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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01461

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 20/01461


C6



N° RG 20/01461



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNHR



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







M. [M] [O]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00508)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 10 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 03 avril 2020





APPELANTE :



[5], ayant son siège social [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice, domicilié en...

C6

N° RG 20/01461

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNHR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [M] [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00508)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 10 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 03 avril 2020

APPELANTE :

[5], ayant son siège social [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [I] [M] [O]

né le 14 Mars 1976 à [Localité 6] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu le représentant de l'appelant et l'intimé en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2018, M. [I] [M] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 23 mai 2018 notifiée le 12 juin 2018 ayant rejeté son recours formé à l'encontre d'une décision de la [5] l'ayant mis en demeure de régler un indu d'un montant de 4.904,66 € au titre de prestations familiales pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2017.

Par jugement du 10 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- reçu M. [I] [M] [O] en son recours et déclaré bien fondé,

- accordé à M. [I] [M] [O] une remise partielle de sa dette à hauteur de 1.397,42 €,

- condamné M. [I] [M] [O] à payer à la [5] la somme de 1.200 €,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration du 3 avril 2020, la [5] a interjeté appel.

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2020 et soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 10 mars 2020,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 23 mai 2018 rejetant la demande de remise d'un trop perçu de prestations familiales d'un montant de 4.904,66 € sur la période du 1er mai 2016 au 31 août 2017,

- condamner M. [I] [M] [O] à lui payer la somme de 3.890,97 €,

- condamner M. [I] [M] [O] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, M. [I] [M] [O] indique contester la somme réclamée.

La cour a autorisé la [5] à produire une note en délibéré avant le 16 juin 2022 consistant en un relevé du solde de l'indu réclamé compte tenu des retenues effectuées qui ont été invoquées par M. [I] [M] [O], celui-ci disposant d'un délai de réponse jusqu'au 28 juin 2022.

Le relevé adressé par la [5] a été reçu le 9 juin 2022.

M. [I] [M] [O] n'a pas fait parvenir de courrier.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu.

M. [I] [M] [O] ne conteste ni que l'allocataire désignée pour être le bénéficiaire des prestations familiales soit la mère des enfants ni avoir perçu des prestations familiales pour un montant de 4.904,66 €.

Lors de la saisine de la commission de recours amiable de la [5], il a sollicité une remise gracieuse de cet indu.

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

Dès lors que le juge est régulièrement saisi d'un recours contre la décision ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, il lui appartient d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l'espèce, M. [I] [M] [O] fait valoir qu'il a fourni à la [5] tous les documents qui lui ont été réclamés, que le versement des prestations qui est intervenu lui a été nécessaire afin de garantir une vie décente à ses filles dont il a la charge en résidence alternée, qu'il a des difficultés financières et que sa situation n'est pas prise en compte puisque seule la mère est bénéficiaire des prestations familiales.

Au vu de la situation de M. [I] [M] [O] dont au surplus la bonne foi n'est pas remise en question, le tribunal a, à juste titre, décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 1.397,42 €.

Au vu du relevé produit par la [5], il apparaît que le solde des prestations indues s'élève à la somme de 1.105,03 € de sorte qu'aucune somme ne reste due par M. [I] [M] [O] compte tenu de la remise de dette.

Dans ces conditions le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [M] [O] à payer à la [5] la somme de 1.200 €.

La [5] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [M] [O] à payer à la [5] la somme de 1.200 €.

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute la [5] de sa demande en paiement au titre du solde des prestations indues d'un montant initial de 4.904,66 €.

Condamne la [5] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01461
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01461 ?
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