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13/09/2022 | FRANCE | N°21/04702

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 21/04702


C8



N° RG 21/04702



N° Portalis DBVM-V-B7F-LDMZ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 21/00268)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 07 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021





APPELANTS :



M. [G] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne



Mme [D] [E]

[Adresse 4...

C8

N° RG 21/04702

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDMZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00268)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 07 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021

APPELANTS :

M. [G] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

Mme [D] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE :

La Maison Départementale des Personnes Handicapées, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] et Mme [D] [E] ont déposé en avril 2020 une demande de carte mobilité inclusion priorité et stationnement, d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer et d'aide à l'éducation de leur fille handicapée [Z] née le 19 juillet 2017 atteinte d'une hémiplégie cérébrale infantile.

Par décision du 06 octobre 2020 la CDAPH leur a accordé l'AEEH mais refusé l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse.

Par décision du 07 octobre 2020 leur a été accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion priorité mais pas celui de la carte mobilité stationnement.

Le 07 décembre 2020 M. et Mme [E] ont par recours gracieux sollicité l'octroi d'un complément d'AEEH et le réexamen de leur situation concernant la carte mobilité inclusion stationnement.

Le 02 février 2021 la CDAPH de la MDA de l'Isère a rejeté leur demande de complément d'allocation d'aide à l'éducation de leur enfant handicapé.

Le 25 mars 2021 M. et Mme [E] on saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 07 octobre 2021 :

- leur a donné acte qu'il abandonnent leur demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,

- les a déboutés de leur demande de complément d'AEEH pour leur fille [Z],

- a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 05 novembre 2021 M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 20 octobre 2021 et au terme de leurs conclusions du 21 juin 2022 reprises oralement à l'audience ils demandent à la cour :

- de réformer le jugement,

- de leur accorder le complément d'AEEH pour [Z].

Au terme de ses conclusions du 21 juin 2022 reprises oralement à l'audience la MDPH de l'Isère demande à la cour de confirmer le jugement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de cet enfant, si son incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé.

C'est le cas de M. et Mme [E] qui bénéficient de cette allocation pour leur fille [Z].

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Selon l'article R.541-2 du même code dans sa version ici applicable, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, celui-ci est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous :

1ère catégorie : l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2ème catégorie : l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

3ème catégorie : l'enfant dont le handicap, soit :

- a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

- b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

- c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

4ème catégorie : l'enfant dont le handicap, soit :

- a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

- b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

- c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

- d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

5ème catégorie : l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

6ème catégorie : l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

Selon l'article R.541-3 du même code la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et de son complément est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé.

En l'espèce Mme [E] a motivé son recours contre la décision implicite de rejet de la demande de complément d'AEEH pour sa fille par le fait que, en congé parental au moment de la demande initiale, elle avait du quitter son emploi alors qu'elle y avait des perspectives d'évolution, afin de pouvoir assurer le transport de celle-ci aux trois séances de kinésithérapie obligatoires par semaine, ainsi qu'aux rendez-vous hospitaliers réguliers pour bilans et traitement, et que les ressources du ménage ne permettaient dès lors pas d'acheter les chaussures orthopédiques adaptées ni le matériel nécessaire au parcours de motricité préconisé.

Il s'évince de la motivation de ce recours et des déclarations des parents à l'audience que le type de complément d'aide sollicité consiste dans une allocation complémentaire pour les dépenses nécessaires et non dans l'aide à la rémunération d'une tierce personne.

Mme [E] justifie avoir cessé son activité professionnelle de téléconseillère par rupture conventionnelle le 28 septembre 2020.

Mais la nature des démarches nécessaires telle qu'exposée dans la demande déposée le 14 avril 2020 (rendez-vous à l'hôpital tous les 2 ou 3 mois, 3 séances de kinésithérapie par semaine) et reprécisée oralement à l'audience n'atteint pas le seuil de réduction de 20 % d'une activité professionnelle à plein temps exigé pour le classement d'Aaloya dans la 2ème catégorie de handicap, et le montant des dépenses nécessaires (acquisition deux fois pas an d'attelles et de coques, pour un montant estimé à 2 x 92 €, avec 2 x 87 € de remboursement par la sécurité sociale) n'atteint pas le seuil exigé pour son classement dans la 1ère catégorie de handicap pouvant justifier l'attribution d'un complément à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé.

La décision de la CDAPH du 02 février 2021rejetant le recours était donc justifiée.

Par ailleurs, les éléments produits en cause d'appel, datés des 18 mars 2021, 17 septembre 2021, 25 octobre 2021 et 10 janvier 2022, postérieurs à cette décision, s'ils sont susceptibles de fonder une nouvelle demande de complément d'AEEH, ne peuvent être pris en compte par la cour pour son réexamen.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M.et Mme [E] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04702
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.04702 ?
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