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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01370

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 20/01370


C6



N° RG 20/01370



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNAO



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Francoise SILVAN



la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00743)

rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 21 février 2020

suivant déclaration d'appel du 19 mars 2020





APPELANTE :



S.C.A. [7], prise en la personne de son représen...

C6

N° RG 20/01370

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNAO

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Francoise SILVAN

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00743)

rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 21 février 2020

suivant déclaration d'appel du 19 mars 2020

APPELANTE :

S.C.A. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [H] [I]

né le 09 Décembre 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Francoise SILVAN, avocat au barreau de VALENCE

Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE ' MSA, organisme de sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 4]), représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôt, conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2022.

Le 1er octobre 2019, la SCA [7] a formé tierce opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, à l'encontre du jugement rendu par cette même juridiction le 13 juin 2019 entre M. [H] [I] et la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire et ayant retenu que l'arrêt de travail de M. [I] du 3 janvier 2017 avait un caractère professionnel.

Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré la tierce opposition de la SCA [7] irrecevable,

- condamné la SCA [7] à payer à M. [H] [I] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCA [7] à une amende civile de 1500 €,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SCA [7] aux dépens.

Par déclaration du 19 mars 2020, la SCA [7] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 24 mars 2020.

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SCA [7] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement RG n° 19/00743 en date du 21 février 2020 en ce qu'il a jugé le défaut d'intérêt à agir de la SCA [7] à former une tierce opposition, le caractère abusif de la tierce opposition et en ce qu'il a condamné l'entreprise à une amende civile et s'agissant de la condamnation de la SCA [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Statuant à nouveau

- dire la tierce opposition de la SCA [7] recevable et bien fondée,

- rétracter le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 13 juin 2019,

- juger que M. [I] est forclos faute d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [I],

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au terme de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :

- constater que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 21 février 2020,

- constater que la cour n'est pas saisie d'une demande de rétractation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 13 juin 2019,

- dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SCA [7],

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la tierce opposition de la SCA [7] irrecevable,

- débouter la SCA [7] de la fin de non recevoir tirée de la forclusion,

A titre plus subsidiaire au fond,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui a reconnu que M. [I] a été victime d'un accident du travail à compter du 3 janvier 2017,

- déclarer opposable à la SCA [7] la décision du pôle social,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement qui a condamné la SCA [7] à lui verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 1500 € au titre d'une amende civile et les dépens,

- réformer le jugement qui l'a débouté de sa demande de 1500 € au titre de l'article 1240 du code civil,

En conséquence

- condamner la SCA [7] à lui verser la somme de 6000 € de dommages et intérêts,

- condamner la SCA [7] à lui verser la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 21 février 2021 en ce qu'il a déclaré la tierce opposition de la SCA [7] irrecevable,

- condamner la SCA [7] à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour

Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 19 mars 2020 mentionne qu'il est fait appel d'un jugement en date du 24 mars 2020.

M. [I] ne justifie d'aucun grief résultant de cette erreur purement matérielle étant observé que le numéro de RG mentionné correspond au jugement du 21 février 2020 et l'objet de l'appel est précisé avec la reprise des chefs de jugement critiqués correspondants au dispositif du jugement du 21 février 2020 qui s'avère être celui concerné par la présente procédure.

Il en résulte que la cour est saisie d'un appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 février 2020 nonobstant l'erreur matérielle figurant dans la déclaration d'appel.

Par ailleurs, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société appelante a saisi la cour d'une demande de rétractation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 13 juin 2019 de sorte que le moyen tiré de l'absence de saisine de la cour à ce titre est également inopérant et sera rejeté.

Sur la recevabilité de la tierce opposition

En application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Selon l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la décision de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident du travail n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.

Il convient par ailleurs de rappeler le principe de l'indépendance des rapports entre d'une part l'employeur et l'organisme social et d'autre part le salarié et l'organisme social.

En l'espèce, la tierce opposition formée par la SCA [7] concerne un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Valence le 13 juin 2019 entre M. [I] et la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire et ayant dit que l'arrêt de travail de M. [I] du 3 janvier 2017 avait un caractère professionnel.

Il ressort des pièces produites par l'employeur qu'il a reçu par courrier daté du 27 avril 2017 notification par la MSA d'une décision de refus de prise en charge de l'accident litigieux. Il en résulte que cette décision qui ne fait pas grief à l'employeur revêt dès sa notification un caractère définitif à l'égard de ce dernier dans ses relations avec la MSA.

Dans ces conditions, l'employeur n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la décision ultérieure de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle laquelle concerne uniquement les rapports entre le salarié et l'organisme social. Cette indépendance des rapports a d'ailleurs été rappelée et appliquée par la cour statuant par arrêt du 10 mars 2022 sur l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence du 21 novembre 2019.

Faute de justifier d'un intérêt à agir, la tierce opposition de la société a été à juste titre déclarée irrecevable par les premiers juges.

Sur l'amende civile

Pour prononcer une amende civile, le juge doit caractériser la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir.

Le seul fait pour la société d'exercer une voie de recours est insuffisant pour caractériser sa faute.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une amende civile.

Sur les dommages et intérêts

M. [I] ne caractérise ni la faute de la société ni le préjudice dont il demande réparation. Sa demande de dommages et intérêts a été justement rejetée par le tribunal.

Sur les mesures accessoires

La SCA [7] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable d'allouer à M. [I] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par les premiers juges et à la MSA la somme de 1.000 € sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette les moyens tirés de l'absence de saisine de la cour.

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 février 2020 sauf en ce qu'il a condamné la SCA [7] à une amende civile de 1.500 €.

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à amende civile.

Y ajoutant,

Condamne la SCA [7] à payer à M. [H] [I] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCA [7] à payer à la MSA Ardèche Drôme Loire la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCA [7] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01370
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01370 ?
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