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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01164

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 septembre 2022, 20/01164


C9



N° RG 20/01164



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSX



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la CPAM

DE L'ISÈRE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/01320)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 16 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 06 mars 2020





APPELANT :



M. [P...

C9

N° RG 20/01164

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/01320)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 16 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 06 mars 2020

APPELANT :

M. [P] [F]

né le 02 Décembre 1970 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S.U. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et Me Yves ROUSSARIE, avocat plaidant au barreau de NICE

Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en la personne de Mme [G] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Frédéric Blanc, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [P] [F] a été embauché par la société [8] selon contrat à durée indéterminée du 24 août 2009 en qualité de directeur technique, statut cadre, échelon 1 niveau V de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 16 juin 2014, son employeur a déclaré, sans émettre de réserve, un accident du travail s'étant produit le 15 juin 2014 à 14h45 ayant consisté en une chute d'une échelle après avoir glissé, l'activité renseignée du salarié lors de l'accident étant «en train de réparer une fuite d'eau au plafond».

Les lésions constatées ont été': «main et pied droit ' blessé à la main et au pied droit».

L'accident a été pris en charge par la CPAM de l'Isère.

L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 11 octobre 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle reconnu de 33 %, étant relevé que par jugement en date du 31 août 2021, au contradictoire de l'organisme social, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a fixé à 50 %, dont 5 % de coefficient socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à la date de consolidation de l'accident du travail, objet du certificat initial établi le 15 juin 2014.

Ensuite d'une demande du 21 décembre 2015 de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [F], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 24 mars 2016.

Par courrier recommandé en date du 26 août 2016, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':

-dit que l'accident dont a été victime M. [P] [F] le 15 juin 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,

-débouté M. [P] [F] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [P] [F] à payer à la société [8] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [P] [F] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 14 février 2020 pour la société [8], le 18 février 2020 pour M. [F] et la CPAM de l'Isère.

Par déclaration en date du 06 mars 2020, M. [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

M. [F] s'en est remis oralement à des conclusions transmises le 06 mai 2022 et demande à la cour de':

- Juger que l'accident du travail dont il a été victime le 15 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur.

En conséquence,

- Ordonner la majoration de la rente qui lui est due,

- Désigner avant dire droit l'expert qu'il plaira à la Cour afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par lui avec les missions suivantes

- dire que l'expert établira un pré rapport ;

- Après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle.

- Après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant.

- Après avoir interrogé la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.

- Après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis.

- Après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

Il conviendra de :

- Déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge,

- Evaluer les frais divers, (les frais administratifs, frais de trajets par exemple),

- Evaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

- Evaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant,

- Dire s'il existe des frais de logement adaptés à venir,

- Dire si la victime va devoir avoir besoin d'un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement,

- Dire s'il est nécessaire que la victime dispose d'une assistante par tierce personne et en évaluer le coût,

- Fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d'activité professionnelle,

- Déterminer l'incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),

- Déterminer s'il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

- Fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

- Fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept,

- Fixer le préjudice esthétique temporaire,

- Fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subie un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffre le taux,

- Fixer le préjudice d'agrément : indiquer notamment que la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,

- Déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7,

- Déterminer le préjudice sexuel,

- Déterminer le préjudice d'établissement,

- Déterminer s'il existe des préjudices permanents exceptionnels,

- Allouer à M. [F] la somme de 8 000 € à titre d'indemnité provisionnelle,

- Allouer à M. [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société [8] aux entiers dépens de l'instance,

- Juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.

La SAS [8] s'en est rapportée oralement à des conclusions remises le 03 mai 2022 et entend voir':

-Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 janvier 2020,

-Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner M. [F] au paiement à la société [8] de la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, la CPAM de l'Isère a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour d'appel, s'en remettant également à un courrier reçu le 20 mai 2022 aux termes duquel elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

EXPOSE DES MOTIFS'

Sur la faute inexcusable':

Premièrement, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié ainsi que des accidents du travail. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de la faute inexcusable.

L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. La seule condition est que l'auteur ne pouvait ignorer le danger, ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience et l'appréciation de la conscience du danger, in abstracto.

Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage.

Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur. Cette imprudence n'a également aucune incidence sur le droit à réparation de la victime, en tout état de cause, celle-ci a droit au taux maximal de la majoration de la rente, à la seule exception de l'hypothèse où le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.'453-1 du même code.

Il y a substitution au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si la personne substituée est investie par l'employeur d'un pouvoir de direction et s'il lui a confié une partie de son autorité : l'expression 'substitué dans la direction' vise tous les collaborateurs auxquels l'employeur délègue pouvoir et autorité sur les salariés, et par conséquent aussi bien un directeur technique, un directeur d'un établissement, un chef de chantier, un contremaître, un chef d'équipe, un cadre, qu'un simple salarié auquel un pouvoir a pu être délégué pour une tâche précise. Mais un salarié ne peut être considéré comme substitué dans la direction qu'à la condition que la faute qui lui est reprochée ait été commise dans l'exercice d'un rôle de direction et non dans l'exécution de son travail propre.

La notion de substitué ne se superpose pas forcément avec la délégation de pouvoirs recherchée au plan pénal et notamment, à la différence du droit pénal, elle implique que la délégation de pouvoir, même valablement formée, n'a pas pour effet de transférer la responsabilité juridique du délégant, en matière de faute inexcusable, sur la personne du délégataire.

La faute inexcusable n'est pas nécessairement unique : il peut y avoir eu plusieurs actes ou omissions volontaires, et donc, éventuellement, plusieurs personnes responsables de ces actes ou omissions ayant un lien de causalité avec l'accident.

La faute inexcusable du salarié est définie comme étant une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Deuxièmement, l'article R. 4323-58 du code du travail énonce que':

Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

L'article R. 4323-59 du même code prévoit que':

La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :

1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :

a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;

b) Une main courante ;

c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;

2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

L'article R. 4323-60 du code du travail dispose que':

Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en 'uvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.

L'article R. 4323-61 du code du travail prévoit que':

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.

Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.

L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle.

L'article R.4323-62 du code du travail dispose que':

Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.

La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.

Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.

Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en 'uvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en 'uvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.

L'article R. 4323-63 du code du travail dispose que':

Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

En l'espèce, d'une première part, les circonstances de l'accident, dont le caractère professionnel n'est pas remis en cause, apparaissent suffisamment déterminées au vu des écritures concordantes des parties sur ce point': M. [F] a chuté, après avoir glissé, d'un escabeau mis à la disposition de son employeur alors qu'il contrôlait l'intervention de techniciens sur une fuite d'eau au plafond dans un bâtiment où il exerçait son emploi, de l'eau goutant encore.

D'une seconde part, l'employeur soutient, sans y faire explicitement référence que M. [F] aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident puisqu'il lui reproche d'avoir délibérément ignoré les règles élémentaires de prudence et de sécurité en escaladant seul un escabeau mouillé.

La preuve de cette faute n'est aucunement rapportée en ce que l'employeur avance à tort que M. [F] avait nécessairement les connaissances suffisantes pour savoir l'extrême dangerosité de ce qu'il entreprenait au motif qu'il est titulaire du diplôme SSIAP 3 alors qu'ainsi que le soutient à juste titre M. [F], ceci lui donne uniquement une qualification particulière pour la sécurité liée aux incendies et non au titre des règles d'utilisation et de sécurité du matériel mis à sa disposition, exception faite des dispositifs de sécurité incendie proprement dits, catégorie à laquelle un escabeau ne fait assurément pas partie.

Il est d'ailleurs intéressant de relever que le médecin du travail mentionne comme poste celui de directeur technique et de sécurité et qu'aucune fiche de poste n'est produite, en particulier par l'employeur, qui aurait pu donner mission à M. [F] de s'assurer de la conformité du matériel mis à sa disposition, hors ceux inhérents à la sécurité incendie.

Par ailleurs, l'employeur, qui n'a pas fait de réserve lors de la déclaration de l'accident et n'en conteste pas le caractère professionnel, avance que M. [F] était seul lors de l'accident alors que ce dernier a indiqué qu'il était accompagné de deux salariés de l'entreprise prestataire.

En dépit d'une sommation de communiquer du 03 janvier 2022, l'employeur n'a pas cru devoir produire le compte-rendu d'enquête du CHSCT relatif à l'accident de sorte que l'affirmation de l'employeur au soutien de la faute inexcusable alléguée implicitement à l'encontre du salarié est dépourvue de toute base factuelle et n'est en conséquence pas retenue.

D'une troisième part, l'employeur avance à tort, implicitement mais nécessairement, qu'il n'aurait pas eu conscience du risque auquel était exposé le salarié au motif que M. [F] a d'initiative et sans obligation professionnelle à ce titre, vérifié une opération de maintenance qui avait été confiée à une entreprise prestataire.

Or, il résulte du compte-rendu d'entretien de retour de M. [F] du 14 janvier 2015 signé par le directeur général, M. [H] et Mme [W], responsable des ressources humaines de l'entreprise, ainsi que de la liste des travaux énumérés dans le cadre de l'étude de poste du 15 décembre 2014 par le médecin du travail que premièrement, il n'a, à aucun moment été fait allusion au fait que M. [F] serait sorti lors de cet incident du cadre de ses missions en procédant au contrôle de l'intervention du prestataire extérieur et ce d'autant moins qu'au vu de la liste des missions communiquées par l'employeur au médecin du travail, il entrait manifestement dans les tâches de M. [F], en qualité de directeur technique et de sécurité, d'effectuer diverses réparations et opérations de maintenance dont des interventions en hauteur, notamment le changement de tapisserie pour lequel le recours à un escabeau est expressément visé.

D'ailleurs, à l'issue de la visite du 15 décembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [F] «apte à la reprise avec dispense de port de charges lourdes et de travail de force avec le poignet droit pendant trois mois (ne peut pas participer à des tâches de changement de tapisserie, de pose de parquets ou de carrelages, de réparations de mobilier, de chargement de sels adoucisseurs, et de nettoyage de locaux techniques) à revoir dans trois (mois) après visite du spécialiste».

La cour d'appel considère au vu des pièces produites, qu'il entrait bien dans le cadre des missions dévolues au salarié, en sa qualité de directeur technique et de sécurité, de s'assurer du caractère satisfactoire d'une réparation confiée à un prestataire extérieur, faisant suite à une fuite d'eau.

Il est également suffisamment établi qu'à l'issue de l'enquête du CHSCT, l'employeur a procédé à l'acquisition d'un nouvel escabeau pour le mettre à la disposition des salariés, dont M. [F].

Il s'ensuit qu'au vu des tâches qui étaient effectivement confiées à M. [F] ainsi que du matériel mis à sa disposition, en particulier un escabeau, l'employeur avait nécessairement conscience du danger de chute auquel M. [F] était exposé.

D'une quatrième part, il est établi au vu des photographies produites aux débats et du compte-rendu précité de retour de M. [F] en date du 14 janvier 2015 évoquant une enquête du CHSCT, que l'employeur n'a pas cru devoir produire au débats nonobstant une sommation de communiquer en ce sens de la partie adverse, que l'escabeau utilisé par le salarié au moment de l'accident était manifestement inadapté et impropre à minimiser le risque de chute eu égard ne serait-ce qu'à l'étroitesse du plan de travail correspondant à l'ultime marche, une fois déplié, et à sa vétusté apparente, l'employeur faisant lui-même état du fait qu'il a été mis en évidence lors de l'enquête du CHSCT que «l'escabeau n'était pas normé en termes de sécurité» et que «suite à cette annonce la direction a immédiatement commandé l'achat d'un escabeau aux normes».

Sans même qu'il soit nécessaire pour la cour d'appel d'analyser les attestations produites par les parties et les éléments relatifs à un précédent accident du travail allégué avec le même escabeau de nature à mettre en évidence une présomption de faute inexcusable, l'employeur ne saurait opposer à M. [F] un prétendu défaut d'information préalable sur la dangerosité de cet escabeau en mettant en avant, implicitement mais nécessairement, sa qualité de substitué à l'employeur en sa qualité de directeur technique, dans la mesure où cette faute alléguée du salarié est sans portée dès lors que l'accident n'est pas intervenu dans le cadre de son pouvoir de direction mais à l'occasion de l'exécution par celui-ci de son travail propre.

D'une cinquième part, la faute inexcusable de l'employeur est suffisamment démontrée par le fait que M. [F] s'est vu mettre à disposition un escabeau inadapté, le risque de chute étant maximisé au regard de la surface particulièrement étroite de l'ultime marche.

L'employeur est jugé seul responsable du matériel remis au salarié pour l'exécution de ses tâches et ce, d'autant plus qu'il n'entrait manifestement pas dans les pouvoirs de M. [F] de procéder à l'achat de cet équipement d'après les termes du compte-rendu précité du 14 janvier 2015.

Par ailleurs, l'employeur a également failli dans son obligation de sécurité en ne justifiant pas avoir fourni des équipements de protection individuelle à M. [F] pour l'accomplissement de ses missions, en particulier des chaussures de sécurité, avoir transmis au salarié les consignes de sécurité relatives à l'utilisation de l'escabeau, avoir procédé à l'évaluation des risques dans le cadre d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et encore moins avoir mis en 'uvre les mesures d'information et de formation nécessaires pour prévenir les risques prévisibles de chute liés à l'utilisation d'un escabeau.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que l'accident du travail dont M. [F] a été victime a été causé par la faute inexcusable de la SAS [8].

Sur la réparation du préjudice subi':

En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui sont dues en vertu de la législation sur les accidents du travail (CSS, art. L. 452-2, al. 1).

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les préjudices pris en charge par le livre IV du Code de la sécurité sociale ne pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire :

-les dépenses de santé actuelles et futures,

-les frais de déplacement,

-les dépenses d'expertise technique,

-les dépenses d'appareillage actuelles et futures,

-les pertes de gains professionnels et futurs,

-l'assistance d'une tierce personne après consolidation,

-les frais funéraires,

-la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte de manière forfaitaire, par la rente majorée.

Les préjudices non pris en charge par le titre IV du code de la sécurité sociale (liste non limitative) :

Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas réparé par l'attribution après consolidation de la rente d'incapacité permanente et de sa majoration, ce dont il résulte que, n'étant pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut en obtenir réparation.

Les frais d'assistance à tierce personne avant consolidation ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale de sorte que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut en obtenir la réparation.

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, lequel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice sexuel doit être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel.

Les frais d'aménagement du logement et d'adaptation du véhicule sont des préjudices qui peuvent être indemnisés au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel peuvent indemnisés au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est prouvé qu'ils sont distincts de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En l'espèce, dès lors que la faute inexcusable de son employeur est reconnue, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [F] de majoration de la rente accident du travail à son maximum.

En outre, M. [F] est fondée à solliciter une expertise aux fins de détermination de son préjudice complémentaire au vu de son taux d'incapacité permanente et des éléments médicaux produits.

S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que la salariée établisse qu'elle aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir ce chef de préjudice dans la mission de l'expert et il appartiendra ultérieurement à M. [F], s'il entend solliciter une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de ce préjudice.

Il convient dès lors avant dire droit d'ordonner l'expertise médicale sollicitée aux frais avancés de la CPAM de l'Isère, selon les modalités précisées au dispositif de la décision en tenant compte des règles sus-rappelées s'agissant de l'évaluation du préjudice subi en matière de faute inexcusable de l'employeur.

Compte tenu des éléments médicaux fournis, il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 5000 euros.

Il y a lieu de dire que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées à M. [F] au titre de la faute inexcusable de son employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SAS [8] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes qu'elle aura été amenée à verser à M. [F], y compris les frais d'expertise, sauf à préciser sur la base du taux initial d'IPP de 33 %, dès lors que l'action de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à l'assuré conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Enfin, les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens sur lesquels la cour d'appel doit statuer à raison de l'abrogation de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, seront réservés, sauf à préciser que le jugement entrepris est infirmé de l'ensemble des chefs au titre des demandes accessoires et notamment de l'indemnité de procédure mise à la charge de M. [F].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que l'accident de travail dont M. [P] [F] a été victime le 15 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8],

FIXE au maximum la majoration de la rente servie à M. [P] [F],

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [P] [F] :

ORDONNE une expertise médicale,

Commet pour y procéder le Docteur [M] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, [Adresse 4]

avec pour mission de :

- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [P] [F],

- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [P] [F] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

- A partir des déclarations de M. [P] [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

- Recueillir les doléances de M. [P] [F] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [P] [F], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,

- Analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.

- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,

- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,

* Préjudice d'agrément:

Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,

- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

* Déficit fonctionnel temporaire:

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* Assistance par tierce personne avant consolidation:

Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

* Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement :

Dire si la victime subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

* Préjudice sexuel :

Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,

DIT que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,

DESIGNE le président ou tout magistrat de la Chambre sociale section C de la cour pour surveiller les opérations d'expertise,

ALLOUE à M. [P] [F] une indemnité provisionnelle de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des sommes allouées à M. [P] [F] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise,

Condamne la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes qu'elle aura été amenée à verser à M. [P] [F], y compris les frais d'expertise, sauf à préciser sur la base du taux initial d'IPP de 33 %,

DIT que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente,

RESERVE le surplus des prétentions au principal, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01164
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01164 ?
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