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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01456

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 20/01456


C6



N° RG 20/01456



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNHF



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00099)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 10 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 03 avril 2020





APPELANTE :



[6], organisme de sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son Directeur en e...

C6

N° RG 20/01456

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNHF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00099)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 10 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 03 avril 2020

APPELANTE :

[6], organisme de sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [H] [S]

de nationalité Française

[Adresse 5], les balcons

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, en l'absence de l'intimée, a entendu le représentant de l'appelant en son dépôt et observations, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2018, Mme [H] [S] a formé opposition à une contrainte signifiée le 13 décembre 2018 par la [6] portant sur la somme de 6040,25 € au titre d'un indu de prestations familiales.

Par jugement du 10 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- annulé la contrainte signifiée le 13 décembre 2018,

- débouté la [6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la [6] aux dépens.

Par déclaration du 3 avril 2020, la [6] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021 et soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

- valider la contrainte CT 18003 du 22 novembre 2018 d'un montant de 6040,25 € outre 72,68 € de frais de signification,

- condamner Mme [H] [S] au paiement du solde actualisé de 1499 €,

- débouter Mme [H] [S] de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses en date du 23 novembre 2021, Mme [H] [S] n'a pas comparu.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des dispositions de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant.

Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure.

La mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Par ailleurs, la contrainte doit comme la mise en demure permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la [6] a adressé à Mme [S] une mise en demeure en date du 15 février 2018 portant sur la restitution d'un indu d'un montant de 6.740,78 € correspondant à des prestations familiales versées à tort du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 au motif que sa fille [M] ne résidait plus à son foyer depuis le 11 septembre 2016.

En revanche, la contrainte décernée le 22 novembre 2018 qui se réfère certes à la mise en demeure du 15 février 2018, mentionne expressément la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

La [6] explique qu'au jour de l'émission de la contrainte, la période sur laquelle les cotisations étaient dues avait évolué puisque les sommes indument perçues au titre de la période de septembre à décembre 2016 avaient été soldées par le biais de retenues sur prestations à hauteur de 1.374,58 €, montant déduit de la somme mentionnée dans la contrainte.

Mais cette explication qui concerne le montant réclamé, ne justifie pas le fait que la contrainte porte sur la période du 30 septembre 2017 au 31 décembre 2017, période non visée par la mise en demeure du 15 février 2018.

Faute pour la contrainte de satisfaire à l'exigence de motivation et de permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal l'a, à juste titre, annulée.

Le jugement sera confirmé.

La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la [6] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01456
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01456 ?
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