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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01455

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 20/01455


C6



N° RG 20/01455



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNHE



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00922)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 16 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2020





APPELANTE :



L'URSSAF RHONE ALPES SITE DE SAVOIE, prise en la personne de son repr...

C6

N° RG 20/01455

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNHE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00922)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 16 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2020

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES SITE DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline LIVET de la SELARL SELARL LIVET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, substituée par Me Angélique KIEHN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants desparties en leurs dépôt, conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2022.

Le 17 novembre 2015, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL [3] laquelle exploite un bar restaurant sur la commune de [Localité 5], une lettre d'observations lui notifiant un redressement d'un montant de 5 105 € (redressement forfaitaire de 4 063 € et réductions Fillon de 1 042 €) suite au constat du délit de travail dissimulé.

Le 7 janvier 2016, une mise en demeure a été adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la société [3] pour avoir paiement de la somme de 6 641 €.

Le 27 septembre 2016, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes notifiée le 26 juillet 2016 rejetant sa contestation du redressement.

Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry a :

- annulé le redressement notifié à la société [3] d'un montant de 6 641 € pour la période du 3 février 2014 suivant mise en demeure du 18 février 2016,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [3] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté l'URSSAF Rhône-Alpes du surplus de ses demandes.

Le 29 avril 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 décembre 2019, rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu'il a :

- annulé le redressement notifié à la société [3] d'un montant de 6 641 € pour la période du 3 février 2014 suivant mise en demeure du 18 février 2016,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [3] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté l'URSSAF Rhône-Alpes du surplus de ses demandes.

En conséquence et statuant à nouveau sur le tout,

- débouter la société [3] de ses demandes,

- condamner la société [3] à lui régler la somme de 6 641 € conformément à la mise en demeure du 18 février 2016 outre majorations de retard complémentaires ;

- condamner la société [3] à lui régler la somme de 195,58 € au titre des frais d'huissier engagés pour sauvegarder sa créance ;

En tout état de cause,

- condamner la société [3] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [3] aux entiers dépens d'instance.

Selon ses conclusions déposées au greffe le 23 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :

A titre principal,

- ordonner l'interruption de l'instance en cours en raison de la radiation de la socié,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 en tous points et ainsi,

- dire que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,

- confirmer l'annulation, par conséquent, du redressement qui lui a été notifié d'un montant de 6 641 € pour la période du 3 février 2014 suivant mise en demeure du 18 février 2016,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner l'URSSAFaux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'interruption de l'instance

La société [3] prétend qu'ayant fait l'objet d'une radiation le 12 mars 2020, elle n'a plus d'existence de sorte que, dans l'attente de la désignation d'un liquidateur, l'instance devrait être interrompue.

Il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats que la société a fait l'objet d'une radiation d'office en application des dispositions de l'article R. 123-25 du code de commerce lequel prévoit que, sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 mars 2007, l'article R. 123-136 du code de commerce prévoit que lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.

L'article 237-2 du même code dispose que la personnalité morale des société commerciales subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation en cas de dissolution.

Il résulte de ces dispositions que la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de faire perdre à la société sa personnalité morale ni de mettre fin aux fonctions de son gérant et qu'en l'absence de mesure de dissolution, la personnalité morale de la société subsiste et son gérant est toujours en fonction.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'interruption de l'instance.

Sur le redressement

Dans sa rédaction applicable avant son abrogation le 1er janvier 2017, l'article L. 8271-8-1 du code du travail prévoyait que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.

En application des articles L. 242-l et L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits, et de l'article 14 de 1'ordonnance du 24 janvier 1996, sont considérées comme rémunération, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

En l'espèce, le redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de la société [3] est fondé sur les dispositions de l'article L. 8271-8-1 du code du travail précité et en particulier, sur la base des informations contenues dans le procès-verbal de la gendarmerie nationale compagnie d'[Localité 2] transmis au Procureur de la République d'Albertville le 19 mai 2014.

Selon les constatations de l'inspecteur du recouvrement développées dans la lettre d'observations du 17 novembre 2015, « à l'occasion d'un dépôt de plainte de M. [V] [I] à la gendarmerie de [Localité 7] (73), les gendarmes ont constaté que M. [V] [I] était en situation de travail le 3 février 2014 pour le compte de la SARL [3]. L'embauche de cette personne n'avait pas donné lieu à déclaration préalable auprès des services de l'URSSAF. (...)».

Il ressort en effet de l'audition de M. [I] que celui-ci a déclaré s'être rendu au sein du bar 'le drop zone' afin de filmer la soirée à la demande du gérant M. [Z] et qu'à son arrivée ce dernier lui a demandé de l'aider à servir les différentes consommations suite à la blessure de l'une de ses serveuses ce qu'il a accepté de faire de 23 h à 2 h contre rémunération.

Le courriel de M. [I] produit par la société selon lequel il déclare qu'il aurait travaillé à titre amical et gratuit lors de ladite soirée, est contredit par les déclarations de M. [Z] qui a lui-même déclaré aux services de gendarmerie avoir donné de l'argent à M. [I] avant de l'avoir frappé.

La situation de travail dissimulé par dissimulation de travail salarié se trouve ainsi suffisamment caractérisée dès lors qu'aucune déclaration préalable à l'emploi n'a été effectuée tant pour l'activité de photographe de M. [I] que pour son activité de serveur.

Le fait qu'il n'y ait pas eu de poursuites pénales est sans incidence sur la procédure en recouvrement de cotisations.

Par ailleurs le redressement opéré ayant pour seul objectif le recouvrement de cotisations, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

Dans ces conditions, l'inspecteur du recouvrement était fondé à retenir une situation de dissimulation d'emplois salariés au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail.

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à des travailleurs dissimulés doivent être réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisations auxquelles un employeur est soumis.

L'article L. 242-1-2 du même code précise le mode de calcul du redressement forfaitaire qui équivaut à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du code du travail au moment du constat du travail dissimulé, à défaut de preuve contraire.

L'employeur qui ne rapporte aucune preuve contraire, ne fait valoir aucune contestation quant au mode de calcul du redressement et quant à l'annulation subséquente des réductions Fillon.

En conséquence, le redressement opéré est intégralement justifié et il convient par voie d'infirmation de condamner la société à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 641 € conformément à la mise en demeure du 18 février 2016 outre majorations de retard complémentaires et la somme de 195,58 € au titre des frais d'huissier justifiés par l'organisme.

Sur les mesures accessoires

Il est équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande d'interruption de l'instance formée par la société [3].

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Condamne la société [3] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 641 € conformément à la mise en demeure du 18 février 2016 outre majorations de retard complémentaires et la somme de 195,58 € au titre des frais d'huissier.

Condamne la société [3] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [3] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01455
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01455 ?
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