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13/09/2022 | FRANCE | N°20/00089

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 septembre 2022, 20/00089


N° RG 20/00089 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJLR



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CABINET BALESTAS



Me Bernard BOULLOUD



















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-17-2332) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 28 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 27 Décembre 2019





APPELANTS :



M. [J] [Y]

né le 09 Décembre 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Mme [N] [...

N° RG 20/00089 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJLR

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CABINET BALESTAS

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-17-2332) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 28 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 27 Décembre 2019

APPELANTS :

M. [J] [Y]

né le 09 Décembre 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Mme [N] [T] épouse [Y]

née le 01 Décembre 1984 à [Localité 6] (BELGIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LEURENT

INTIMÉS :

Me [U] [H] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la «SARL SUNGOLD »

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 novembre 2015, M. [J] [Y] et Mme [N] [T] épouse [Y] ont conclu avec la société Sungold exerçant sous le nom commercial « Institut des nouvelles énergies » un contrat pour l'installation d'un dispositif de panneaux photovoltaïques à leur domicile.

Pour financer cette installation, le 14 novembre 2015, les époux [Y] ont conclu également un contrat de crédit affecté auprès de la banque SYGMA.

La SA BNP Paribas Personal Finance vient désormais aux droits de la société SYGMA.

Le crédit contracté portait sur une somme de 21 500 euros remboursable en 120 échéances de 249,41 euros hors assurance facultative.

Le 29 novembre 2015, les époux [Y] ont signé, sans aucune réserve, le certificat de livraison.

À la suite de ce certificat de livraison, le prêteur a débloqué les fonds au profit du vendeur.

ERDF est intervenu pour la pose des compteurs le 24 juin 2016.

Toutefois le compteur n'a pas été raccordé aux panneaux, ERDF indiquant que le raccordement incombait à l'institut des nouvelles énergies comme prévu au contrat.

La SARL Sungold « Institut des nouvelles énergies » a fait l'objet d'une procédure collective de redressement judiciaire puis d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016.

Suivant actes en date des 22 et 24 novembre 2017, M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et Me [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold, devant le tribunal d'instance de Grenoble afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la résolution du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques pour inexécution,

- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté en date du 3 novembre 2015,

- dire qu'ils ne seront pas tenus au paiement du capital emprunté,

- ordonner le remboursement des sommes versées depuis le 15 janvier 2017 jusqu'à la présente décision,

- condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Grenoble a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] à l'encontre de Me [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold, et de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- condamné in solidum M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] au paiement des dépens.

Par déclaration en date du 27 décembre 2019, M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] demandent à la cour de :

A l'égard de la SARL Sungold en liquidation :

- voir donner acte aux époux [Y] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de M [H], liquidateur de la SARL Sungold ;

A l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance :

- voir constater que la résolution du contrat principal de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïque pour inexécution est de droit en raison de la liquidation judiciaire de la société Sungold ;

- voir dire et juger recevable l'action directe engagée par les époux [Y] contre l'organisme de crédit BNP Paribas ;

- voir dire et juger que le financement de panneaux photovoltaïques ne peut être considéré comme un acte de commerce ;

- voir dire et juger que seul le tribunal d'instance au jour du contrat avait compétence exclusive pour statuer sur le litige relatif à ce prêt à la consommation ;

- voir en définitive déclarer recevable l'action ;

Y faisant droit et par évocation ;

- voir prononcer la nullité du contrat de prêt affecté signé le 3 novembre 2015 entre la BNP Paribas et M. et Mme [Y] ;

- dire et juger que la banque a commis une faute dans l'exécution du contrat de prêt ;

- dire et juger que les époux [Y] ne seront pas tenus de rembourser le montant du capital emprunté consécutivement à la résolution des contrats ;

- ordonner le remboursement des mensualités versées par Mme [Y] depuis le 15 janvier 2017 soit en l'état la somme de 10 998 euros à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la décision ;

- condamner la BNP Paribas à verser aux époux [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la BNP Paribas à verser aux époux [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- l'objet du contrat principal est l'installation de panneaux photovoltaïques et non la production d'énergie ;

- faute de réalisation du raccordement au réseau, il n'est pas possible de connaître la proportion de la part d'énergie vendue à EDF et celle auto-consommée ;

- leur objectif était d'abord et avant tout un intérêt personnel d'auto-consommation ;

- ils rappellent l'interdépendance des contrats de fourniture des panneaux et du crédit affecté ;

- l'inexécution du contrat principal (a savoir le défaut de raccordement des compteurs et onduleurs) entraîne sa résolution en application de l'article 1217 du code civil et par conséquent, l'annulation du contrat de crédit affecté en vertu de l'article 312-55 du code de la consommation ;

- ils entendent retenir la responsabilité contractuelle de la banque excluant son droit au remboursement du capital emprunté compte-tenu du déblocage des fonds sans vérification suffisante de la livraison du bien objet du contrat principal ;

- ils reconnaissent avoir signé le bon de livraison sans se douter du raccordement postérieur des panneaux aux compteurs ;

- ils considèrent que ce document est insuffisant pour permettre au prêteur de débloquer les fonds ;

- à titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la BNP à leur payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ;

- ils retiennent un préjudice financier comprenant le coût d'une consommation non prévue de fuel et une surconsommation d'électricité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

« - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] à l'encontre de Me [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold, et de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- condamné in solidum M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] au paiement des dépens » ;

Statuant à nouveau,

1. Déclarer l'action de M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] comme intentée après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur et en ce qu'ils ne démontrent pas avoir déclaré leur créance ;

2. Déclarer les demandes de M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] tendant à « dire et juger » « voir dire et juger », « voir donner acte » et « voir constater » comme étant sans portée ;

Subsidiairement,

2.a- Déclarer irrecevable l'action en résolution et/ou résiliation du contrat de crédit affecté en l'absence du vendeur dans la procédure et en tout cas, en présence d'un contrat de vente régulier et en conséquence ;

2.b- Déclarer M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

Plus subsidiairement, si par impossible la cour devait prononcer la résolution du contrat de crédit affecté,

2.c- Ordonner à M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] de rembourser au prêteur le capital emprunté déduction faite des mensualités déjà réglées, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds avec capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1343-2 du code civil ;

2.d- Condamner la société Sungold à relever et garantir l'emprunteur du remboursement du prêt ;

2.e- Condamner la société Sungold à verser au prêteur des dommages et intérêts correspondant aux intérêts prévus par le contrat de prêt ;

2.f- Voir fixer la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Sungold ;

3. Condamner M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] à payer à la Société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

4. Condamner M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] née [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- in limine litis l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [Y] est soulevée en application de l'article 122 du Code de procédure civile ;

- ils ont engagé la présente instance après l'ouverture de la procédure collective de la SARL Sungold au mépris du principe de l'interdiction des poursuites (article L. 622-21 du code de commerce) ;

- de même, ils ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif ;

- à titre subsidiaire et sur le fond, la BNP conclut à l'absence de faute de sa part 

- elle a débloqué les fonds sur la présentation du bon de livraison dûment signé des parties et sans réserve ;

- il ne lui appartient pas de vérifier la bonne exécution du contrat principal ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation du contrat principal, elle conclut à la nullité du contrat de crédit affecté conformément à l'article L. 311-12 du code de la consommation, et sollicite la condamnation des défendeurs à lui rembourser le capital financé déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir.

La déclaration d'appel a été signifiée le 18 février 2020 par les appelants à Me [U] [H], mandataire liquidateur de la SARL Sungold par remise d'une copie à M. [V] [S], employé, qui l'a acceptée.

Les conclusions des appelants ont été signifiées le 23 avril 2020 à Me [U] [H], mandataire liquidateur de la SARL Sungold par remise d'une copie à Mme [G] [I], assistante, qui l'a acceptée.

Me [U] [H], mandataire liquidateur de la SARL Sungold n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la recevabilité :

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce le principe de l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective « et tendant  : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent », à l'exception des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.

En l'espèce, M. et Mme [Y] ont engagé une action en résolution du contrat principal de vente et en annulation subséquente du contrat de crédit affecté, par actes d'huissier en date des 22 et 24 novembre 2017.

Or, la SARL Sungold a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 22 juillet 2016 et d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 14 septembre 2016.

L'action en résolution et en nullité des contrats engagée par les époux [Y] à l'encontre de la SARL Sungold affectera nécessairement le passif de la procédure collective de liquidation judiciaire, et constitue donc une action prohibée par l'article susvisé.

En outre, l'article L. 622-22 du code de commerce dispose « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance ».

Or, M. et Mme [Y] ne justifient d'aucune déclaration de leur créance au passif de la procédure collective, alors qu'ils ont engagé leur procédure postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Leur action se heurte donc à l'interdiction des poursuites.

Par conséquent, M. et Mme [Y] doivent être déclarés irrecevables à agir en résolution du contrat principal et donc irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté.

En conséquence, Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des prétentions des parties.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur le désistement partiel :

Me [U] [H], mandataire liquidateur de la SARL Sungold, n'a pas conclu ni ne s'est constitué.

Le désistement partiel d'instance et d'action à son égard de la part des époux [Y] ne pourrait être recevable, et ainsi être acté, qu'à la condition que l'action initiale soit elle-même recevable.

Or, comme démontré ci-dessus, M. et Mme [Y] ont été déclarés irrecevables à agir en résolution du contrat principal et donc, de facto et de jure, irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté.

Dès lors, aucun désistement parfait ne peut intervenir sur une action ab initio irrecevable.

Il ne sera donc pas fait droit au désistement partiel sollicité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [J] [Y] et Mme [N] [Y], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Paribas Personal Finance les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déboute M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] de leur demande de désistement partiel d'instance et d'action à l'égard de Me [U] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sungold ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] à payer à la SA Paribas Personal Finance la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum M. [J] [Y] et Mme [N] [Y] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00089
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.00089 ?
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