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06/09/2022 | FRANCE | N°20/00876

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 06 septembre 2022, 20/00876


C4



N° RG 20/00876



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYE



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Sophie GEYNET-BOURGEON



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00196)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 24 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 20 Février 2020



APPELANT :



Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Sophie ...

C4

N° RG 20/00876

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLYE

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie GEYNET-BOURGEON

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00196)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 24 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 20 Février 2020

APPELANT :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. FRAMATOME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Marc BORTENde la société LEANDRI & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 6 Septembre 2022.

Exposé du litige :

M. [N] [R] a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée par la société NUVIA SUPPORT en tant qu'agent logistique nucléaire à compter du 1er septembre 2014.

Il a été affecté auprès de la société FRAMATOME, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prestation de service conclu le 27 novembre 2017 pour une durée de deux ans entre la SAS FRAMATOME et la société NUVIA SUPPORT, portant sur la réalisation d'une activité de double contrôle de matières nucléaires.

Par courrier du 12 avril 2018, la SAS FRAMATOME a résilié le contrat de prestation de double contrôle conclu avec la société NUVIA SUPPORT précisant que "cette résiliation produira ses effets à compter du 29 juin 2018 ".

Par courrier du 26 juin 2018, et suite à un entretien en date du 30 mai 2018, la société NUVIA SUPPORT a notifié à M. [R] son licenciement "suite à un refus de mutation sur 3 postes proposés".

Par courrier du 29 juin 2018, la société NUVIA SUPPORT informait le salarié que l'Inspection du travail l'avait informée que " sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond ", l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entrainait le transfert des contrats de travail de leur entité vers la SAS FRAMATOME et qu'elle l'informait de la suspension de la procédure de licenciement et lui confirmait la dispense d'activité à compter du 22 juillet 2018.

M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence le 13 novembre 2018, aux fins qu'il soit ordonné à la SAS FRAMATOME de poursuivre l'exécution de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2018 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir.

Par ordonnance de référé du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes se déclarait incompétent au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d'appel de Grenoble a :

- Confirmé l'ordonnance du 28 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

- Débouté M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SAS Framatome du surplus de ses demandes,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [N] [R] aux dépens d'appel.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 27 mai 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 code du travail.

Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Dit et Jugé qu'il n'y a pas transfert d'une entité économique autonome et qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la SAS FRAMATOME de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [R] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et M. [R] en a interjeté appel.

Par conclusions du 2 juin 2020, M. [R] demande à la cour d'appel de :

- Dire et juger les demandes de M. [R] recevables et bien fondées

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la société FRAMATOME a manqué à son obligation légale de transfert et de poursuite du contrat de travail de M. [R]

- Ordonner le transfert et la poursuite par la société FRAMATOME du contrat de travail de Monsieur [N] [R], salarié affecté à l'activité de double contrôle des transferts de matière nucléaires sur le site de [Localité 3] à compter du 1er juillet 2018 en application de L.1224-1 du Code du travail, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

- Se réserver la liquidation de l'astreinte.

- Condamner la société FRAMATOME à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel

- Condamner la société FRAMATOME aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Débouter la société FRAMATOME de toutes ses demandes, fins et Conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions récapitulatives du 17 février 2022, la SAS FRAMATOME demande à la cour d'appel de :

- Déclarer et juger M. [R] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en son appel et l'en débouter,

En conséquence ,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- Condamner M. [R] à verser à Société FRAMATOME la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur le transfert du contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [R] demande que soient ordonnés le transfert et la poursuite par la SAS FRAMATOME de son contrat de travail en qualité de salarié affecté à l'activité de double contrôle des transferts de matières nucléaires sur le site de [Localité 3] à compter du 1er juillet 2018 en application de L 1224-1 du Code du travail, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que son contrat de travail était en cours "au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur', puisque le licenciement du 26 juin 2018 auquel fait référence la SAS FRAMATOME pour prétendre que son contrat de travail n'était plus en cours au 30 juin 2018, date de prise d'effet de la résiliation du contrat de prestation de service conclu avec la société NUVIA SUPPORT, a été expressément suspendu le 29 juin 2018 par cette dernière au motif précisément de l'application de L. 1224-1 du Code du travail, avec la précision donnée que son application entraine le transfert de tous les contrats de travail dont celui de M. [R].

Son licenciement lui a en réalité été notifié le 30 juillet 2018 marquant le point de départ de son préavis, et la rupture définitive du contrat de travail avant le 30 juillet 2018, et donc au 30 juin 2018 son contrat de travail était donc toujours en cours. En l'espèce, la société NUVIA a entendu notifier le licenciement définitif le 30 juillet 2018, démontrant bien qu'elle ne l'avait pas licencié de manière définitive avant cette date. Qui plus est, c'est par courrier du 29 juin 2018 que la société NUVIA devait expressément indiquer au salarié que le licenciement à son encontre n'était pas effectif. Il est ainsi indifférent que M. [R] n'ait pas contesté le licenciement intervenu postérieurement au transfert du contrat de travail, qui était donc dépourvu d'effet en raison de ce transfert.

Sur la notion de transfert d'une entité autonome, M. [R] fait valoir les salariés spécifiquement affectés à l'activité de double-contrôle de la société FRAMATOME, outre d'être rattachés à une activité dédiée au double-contrôle du donneur d'ordre, ont dû acquérir une compétence et une connaissance plus étoffées que tout autre salarié de la société NUVIA. Les salariés justifiaient d'une formation spécifique et propre, prévue et dispensée suivant le cahier des charges dont ne justifient pas d'autres prestataires éventuels. En effet, dès lors que les salariés dédiés à cette activité sont tenus, pour obtenir l'habilitation propre au double-contrôle pour la SAS FRAMATOME de valider une formation spécifique, il en découle que la société NUVIA ne réalise pas la même activité auprès des autres clients ; d'autre part que les autres salariés de la société NUVIA ne pourraient procéder à cette activité. Autrement dit, aucune permutation, ni aucune polyvalence n'est possible entre les salariés dédiés à cette activité d'une part, et les autres salariés de la société NUVIA, pas plus qu'avec les salariés d'un autre prestataire. Le fait que des propositions d'affectation aient été soumises à M. [R] dans la perspective de la résiliation de contrat n'est nullement révélateur de l'absence d'autonomie de l'activité, mais témoigne simplement de la recherche, par la société NUVIA, de solutions de reclassement en application de son obligation.

D'autre part, le responsable est l'unique interlocuteur d'un responsable hiérarchique de la société FRAMATOME désigné par elle pour assurer le suivi de la prestation.

Il fait ensuite valoir que des moyens corporels et incorporels sont affectés à cette activité (bureau mis à disposition par la SAS FRAMATOME pour les salariés de la société NUVIA SUPPORT, les EPI et la dosimétrie sont à la charge de la société NUVIA SUPPORT, un ordinateur est à la charge de la société NUVIA SUPPORT, notamment pour effectuer les comptes rendus des contrôles réalisés et formaliser les échanges dans le cadre de la prestation, la formation des salariés de NUVIA SUPPORT par le biais d'un référentiel conçu spécifiquement par les sociétés FRAMATOME et NUVIA SUPPORT, le matériel de pesée est mis à disposition de NUVIA SUPPORT par la société FRAMATOME).

En outre, le transfert de l'activité de double-contrôle s'est accompagné du transfert des conditions de travail, puisque l'activité concernée répond à des exigences propres, lesquelles ont d'ailleurs fait l'objet d'un cahier des charges propre et exigeant établis pour l'occasion, ainsi que d'une habilitation propre à l'équipe intervenante et venant valider la formation spécifique à cette activité des intervenants. Le changement du prestataire de service dans la gestion de cette activité s'accompagne donc du transfert de ces exigences et compétences, démontrant encore le caractère autonome de cette activité.

Surabondamment, il sera rappelé qu'en tout état de cause, ce n'est pas parce qu'un transfert d'activité ne s'accompagne pas d'une transmission de nombreux éléments d'actifs corporels ou incorporels ou même d'un nombre important d'effectifs, qu'il ne constitue pas une entité juridique autonome.

Suite à la résiliation du contrat de prestation de service, cette activité a été reprise en gestion directe par la société FRAMATOME à compter du 1er juillet 2018 et elle subsiste en l'état, dans les mêmes conditions et selon la même configuration pour répondre aux exigences de l'ASN étant rappelé que pendant des périodes d'absence des salariés NUVIA SUPPORT, ils étaient remplacés par des salariés de FRAMATOME .

Il importe peu, qu'après la reprise de l'activité, la SAS FRAMATOME ait pu adjoindre d'autres fonctions résiduelles à ses propres salariés désormais en charge de cette activité, dès lors que l'activité principale de double- contrôle des matières nucléaires lors des transferts subsistait nécessairement telle qu'exercée jusqu'alors par les salariés NUVIA SUPPORT pour répondre aux exigences de sûreté nucléaire posées par l'ASN. En effet, le fait que l'activité de double-contrôle soit une activité accessoire, qui intègre une activité plus générale, est sans incidence sur le caractère autonome de l'entité, qui n'en conserve pas moins son identité.

La SAS FRAMATOME soutient pour sa part dans un premier temps que la demande de M. [R] est irrecevable à raison de son licenciement notifié le 26 juin 2018 avant la fin du contrat de prestation le 29 juin 2018, rupture que le salarié n'a pas contestée.

Par ailleurs, la Société NUVIA ne pouvait "suspendre" une procédure de licenciement qui avait déjà été menée jusqu'à son terme, étant rappelé qu'il est jugé de manière constante qu'un employeur ne peut rétracter un licenciement déjà notifié qu'avec l'accord express du salarié dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce mais également que la présence du salarié à un second entretien préalable 'ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part d'accepter la rétractation de ce licenciement'.

De plus, les contrats de travail transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail le sont dans leur état à la date du transfert, et c'est donc au 29 juin 2018 qu'il convient de se placer, date de la fin du contrat de prestation de la Société NUVIA. A cette date, il ne peut être contesté que la Société NUVIA avait d'ores et déjà notifié la rupture du contrat de travail de M. [R] et que celui-ci était en cours de préavis. Ce n'est que postérieurement que la Société NUVIA a pris le parti de considérer qu'il lui était nécessaire d'engager une seconde procédure de licenciement après qu'elle ait soumise à M. [R] au cours de son préavis une nouvelle proposition d'affectation qu'il a à nouveau refusée.

A titre subsidiaire sur le transfert d'une entité autonome, l'argument tiré du fait qu'il subsiste un double contrôle sur le site de [Localité 3] est totalement inopérant. Le salarié à qui incombe pourtant la charge de la preuve, n'apporte strictement aucun élément de nature à établir que la simple prestation qui était confiée à la Société NUVIA par la Société FRAMATOME serait de nature à constituer une entité économique autonome. L'argument tiré du fait qu'il existait une équipe de salariés dédiés par la Société NUVIA à la prestation est également totalement inopérant. En effet, le critère relatif au personnel affecté à l'exploitation du marché, qui ne constitue qu'un indice parmi d'autres pour apprécier si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, suppose à minima que le personnel soit spécialisé et doté d'un véritable savoir-faire ainsi que de qualifications et caractéristiques spécifiques, propres au marché concerné. Surtout, en cas de simple perte de marché, le critère relatif au personnel ne peut être pris en compte qu'en cas de reprise, pour les besoins du marché, d'une part essentielle en nombre et en compétence de l'effectif qui était affecté au marché par l'ancien prestataire.

Or, en l'espèce, il n'existe pas de compétences spécifiques et propres au marché sans le transfert desquelles l'activité ne pourrait plus être exploitée : la Société FRAMATOME disposait en effet en interne de ces compétences puisque la prestation de double contrôle confiée à la Société NUVIA consistait simplement en un second contrôle de même nature que celui opéré en premier par les salariés de la Société FRAMATOME. Le demandeur reconnait lui-même que la formation lui ayant été dispensée pour prendre en charge la prestation de double contrôle était dispensée par des salariés de la Société FRAMATOME.

Selon une jurisprudence constante, les éléments d'actif susceptibles d'être pris en compte pour qu'une opération puisse relever d'un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, doivent être "significatifs". En l'espèce, le salarié se borne à faire état, en substance, des équipements de protection individuelle (EPI) réglementaires et standards mis à disposition de ses salariés par la Société NUVIA et d'un ordinateur, également mis à disposition de ses salariés par la Société NUVIA, sans aucune spécificité propre à la prestation et qui sont utilisés par la Société NUVIA pour l'ensemble des prestations lui étant confiées par l'ensemble de ses clients (ce qui n'est pas contesté par l'appelant).

Sur l'absence de maintien de l'identité de l'activité : dans le cadre de l'évolution de son organisation mise en place par la Société FRAMATOME, le double contrôle n'est désormais que l'une des nombreuses tâches confiées, au sein d'un ensemble beaucoup plus large, aux salariés du service Qualité dont les missions et responsabilités qu'ils assument nécessitent des compétences et un savoir-faire dont sont dépourvus les salariés de la Société NUVIA. Il n'existe donc plus d'activité spécifique autonome de double contrôle mais une mission générale Qualité, Audit et Surveillance dont le double contrôle n'est plus que l'une des composantes parmi d'autres.

Sur la position de l'inspection du travail, le demandeur croit pouvoir se prévaloir de l'analyse de l'inspection du travail, Or, il ne s'agit que d'une analyse qui n'engage que l'inspection du travail, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs elle-même souligné en précisant que son analyse était formulée "sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond"

Sur ce,

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert affectés à l'entité économique transférée.

Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité.

L'article L. 1224-1 du code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir. Le transfert des contrats de travail prévu par cet article s'opère de plein droit.

L'article L. 1224-1 du code du travail est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs et s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise.

La seule perte d'un marché de prestation de service et sa reprise par un nouveau titulaire ou en gestion directe ne constitue pas un transfert d'une entité économique sauf à démontrer que le changement de titulaire du marché ou sa reprise en gestion directe entraîne le transfert d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue.

En l'espèce, il est constant que par courrier du 12 avril 2018, la SAS FRAMATOME a résilié le contrat de prestation de double-contrôle conclu avec la société NUVIA SUPPORT précisant que "cette résiliation produira ses effets à compter du 29 juin 2018".

Par courrier du 26 juin 2018, et suite à un entretien en date du 30 mai 2018, la société NUVIA SUPPORT a notifié à M. [R] son licenciement 'suite à un refus de mutation sur 3 postes proposés'. M. [R] étant dispensé de préavis, ce préavis a démarré à la date de réception de la lettre recommandée.

Il en résulte que, le licenciement ayant été valablement notifié au salarié le 26 juin 2018, le lien contractuel entre la société NUVIA SUPPORT et M. [R] était rompu et il ne faisait plus partie des effectifs de la société NUVIA SUPPORT au moment de la reprise par la SAS FRAMATOME de l'activité de double-contrôle à compter du 29 juin 2018.

Il est de principe qu'un employeur ne peut unilatéralement revenir sur un licenciement notifié qu'avec l'accord exprès, clair et non équivoque du salarié.

Le seul fait qu'à la suite de l'information de l'inspection du travail donnée par ailleurs 'sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond', la société NUVIA SUPPORT ait souhaité revenir sur le licenciement est inopérant, faute d'accord exprès, clair et non équivoque démontré et conclu du salarié.

Par conséquent, les relations éventuelles entre M. [R] et la société NUVIA SUPPORT postérieures au licenciement susvisé sont inopposables à la SAS FRAMATOME et, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il y a lieu de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner M. [R], partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par voie de réformation du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. [R] recevable en son appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré excepté en ce qui concerne la condamnation de M. [R] au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] à payer la somme de 1 500 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/00876
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.00876 ?
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