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13/09/2022 | FRANCE | N°19/04675

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 septembre 2022, 19/04675


N° RG 19/04675 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KH2W



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL MONNIER-BORDES



la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-706) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 19 septembre 2019, suivant déclaration d'appel du 19 Novembre 2019





APPELANTE :



SARL MENUISERIE ALFA'S prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié...

N° RG 19/04675 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KH2W

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL MONNIER-BORDES

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-706) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 19 septembre 2019, suivant déclaration d'appel du 19 Novembre 2019

APPELANTE :

SARL MENUISERIE ALFA'S prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [X] [T]

né le 23 Novembre 1955 à [Localité 5] (85)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [K] [T]

née le 21 Novembre 1949 à [Localité 4] (38)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SCI DES LILAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022

Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En 2011, la SCI Société des Lilas a confié à la SARL Menuiserie Alfa's des travaux de menuiserie concernant 4 villas situées à Grenoble pour un marché initial de 63 000 euros HT.

Par acte du 3 juin 2016, la SARL Menuiserie Alfa's a assigné la Société des Lilas et ses cogérants M. [X] [T] et Mme [K] [M] épouse [T] (ci-après M. et Mme [T]) devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes qu'elle estime dues.

Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d'instance de Grenoble compte tenu du montant de l'action et a ordonné le renvoi du litige devant la juridiction compétente.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le tribunal d'instance de Grenoble s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Menuiserie Alfa's à l'encontre de la Société des Lilas et de ses cogérants M. et Mme [T] et a :

- débouté la SARL Menuiserie Alfa's de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamné la SARL Menuiserie Alfa's à payer à la Société des Lilas et à ses cogérants M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Menuiserie Alfa's au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2019, la SARL Menuiserie Alfa's a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2020, la SARL Menuiserie Alfa's demande à la cour de :

- dire que la SARL Menuiserie Alfa's apporte la preuve de sa créance ;

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - débouté la SARL Menuiserie Alfa's de l'intégralité de ses prétentions ;

- dit que la SARL Menuiserie Alfa's ne démontrait pas qu'elle disposait à l'encontre de la SCI Société des Lilas d'une créance d'un montant de 4 850,24 euros HT ;

- condamné la SARL Menuiserie Alfa's à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance » ;

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement la SCI Société des Lilas et ses deux cogérants, M. [X] [T] et Mme [K] [M] épouse [T], à payer à la SARL Menuiserie Alfa's la somme de 4 850,24 euros HT outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;

- condamner solidairement la SCI Société des Lilas et ses deux cogérants, M. [X] [T] et Mme [K] [M] épouse [T], à payer à la SARL Menuiserie Alfa's la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi résultant du retard de paiement ;

- condamner solidairement la SCI Société des Lilas et ses deux cogérants, M. [X] [T] et Mme [K] [M] épouse [T], à payer à la SARL Menuiserie Alfa's la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et les étapes procédurales ;

- la somme réclamée par la SARL Menuiserie Alfa's de 4 850,24 euros HT inclut les 5 % de retenue de garantie calculé sur le montant global HT définitif du marché, soit 61 842 euros HT (3 092,10 euros HT), outre une somme de 1 113,15 euros HT au titre du compte prorata visé à l'article 14 de la norme AFNOR P 03-001 ;

- dans la mesure où les suppléments sont expressément visés dans le Décompte Général Définitif validé par la SCI des Lilas et que ces suppléments apparaissent également sur la dernière facture émise par la SARL Menuiserie Alfa's le 22 juin 2012, cela permet d'attester expressément que ces suppléments ont été acceptés par le maître de l'ouvrage, la SCI des Lilas.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, M. [X] [T], Mme [K] [T] et la SCI des Lilas demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger que la SARL Menuiserie Alfa's ne justifie pas du solde des travaux qu'elle réclame ;

- débouter de l'ensemble de ses demandes la SARL Menuiserie Alfa's ;

- condamner la SARL Menuiserie Alfa's au versement de la somme de 3 000 euros à M. [X] [T], Mme [K] [M] épouse [T] et la SCI Société des Lilas sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Menuiserie Alfa's aux entiers dépens.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- l'article 1134 ancien du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, repris par les articles 1103 et 1104 nouveaux du même code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;

- des travaux ont été exécutés certains en plus-values, d'autres en moins-values, de sorte que les travaux réalisés par la SARL Menuiserie alfa's se chiffrent à la somme de 61 842 euros ;

- aucun décompte général n'a été réalisé ;

- aucun devis de supplément de travaux n'a été signé dans le cadre de contrat ;

- il s'ensuit que personne n'avait commandé ni accepté sans équivoque de travaux supplémentaires avant leur réalisation ;

- dès lors, rien ne justifie le solde réclamé, d'autant qu'aucune pièce ne justifie une quelconque demande de travaux supplémentaires.

Par ordonnance en date du 23 février 2021, le président de chambre en charge de la mise en état a débouté la SARL Menuiserie Alfa's de sa demande de production de pièces.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En 2011, la SCI des Lilas a eu recours à la SARL Menuiserie Alfa's pour la réalisation de travaux de menuiserie concernant quatre villas situées à Grenoble pour un prix total de 63 000 euros HT ramené à 61 842 euros HT.

La SARL Menuiserie Alfa's produit une série de factures, certaines tamponnées « payée », d'autres affectées de la mention manuscrite « non payée »' et certaines vierges de toute indication.

Force est de constater qu'aucun devis, aucun bon de commande ne sont produits au dossier.

De même, aucun décompte récapitulatif n'a été produit devant le premier juge, ce document permettant de déterminer la nature de le somme dont il est demandée le paiement et d'en vérifier son montant.

De plus, l'absence de contestation du Décompte Général Définitif est insuffisante pour justifier de la créance alléguée et d'en déterminer son objet.

La SCI des Lilas indique que la somme litigieuse correspond à des travaux supplémentaires non demandés alors que la SARL Menuiserie Alfa's considère que le montant correspond aux 5% de retenue de garantie dans l'attente de la levée des réserves.

Aucun élément du dossier ne permet de déterminer sans équivoque à quoi correspond effectivement cette somme.

Enfin, aucune des parties ne produit le procès-verbal de réception des travaux établi contradictoirement, lequel aurait permis de déterminer avec précision les travaux réalisés et l'existence ou non de travaux supplémentaires qui auraient été acceptés de façon non équivoque par les maîtres de l'ouvrage.

Eu égard à l'absence d'élément probatoire non équivoque, la SARL Menuiserie Alfa's doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SARL Menuiserie Alfa's, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [T], de Mme [K] [M] épouse [T] et de la SCI Société des Lilas les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La SARL Menuiserie Alfa's sera condamnée à leur payer la somme unique complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Menuiserie Alfa's à payer à M. [X] [T], à Mme [K] [M] épouse [T] et à la SCI Société des Lilas la somme unique complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SARL Menuiserie Alfa's aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04675
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.04675 ?
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