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06/09/2022 | FRANCE | N°20/01330

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 06 septembre 2022, 20/01330


C1



N° RG 20/01330



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5S



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Eric ARDITTI



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00002)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2020



APPELANT :



Monsieur [Z] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au ...

C1

N° RG 20/01330

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5S

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Eric ARDITTI

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00002)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2020

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

INTIMEE :

Etablissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES ALPES (OPH 05), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocatplaidant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 6 Septembre 2022.

Exposé du litige':

M. [C] a été engagé à compter du 1er janvier 2001 par l'OPH 05.

Il est placé en arrêt maladie à compter du 28 décembre 2015.

Au cours de son arrêt maladie, conformément à la règlementation, l'OPH maintenait le versement des salaires et était subrogé dans la perception des indemnités journalières.

L'OPH 05 a maintenu les salaires de M. [C] au-delà de la durée conventionnelle et ce dernier a perçu directement les IJSS pour la période du 1er janvier au 20 juillet 2017.

L'OPH 05 a suspendu le maintien et le paiement des salaires de juillet et août 2017 de M. [C]. La subrogation a été rétablie à compter du 21 juillet 2017. Un plan de remboursement était signé par les parties le 6 septembre 2017.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, en date du'2 janvier 2019, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Gap a':

- Dit l'action de M. [C] régulière, recevable mais mal fondée';

- Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes';

- Ordonné, à M. [C], de payer à l'OPH 05, la somme suivante : 3'334,21 euros net au titre de salaires indument perçus';

- Dit qu'au vu de la situation économique et financière de M. [C], il devra être convenu contractuellement, entre les parties, un nouveau plan de remboursement et un échelonnement de ce dû, jusqu'à total paiement ;

- Mis à charge de chacune des parties ses propres dépens';

- Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée aux parties et M. [C] en a interjeté appel.

Par conclusions du'9 juillet 2020, M. [C] demande à la cour d'appel de':

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap,

- Fixer la rupture du contrat de travail au 30 septembre 2017,

- Constater que l'OPH 05 n'a effectué aucune procédure de licenciement et notamment pour une inaptitude,

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive et aux torts de l'employeur.

En conséquence,

- Condamner l'OPH 05 à verser les sommes suivantes :

- 22'469,28 euros correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 8'892 euros au titre de l'indemnité de licenciement légal

- 3'744,88 euros au titre de l'indemnité de préavis

- Constater que l'OPH 05 a prélevé les salaires de juillet et août 2017 sans le consentement du salarié pour se rembourser sa créance salariale,

- Constater que l'OPH, dès le 30 septembre 2017, résiliait l'assurance complémentaire de M. [C].

En conséquence,

- Condamner l'OPH 05 à payer une somme de 22'469 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination

- Fixer le montant de la créance de l'OPH 05 à la somme de 3'334,21 euros et ordonner la compensation avec les sommes dues par l'OPH 05

- Condamner l'OPH 05 à payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse du 14 août 2020, l'OPH 05 demande à la cour d'appel de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap en date du 24 février 2020.

A titre principal,

- De débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

A titre reconventionnel,

- De condamner M. [C] à payer à l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) la somme de 3'334,21 euros au titre des salaires indument perçus.

- De condamner M. [C] à payer à l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) la somme de 3'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'29 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Sur la résiliation du contrat de travail :

Moyens des parties :

M.'[C] fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations en rompant le contrat de travail dès le 30 septembre 2017':

- A compter de cette date il ne lui a plus été délivré de bulletin de salaire. Cette date correspond à celle à laquelle l'assurance maladie a cessé de lui verser les indemnités en raison de la consolidation de sa maladie et, à compter du 1er octobre 2017, il a été placé en invalidité. L'OPH avait connaissance de cette situation, faute de quoi elle aurait continué de lui délivrer des bulletins de salaire. La rupture ressort encore de la résiliation à cette date de l'assurance maladie complémentaire du personnel de l'OPH dont il bénéficiait.

- Aucune visite de reprise ne lui a été proposée par l'employeur qui l'a considéré comme inapte à son poste d'office alors qu'un salarié classé en catégorie 2 invalidité est parfaitement autorisé à travailler.

- Aucune procédure de licenciement n'a été engagée par l'OPH

L'OPH soutient n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles contrairement à M. [C]':

- M. [C] a perçu des salaires indus, n'a pas respecté le plan de remboursement dument régularisé et n'a plus justifié de ses absences depuis le mois d'octobre 2017. Il a été avant son dernier arrêt procédé à une adaptation constante du poste de M. [C] lors de ses reprises d'activité suite à ses nombreux arrêts maladies.

- Aucune pièce ne prouve que l'employeur ait été régulièrement et clairement informé, en temps et en heure, par M. [C] ou la CPAM, du classement en invalidité du salarié par cette dernière et il ne peut être considéré, du seul fait de l'attribution d'une pension d'invalidité, une rupture du contrat de travail.

- C'est seulement lors de la saisine du Conseil de prud'hommes par M. [C] qu'il a été informé de l'invalidité de ce dernier depuis le 11 aout 2017

- M. [C] n'a jamais fait part d'une quelconque intention de reprise du travail ou d'une volonté de quitter les effectifs de l'OPH 05. Au contraire, ses agissements ont montré sa volonté de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages liés à son contrat de travail.

Réponse de la Cour,

Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

Sur le fondement de l'article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

Si le juge constate qu'il est justifié par le salarié de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante, appréciés au jour où il statue, il prononce alors la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant sauf si un licenciement est intervenu en cours d'instance, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans l'hypothèse où la demande du salarié est jugée non fondée, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée et le contrat se poursuit ou est censé se poursuivre quand bien même il ne serait plus exécuté.

En application des articles L. 4121-1 et R. 4624-31 du code du travail, la visite de reprise est obligatoire après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou quel que soit le délai, pour la maladie professionnelle. La visite de reprise ne peut pas être antérieure à la reprise du travail et doit intervenir au plus tard dans les 8 jours suivant cette reprise.

En l'espèce, il est constant que M. [C] a été placé en arrêt maladie le 28 décembre 2015. Il n'est de même pas contesté que le salarié est redevable d'un trop perçu envers son employeur, ayant perçu les indemnités journalières et son salaire du 1er janvier au 20 juillet 2017.

Il est établi que M. [C] n'a pas signalé cette difficulté et que l'employeur a procédé à un rétablissement de la subrogation en juillet 2017 et qu'enfin un plan d'apurement a été conclu entre les parties en septembre 2017.

La CPAM a notifié au salarié, le 11 août 2017, son placement en invalidité catégorie 2. Il n'est pas démontré par M. [C] que l'employeur avait connaissance de cette situation étant cependant rappelé que le salarié n'a aucune obligation légale d'informer son employeur notamment lorsqu'il poursuit le travail ou justifie d'arrêt maladie. Il est en outre de jurisprudence constante que cette situation ne dispense pas l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise. Dans le cas où le salarié n'informe pas l'employeur de son classement en invalidité et qu'il ne lui adresse plus d'arrêts de travail, l'employeur peut le mettre en demeure de justifier de sa situation mais encore peut prendre l'initiative de la visite de reprise.

Il n'est en l'espèce produit aucun arrêt de travail du salarié adressé à l'employeur. Ce dernier ne justifie pas avoir pris attache avec M. [C] pour l'interroger sur sa situation au regard de la relation de travail ni lui avoir proposé ou enjoint de reprendre son activité. Le contrat de travail s'est dès lors poursuivi jusqu'à la date de retraite du salarié, dont il n'est pas contesté que l'employeur n'en a pas non plus été avisé, soit le 1er juin 2019.

L'OPH a en conséquence manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise empêchant ainsi la reprise du travail ou l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude.

Sans avoir à statuer sur les autres manquements allégués, par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient donc de juger que l'employeur n'a ainsi pas respecté une obligation essentielle du contrat à savoir de fournir une activité au salarié mais encore n'a pas respecté les procédures applicables en cas d'arrêt maladie supérieur à 30 jours.

Ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture du contrat de travail par la mise à la retraite du salarié le 1er juin 2019.

L'OPH est en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- 5 616 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 892 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 744 euros au titre de l'indemnité de préavis,

Par voie de confirmation de la décision déférée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [C] est rejetée, ce dernier n'apportant aucun élément de fait ou de droit justifiant d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail pour lequel l'employeur a été condamné.

Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de l'employeur

Moyens des parties :

M. [C] admet être redevable d'un trop-perçu de salaires mais expose que l'employeur a commis une faute dans la gestion de l'indu en prélevant directement sur son salaire de sorte qu'il n'a plus reçu la moindre rémunération du 21 juillet 2017 au 31 août 2017. L'OPH ne pouvait pas se rembourser directement sans son accord. Enfin l'OPH aurait dû maintenir pendant un an l'assurance maladie complémentaire et non résilier le contrat d'assurance complémentaire dès le 30 septembre 2017.

L'OPH fait valoir que M. [C] a perçu des IJSS en sus de son maintien de salaire sans en informer son employeur. C'est en toute légalité que le maintien de salaire auquel il n'était plus tenu a été suspendu. Un plan de remboursement a dument été régularisé entre les deux parties qui prévoyait un échelonnement de la dette sur 8 mois et une seule échéance a été prélevée. Le salaire n'a pas été intégralement retenu puisque ce dernier a directement perçu les IJSS en totalité. Enfin le contrat de santé complémentaire de M. [C] n'a pas été résilié mais suspendu en raison de son absence. C'est M. [C] qui a procédé à la demande de radiation directement auprès de l'assureur afin de présenter l'attestation nécessaire pour sa nouvelle mutuelle.

Réponse de la Cour,

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est constant que le maintien des salaires par l'employeur, qui devait cesser un an après le début de l'arrêt maladie du salarié soit le 28 décembre 2016, a perduré jusqu'au 20 juillet 2017, soit au-delà du délai légal.

M. [C] produit un mail du 21 août 2017, par lequel l'OPH lui indique qu'il va cesser les versements du salaire. Les bulletins de salaires de juillet et août 2017 mentionnent un versement direct au salarié de la somme de 1145,41 € et aucun salaire versé. Il est donc établi qu'en juillet et aout 2017, l'employeur n'a pas versé de salaire à M. [C].

L'OPH produit en réponse un plan de remboursement signé le 6 septembre 2017 dans lequel est mentionné que le salarié avait perçu indument les IJSS du premier janvier 2017 au 20 juillet 2017 pour 6616,43 € et que le maintien du salaire «'depuis le mois de juillet n'était donc plus légitime et aucun versement de salaire n'a été effectué sur juillet et aout 2017'».

Il ressort surtout du mail sus-visé que M. [C] réclame le 18 août le paiement de son salaire du mois sans évoquer celui de juillet et par le même demande la mise en place d'un échéancier «'au plus vite'». Cet échéancier va être établi le 6 septembre 2017. En outre, l'employeur indique au salarié dans ce mail du 21 août que, dans la mesure où ce dernier a perçu directement les IJSS depuis le mois de janvier 2017 sans l'en aviser, il a repris contact avec l'organisme de sécurité sociale pour une reprise de la subrogation.

Les pièces produites ne permettant pas de juger que l'employeur a procédé à une retenue des salaires, puisqu'il n'était plus tenu de les verser au salarié, aucune faute n'a donc été commise par l'OPH qui justifie au surplus d'un échange avec le salarié sur les modalités d'apurement de sa dette.

Concernant le fait que l'OPH aurait résilié l'assurance maladie complémentaire dès le 30 septembre 2017, qui aurait dû être maintenue pendant un an,, M. [C] produit uniquement un relevé confirmant l'arrêt de la couverture le 30 septembre 2017.

La cour relève tout d'abord que M. [C] n'indique pas sur quel fondement juridique il fonde cette affirmation et, ainsi que relevé par les premiers juges, il n'apporte aucun élément s'agissant de la teneur des clauses du contrat avec la caisse COLLECTEAM, ni sur les conditions et le motif de la résiliation. Au surplus, il n'est justifié d'aucun préjudice.

Sur la discrimination alléguée, il convient de relever que M. [C] ne l'étaye ni en droit ni en fait et de dire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que la Cour n'est pas valablement saisie de ce chef.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [C] de condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour faute.

Sur la demande reconventionnelle de l'OPH au titre des trop perçu de salaire :

L'OPH sollicite la condamnation de M. [C] au paiement du solde des sommes dues au titre du trop-perçu de salaire de janvier à juillet 2017.

M. [C] ne conteste pas la somme due et sollicite une compensation de la créance avec celle de l'OPH envers lui.

Réponse de la Cour,

Il résulte des dispositions de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il ressort des dispositions conjuguées des article 1290 et 1291 du code civil dans leur rédaction alors applicable que la compensation légale s'opère de plein droit entre les créances réciproques certaines liquides et exigibles qui s'éteignent à l'instant ou elle se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

En l'espèce, les parties s'accordent pour constater que M. [C] reste redevable d'une somme de 334.21 euros, ce dernier ayant perçu à tort et sans en aviser son employeur, son salaire ainsi que les IJSS.

Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de condamner M. [C] à payer à l'OPH la somme de 3 334,21 euros et d'ordonner la compensation entre les créances des parties.

Sur les demandes accessoires':

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE'M. [C] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Dit l'action de M. [C] régulière, recevable ;

- Ordonné, à M. [C], de payer à l'OPH 05, la somme suivante : 3'334,21 euros net au titre de salaires indument perçus';

- Mis à charge de chacune des parties ses propres dépens';

- Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société OPH à la date du 1er juin 2019,

DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'OPH au paiement des sommes suivantes':

- 5 616 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 892 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 744 euros au titre de l'indemnité de préavis.

ORDONNE compensation entre les créances de M. [C] et de l'OPH,

REJETTE toute autre demande,

Y ajoutant,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/01330
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.01330 ?
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