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20/09/2022 | FRANCE | N°19/02635

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 20 septembre 2022, 19/02635


N° RG 19/02635 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBWN



C6



N° Minute :





































































Copie Exécutoire délivrée

le :











à



la SELARL ADEM AVOCATS



la SELARL ROCHEFORT













AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022







APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 avril 2019, enregistrée sous le n° 13/00478 suivant déclaration d'appel du 19 juin 2019



APPELANTE :

Mme [V] [M]

née le 12 Avril 1957 à [Localité 8] 3ème ([L...

N° RG 19/02635 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KBWN

C6

N° Minute :

Copie Exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL ADEM AVOCATS

la SELARL ROCHEFORT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 avril 2019, enregistrée sous le n° 13/00478 suivant déclaration d'appel du 19 juin 2019

APPELANTE :

Mme [V] [M]

née le 12 Avril 1957 à [Localité 8] 3ème ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIME :

M. [C] [R]

né le 28 Décembre 1959 à TANGER

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Après avoir acquis un terrain à [Localité 6] (38) pour y faire édifier une maison d'habitation, Mme [M] et M. [R] se sont mariés le 21 septembre 2002.

Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux, désignant Maître [P] et Maître [J] pour y procéder.

Saisi par M. [R] par acte du 15 avril 2013 aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial, le tribunal a ordonné une expertise, par jugement du 27 novembre 2014.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 11 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a, par jugement du 11 avril 2019 :

- fixé la valeur du bien immobilier indivis à 310.000 euros ;

- dit que les travaux de reprise des dégradations subies par la piscine en septembre 2017 faisant l'objet d'un devis de 9.810 euros constituent une dette de l'indivision et a invité Mme [M] à justifier auprès du notaire de la déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assurance et de la réponse de cette dernière ;

- ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu du bien indivis, sur la mise à prix de 300.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ;

- dit que Mme [M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien, de 1.000 euros par mois à compter du mois de mai 2011 jusqu'à libération des lieux ;

- dit que Mme [M] est créancière de l'indivision au titre :

* des échéances du crédit BRA Libertimmo qu'elle a réglées seule du 10 avril 2004 au 11 juin 2010 et depuis le 30 juin 2011 ;

* de 9.152,98 euros au titre des échéances du prêt BRA Etoile Express qu'elle a remboursé seule ;

* du montant des travaux retenus par l'expert (hors honoraires d'avocat et remboursements de prêts) ;

* de 11.006,54 euros au titre de travaux non retenus par l'expert mais justifiés ;

* de 5.200 euros au titre des frais d'avocats exposés pour le litige avec les voisins ;

* de 3.300 euros de frais de raccordement du bien immobilier au réseau public d'assainissement ;

- dit que Mme [M] est créancière de M. [R] pour les sommes de :

* 2.514,28 euros (crédit Franfinance);

* 1.896,64 euros (Ervor);

* 6.781,12 euros (Novalis);

* 3.309,46 euros (Trésor Public);

- dit que M. [R] est créancier de l'indivision de la somme de 7.996 euros au titre des taxes foncières de 2012 à 2016 ;

- dit qu'il lui appartiendra de justifier des taxes 2010 et 2011 qu'il dit avoir acquittées pour le compte de l'indivision ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- renvoyé les parties devant Maître [H], notaire associé à [Adresse 7]) ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 19 juin 2019, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 18 novembre 2020, elle demande à la cour de :

- dire qu'elle est créancière de l'indivision des sommes de 19.167,68 euros au titre des frais d'avocat relatifs au litige avec les voisins et de 5.384,73 euros au titre des condamnations payées par elle ;

- dire qu'elle est créancière de M. [R] pour les sommes de 17.460 euros au titre du prêt Caisse d'Epargne et de 1.738 euros au titre des condamnations prononcées contre lui par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 janvier 2019 ;

- attribuer préférentiellement le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à Mme [M] ;

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter M. [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 mai 2022, le conseil de l'intimé déclare par message RPVA que les parties ont conclu un accord mettant fin au litige le 26 avril 2021 et en produit une copie.

Le conseil de l'appelante a répondu par message RPVA du 30 mai 2022 qu'il n'a plus de nouvelles de sa cliente, malgré une mise en demeure, et qu'il lui est ainsi impossible de déposer des conclusions de désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant acte dressé par Maître [K], notaire à [Localité 9], du 26 avril 2021, les parties ont conclu un accord aux termes duquel :

- l'actif de l'indivision s'élève à 382.500 euros, valeur de la maison de [Localité 6];

- Mme [M] est redevable d'une indemnité d'occupation de 120.000 euros (120 mois à 1.000 euros) mais est créancière de la somme de 301.091,60 euros (184.000 euros au titre du solde du prêt immobilier, 79.882,87 euros de créances résultant du jugement, 37.209,13 euros de créances postérieures au divorce) ;

- M. [R] est créancier de l'indivision de la somme de 7.996 euros ;

- il est redevable envers Mme [M] de la somme de 14.501,50 euros ;

- Mme [M] se voit attribuer la maison avec versement d'une soulte à M. [R] de 90.200,07 euros ;

Selon le paragraphe 'IV Accord des parties - abandon des voies judiciaires', page 3 de l'acte, il est stipulé que :

Pendant la procédure d'appel, Monsieur [R] et Madame [M]

ayant trouvé un accord amiable par l'intermédiaire de leurs conseils et du notaire soussigné sur la liquidation et le partage de leurs intérêts matrimoniaux, ils ont requis le notaire soussigné de rédiger le présent acte de partage amiable.

Par application des dispositions de l'article 842 du Code civil, par la

signature des présentes, les copartageants abandonnent les voies judiciaires et

régularisent le présent partage amiable.

A titre de condition essentielle et déterminante de leur consentement, et à

l'exclusion de toute intention libérale, les requérants sont convenus à titre

transactionnel et forfaitaire et ce, afin de parvenir à un partage amiable entre eux et pour mettre fin à toutes contestations, ainsi qu'à toute action judiciaire pendante devant les tribunaux du présent partage.

Les parties reconnaissent qu'ils ont terminé les contestations nées entre elles

par des concessions réciproques.

Les contestations ont fait l'objet de concessions et de transaction sont les

suivantes :

- les comptes d'indivision

- les créances entre époux

- le partage des actifs indivis.

Les parties ont eu connaissance des dispositions de l'article 2052 du code

civil aux termes desquelles la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Elles déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des

dispositions impératives de l'article 1104 du code civil, négociées de bonne foi.

Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune

d'elles.

En vertu de l'article 1112-1 du même code qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, chacune d'entre elles déclare avoir donné l'ensemble des informations dont elle dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante du consentement du copartageant'.

Il est en outre stipulé page 10 au chapitre 'réglement définitif et complet' :

'au moyen des présentes, chacune des parties se reconnaît entièrement réglée de ses droits, s'agissant d'un partage consenti à titre définitif. Les parties déclarent qu'elles n'auront plus aucun droit patrimonial à exercer l'une contre l'autre. Elles attestent, en outre, que la présente liquidation prend en compte la totalité des éléments d'actif et de passif leur appartenant ensemble, et n'avoir rien dissimulé ni ignoré'.

Il résulte de ce qui précède que le sort de l'entier litige a été réglé par cet accord.

Selon l'article 384 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.

Dès lors, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue, étant relevé qu'il est inutile lui donner force exécutoire, l'accord entre les parties ayant été conclu devant notaire par acte authentique.

Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne trouvant pas application.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort ;

Constate que les parties ont conclu un accord par devant Maître [B] [K], notaire associé à [Localité 9], le 6 avril 2021 ;

Dit qu'il a réglé l'entier litige ;

Prononce l'extinction de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 19/02635
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02635 ?
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