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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01448

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 20/01448


C9



N° RG 20/01448



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGS



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me El hem SELINI



la SELAFA B.R.L. Avocats



la CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00389)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 13 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2020





APPELANT :



M. [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]


...

C9

N° RG 20/01448

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me El hem SELINI

la SELAFA B.R.L. Avocats

la CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00389)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 13 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2020

APPELANT :

M. [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS

La CPAM DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparante en la personne de Mme [X] [T], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [F] [D] a été embauché par la société [8] selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2005 en qualité de maçon VRD, niveau 2, position 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Selon avenant en date du 1er avril 2014, M. [D] est devenu conducteur d'engins, niveau 2, position 2, coefficient 140.

Le 26 mars 2015, a été dressé un certificat médical d'accident du travail s'étant produit le 25 mars 2015 avec comme constatations médicales détaillées «agression physique sur lieu de travail. Tentative de strangulation (douleur rachis. Cervical + Dorsal). Entorse cheville gauche. Choc psychologique.»

Le 30 mars 2015, l'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail en émettant des réserves par courrier séparé, se prévalant de l'absence de lésions apparentes du salarié et en précisant les faits suivants': «le 25 mars 2015, notre salarié, M. [D] [F] a voulu nettoyer les chenilles de sa pelle mécanique dans la Romanche, sans en avoir reçu l'ordre. Lorsque le chef de chantier s'est aperçu de cette situation et compte tenu des risques encourus pour notre salarié, il lui a fait des représailles puis a fait envoyer un engin pour l'évacuer. Notre salarié s'est alors rendu aux installations de chantier où selon un témoin (voir attestation de M. [S] [Y] jointe, il s'est 'rué' sur son chef de chantier alors que ce dernier lui a demandé de s'éloigner de lui. Après avoir été séparé, notre salarié a quitté le chantier (')».

A l'occasion de l'instruction par la caisse, le salarié a ainsi décrit les causes et circonstances de l'accident': «une brusque montée des eaux de la Romanche qui ont submergé la plate-forme que je nivelais (illisible) ma pelleteuse. Je me suis retrouvé bloqué au milieu de la rivière et puis je me suis fais agressé par mon chef verbalement et physiquement».

Par décision en date du 1er juin 2015 à l'égard du salarié et du 21 juillet à l'égard de la société [8], la CPAM de la Savoie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Ensuite d'un recours préalable par l'employeur à l'encontre de cette décision de prise en charge, la commission de recours amiable a rejeté le 22 janvier 2016 sa contestation.

Par jugement du 17 décembre 2018 au contradictoire de la CPAM et de la société [8], le tribunal des affaires de sécurités sociales de Marseille a infirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 22 janvier 2016 et a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du 25 mars 2015 concernant M. [D].

En parallèle, la CPAM de la Savoie a notifié à M. [D] une rente pour accident du travail à effet du 01 janvier 2017 pour un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %.

Par courrier du 27 mars 2017, M. [D] a saisi la CPAM de la Savoie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 10 avril 2017.

Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de son accident du travail du 25 mars 2015.

Par jugement en date du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a':

-débouté M. [F] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8],

-condamné M. [F] [D] à verser à la société [8] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné M. [F] [D] au paiement des dépens.

Par déclaration en date du 07 avril 2020, M. [F] [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

M. [F] [D] s'en est rapporté oralement à des conclusions transmises le 14 octobre 2020 et entend voir':

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 13 janvier 2020 en ce qu'il a':

-débouté M. [F] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8],

-condamné M. [F] [D] à verser à la société [8] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné M. [F] [D] au paiement des dépens,

Le réformer et statuant à nouveau,

-dire et juger que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'incapacité permanente de travail de M. [D],

Par voie de conséquence,

-condamner en tant que de besoin la SAS [8] à assumer sa responsabilité au titre de la faute inexcusable et dire qu'il y aura lieu à majoration de la rente versée à M. [D] dont le montant suivra l'évolution du taux d'incapacité,

-ordonner la majoration au taux maximum de la rente accordée à M. [D],

-surseoir à statuer sur les préjudices personnels de M. [D],

-ordonner avant dire droit sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux indemnisables à la suite de l'arrêt du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, une expertise médicale,

-condamner la CPAM de la Savoie à payer à M. [D] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice conformément à l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,

-condamner la SAS [8] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour d'appel,

-condamner la SAS [8] aux entiers dépens,

-déclarer opposable à la CPAM de la Savoie la présente décision avec toutes les conséquences de droit.

La SAS [8] s'en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 23 juin 2021 et demande à la cour de':

A titre principal,

' Juger qu'il n'est pas démontré la réalité de l'accident déclaré par M. [F] [D] le 25 mars 2015 ;

' Juger que M. [F] [D] ne démontre pas la faute inexcusable de la société [8] ;

' Juger que la société [8] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

En conséquence,

' Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judicaire de Chambéry en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes';

A titre subsidiaire,

' Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [D] ;

Le cas échéant,

' Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [F] [D] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

' Dire et juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à M. [F] [D] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ;

En tout état de cause,

' Constater le caractère inopposable de la décision de prise en charge du 21 juillet 2015 de l'accident déclaré par M. [F] [D] à l'égard de la société [8] pour absence de matérialité du sinistre déclaré ;

En conséquence,

' Dire et juger qu'il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société [8] et que la CPAM conservera à sa charge les compléments de rente et indemnités qu'elle aurait à verser en cas de reconnaissance de faute inexcusable';

' Condamner M.[F] [D] à verser à la société [8] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Savoie s'en est rapportée oralement à des conclusions remises le jour de l'audience et demande à la cour de':

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [D] [F],

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ou de son substitué,

-ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

-rejeter toutes demandes visant à réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice':

-d'une part, sur le quantum de la majoration de la rente qui sera allouée,

-d'autre part, sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,

-condamner la société [8] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'existence d'un accident du travail'

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Avant d'être imputé au travail, l'événement accidentel doit présenter deux éléments : il doit être soudain et doit entraîner une lésion de l'organisme humain, qui peut être de nature psychologique.

Il existe une présomption d'accident du travail dès lors que l'accident est survenu à l'occasion du travail et plus précisément qu'il est arrivé au temps et au lieu du travail.

La présomption n'existe que dans la mesure où les lésions se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin ou encore s'il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel. Les lésions décrites dans le certificat médical initial, constatées immédiatement après le malaise survenu au temps et sur les lieux du travail, doivent être prises en charge au titre de l'accident du travail.

L'accomplissement d'un acte étranger au travail est de nature à établir que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur. Cette preuve incombe plus particulièrement à l'employeur.

En l'espèce, si les parties sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles M. [D] s'est retrouvé avec sa pelleteuse au milieu de la rivière la Romanche le 25 mars 2015, il est suffisamment établi par les propres pièces de l'employeur, notamment le courrier de licenciement pour faute grave notifié le 28 avril 2015 mais encore par la lettre de réserves de l'employeur à la caisse dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, à rapprocher avec la réponse fournie par le salarié dans le questionnaire adressé par la caisse lors de l'instruction de la demande de reconnaissance d'accident du travail, qu'il est à tout le moins objectivé que M. [D] s'est retrouvé bloqué le 25 mars 2015 pendant plus d'une heure avec son engin de chantier, subissant une panne moteur, au milieu de la rivière ce qui constitue un évènement accidentel soudain et qu'il y a eu dans un second temps, après que M. [D] ait été secouru, une altercation entre M. [D] et son supérieur hiérarchique, M. [C], les parties étant seulement en désaccord sur les responsabilités respectives des protagonistes, ce qui s'analyse en un second évènement soudain.

S'agissant des lésions consécutives telles que figurant sur le certificat médical d'accident du travail, s'il peut effectivement être retenu à la suite de l'employeur que les douleurs au niveau du rachis (cervical et dorsal) ainsi qu'au niveau de la cheville résultent des seules déclarations de M. [D] au médecin traitant, il convient en revanche de relever que le certificat médical initial faisait aussi état d'un choc psychologique, contrairement à ce que soutient la société [8].

Or, la réalité d'une lésion psychologique est confirmée par le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du Dr [R], sans que n'ait été relevé d'antécédent psychiatrique, le professionnel ayant conclu à un trouble anxieux généralisé résultant de la peur d'une noyade.

Par ailleurs, la cour ne peut que relever que l'employeur ne développe, dans sa contestation de l'existence d'un accident du travail, aucun moyen utile relatif au fait que M. [D] se serait soustrait à son autorité, la société [8] n'alléguant que le salarié aurait pris seul l'initiative de conduire son engin de chantier au milieu de la Romanche que pour se défendre de l'existence de toute faute inexcusable de sa part.

Au demeurant, les pièces produites par l'employeur ne permettent aucunement d'établir avec certitude, ainsi d'ailleurs que l'a jugée la cour d'appel de Chambéry dans le cadre de la contestation du licenciement pour faute grave de M. [D] au terme de son arrêt en date du 25 juillet 2019, qui s'il n'a pas autorité de chose jugée dans le cadre de la présente instance, peut utilement être pris en compte comme fait juridique, que M. [D] a fautivement décidé d'aller nettoyer sa pelle en rive gauche de la Romanche.

Il est notamment observé que la fiche de mission de M. [D] produit en pièce n°25 par la société [8] n'est pas signée par M. [D] mais par M. [S] [Y], conducteur de travaux de la société [7], qui n'apporte de témoignage dans le cadre de la présente instance qu'au titre de l'altercation qui s'est produite ultérieurement entre MM. [C] et [D].

M. [W] n'a fourni de témoignage que sur les faits s'étant déroulés après qu'il a constaté que M. [D] se trouvait avec son engin au milieu de la Romanche.

M. [P], employé de l'entreprise [7], a uniquement constaté que vers 15h45 M. [D] arrosait la pelle mécanique avec son godet au milieu de la Romanche.

Certes, M. [L] témoigne du fait que M. [D] l'a appelé dans l'après-midi pour lui dire qu'il avait un problème moteur avec la pelle car il était au milieu de la Romanche et lui aurait répondu suite à son interrogation sur ce qu'il faisait au milieu de l'eau, qu'«il avait voulu y descendre tout seul dans l'eau pour nettoyer les chenilles de la pelle».

Toutefois, ce témoignage, contesté par M. [D], n'est corroboré par aucun élément et la cour reste en tout état de cause dans l'incertitude sur la nature et le périmètre exact des missions qui étaient confiées à M. [D] ce jour-là.

Il s'ensuit qu'il ne peut aucunement être considéré que M. [D] s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'incident s'étant produit dans la rivière la Romanche dans l'après-midi du 25 mars 2015.

En conséquence, un accident du travail doit être retenu dès lors que les conditions en sont réunies à un fait accidentel, en réalité deux distincts survenus au temps et lieu de travail et des séquelles, à tout le moins, d'ordre psychologique.

Infirmant le jugement entrepris qui a omis de statuer dans le dispositif sur la demande de la société [8] tendant à voir dire qu'aucun accident du travail n'est intervenu quoique la défenderesse ait improprement demandé de «constater» et non pas de dire ou de juger l'absence de preuve de la réalité de l'accident déclaré par M. [F] [D] le 25 mars 2015 mais a pour autant sans conteste saisi les premiers juges et ceux d'appel d'une prétention à ce titre, il convient de dire que M. [F] [D] a bien été victime d'un accident du travail le 25 mars 2015 au service de la société [8].

Sur la faute inexcusable'

Premièrement, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié ainsi que des accidents du travail. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de la faute inexcusable.

L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. La seule condition est que l'auteur ne pouvait ignorer le danger, ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience et l'appréciation de la conscience du danger, in abstracto.

Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage.

Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur. Cette imprudence n'a également aucune incidence sur le droit à réparation de la victime, en tout état de cause, celle-ci a droit au taux maximal de la majoration de la rente, à la seule exception de l'hypothèse où le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.'453-1 du même code.

Il y a substitution au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si la personne substituée est investie par l'employeur d'un pouvoir de direction et s'il lui a confié une partie de son autorité : l'expression 'substitué dans la direction' vise tous les collaborateurs auxquels l'employeur délègue pouvoir et autorité sur les salariés, et par conséquent aussi bien un directeur technique, un directeur d'un établissement, un chef de chantier, un contremaître, un chef d'équipe, un cadre, qu'un simple salarié auquel un pouvoir a pu être délégué pour une tâche précise. Mais un salarié ne peut être considéré comme substitué dans la direction qu'à la condition que la faute qui lui est reprochée ait été commise dans l'exercice d'un rôle de direction et non dans l'exécution de son travail propre.

La notion de substitué ne se superpose pas forcément avec la délégation de pouvoirs recherchée au plan pénal et notamment, à la différence du droit pénal, elle implique que la délégation de pouvoir, même valablement formée, n'a pas pour effet de transférer la responsabilité juridique du délégant, en matière de faute inexcusable, sur la personne du délégataire.

La faute inexcusable n'est pas nécessairement unique : il peut y avoir eu plusieurs actes ou omissions volontaires, et donc, éventuellement, plusieurs personnes responsables de ces actes ou omissions ayant un lien de causalité avec l'accident.

En vertu de l'article L. 453-1 du code la sécurité sociale, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable'; seule une faute inexcusable de la victime, peut permettre de réduire la majoration de sa rente et présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

En l'espèce, d'une première part, les éléments produits aux débats ne permettent aucunement d'avoir la certitude que le chef de chantier, M. [C] a, comme le prétend M. [D], été à l'origine de l'altercation qu'il y a eu entre eux et notamment du fait qu'il l'a agressé physiquement et blessé.

Outre qu'il a été vu précédemment qu'il n'était en définitive pas retenu au titre de l'accident du travail de séquelles physiques, les témoignages de MM [W] et [Y] ne permettent pas d'imputer l'origine de l'altercation à M. [C], M. [W] indiquant que «A 17 h, alors que je sortais des sanitaires, j'ai entendu M. [C], lui (NDR à M. [D]) demandé de partir celui-ci s'est approché de M. [C] et se sont attrapés par le col sans se donner aucun coup et M. [D] c'en est aller» et M. [Y] d'expliquer': «en arrivant, celui-ci (NDR M. [D]) s'est rué sur M. [C] qui lui avait pourtant demandé de s'éloigner. Les deux hommes se sont attrapés par le col sans pour autant qu'aucun coup ne soit donné. Nous les avons séparés et M. [D] a quitté le chantier».

Il s'ensuit qu'il n'est pas rapporté la preuve suffisante par M. [D] que le chef de chantier, substitué de l'employeur, l'a fautivement agressé et porté des coups.

D'une seconde part, M. [D] ne rapporte certes pas la preuve suffisante, s'agissant du fait avéré qu'il s'est trouvé le 25 mars 2015 au milieu de la rivière la Romanche sur son bras gauche bloqué sur son engin de chantier, d'une consigne précise donnée en ce sens par son employeur, dans la mesure où l'allégation du salarié selon laquelle il avait reçu pour ordre de son chef de chantier de se trouver sur le bras gauche de la rivière afin de procéder à la remise à niveau d'une plateforme lorsque s'est produit l'accident du travail est contredite par plusieurs éléments produits par la société [8], notamment un document d'étude de la société [7] de novembre 2013 mettant en évidence que le batardeau pour travaux concernait la rive droite de La Romanche et l'audition de M. [W] réalisée par le conseil de prud'hommes aux termes de laquelle selon le témoin, aucun travail ne devait être réalisé dans le lit de la rivière ce jour-là et les tâches confiées au salarié ne devaient pas le conduire à s'y trouver'; ce que corrobore le compte-rendu d'évènement sécurité établi non pas seulement par l'employeur mais encore avec un membre du CHSCT.

Le rapport du contrôleur du travail du 12 novembre 2015 sur l'accident conclut également, s'agissant des raisons qui ont amené M. [D] à positionner sa pelle mécanique à l'endroit où elle est tombée en panne, au fait que les éléments d'enquêtes (enregistrement ordinateur de bord, enregistrement des variations du niveau d'eau et témoignages') ne semblent pas plaider en faveur du salarié.

Toutefois, il est acquis, notamment au vu des propres éléments fournis par l'employeur, tant dans ses conclusions que dans ses pièces que M. [C], chef de chantier et ayant dès lors qualité de substitué de l'employeur, a délibérément indiqué à M. [D] lorsqu'il est arrivé sur les lieux et a découvert la situation de détresse de son subordonné, à savoir qu'il était bloqué sur son engin de chantier avec le moteur en panne au milieu du lit de la rivière qu'il devait se «débrouiller». (page 27/52 § 7 des conclusions d'appel de la société [8]).

En outre, dans son courrier distinct de la déclaration d'accident du travail de réserves, l'employeur a écrit': «Lorsque le chef de chantier s'est aperçu de cette situation et compte tenu des risques encourus pour notre salarié, il lui a fait des représailles puis a fait envoyer un engin pour l'évacuer.»

Le terme de représailles implique incontestablement un comportement volontaire vindicatif de la part de son auteur.

Surtout, le contrôleur du travail dans son rapport précité a ainsi consigné les propos de M. [C] lors de l'enquête menée': «(')'quand je suis arrivé et que j'ai découvert le problème, j'ai pris un coup de sang, il ne m'avait pas appelé. Deux pelles étaient en train d'essayer de le sortir de là, je les ai renvoyées et je lui ai dit de se débrouiller. Je l'ai laissé mijoter, pour réfléchir car il avait fait une erreur. Ensuite, j'ai appelé un gars pour le sortir de là avec une autre pelle. Quand M. [D] est arrivé à la base, je lui ai dit de partir, sinon ça allait chauffer ''».

Il s'en déduit clairement que les propos et le comportement de M. [C] à l'égard de M. [D] à ce moment-là alors que l'accident du travail était toujours en cours puisque M. [D] était bloqué sur son engin de chantier en panne au milieu du lit d'une rivière sont non seulement inadaptés mais également fautifs puisqu'ils ont consisté pour le chef de chantier, considéré comme le substitué de l'employeur, à mettre fin à la tentative d'assistance qui était en cours à son arrivée, à effrayer le salarié en lui demandant de se débrouiller seul et à retarder volontairement, dans une logique punitive en dehors de tout cadre disciplinaire approprié, le fait de donner l'ordre de porter secours au salarié.

L'employeur avait nécessairement conscience du danger puisque le manquement intentionnel établi résulte de l'un de ses substitués.

Par ailleurs, le moyen tiré du fait allégué que M. [D] serait à l'origine exclusive de l'accident manque en fait et en droit puisque l'employeur n'établit pas une faute intentionnelle du salarié au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n'est pas même établi de manière certaine que M. [D] se soit trouvé de son propre chef à l'endroit où s'est produit l'accident.

Par sa faute, le substitué de l'employeur, a en tout état de cause participé à l'accident du travail ayant consisté pour M. [D], bloqué avec son engin de chantier au milieu d'une rivière, à subir un choc psychologique caractérisé d'après le médecin expert par la crainte d'une noyade.

En outre, s'agissant d'un chantier se réalisant sur une rivière, même en bordure, alors que des lâchers d'eau par l'entreprise EDF sont objectivement possibles, l'employeur devait incontestablement avoir conscience du risque de noyade.

Il devait dès lors respecter les préconisations de l'article R. 4534-136 du code du travail, et notamment prévoir que les travailleurs exposés soient munis d'un gilet de sauvetage'; ce qui n'a pas été le cas s'agissant de M. [D] le jour précis de l'accident.

Le fait allégué que M. [D] n'ait pas eu en principe à intervenir ce jour-là dans le lit de la rivière de sorte que son imprudence alléguée serait à l'origine exclusive de son accident est sans portée au vu des éléments produits par l'employeur lui-même, en particulier le compte-rendu d'évènement de sécurité et la fiche de mission présentant des photographies de la zone mettant en évidence l'extrême proximité de la zone des travaux par rapport au cours d'eau, y compris en rive droite permettant sans conteste de retenir un risque possible de noyade que l'employeur ne pouvait ignorer en cas de montée des eaux ou de sortie, pour quel que motif que ce soit, du salarié de la zone de travaux.

En n'équipant pas d'un gilet de sauvetage l'engin de chantier de M. [D], qui lui aurait permis de ne pas rester bloqué sur son engin au milieu du lit de la rivière ou à tout le moins d'avoir à sa disposition un équipement en cas de submersion ou de chute à l'eau, l'employeur a dès lors fautivement été au moins en partie à l'origine de l'accident du travail.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. [D] le 25 mars 2015.

Sur la réparation du préjudice

En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui sont dues en vertu de la législation sur les accidents du travail (CSS, art. L. 452-2, al. 1).

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En l'espèce, dès lors que la faute inexcusable de son employeur est reconnue reconnue et qu'aucune faute au sens de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale n'est imputée au salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [D] de majoration de la rente accident du travail à son maximum.

En outre, M. [D] est fondée à solliciter une expertise aux fins de détermination de son préjudice complémentaire au vu de son taux d'incapacité permanente et des éléments médicaux produits.

S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que la salariée établisse qu'elle aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir ce chef de préjudice dans la mission de l'expert et il appartiendra ultérieurement à M. [D], s'il entend solliciter une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de ce préjudice.

Il convient dès lors avant dire droit d'ordonner l'expertise médicale sollicitée aux frais avancés de la CPAM de la Savoie, selon les modalités précisées au dispositif de la décision en tenant compte des règles sus-rappelées s'agissant de l'évaluation du préjudice subi en matière de faute inexcusable de l'employeur.

Compte tenu des éléments médicaux fournis, il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 3.000 euros.

Il y a lieu de dire que la CPAM de la Savoie fera l'avance des sommes allouées à M. [F] [D] au titre de la faute inexcusable de son employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la CPAM de la Savoie

L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que':

Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.

La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 86-II énonce que ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

En l'espèce, si par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 17 décembre 2018, dont le caractère passé en force de chose jugée n'est pas discuté, la décision de prise en charge de l'accident du 25 mars 2015 au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Savoie a été déclarée inopposable à l'employeur, cette décision de justice, peu en important les motifs, ne saurait faire échec à l'action que tient la CPAM de la Savoie à l'encontre de la société [8] de récupérer les sommes qu'elle a avancées au titre de la faute inexcusable que celle-ci a commise.

Il convient en conséquence de condamner la société [8] à rembourser à la CPAM de la Savoie l'ensemble des sommes qu'elle a avancées, y compris au titre des frais d'expertise, dans le cadre de la reconnaissance de faute inexcusable commise au préjudice de M. [D].

Sur les demandes accessoires'

Les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens sur lesquels la cour d'appel doit statuer à raison de l'abrogation de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, seront réservés, sauf à préciser que le jugement entrepris est infirmé de l'ensemble des chefs au titre des demandes accessoires et notamment de l'indemnité de procédure mise à la charge de M. [F] [D].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que M. [F] [D] a été victime d'un accident du travail le 25 mars 2015,

DIT que l'accident de travail dont M. [F] [D] a été victime le 25 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8],

DEBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir dire que M. [F] [D] a commis une faute intentionnelle à l'origine de son accident du travail,

FIXE au maximum la majoration de la rente servie à M. [F] [D],

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [F] [D] :

ORDONNE une expertise médicale,

Commet pour y procéder le Docteur [H] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, [Adresse 3]

avec pour mission de :

- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [F] [D],

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [F] [D] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

- A partir des déclarations de M. [F] [D], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

- Recueillir les doléances de M. [F] [D] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [F] [D], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,

- Analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.

- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,

- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice d'agrément :

Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,

- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

*Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* Assistance par tierce personne avant consolidation :

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

* Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement :

Dire si la victime subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

* Préjudice sexuel :

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie,

DIT que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,

DESIGNE le président ou tout magistrat de la Chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,

ALLOUE à M. [F] [D] une indemnité provisionnelle de trois mille euros (3.000 euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie fera l'avance des sommes allouées à M. [F] [D] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise,

CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie les sommes qu'elle aura été amenée à verser à M. [F] [D], y compris les frais d'expertise,

DIT que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente,

RESERVE le surplus des prétentions au principal, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01448
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01448 ?
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