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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01429

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 20/01429


C9



N° RG 20/01429



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNE4



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SCP GOURRET JULIEN



la SELARL MERESSE AVOCATS



la CPAM DE LA DRÔME

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 18/00321)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 13 février 2020

suivant déclaration d'appel du 30 Mars 2020



APPELANTE :



Mme [C] [U] épouse [O]

née le 13 Janvi...

C9

N° RG 20/01429

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNE4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GOURRET JULIEN

la SELARL MERESSE AVOCATS

la CPAM DE LA DRÔME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00321)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 13 février 2020

suivant déclaration d'appel du 30 Mars 2020

APPELANTE :

Mme [C] [U] épouse [O]

née le 13 Janvier 1964 à [Localité 9] (30)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

ASSOCIATION [8] ([8]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Site [A] [Y], [Adresse 5],

[Localité 2]

représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6],

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [V] [B], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

 

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE':

Le 09 novembre 2015 à 15h30, Mme [C] [U], épouse, [O], employée en qualité d'assistante magasinier par l'association [8] ([8]), a été victime d'un accident du travail ayant consisté en «un malaise, semi-inconsciente, la victime a pu émettre «au secours», les témoins l'ont alors trouvée allongée au sol, à plat ventre, dans les rayonnages du stock».

La CPAM de la Drôme a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision en date du 25 janvier 2016.

Par courrier en date du 21 mars 2016 adressé à la CPAM de la Drôme, Mme [C] [O] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 20 février 2017.

Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 02 mai 2018 aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'association [8].

Par jugement en date du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a':

-débouté Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté l'association [8] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [C] [O] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 11 mars 2020 par l'association [8] et Mme [C] [O] et tamponné à une date illisible par la CPAM de la Drôme.

Par déclaration en date du 30 mars 2020, Mme [C] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Mme [C] [O] s'en est remise oralement à des conclusions transmises le 13 mai 2022 et entend voir':

-infirmer le jugement à raison critiqué du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

-dire et juger que l'association [8] a commis une faute inexcusable au préjudice de Mme [O] au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,

Avant dire droit,

-ordonner une expertise médicale (psychiatrique) de Mme [O] à l'effet de déterminer l'ensemble de ses préjudices conformément au livre IV du code de la sécurité sociale,

-prononcer la majoration de l'indemnité en capital servie par la CPAM de la Drôme par application de l'article L 452-2, 2ième du code de la sécurité sociale,

-condamner provisionnellement l'association [8] au paiement d'une indemnité de 5000 euros à valoir sur la réparation des préjudices personnels de Mme [O],

-condamner la même au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [8] s'en est rapportée oralement à des conclusions n°2 transmises le 09 février 2022 et entend voir':

-constater l'absence de faute inexcusable de l'ADAFP,

-rejeter en conséquence l'intégralité des demandes présentées par Mme [C] [O],

-confirmer le jugement rendu,

-condamner Mme [C] [O] au versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Drôme s'en est remise à l'appréciation de la cour d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié ainsi que des accidents du travail. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de la faute inexcusable.

L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. La seule condition est que l'auteur ne pouvait ignorer le danger, ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience, l'appréciation de la conscience du danger, se faisant in abstracto.

Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage.

Au-delà des circonstances imprécises et indéterminées des causes de l'accident, les juges du fond doivent vérifier l'existence ou non d'un tel manquement de l'employeur dans la réalisation de l'accident par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. (cass.2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.284)

En l'espèce, si dans le questionnaire rempli à l'occasion de l'instruction de la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, Mme [O] a fait part d'une dégradation de ses conditions de travail, se prévaut dans le cadre de la présente instance de la condamnation définitive de son employeur pour des faits de harcèlement moral par arrêt en date du 07 janvier 2020 rendu par la cour d'appel de Grenoble dans le cadre d'un contentieux prud'homal et reproche à son employeur de n'avoir pas respecté les restrictions du médecin du travail, force est néanmoins de constater que la seule circonstance clairement établie, par les éléments de fait et de preuve versés aux débats, entourant l'accident du travail ayant joué un rôle causal dans le malaise subi par la salariée réside dans le fait que peu de temps auparavant Mme [O] avait été reçue en entretien le jour même par Mme [Z], directrice de l'association, pour évoquer un dépôt de plainte allégué pour diffamation de la part d'un autre salarié, M. [E], à l'encontre de Mme [O], au sujet d'un incident s'étant produit en octobre 2015.

L'employeur soutient certes à juste titre que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de l'envoi des courriers ou courriels produits en pièces n°12, 13, 15, 31 à son supérieur hiérarchique ou au médecin du travail par la production d'un justificatif d'envoi de recommandé ou d'un accusé de réception.

Pour autant, le procès-verbal de la réunion du CHSCT d'enquête suite à un accident du travail du 09 novembre 2015, produit par l'employeur lui-même, permet d'établir que Mme [O] a effectivement écrit à son supérieur hiérarchique durant son arrêt maladie un courrier daté du 9 novembre et parvenu le 11 novembre 2015 et lui a expliqué'«qu'elle a eu un échange avec Mme [Z], la directrice du CFA-CFMDA, au sujet d'un litige entre elle-même et un enseignement de pratique. A cette occasion la Directrice aurait tenu des propos qui l'ont fortement heurté, à savoir lorsqu'elle s'est ouverte à la Directrice en lui disant que le comportement de cet enseignant envers elle était resté inchangé, cette dernière aurait répondu que «c'était normal car cet enseignant était énervé». Suite à ce propos, Mme [O] dit avoir été bouleversée et s'être mise à pleurer. La Directrice lui aurait alors demandé de se ressaisir et de revenir plus tard car elle avait un rendez-vous. Mme [O] explique alors qu'elle ne s'est pas sentie bien suite à cela et s'est écroulée dans le magasin peu de temps après.

La réalité des dires de Mme [O], permettant d'écarter une version inventée par la suite, ressort du fait que cette dernière s'est ouverte le jour même auprès de M. [P] [W], un autre salarié travaillant au magasin, à ce sujet d'après un échange de courriels du 7 décembre 2015 entre Mme [D], salariée de l'entreprise (assistante de direction/juridique d'après la profession renseignée sur son attestation) et M. [W] au sujet du «questionnaire employeur AT [O]».

M. [W] a ainsi expliqué «à son arrivée au magasin (14h30, elle (Mme [O] NDR) était très nerveux, m'a parlé de démissionné. Je lui ai posé des questions, elle m'a répondu que «M. [E] me demande de retirer mon courrier sinon il porterait plainte». Elle m'a dit aussi qu'elle n'était pas d'accord avec M. [K] sur un sujet discuté le vendredi précédent».

Il est également observé que dans son arrêt du 07 janvier 2020, la cour d'appel de Grenoble a retenu au titre des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral le questionnaire de la CPAM dans le cadre de l'accident du travail du 9 novembre 2015 et en particulier, le fait que «Mme [O] précise avoir été menacée le 09 novembre 2015 par Mme [Z], d'un dépôt de plainte pour diffamation la concernant de la part de M. [E], professeur de cuisine» et n'a pas admis la justification comme étrangère à tout harcèlement moral avancée par l'employeur à ce sujet, en retenant que «enfin, le seul argument de l'employeur selon lequel Mme [Z] ne fait plus partie des effectifs depuis le 31 janvier 2016 est inopérant s'agissant des faits reprochés antérieurs à son départ».

La réalité du manquement de l'employeur à l'occasion de l'entretien du 9 novembre 2015 est suffisamment démontrée par le procès-verbal du CHSCT précité, la cour observant qu'outre les membres du CHSCT étaient présents à cette réunion, M. [I] [F] (directeur général des services) et Mme [R] [D] (service juridique de l'ADAFP).

Il résulte en effet de l'enquête menée par cet organe, qui a notamment demandé à Mme [Z] un rapport circonstancié, que trois causes à l'accident du travail du 9 novembre 2015 ont été identifiées dont l'une s'analyse incontestablement comme une faute inexcusable de l'employeur ayant directement causé au moins en partie le malaise dont Mme [O] a ensuite été victime peu de temps après.

Il est relevé «un problème de management de la directrice du CFA-CFMDA. La dernière cause a été identifiée comme étant l'élément déclencheur. Le manque évident de tact de la part de la Directrice a été relevé dans cette situation.».

Le CHSCT poursuit à ce sujet': «le CHSCT alerte le Président sur le management de la Directrice du CFA-CFMDA qui met en danger la santé et la sécurité du personnel. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, elle annonce des choses à certains salariés sans tenir compte des conséquences que cela peut avoir, et les laisse dans l'expectative ('). Les salariés rencontrent souvent le CHSCT pour se plaindre de la Directrice. Les salariés en lien direct avec la Directrice «n'en peuvent plus. Autre fait anormal': Mme [Z] aurait informé M. [E] que Mme [O] venait de faire un malaise, ce qui est parfaitement inopportun et aurait pu avoir des conséquences également sur cet enseignant.'»'».

En conséquence, il convient de retenir que par ses propos inappropriés visant à informer la salariée d'une plainte alléguée d'un autre salarié à l'encontre de Mme [O] au sujet d'un incident antérieur entre eux alors qu'il appartenait au préalable et avant tout à l'employeur de faire toute la lumière sur les faits litigieux opposant deux de ses salariés et ce, dans le cadre d'une entrevue manifestement non préparée dans un temps très contraint, la directrice a incontestablement manqué, à tout le moins, à son obligation de sécurité, outre que ce fait a été retenu matériellement parmi d'autres pour caractériser le harcèlement moral, dans des circonstances ayant directement causé les lésions rapportées dans le cadre de la déclaration d'accident du travail (évanouissement).

La conscience du danger par l'employeur résulte incontestablement du fait que le manquement a été commis par la directrice de la structure.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 09 novembre 2015 a été causé au moins en partie par la faute inexcusable de l'association [8].

Sur la réparation du préjudice

En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui sont dues en vertu de la législation sur les accidents du travail (CSS, art. L. 452-2, al. 1).

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment ainsi que le sollicite la victime le déficit fonctionnel temporaire et les préjudices permanents exceptionnels dès lors qu'il est prouvé qu'ils sont distincts de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En l'espèce, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il y a lieu de dire que le capital ou la rente servi par la caisse sera majoré au maximum.

En outre, Mme [O] est fondée à solliciter une expertise aux fins de détermination de son préjudice complémentaire au vu de son taux d'incapacité permanente et des éléments médicaux produits.

S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que la salariée établisse qu'elle aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir ce chef de préjudice dans la mission de l'expert et il appartiendra ultérieurement à Mme [O], si elle entend solliciter une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de ce préjudice.

Il convient dès lors avant dire droit d'ordonner l'expertise médicale sollicitée aux frais avancés de la CPAM de la Savoie, selon les modalités précisées au dispositif de la décision en tenant compte des règles sus-rappelées s'agissant de l'évaluation du préjudice subi en matière de faute inexcusable de l'employeur.

Compte tenu des éléments médicaux fournis, il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 2000 euros.

Il y a lieu de dire que la CPAM de la Drôme fera l'avance des sommes allouées à Mme [C] [O] au titre de la faute inexcusable de son employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'association [8] à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes qu'elle aura été amenée à verser à Mme [O], y compris les frais d'expertise, sauf à préciser sur la base du taux d'incapacité permanente partielle initialement notifié par la caisse à l'employeur.

Enfin, les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens sur lesquels la cour d'appel doit statuer à raison de l'abrogation de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'accident de travail dont Mme [C] [O] a été victime le 9 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [8],

FIXE au maximum la majoration de la rente servie à Mme [C] [O],

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [C] [O] :

ORDONNE une expertise médicale,

Commet pour y procéder le Docteur [L] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, [Adresse 4]

avec pour mission de :

- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [C] [O],

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [C] [O] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

- A partir des déclarations de Mme [C] [O], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

- Recueillir les doléances de Mme [C] [O] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de Mme [C] [O], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,

- Analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.

- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,

- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

*Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice d'agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,

- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

* Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* Assistance par tierce personne avant consolidation :

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

* Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement :

Dire si la victime subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

* Préjudice sexuel :

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

- Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

-Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,

- Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

- Désigne le président ou tout magistrat de la Chambre sociale section C de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,

ALLOUE à Mme [C] [O] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2000 euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme fera l'avance des sommes allouées à Mme [C] [O] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise, sauf à préciser sur la base du taux d'incapacité permanente partielle initialement notifié par la caisse à l'employeur,

CONDAMNE l'association [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme les sommes qu'elle aura été amenée à verser à Mme [C] [O], y compris les frais d'expertise,

DIT que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente,

RESERVE le surplus des prétentions au principal, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01429
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01429 ?
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