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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01453

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 20/01453


C6



N° RG 20/01453



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNG5



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/026)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANNECY

en date du 09 janvier 2018

suivant déclaration d'appel du 06 avril 2020





APPELANT :



M. [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant





INTIMEE :



La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIO...

C6

N° RG 20/01453

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNG5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/026)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANNECY

en date du 09 janvier 2018

suivant déclaration d'appel du 06 avril 2020

APPELANT :

M. [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

La CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme [K] [C], chargée du rapport, en l'absence de l'appelant, a entendu le représentant de l'intimée en ses observations, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2022.

Par lettres recommandées avec accusé réception des 29 décembre 2014 et 13 août 2016, M. [O] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'une opposition à deux contraintes signifiées par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse portant sur les années 2010 à 2012 d'une part et 2013 d'autre part.

Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- ordonné la jonction des instances,

- débouté M.[O] [X] de ses oppositions à contraintes,

- validé la contrainte délivrée le 23 mai 2014 pour la somme de 16.350,92 € portant sur les années 2010 à 2012 outre frais de signification (73,38 €) de la contrainte et de recouvrement forcé,

- validé la contrainte délivrée le 27 juin 2016 pour la somme de 9 103,90 € portant sur l'année 2013 y compris la régularisation 2011 outre frais de signification (72,58 €) de la contrainte et de recouvrement forcé,

- débouté la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement exécutoire par provision,

- condamné M. [O] [X] aux frais d'exécution formée du jugement pour parvenir au règlement desdites sommes.

Par déclaration du 6 avril 2020, M. [O] [X] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience, l'appelant n'est ni présent ni représenté.

La CIPAV a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire de confirmer le jugement. Elle sollicite la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [O] [X] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

En application des dispositions des articles 749 et 473 du code de procédure civile, il doit être statué par arrêt de défaut dès lors que la convocation de M. [X] faite à l'adresse qu'il a indiquée dans sa déclaration d'appel soit [Adresse 1], est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Sur la recevabilité de l'appel

La date de réception de la notification du jugement faite par lettre recommandée avec accusé de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce, seule figure la date de présentation de la lettre et non pas sa remise ni aucune signature du destinataire étant précisé que le greffe par courrier du 6 mars 2018 a avisé la Cipav d'une part de ce que la notification lui avait été retournée avec la mention 'pli non réclamé' et d'autre part qu'il lui appartenait de procéder à la signification du jugement par voie d'huissier.

Dès lors qu'il n'est pas justifié par la Cipav d'une signification par voie d'huissier, le délai d'appel n'a pas couru. L'appel sera déclaré recevable.

Sur le fond

Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [X] n'a pas comparu à l'audience.

En ne comparaissant pas, il n'a pas soutenu son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de M. [O] [X] recevable.

Confirme le jugement entrepris.

Condamne M.[O] [X] à supporter les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01453
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01453 ?
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