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13/09/2022 | FRANCE | N°20/00183

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 septembre 2022, 20/00183


N° RG 20/00183 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJU6



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Cécile MAGGIULLI



SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/04922) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2020





APPELANT :



M. [U] [H]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5...

N° RG 20/00183 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJU6

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile MAGGIULLI

SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/04922) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2020

APPELANT :

M. [U] [H]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [W] [O] [J] [E]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Défaillante

SCI WFE PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez M. [T] [D], [Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée et plaidant par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2015 vers 18 heures, M.[U] [H] est tombé dans une bouche d'égout restée ouverte, située dans une impasse au [Adresse 2].

Le certificat médical établi le lendemain faisait état des lésions suivantes: 'cheville droite: une entorse du ligament latéral externe LLE faisceau antérieur moyen et postérieur, entraînant sauf complication une ITT de moins de 8 jours, un arrêt de travail professionnel de 21 jours et des soins pendant 21 jours'.

M.[H] a contacté le 9 mars 2015 la SCI WFE patrimoine et Mme [E], propriétaires en indivision de l'impasse, pour leur demander d'effectuer une déclaration de sinistre.

En l'absence de règlement amiable, M.[H] a saisi le juge des référés de Grenoble et par ordonnance en date du 21 juillet 2016, une mesure d'expertise a été ordonnée.

L'expert a rendu son rapport le 16 avril 2017.

Ses conclusions étaient les suivantes :

- Date de l'accident : 16 janvier 2015

- Lésion imputable : entorse du ligament latéral externe de la cheville droite

- Pas d'état antérieur

- Date de consolidation : 1 er  décembre 2015

- DFTT : aucune

- DFTP : de 25% du 16 janvier 2015 au 16 février 2015 et de 10% du 17 février 2015 au 30 novembre 2015

- Souffrances endurées : 2,5/7

- Taux d'AIPP constitutif du DFP: 3%

- Pas de préjudice esthétique temporaire

- Pas de préjudice esthétique définitif

- Arrêt de travail imputable en totalité du 16 janvier 2015 au 10 mars 2015 inclus

- Pas de retentissement définitif au niveau professionnel ni au niveau sexuel

- Une pénibilité au niveau de la pratique en compétition du horseball

- Pas d'aide humaine de substitution

- Soins post consolidation : 6 séances de psychothérapie de décembre 2016 au 11 janvier 2017

- Pas d'autre poste de préjudice à indemniser.

Par actes d'huissier des 24, 26 et 30 octobre, 20 novembre 2017, M.[H] a fait assigner la SCI WFE patrimoine et son assureur Axa, Mme [E] et la CPAM de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a:

-déclaré la SCI WFE patrimoine et Mme [E] responsables de l'accident survenu le 16 janvier 2015 à M.[H]

-constaté que Monsieur [H] a une action directe contre l'assureur de la société WFE patrimoine, la société Axa France IARD

-fixé les préjudices ainsi qu'il suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

o Tierce personne : 480,00 euros

o  Frais de médecin conseil: 600,00 euros

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

o  Déficit fonctionnel total : 836,05 euros

o  Souffrances endurées : 4 000,00 euros

o  Préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros

 

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

 

o  Déficit fonctionnel permanent : 5 340,00 euros

o  Préjudice d'agrément : 5.000,00 euros

-débouté M.[H] de ses demandes tendant à voir réserver les poses de dépenses de santé actuelles, de pertes de gains actuels et de dépenses de santé futures

-débouté M.[H] de ses réclamations au titre d'un préjudice de formation, de remboursement de frais d'inscription dans une école de coach sportif, de la perte de gains professionnels futurs et au titre du poste incidence professionnelle

-condamné in solidum la SCI WFE patrimoine, la société Axa France IARD, Mme [E] à verser à M.[H] la somme de 16 556, 005 euros

-fixé la créance de la CPAM à un montant de 361, 95 euros conformément au décompte produit du 7 décembre 2017

-condamné la SCI WFE patrimoine, la société Axa france IARD et Mme [E] à payer à M.[H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui incluront les frais d'expertise et qui seront distraits au profit de Me Maggiulli, avocat

-rejeté les autres demandes

-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

Par déclaration en date du 7 janvier 2020, M.[H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-fixé les préjudices ainsi qu'il suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

o Tierce personne : 480,00 euros

o  Frais de médecin conseil: 600,00 euros

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

o  Déficit fonctionnel partiel : 836,05 euros

o  Préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

 o  Préjudice d'agrément : 5.000,00 euros

-débouté M.[H] de ses demandes tendant à voir réserver les poses de dépenses de santé actuelles, de pertes de gains actuels et de dépenses de santé futures

-débouté M.[H] de ses réclamations au titre d'un préjudice de formation, de remboursement de frais d'inscription dans une école de coach sportif, de la perte de gains professionnels futurs et au titre du poste incidence professionnelle

-condamné in solidum la SCI WFE patrimoine, la société Axa France IARD, Mme [E] à verser à M.[H] la somme de 16 556, 005 euros

-condamné la SCI WFE patrimoine, la société Axa france IARD et Mme [E] à payer à M.[H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeté les autres demandes de M.[H].

 

La société WFE patrimoine et son assureur ont formé appel incident.

 

Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2021, M.[H] demande à la cour de:

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a :

-déclaré la SCI WFE patrimoine et Mme [E] responsables de l'accident survenu le 16 janvier 2015 à M.[H]

-constaté que Monsieur [H] a une action directe contre l'assureur de la société WFE patrimoine la société Axa France IARD

-condamné in solidum Mme [E], la SCI WFE et son assureur la compagnie Axa France IARD à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes au titre de son préjudice : 

Préjudices patrimoniaux temporaires

o Tierce personne : 480,00 euros

o  Frais de médecin conseil: 600,00 euros

Préjudices extra- patrimoniaux temporaires

o  Déficit fonctionnel total : 836,05 euros

o  Souffrances endurées : 4 000,00 euros

o  Préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

o  Déficit fonctionnel permanent : 5340,00 euros

o  Préjudice d'agrément : 5.000,00 euros

-  Art 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros

-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Le réformant pour le surplus

-allouer à M.[H] les sommes suivantes au titre de ses autres postes de préjudices : 

- Frais divers : frais d'inscription : 60,00 euros

- Incidence professionnelle : 50.000,00 euros

- Perte de gains professionnels futurs : 126.887,50 euros

A titre subsidiaire préjudice de formation : 30.000,00 euros

-réserver les postes de préjudices suivants :

-dépenses de santé actuelles

- perte de gains professionnels actuels

- dépenses de santé futures,

A titre subsidiaire

-allouer 360 euros à M. [H] au titre de ses dépenses de santé futures

-condamner solidairement Mme [E], la SCI WFE et la société Axa France IARD à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Cécile Maggiulli, avocat au Barreau de Grenoble, en application de l'article 699 du code de procédure civile

-déclarer le jugement opposable à la CPAM de l'Isère.

 

Au soutien de ses demandes, M.[H] conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la responsabilité délictuelle de la SCI WFE patrimoine et de Mme [E], réfutant toute cause étrangère, et soulignant que les grilles qui entouraient le trou avaient disparu depuis au moins deux mois avant la date de l'accident, ainsi qu'en atteste le témoin M.[B].

Sagissant de ses préjudices, il demande que soit réservé le poste relatif à la perte de gains professionnels actuels, exposant qu'il était chauffeur de bus, qu'il a perçu pendant cette période de son arrêt de travail des indemnités de la sécurité sociale ne couvrant pas la totalité de son salaire, mais qu'il n'est cependant pas en mesure de chiffrer exactement sa perte de revenus.

Il fait état d'une incidence professionnelle dès lors que les douleurs et son DFP reconnu par l'expert entraînent une augmentation de sa fatigabilité, et de la pénibilité de son travail, ce qui va également avoir une incidence sur ses possibilités d'évolution et sur sa retraite, qu'en outre, il a été contraint d'abandonner son projet de devenir coach sportif, et a dû continuer à faire un travail de chauffeur de bus qui ne lui plaît pas.

Quant à sa perte de gains professionnels futurs, il déclare que le métier de coach sportif lui aurait permis d'augmenter considérablement ses revenus puisque le salaire annuel moyen d'un coach sportif est de 30 000 euros en début de carrière, alors qu'il un revenu annuel de 20 000 euros. A titre subsidiaire, il fait état d'un préjudice de formation.

Dans leurs conclusions notifiées le 25 septembre 2020, la SCI WFE patrimoine et son assureur Axa demandent à la cour de:

A titre principal

-infirmer le jugement du 5 décembre 2019 en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société WFE patrimoine dans la réalisation de l'accident de Monsieur [H] alors même que cette dernière avait fait son nécessaire pour sécuriser la zone ;

Y faisant droit et statuant de nouveau

-dire et juger l'absence de responsabilité de la SCI WFE patrimoine et de la compagnie Axa France IARD, es qualité d'assureur, à l'origine des préjudices de Monsieur [H] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 de l'ancien code civil,

-débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions

-condamner Monsieur [H] à payer à la SCI WFE patrimoine, ainsi qu'à la compagnie Axa France IARD, es qualité d'assureur, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Ligas Raymond Petit.

A titre subsidiaire si une quelconque responsabilité devait être retenue,

-constater que la SCI WFE patrimoine n'a pas manqué à son obligation d'entretien en sa qualité de copropriétaire de l'impasse où s'est déroulé l'accident de Monsieur [H].

En conséquence

-condamner Madame [E] à prendre en charge l'ensemble des conséquences financières l'accident de Monsieur [H].

A titre infiniment plus subsidiaire

Si par extraordinaire, le tribunal (sic) décidait de retenir la responsabilité de la SCI WFE patrimoine, voir confirmer le jugement du 5 décembre 2019 sur les sommes allouées au titre des demandes de Monsieur [H].

-voir dire que Madame [E] devra nécessairement relever et garantir la SCI WFE patrimoine pour moitié des conséquences financières de l'accident de Monsieur [H].

-débouter Monsieur [H] de ses demandes au titre de la perte des revenus futurs, de l'assistance tierce personne, de l'incidence professionnelle, du préjudice de formation, ainsi que la demande de remboursement des frais de dossier, de voir réserver les PGPA, les DSA comme étant non fondée ni justifiées,

-rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Les intimés énoncent que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que la bouche d'égout, l'instrument d'un dommage, occupait une position anormale dans la zone de l'accident ou qu'elle était en mauvais état, et contestent la teneur de l'attestation de M.[B]. Ils font valoir que dès le constat de la disparition des plaques, l'entreprise BSM est intervenue rapidement pour protéger la zone et a établi un devis pour les travaux à réaliser.

A titre subsidiaire, ils demandent à être relevés et garantis par Mme [E] qui en tant que copropriétaire n'a pris aucune mesure.

S'agissant des préjudices, ils soulignent que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de retentissement définitif au niveau professionnel, que Monsieur [H] a été arrêté du 16 janvier au 1er mars 2015, puis a repris son activité habituelle et n'a plus bénéficié d'arrêt de travail. Ils ajoutent que l'expert n'a précisé aucune contre-indication à l'exercice de la profession de coach sportif à terme.

Ils réfutent toute perte de gains professionnels futurs pour ce même motif.

 

Mme [E], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et la CPAM, citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.

 

La clôture a été prononcée le 17 novembre 2021.

 

MOTIFS

Sur la responsabilité des copropriétaires

Il n'est pas contesté que les blessures de M.[H] sont liées à sa chute dans une bouche d'égout non recouverte ppar une plaque.

Si la société WFE patrimoine et son assureur justifient de démarches entreprises avant l'accident, puisque le devis qui fait état de vols est en date du 12 janvier 2015 et que l'agence immobilière a effectué la commande le 14 janvier en spécifiant que les travaux devaient être effectués avant le 24 janvier 2015, ce qui atteste de diligences certaines, il n'en demeure pas moins que celles-ci sont insuffisantes.

En effet, les intimés allèguent que le vol des deux plots, avéré au vu des attestations produites, est de nature à les exonérer de toute responsabilité. Toutefois, les photographies versées aux débats des bouches d'égout et de leur contenu (nombreux déchets), ainsi que la date du devis de l'entreprise BSM attestent de ce que le vol a eu lieu plusieurs jour avant l'accident, ce qui laissait aux copropriétaires le temps de mettre en place un autre dispositif d'information.

En conséquence, la responsabilité des intimés sera retenue sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil. Il n'y a pas lieu de condamner Mme [E] à relever et garantir la SCI WFE patrimoine et Axa, dès lors qu'il s'agit dune responsabilité in solidum pour l'intégralité du dommage, le jugement sera confirmé.

Sur les préjudices

- Frais divers : frais d'inscription

La preuve du paiement de la somme de 60 euros n'est pas rapportée, étant observé que le courrier dressé le 13 janvier 2016 par Mme [F], assistante administrative à M.[H] porte deux mentions manuscrites rédigées par deux personnes différentes, l'une d'elles indiquant « en attente remboursement des frais de TEP pour raison médicale ».

Cette demande est rejetée.

- Incidence professionnelle

L'expert judiciaire a écarté ce poste de préjudice au motif qu'il n'y avait aucun retentissement définitif au niveau professionnel puisque le travail à temps complet avait été repris à l'issue de l'arrêt de travail prescrit.

Toutefois, l'expertise avait mis en exergue une douleur persistante au niveau de l'insertion du ligament latéral externe, ainsi que des douleurs résiduelles à l'effort. Si celle-ci a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, il existe néanmoins également une incidence professionnelle dès lors que le poste de chauffeur de bus implique une utilisation permanente de la cheville, avec des risques réels de fatigue accrue sur celle-ci.

En outre, M.[H] justifie du fait qu'il envisageait une reconversion professionnelle, laquelle n'avait rien d'hypothétique au vu de l'inscription effectuée à Ipso campus et des préparatifs effectués bien en amont, donc avant l'accident, pour passer le concours BPJES. En outre, son dossier d'inscription montre qu'il avait déjà trouvé une structure d'accueil dans laquelle il aurait pu effectuer ses stages. Or l'état de sa cheville l'empêche de pouvoir prétendre à un quelconque poste de coach sportif comme il l'envisageait.

Il existe donc également une incidence professionnelle du fait d'une dévalorisation dans le domaine professionnel qui était celui qu'il envisageait.

En conséquence, il lui sera alloué une somme de 20 000 euros, le jugement sera réformé.

- Perte de gains professionnels futurs :

M.[H] indique qu'il perçoit un revenu annuel de 20 000 euros et qu'un poste de coach sportif permet de débuter avec des salaires de l'ordre de 30 000 euros.

Toutefois, en premier lieu, il n'établit pas que le rejet de sa demande d'inscription est uniquement lié à son problème médical. Ensuite, à supposer que tel soit le cas, il ne produit aucune pièce qui confirme ses dires quant aux salaires moyens.

Sa demande est rejetée, tout comme sa demande formée à titre subsidiaire au titre du préjudice de formation, pour les mêmes motifs.

-Sur les demandes tendant à voir réserver les postes de préjudices suivants :

-dépenses de santé actuelles

Aucun motif ne justifie de réserver ce poste de dépense, sachant que l'accident a eu lieu il y a plus de 7 ans

- perte de gains professionnels actuels

Pour le même motif que ci-dessus, cette demande sera rejetée, M.[H] ne démontrant pas l'impossibilité pour lui de calculer la différence entre les sommes qu'il dit avoir perçues et celles qu'il aurait dû percevoir

- dépenses de santé futures,

Aucun motif ne justifie de réserver ce poste de dépense, sachant que l'accident a eu lieu il y a plus de 7 ans et que M.[H] ne démontre pas avoir encore besoin de soins en lien avec ce dernier.

La SCI WFE patrimoine, Axa France IARD et Mme [E] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

-débouté M.[H] de sa demande relative à l'incidence professionnelle

-condamné in solidum la SCI WFE patrimoine, la société Axa France IARD, Mme [E] à verser à M.[H] la somme de 16 556, 005 euros ;

et statuant de nouveau ;

Fixe à 20 000 euros le préjudice au titre de l'incidence professionnelle ;

Condamne in solidum la SCI WFE patrimoine, la société Axa France IARD, Mme [E] à verser à M.[H] les sommes de :

o Tierce personne : 480,00 euros

o  Frais de médecin conseil: 600,00 euros

Préjudices extra- patrimoniaux temporaires

o  Déficit fonctionnel total : 836,05 euros

o  Souffrances endurées : 4 000,00 euros

o  Préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

o  Déficit fonctionnel permanent : 5 340,00 euros

o  Préjudice d'agrément : 5.000,00 euros

o Incidence professionnelle : 20 000 euros ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la SCI WFE patrimoine, la société Axa France IARD, Mme [E] à verser à M.[H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SCI WFE patrimoine, la société Axa France IARD, Mme [E] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00183
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.00183 ?
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