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15/09/2022 | FRANCE | N°20/03050

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 15 septembre 2022, 20/03050


C2



N° RG 20/03050



N° Portalis DBVM-V-B7E-KSBZ



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Jacques BELLICHACH

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBL

E



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F 20/00001)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 03 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2020



APPELANTE :



Madame [V] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Dejan MIHAJLOV...

C2

N° RG 20/03050

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSBZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Jacques BELLICHACH

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F 20/00001)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 03 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2020

APPELANTE :

Madame [V] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. SUSHI MARKET BOURGOIN-JALLIEU Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant au barreau de PARIS,

et par Me Karine ASSANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 juin 2022,

Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [Y], née le 5 septembre 1978, a été embauchée par la société Eat Happy France, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er décembre 2015, en qualité d'équipière.

Au 1er janvier 2016, son contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par l'effet d'un plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Créteil du'24'mai 2017, le contrat de travail de Mme [V] [Y] a été transféré, à compter du'1er juin'2017, à la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS.

La société exerce une activité de traiteur de vente de plats et de produits à emporter de spécialités japonaises. Ses effectifs sont compris entre 3 et 5 salariés. Elle est soumise à la convention collective nationale de la charcuterie de détail.

Suivant avenant du 9 août 2017, Mme [V] [Y] a été affectée, à compter du'7'septembre'2017, à un poste de cuisinier, statut ouvrier, coefficient 200. La durée du travail était contractuellement fixée à 173,33 euros par mois pour un salaire mensuel brut de'1'978,70'euros, incluant la majoration des heures supplémentaires contractualisées.

Le 28 août 2018, Mme [V] [Y] a formalisé une demande de congés pour la période du'4'décembre au 29 ou 30 décembre 2018.

La société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS lui a notifié un refus de cette demande par courrier daté du 19 octobre 2018, remis en mains propres le 30 octobre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 décembre 2018, la société Sushi Market Bourgoin Jallieu l'a mise en demeure de justifier de ses absences depuis le 4 décembre 2018.

Mme [V] [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au'2'janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019, la société Sushi Market Bourgoin Jallieu lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant son absence injustifiée depuis le 4 décembre 2018.

Contestant son licenciement Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 2 janvier 2020.

Suivant jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

Confirmé le licenciement de Mme [V] [Y] pour faute grave ;

Jugé que le licenciement de Mme [V] [Y] est irrégulier en la forme et condamné la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS à lui verser 500,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, avec intérêts de droit à la date du prononcé ;

Condamné la société la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [V] [Y] du surplus de ses demandes et prétentions ;

Débouté la société la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS de sa demande reconventionnelle ;

Mis les éventuels dépens à la charge de la société la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS.

La décision rendue a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le'8'septembre 2020 par Mme [V] [Y], sans trace de l'envoi de ce courrier à la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS.

Par déclaration en date du 5 octobre 2020, Mme [V] [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, Mme'[V] [Y] sollicite de la cour de':

Juger recevable l'appel formé par Mme [Y],

Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 03/09/2020 :

Dire et juger que la société Sushi Market a exécuté déloyalement le contrat de travail de Mme'[Y],

Condamner la société Sushi Market à payer à Mme [Y] :

- solde de rappel de salaire sur taux horaire : 165,34 € bruts,

- solde de congés-payés afférents : 16,53 € bruts,

- rappel de majoration sur heures supplémentaires : 407,67 € bruts,

- congés-payés afférents : 40,76 € bruts,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6.238,02 € (3'mois),

Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Sushi Market à payer à Mme [Y] :

- indemnité compensatrice de préavis : 4.158,68 € bruts,

- congés-payés afférents : 415,86 € bruts,

- indemnité de licenciement : 1.624,48 €,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.317,36 € (4'mois),

Confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 03/09/2020, dire et juger que le licenciement de Mme [Y] est irrégulier,

Infirmant le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre, condamner la société Sushi Market à payer à Mme [Y] :

- dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2.079,34 € (1 mois),

Confirmer la condamnation de la société Sushi Market à verser une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Y ajoutant, condamner la société Sushi Market à verser à Maître Palix la somme de 2.500 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel.

Dire et juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

Condamner la société Sushi Market aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2021, la société Sushi Market Bourgoin-Jallieu SAS sollicite de la cour de':

In limine litis :

Constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [V] [Y], faute pour elle, d'avoir mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués et faute de régularisation dans le délai imparti,

Constater d'office l'absence d'effet dévolutif,

Déclarer nulle, la déclaration d'appel formée par Mme [V] [Y]

Constater l'extinction définitive de l'action

A défaut, de faire droit à cette fin de non-recevoir,

A titre principal :

Confirmer que le licenciement de Mme [V] [Y] est parfaitement fondé et qu'il repose sur une faute grave,

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [V] [Y] est irrégulier en la forme,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Sushi Market Bourgoin Jallieu à verser à Mme [V] [Y] la somme de 500 euros net de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, avec intérêts de droit à la date du prononcé,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Sushi Market Bourgoin Jallieu à verser à Mme [V] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [Y] du surplus de ses demandes et prétentions,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Sushi Market Bourgoin Jallieu de sa demande reconventionnelle tenant à ordonner la condamnation de Mme [V] [Y] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la SAS Sushi Market Bourgoin Jallieu les entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

Donner acte à la SAS Sushi Market Bourgoin Jallieu du règlement de la somme de 368,02 euros bruts à titre de rappel de taux, outre 36,80 euros bruts au titre des CP y afférents

Dire et juger que Mme [V] [Y] a été intégralement remplie de ses droits au titre des éléments de sa rémunération,

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [Y] notifié par LRAR du'7 janvier 2019 est régulier,

Confirmer que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [Y] notifié par LRAR du'7'janvier 2019 est justifié,

Dire et juger que Mme [V] [Y] mal fondée en toutes ses demandes,

Débouter Mme [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné SAS Sushi Market Bourgoin Jallieu au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Par suite, Débouter Mame [V] [Y] de sa demande au titre d'un article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des entiers dépens

En tout état de cause, faisant droit à la demande reconventionnelle formée par la SAS Sushi Market Bourgoin Jallieu':

Condamner Mme [V] [Y] à payer à la société Sushi Market Bourgoin Jallieu la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et à prendre en charge les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 juin 2022, a été mise en délibérée au'15'septembre'2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur la fin de non-recevoir au titre de la nullité de la déclaration d'appel

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seule la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021':

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par'l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

Le défaut de mention des chefs critiqués dans l'acte d'appel rend la déclaration irrégulière, et

peut être sanctionné par la nullité, pour vice de forme, laquelle irrégularité est régularisée par

une nouvelle déclaration d'appel, dans son délai pour conclure en application de l'article 910-4'».

Au cas d'espèce, contrairement aux allégations de la partie intimée, la déclaration d'appel régularisée par Mme [V] [Y] le 5 octobre 2020 précise les chefs du jugement critiqué, en indiquant ':

«'Appel du jugement en ce que le Conseil des Prud'hommes a :

- CONFIRME le licenciement de Madame [V] [Y] pour faute grave.

- JUGE que le licenciement de Madame [V] [Y] est irrégulier en la forme et par conséquent condamne la SAS SUSHI MARKET BOURGOIN JALLIEU à lui verser 500,00 euros net de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, avec intérêt de droit à la date du prononcé.

- CONDAMNE la SAS SUSHI MARKET BOURGOIN JALLIEU à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- DÉBOUTE Madame [V] [Y] du surplus de ses demandes et prétentions, à savoir :

- Dire et juger que la SAS SUSHI MARKET BOURGOIN JALLIEU a exécuté déloyalement son contrat de travail ;

- Condamner la SAS SUSHI MARKET BOURGOIN JALLIEU à lui payer les sommes suivantes :

- 533,36 euros bruts à titre de rappel de salaires sur taux horaire ;

- 407,67 euros bruts à titre de rappel de majoration sur heures supplémentaires ;

- 158,03 euros à titre de congés payés afférents aux rappels ;

- Dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse;

- Condamner la SAS SUSHI MARKET BOURGOIN JALLIEU à lui payer :

- 4 158,68 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 415,86 euros à titre de congés payés afférents ;

- 1 624,48 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 079,34 euros à titre de Dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

- 5 317,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appel est fondé sur les pièces communiquées en 1ère instance et sur celles qui seront

communiquées en cause d'appel.'».

Spécifiant les demandes dont elle a été déboutée, Mme [V] [Y] précise donc expressément les chefs du jugement critiqués dans l'acte d'appel régularisé le 5 octobre 2020.

Et même si cette déclaration d'appel ne fait aucune référence à une réformation ou à une annulation des chefs du jugement qu'elle spécifie, cet acte de procédure ne présente aucune irrégularité au regard des dispositions de l'article 910 précité.

La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.

2 ' Sur les prétentions fondées sur l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

2.1 ' Sur les demandes de rappel de salaire

Il est constant que Mme [V] [Y] a perçu, jusqu'au 31 janvier 2018, un salaire horaire brut de base de 11,633 euros mais que ce taux a été indûment ramené à'11,430'euros à compter du 1er février 2018.

D'une première part, la société Sushi Market Bourgoin Jallieu reconnaît avoir appliqué un taux erroné et soutient avoir régularisé l'erreur commise en procédant, par virement en date du'2'juillet 2020, au règlement de la somme de'368,02 euros bruts à titre de rappel de taux, outre'36,80'euros bruts au titre des congés payés afférents.

Elle s'oppose au surplus réclamé par la salariée en indiquant «'que la différence de quantum s'expliquait par le fait que Madame [Y] comptait en mois pleins travaillés alors qu'elle avait enregistré des absences non rémunérées au mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2018, qu'il convenait donc de déduire du salaire dû.'».

Et, le détail des calculs réalisés par la société Sushi Market Bourgoin Jallieu démontre qu'elle a rectifié le calcul des salaires dus, y compris la majoration des heures supplémentaires contractualisées, en appliquant un taux majoré de 14,541 euros, soit 25 % de'11,633'euros.

D'une seconde part, la comparaison des calculs de l'employeur avec les bulletins de paie de la salariée révèle que cette régularisation n'a été appliquée qu'au salaire de base et aux heures supplémentaires contractualisées, en omettant les heures supplémentaires non contractualisées rémunérées au taux horaire erroné de 14,287 euros au lieu du taux majoré rectifié de'14,541'euros.

Mme [V] [Y] chiffre le solde restant dû après application du taux majoré sur les heures supplémentaires non contractualisées à un montant total de'255,90'euros bruts, en détaillant des calculs qui se révèlent conformes aux heures mentionnées sur ses bulletins de salaire, y compris'245,33 heures figurant sur le bulletin de paie d'août 2018, résultant de 21,66 heures supplémentaires contractuelles, 9 heures supplémentaires non contractualisées et 63 heures «'complémentaires'».

Or, la société Sushi Market Bourgoin Jallieu soutient qu'il ne s'agit pas d'heures de travail effectuées en août 2018 mais d'un complément d'heures à verser pour rectifier une erreur sur la paie de juillet 2018. A ce titre, elle se limite à produire une mention dactylographiée reportée sur un planning pour soutenir qu'il s'agit d'un signalement fait par Mme [R] [N], sans justifier ni d'une attestation de cette personne, ni d'aucun élément relatif aux heures effectuées par la salariée. En l'absence de tout élément probant, elle échoue donc à démontrer que les'63'heures complémentaires mentionnées sur le bulletin de salaire d'août 2018, présumées représenter un temps de travail effectif, n'auraient pas été réalisées par la salariée au cours de ce mois.

En conséquence, la salariée est fondée à obtenir paiement de l'intégralité des heures de travail figurant sur ses bulletins de salaire au taux horaire rectifié et majoré, ainsi que le complément de majoration à 50 % des heures supplémentaires.

L'application du taux horaire rectifié aux heures supplémentaires non contractualisées fait apparaître un solde de créance de 165,34 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 407,67 euros bruts au titre du complément de majoration à 50 %, déduction faite de la régularisation effectuée en cours de procédure.

D'une troisième part, l'employeur est fondé à faire état de l'incidence des absences non rémunérées de la salariée au mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2018, non contestées par Mme [V] [Y].

Il ressort des bulletins de salaire qu'il s'agit d'absences non rémunérées représentant un total de 95 heures (7 + 35 + 11 + 7 + 35) déduites au taux erroné de 11,430 euros au lieu de'11,633'euros de sorte que l'employeur justifie d'un indû de 19,285 euros bruts (95 x (11,633 '11,430)).

En conséquence, il convient, après compensation, de condamner la société Sushi Market Bourgoin-Jallieu à verser à Mme [V] [Y] la somme de 592,29 euros bruts (165,34 + 407,67 ' 19,28) au titre du solde de rappel de salaire restant dû, outre 59,22 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.

2.2 - Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat

Il résulte de ce qui précède que la société Suhsi Market Bourgoin Jallieu a indûment diminué le taux de rémunération horaire de la salariée pendant plusieurs mois à compter de février 2018 sans l'en aviser, puis qu'elle a manqué de régler les heures supplémentaires non contractualisées mentionnées sur les bulletins de salaire au taux horaire rectifié.

Aussi, Mme [V] [Y] démontre suffisamment, par la production de ses salaires et les quantum d'heures de travail effectuées, que l'employeur a manqué au respect des durées maximales de travail.

Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [V] [Y].

La salariée justifie du préjudice subi en conséquence de ces manquements au titre des difficultés rencontrées pour obtenir la rémunération de son travail et de l'ampleur des dépassements au cours du mois d'août 2018.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Sushi Market Bourgoin Jallieu à verser à Mme [V] [Y] la somme de 1'500'euros pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.

3 ' Sur la contestation du licenciement

3.1 ' Au titre de la procédure suivie

En application de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement du salarié « ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation »

Aux termes de l'article R. 1231-1 du même code, « lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

Et, conformément à l'article 641 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.'»

Il convient de préciser que constituent des jours ouvrables, tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés non travaillés.

Au cas d'espèce, le courrier, adressé par l'employeur le 24 décembre 2018, de convocation de Mme [V] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 janvier 2019 a été expédié par pli recommandé, signé à une date illisible sur la copie versée aux débats, mais que les parties s'accordent à identifier comme étant le 27 décembre 2018.

Mme [V] [Y] ne démontre pas que le pli recommandé ne lui a pas été délivré lors de cette remise, qu'elle qualifie de remise à domicile.

Et, l'employeur prétend, sans le démontrer, que le dimanche'30'décembre 2018 et le mardi'1er janvier 2019, constituent des jours ouvrés travaillés dans l'entreprise.

En fixant l'entretien dès le 2 janvier 2019, le délai de 5 jours ouvrables n'a dès lors pas été respecté.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré irrégulière la procédure de licenciement suivie.

3.2 ' Sur le fond de la décision de licenciement

L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.

La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, et notamment de la nature des agissements reprochés, de l'ancienneté du salarié, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.

En l'espèce, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement du 7 janvier 2019 fixe les limites du litige dans les termes suivants':

«'[']

Depuis le 04 Décembre 2018 vous avez cessée de vous présenter à votre poste de travail, ce sans nous fournir le moindre justificatif ni même explication à votre absence.

En date du 07 Décembre 2018 dernier, nous vous avons donc mis en demeure de nous fournir une justification à votre absence depuis le 04 Décembre dernier.

A cette occasion, nous vous avons rappelé les dispositions de votre contrat de travail qui vous impose de nous prévenir dès que possible de toute absence de nous fournir un certificat médical justifiant votre absence dans les quarante-huit heures.

A ce jour, cette mise en demeure est restée lettre morte.

En effet vous ne vous êtes pas représentée à votre poste de travail tout en persistant à ne pas nous fournir de justificatif ni même d'explication à votre absence.

En effet en gardant le silence tant sur vos absences que sur la durée prévisible de celles-ci, vous avez délibérément choisi de nous placer dans une situation délicate pour tenter de nous organiser et répondre à notre devoir d'assurer correctement la continuité du service.

Vos agissements sont intolérables, c'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible de sorte que votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier'['] ».

Il en résulte que l'employeur reproche à la salariée son absence injustifiée sur la période du 4 décembre 2018 au 7 janvier 2019.

Mme [V] [Y] ne conteste pas s'être absentée à compter du'4'décembre 2018, de sorte que la matérialité des faits reprochés est établie.

Toutefois, l'employeur échoue à établir le caractère fautif de cette absence pour la période du 4 au 30 décembre 2018 pour laquelle la salariée avait sollicité des congés.

En effet l'article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

En vertu de l'article L.3141-13 du même code, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Selon l'article L.3141-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° la période de prise des congés ; 2° l'ordre des départs pendant cette période ; 3° les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates des départs.

Enfin, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du même code, qui sont tous deux d'ordre public, disposent, d'une part, que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et, d'autre part, que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Au regard de la finalité reconnue aux congés payés annuels par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés conformément aux dispositions précitées et, en cas de contestation, de justifier qu'il a déployés tous moyens à cette fin.

Au cas d'espèce, il est établi que Mme [V] [Y] avait, dès le 28 août 2018, présenté une demande de congés pour la période du 4 décembre 2018 au'30'décembre 2018 sur le formulaire utilisé dans l'entreprise, en motivant cette demande dans les termes suivants «'je vais au Cambodge faire le démarche administratif pour mes deux enfants'».

Pourtant, la société Sushi Market Bourgoin Jallieu, qui ne produit aucun élément tendant à contester la date de remise de cette demande de congés, ne justifie pas de la réponse donnée en suite de cette demande ni des mesures prises pour permettre à la salariée d'exercer son droit congé.

L'employeur s'appuie sur une décision de refus datée du'17'octobre'2018, qui n'a été notifiée à la salariée que le 30 octobre 2018, soit plus de deux mois après la réception de la demande de congés.

De surcroît, l'employeur n'allègue ni ne justifie avoir apporté une réponse au courrier de contestation que lui a remis la salariée le 1er novembre 2018 et qui écrivait «'suite à ma demande de mes congés depuis le 28 août 2018 je viens d'avoir votre réponse aujourd'hui, j'ai bien compris toute à fait la besoin de l'entreprise, mais je ne peux pas changer, car j'ai déjà acheter mon billet l'avion pour le mois de décembre 2018 suite à la situation de mes enfants au Cambodge en danger car j'ai plus de personne pour s'occuper eux.'».

La société Sushi Market Bourgoin Jallieu, ne pouvait donc ignorer ni qu'elle avait manqué de répondre à la demande de congés pendant deux mois, ni que la salariée avait renouvelé sa demande sans obtenir de réponse, de sorte qu'elle ne peut reprocher à sa salariée de s'être absentée sans avoir «'fourni le moindre justificatif ni même explication à votre absence'», tel que mentionné dans la lettre de licenciement.

D'une troisième part, la cour relève que selon les termes du courrier de licenciement, l'employeur ne reproche pas à la salariée d'avoir passé outre la décision de refus du'30'octobre'2018.

Il résulte de ces éléments que l'employeur n'est pas fondé à lui reprocher une absence injustifiée sur la période pour laquelle elle avait sollicité ses congés, soit du 4 décembre au 30 décembre 2018.

En revanche, il est établi que Mme [V] [Y] ne s'est pas présentée à son poste de travail au terme de la période de congés sollicitée, et ce jusqu'au 11 janvier 2019.

Pourtant, la salariée, qui n'avait pas sollicité de congés après le 30 décembre 2018 et qui s'était prévalue de billets d'avion comprenant un retour fixé au 31 décembre 2018, ne présente aucun élément pour expliquer qu'elle n'a pas repris son poste de travail à son retour de congés, ni n'allègue avoir informé l'employeur de la prolongation de son absence.

Il ressort des énonciations qui précèdent que la société Sushi Market Bourgoin Jallieu établit le caractère fautif de l'absence de Mme [V] [Y] sur la période du'31'décembre'2018 au'7'janvier 2019.

Cependant, l'employeur échoue à démontrer la gravité de cette faute.

En effet, la poursuite du contrat de travail ne s'avérait pas impossible pendant la durée limitée du préavis dès lors que la salariée a pu reprendre son emploi pendant la journée du 11 janvier 2018.

En conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme [V] [Y] apparaît disproportionné.

Par infirmation du jugement déféré, il convient de le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

3.3 ' Sur les prétentions financières

Le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Mme [V] [Y] est fondée à obtenir paiement des montants dus au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Compte tenu de la rectification du taux horaire de sa rémunération, elle justifie d'un salaire moyen s'établissant à 2'079,34 euros.

Avec une ancienneté supérieure à deux ans, elle pouvait prétendre à un préavis de deux mois, de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à 4'158,68 euros bruts.

Par conséquent, la société Sushi Market Bourgoin Jallieu est condamnée à lui payer une somme de 4'158,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,86 euros bruts au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.

Compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 1,5 mois, l'indemnité de licenciement se chiffre à'1'624,48 euros conformément aux calculs présentés par la salariée.

Infirmant le jugement entrepris, la société Sushi Market Bourgoin Jallieu est donc condamnée à lui payer une somme de 1'624,48 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Par confirmation du jugement déféré, Mme [V] [Y] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, au visa de l'article L 1235-2 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de procédure. A défaut d'avoir bénéficié de l'intégralité du délai légal pour préparer l'entretien préalable, son préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit 2 079,34 euros. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef quant au quantum.

4 ' Sur les demandes accessoires

La société intimée, parties perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, même partiellement, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.

Elle est donc déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Etant relevé que Mme [V] [Y] ne peut se fonder à la fois sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société la société intimée à lui verser une indemnité de 500 euros et sur les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour solliciter une indemnité de 2'500 euros à verser à Me Palix au titre de la procédure d'appel, il convient confirmer le jugement entrepris de ce chef, et de rejeter la demande d'indemnisation des frais engagés en cause d'appel, la demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée par décision du 27 janvier 2021.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi';

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nullité de la déclaration d'appel';

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Débouté Mme'[V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- Débouté la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS à la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus et y ajoutant,

CONDAMNE la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS à payer à Mme [V] [Y] les sommes de':

- 592,29 euros bruts (cinq cent quatre-vingt-douze euros et vingt-neuf centimes) au titre du solde de rappel de salaire restant dû,

- 59,22 euros bruts (cinquante-neuf euros vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents.

- 1'500 euros nets (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,

REQUALIFIE le licenciement notifié par la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS à Mme [V] [Y] le 7 janvier 2019 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Sushi Market Bourgoin Jallieu SAS à payer à Mme [V] [Y] les sommes de':

- 4'158,68 euros bruts (quatre mille cent cinquante-huit euros et soixante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 415,86 euros bruts (quatre cent quinze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents,

- 1'624,48 euros (mille six cent vingt-quatre euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 079,34 euros (deux mille soixante dix-neuf euros et trente-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.

DEBOUTE Mme [V] [Y] du surplus de ses demandes financières ;

DEBOUTE Mme [V] [Y] de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la société Sushi Market Bourgoin Jallieu aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/03050
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.03050 ?
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