,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE les sommes suivantes :
23 644,64 euros au titre du rappel des salaires dus à M. [I] outre la somme de 2 364 euros de congés payés afférents,
1 976,42 euros à titre d'indemnité légale de préavis outre la somme de 197,64 euros au titre des congés payés afférents,
790,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
7 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 976,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure.
Y ajoutant,
ORDONNE à la SELARL ALLIANCE MJ mandataire liquidateur de la SASU SECURITE PROTECTION PRIVEE de remettre à M. [I] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt et un certificat de travail rectifié comportant une date de sortie de l'entreprise au 29 juin 2017 dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA DE [Localité 6] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux définis par l'article D.3523-5 du code du travail,
DIT que les intérêts légaux commenceront seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture,
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [I] devra couvrir la totalité des sommes à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [I] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ, mandataire liquidateur de la SASU Sécurité protection à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE MJ mandataire liquidateur de la SAS SECURITE PROTECTION PRIVEE aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,