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06/09/2022 | FRANCE | N°19/01909

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 06 septembre 2022, 19/01909


C1



N° RG 19/01909



N° Portalis DBVM-V-B7D-J7XO



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Michaël ZAIEM



la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 17/00050)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montelimar

en date du 03 avril 2019

suivant déclaration d'appel du 02 Mai 2019



APPELANT :



Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Michaël ZAIEM...

C1

N° RG 19/01909

N° Portalis DBVM-V-B7D-J7XO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Michaël ZAIEM

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 17/00050)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montelimar

en date du 03 avril 2019

suivant déclaration d'appel du 02 Mai 2019

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cyril CAMBON, avocat plaidant inscrit au barreau de NARBONNE,

INTIMEE :

SA EURODIF PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

venant aux droits de la SA COGEMA

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean-Baptiste TRAN MINH, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 6 Septembre 2022.

Exposé du litige':

La SA EURODIF PRODUCTION appartenant au groupe AREVA, venant aux droits de la SA COGEMA, est une entreprise d'enrichissement de l'uranium implantée sur le site du Tricastin à [Localité 3].

M. [O] a été engagé par une entreprise sous-traitante du groupe COGEMA en date du 2 juin 1986, puis en octobre 1986 par la SA COGEMA en qualité de chef de groupe travaux mécaniques.

Par lettre d'engagement en date du 12 février 1993, M. [O] a été recruté pour une durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, Position II coefficient 120.

Il a été désigné délégué syndical Force Ouvrière (FO) depuis octobre 2009 et a exercé plusieurs mandats (dont représentant syndical au Comité d'Entreprise et délégué syndical, délégué du personnel et titulaire au CHSCT).

M. [O] a bénéficié de janvier 2014 à janvier 2017 de congés payés dans le cadre du temps épargné au titre de son compte épargne temps. Il a pris sa retraite en février 2017.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, le 15 mars 2017 aux fins de faire constater qu'il a été victime de discrimination syndicale, d'obtenir un rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents, obtenir un rappel sur indemnité de départ à la retraite et obtenir ses bulletins de salaire.

Par jugement du'3 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Montélimar,'a':

- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes

- Débouté la SA EURODIF PRODUCTION de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [O] aux entiers dépens

La décision a été notifiée aux parties et M. [O] en a interjeté appel.

Par conclusions du'20 septembre 2021, M. [O] demande à la cour d'appel de':

- Accueillir l'appel

- Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes du 3 avril 2019

- Dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale

A titre principal :

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à la somme de 26'063 € à titre de rappel de salaires

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à la somme de 2'606 € à titre de congés sur rappels de salaires

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à la somme de 10'249 € à titre de rappel sur indemnité de départ en retraite

A titre subsidiaire :

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à la somme de 25'467,86 € à titre de rappel de salaire en application de l'Accord relatif au développement du dialogue social au sein du groupe AREVA du 01/04/2010

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à la somme de 2'546,78 € à titre de congés payés sur rappel de salaire

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à la somme de 12'318 € à titre de rappel sur indemnité de départ en retraite

En tout état de cause :

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à établir les bulletins de salaire rectifiés y afférent sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois après le prononcé de la décision à intervenir.

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION à la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord collectif

- Condamner la SA EURODIF PRODUCTION au paiement d'une somme de 2'400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident du 11 octobre 2019, la Société EURODIF PRODUCTION demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Constaté la carence probatoire de M. [O]

- Dit et jugé que M. [O] n'a pas fait l'objet de discrimination syndicale

- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

A titre principal :

- A titre de rappel de salaire : 26 063 €

- A titre de congés payés afférents : 2 606 €

- A titre de rappel sur indemnités de départ en retraite : 10 249 €

A titre subsidiaire :

- A titre de rappel de salaire en application de l'accord relatif au développement du dialogue social : 25 467,86 €.

- A titre de congés payés sur rappel de salaire : 2 546,78 €

- A titre de rappel sur indemnités de départ en retraite : 12 318 €

En tout état de cause :

- A lui établir des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un mois après le prononcé de la décision à intervenir.

- A lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

- A lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation d'accord collectif.

- Infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau condamner M. [O] à payer à la société EURODIF PRODUCTION la somme de 2'400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'12 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Sur la discrimination syndicale :

Moyens des parties :

M. [O] expose avoir été victime de discrimination en raison de son mandat syndical, le syndicat auquel il appartient ayant traduit l'employeur en justice, action dans laquelle il a, dès sa nomination en tant que représentant du personnel, été un des leaders. Il fait valoir les faits suivants :

- A compter du 26 octobre 2009, date à laquelle il est devenu représentant du personnel, sa rémunération a stagné. Il a refusé de signer une convention de forfait jours et au cours des années suivantes, il percevait une rémunération nettement inférieure à celle de ses collègues de travail qui n'exerçaient pas de fonction syndicale et à âge et qualifications identiques';

- Il a été discriminé en matière de rémunération car il consacrait plus de temps à sa qualité de représentant du personnel qu'à son métier.

- A compter de janvier 2010, il a fait valoir, auprès de son employeur, des heures supplémentaires effectuées et non payées et l'employeur a été condamné par la Cour d'appel de Grenoble, le 28 octobre 2014, à lui payer les heures supplémentaires effectuées entre janvier 2006 et janvier 2011.

- L'employeur ne justifie pas par une qualité de travail moindre ou un quelconque reproche, la limitation de l'évolution de sa rémunération et la non application de l'accord relatif au développement du dialogue social.

La société EURODIF conteste toute discrimination envers M. [O] et expose que':

- M. [O] ne présente aucun évènement ou fait particulier permettant d'étayer sa thèse selon laquelle la société aurait entendu sanctionner ses activités syndicales en faisant délibérément stagner sa rémunération sur la période comprise entre 2010 et 2015';

- Le syndicat FO n'est pas partie intervenante et le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise de la société EURODIF de M. [O] a pris fin le 22 juin 2015, celui de délégué syndical FO a pris fin le 9 septembre 2015, et enfin son mandat de membre du CHSCT a pris fin le 25 janvier 2016.

- Les documents versés aux débats ne permettent pas de mettre en évidence une activité syndicale de M. [O] que la direction de la société aurait cherché à sanctionner.

- En 2012, la société employait 800 salariés et comptait une trentaine de représentants du personnel. A cette période, toutes les organisations syndicales ont été actives de sorte que M. [O] ne saurait prétendre avoir joué un rôle prépondérant par rapport aux autres représentants du personnel.

- La qualité ou non de rédacteur des tracts et correspondances ainsi que le niveau de l'engagement syndical de M. [O] ne constituent pas des éléments constitutifs de la décision d'attribution éventuelle d'une augmentation individuelle.

- L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 28 octobre 2014 n'établit en aucune manière que M. [O] a fait l'objet d'une discrimination syndicale. Il n'a jamais évoqué, dans le cadre de ladite procédure, être victime de discrimination syndicale.

Réponse de la Cour':

L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Il est de principe que la méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas en soi une discrimination syndicale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. La discrimination syndicale suppose en effet que le salarié ait été sanctionné, licencié ou ait fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de ses activités syndicales.

En l'espèce, M. [O] qui allègue d'une discrimination à son égard en lien avec ses fonctions syndicales se fonde tout d'abord sur la condamnation le 28 octobre 2014 de son employeur par la Cour d'Appel de Grenoble au paiement d'heures supplémentaires. La décision produite condamne effectivement la SA EURODIF PRODUCTION au paiement d'heures supplémentaires et pour non-respect du repos compensateur. Ce fait est établi.

Concernant le déroulement de sa carrière et la stagnation de sa rémunération à compter de sa prise de fonction en qualité de délégué syndical Force Ouvrière et de son refus de signer la convention de forfait jour, M. [O] produit':

Un tableau comparatif de la moyenne des salaires perçus par les ingénieurs 3B entre 2010 et 2015 de l'entreprise dont il ressort qu'avant son mandat syndical, son augmentation de salaire était de l'ordre de 4,34 % et, après, de 1,11%.

Un tableau comparatif avec 20 autres salariés de la même catégorie professionnelle montrant qu'il perçoit une rémunération moindre que certains d'entre eux.

La grille d'évolution des salaires de base moyens pour un salarié de sa classification de 2015 à 2016 par rapport aux autres salariés 3B, son augmentation était en moyenne de 4,91 % tandis que celle de ses homologues de 13,11%.

Un tableau issu de la réunion des délégués du personnel du 23 avril 2013 qui fait état d'un salaire moyen dans cette classification de 6 707 €, son salaire étant à cette date de 6 563 €.

L'accord relatif au développement du dialogue social au sein du groupe AREVA du 1er avril 2010 qui prévoit que le représentant des salariés, qui consacre un temps inférieur à son métier à la moitié de la durée effective, bénéficie d'une garantie d'évolution de carrière et de rémunération égale à la moyenne de celle des autres salariés de sa catégorie.

Une lettre de son conseil à l'employeur en date du 25 août 2015 par laquelle il sollicite la somme de 6 284 € de rappel de salaire en raison d'une rémunération inférieure à la grille de salaire applicable.

Le fait que M. [O] percevait un salaire moindre que certains salariés de la même catégorie est établi.

Sur son investissement syndical, il produit des tracts et documents justifiant de l'action du syndicat FO notamment sur la question des salaires en 2010, 2011, 2012 et deux attestations de personnels syndiqués qui indiquent que M. [O] était le rédacteur de la majorité des tracts syndicaux. Il est donc établi que M. [O] avait un rôle actif pour son syndicat.

Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

L'employeur fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il soutient tout d'abord que M. [O] ne démontre pas avoir joué un rôle majeur dans l'action de son syndicat et que le niveau de son engagement ne constitue pas un élément constitutif de la décision d'attribution d'une augmentation. La Cour relève que le fait que le salarié ait joué ou non un rôle minime dans l'action syndicale ne lui retire pas sa qualité de représentant syndical et de faire valoir à ce titre une discrimination.

La société EURODIF PRODUCTION fait encore observer, sans être contredite, que la condamnation au paiement d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à janvier 2011 n'est pas fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale qui n'était pas soulevée alors que les débats devant la Cour ont eu lieu en septembre 2014. Ce point n'est pas contesté.

Sur l'évolution de carrière et la rémunération du salarié qui serait exempte de discrimination syndicale, la société EURODIF PRODUCTION observe que les effectifs ont diminué, notamment ceux des ingénieurs qui est passé de 24 à 8 entre 2010 et 2015 et explique ainsi l'augmentation des salaires de base des ingénieurs par le fait que ceux ayant les salaires les plus faibles ont quitté l'entreprise. Elle produit'pour le démontrer:

Un tableau d'évolution des rémunérations définie par les Accords ou PV de désaccord suite au processus de négociation annuelle dite NAO qui montre une évolution moyenne des rémunérations de 2002 à 2010 de 3, 65% contre 1,66% de 2011 à 2015.

Des tableaux de comparaison des salaires de base des cadres 3B et des ingénieurs et cadres.

Un tableau comparatif de 2010 à 2015 de l'évolution des salaires de 18 cadres 3B, même catégorie que le salarié qui montre notamment que'l'ensemble des cadres n'a eu aucune augmentation en 2012 et 2015 en raison d'un gel des salaires.

Les procès-verbaux de désaccord ou d'accord de négociations salariale de 2010 à 2015 qui mentionnent les pourcentages d'augmentation individuelle des rémunérations des ingénieurs et cadre.

Les constats chiffrés issus de la réunion des délégués du personnel du 29 mars 2011.

Le bilan social de 2014 qui présente notamment l'état des rémunérations.

Au vu de ce qui précède, il convient tout d'abord de relever qu'il est constant que M. [O] a été élu représentant du personnel le 26 octobre 2009 et a exercé les mandats de délégué syndical FO et de membre du CHSCT. Il est en outre établi qu'il n'a plus été représentant syndical au CE d'EURODIF à compter du 22 juin 2015 et n'a plus été délégué syndical FO à partir du 09 septembre 2015.

Dès lors, les faits postérieurs à septembre 2015, ne peuvent être pris en compte pour examiner l'existence de la discrimination syndicale étant précisé que M. [O] fonde l'ensemble de ses demandes sur ce fondement.

L'examen des pièces produites par les parties permet à la cour de céans de relever que':

- S'agissant des années 2012 et 2015, l'absence d'évolution de la rémunération de M. [O] est justifiée par un gel des salaires qui concerne aussi celle des autres salariés de sa catégorie. Le tableau de comparaison des cadres 3B montre ainsi que M. [O], sur 8 salariés concernés, ne perçoit pas le salaire le plus bas.

- En 2010, le salaire de base moyen se situe pour la catégorie professionnelle du salarié entre 5 546 € et 7 044 €, M. [O] perçoit 6 380 € tandis que 6 autres salariés, sur un total de 19, perçoivent un salaire moindre.

- En 2011, le PV de désaccord de négociation salariale de 2011 fixe quant à lui l'augmentation pour les cadres et ingénieur à 2,2%. M. [O] bénéficie pour sa part d'une augmentation de 2% comme 5 autres salariés de sa catégorie tandis que deux cadres ne bénéficient d'aucune augmentation. Les augmentations pour les cadres 3B se situent entre 1,40% et 7 % mais la majorité d'entre eux se voit appliquer une augmentation d'environ 2%. Le tableau des «'informations concernant la carrière des représentants des personnels'» issu de la réunion des délégués du personnel du 29 mars 2011 mentionne que sur 34 représentants, 55 % ont bénéficié d'une augmentation financière et/ou hiérarchique.

- En 2013, M. [O] est augmenté de 2,86%, le PV de désaccord de négociation salariale prévoit une augmentation de 2,95%, 4 cadres ne sont pas augmentés, 2 ont une augmentation moindre et 5 ont une augmentation supérieure.

- En 2014, le tableau comparatif des augmentations ne concerne que 7 salariés de la même catégorie que M. [O], les autres n'étant plus dans les effectifs. Le PV d'accord de négociation salariale mentionne une augmentation générale des rémunérations de 1,21%. M. [O] n'est pas augmenté ainsi que 3 autres cadres, son salaire est de 6 563,27 € et il ressort du bilan social de l'année 2014 que le salaire moyen des salariés de la même catégorie est de 6 033€, soit un salaire inférieur au sien.

- Il ressort enfin du relevé des frais généraux de l'entreprise que le salarié faisait partie en 2013 et 2014 des salariés les mieux rémunérés en comparaison de 9 autres ingénieurs.

L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. [O] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et avoir respecté les dispositions de l'accord en bénéficiant d'une évolution de rémunération égale à l'évolution moyenne des salariés de sa catégorie.

En outre, ainsi que relevé par les premiers juges, la seule différence mathématique résultant d'une moyenne des revenus, et le fait que l'employeur ait été condamné par la Cour d'appel de Grenoble à lui verser des heures supplémentaires, ne sauraient établir à eux-seuls non seulement une absence de progression salariale mais surtout une discrimination et une mesure de rétorsion de la part de la société EURODIF PRODUCTION.

En outre, M. [O] qui ne justifie d'aucune réclamation faite à l'employeur, avant le courrier de 2015, quant au montant de celle-ci, percevait une rémunération composée d'autres éléments que le salaire de base, à savoir l'existence d'astreintes ou de prime qui peuvent objectivement expliquer une variation de ladite rémunération. Il convient enfin d'observer que lors de l'instance ayant donné lieu à condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires, il était représentant syndical et n'a pas allégué, à l'appui de cette demande, une quelconque discrimination à ce titre ni à quleque titr que ce soit.

Par voie de confirmation de la décision déférée, les demandes relatives à la discrimination syndicale, la demande de rappel de salaire et de rappel d'indemnité de départ à la retraite y afférents doivent par conséquent être rejetées.

La demande subsidiaire portant sur l'application de l'accord relatif au développement du dialogue social au sein du groupe AREVA doit elle aussi être rejetée, la cour de céans ayant jugé que M. [O] n'avait pas été victime de discrimination syndicale.

Sur les demandes accessoires':

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [O], partie perdante qui sera condamnée aux dépens en cause d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SA SOCIETE EURODIF la somme de 1 000€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE'M. [O] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [O] à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 19/01909
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.01909 ?
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