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06/09/2022 | FRANCE | N°19/01896

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 06 septembre 2022, 19/01896


N° RG 19/01896 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7VY



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Célia LAMY



SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS



SELARL CABINET L

AURENT FAVET



SCP VBA AVOCATS ASSOCIES















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00084) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 14 mars 2019, suivant déclaration d'appel du 30 Avril...

N° RG 19/01896 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7VY

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Célia LAMY

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS

SELARL CABINET LAURENT FAVET

SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00084) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 14 mars 2019, suivant déclaration d'appel du 30 Avril 2019

APPELANTE :

Société d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Marie PERINETTI,Avocat au Barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [O] [B]

né le 09 Septembre 1969 à [Localité 12] (73)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Christian BROCAS avocat au Barreau d'ANNECY

Mme [F] [B]-[M]

née le 05 Mai 1969 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Christian BROCAS avocat au Barreau d'ANNECY

Mme [C] [I]

née le 31 août 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, Avocat au Barreau de LYON

M. [U] [I]

né le 29 Avril 1975 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, Avocat au Barreau de LYON

ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits d' AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et Me Soledad RICOUARD Avocat au Barreau de Paris

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BADO, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande en date du 13 mars 2007, les époux [B], propriétaires d'un tènement immobilier situé à [Localité 6] (38) ont confié la réalisation de leur piscine à la société GESBLEU.

La société GESBLEU a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 27 novembre 2007, puis une clôture pour insuffisance d'actif selon jugement du 23 novembre 2010.

Par acte authentique en date du 10 décembre 2010, les époux [B] ont procédé à la vente de leur bien immobilier, au prix de 390 000 euros au profit des époux [I].

Le 13 juin 2016, l'un des murs de la dépendance abritant la piscine s'est effondré.

Un second mur s'est également effondré le 18 juin 2016.

Par ordonnance en date du 23 juin 2016, le juge des référés de Bourgoin-Jallieu a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Le rapport a été déposé le 8 novembre 2017.

Par actes en date des 26 et 29 décembre 2016 et 27 mars 2017, les époux [I] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu les époux [B], la SA AVIVA Assurances, la société ACE European Group Limited (devenue CHUBB European Group SE), la SA AXA France IARD aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices liés à l'effondrement des murs de la dépendance abritant la piscine.

Par acte du 27 mars 2017, les époux [I] ont appelé en cause la SA Generali IARD.

Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :

- mis hors de cause la SA Generali ;

- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer aux époux [I] les sommes de :

* 127 607 euros au titre des préjudices matériels,

* 7 500 euros au titre des préjudices immatériels,

* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- dit que devront être déduites de ces sommes les indemnités déjà allouées par la SA AVIVA dans le cadre du protocole transactionnel ;

- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer à la SA AVIVA la somme de 45 573 euros au titre de son recours subrogatoire et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à relever et garantir les époux [B] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dit que dans leurs recours entre elles, les sommes se répartiront à hauteur de:

* 20 % pour la SA AXA France IARD,

* 80 % pour la société CHUBB European Group Limited ;

- condamné in solidum la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer à la SA Generali la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ;

- condamné in solidum la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited aux entiers dépens de l'instance qui incluront les frais dexpertise.

Par déclaration en date du 30 avril 2019, la société CHUBB European Group Limited a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société CHUBB European Group Limited demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

« - mis hors de cause la SA Generali ;

- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer aux époux [I] les sommes de :

* 127 607 euros au titre des préjudices matériels,

* 7 500 euros au titre des préjudices immatériels,

* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- dit que devront être déduites de ces sommes les indemnités déjà allouées par la SA AVIVA dans le cadre du protocole transactionnel ;

- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer à la SA AVIVA la somme de 45 573 euros au titre de son recours subrogatoire et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à relever et garantir les époux [B] de l'intégralité des condamnations prononcées à leur enconttre ;

- dit que dans leurs recours entre elles, les sommes se répartiront à hauteur de:

* 20 % pour la SA AXA France IARD,

* 80 % pour la société CHUBB European Group Limited ;

- condamné in solidum la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer à la SA Generali la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ;

- condamné in solidum la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited aux entiers dépens de l'instance qui incluront les frais d'expertise » ;

Ce faisant,

- débouter toutes les parties, à savoir M. [U] [I], Mme [C] [I], la SA Abeille & Santé venant aux droits d'AVIVA Assurances, la société AXA France IARD, la société Generali, M. [O] [B] et Mme [F] [B]-[M] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CHUBB European Group SE ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater la résiliation unilatérale du contrat d'assurance souscrit en base réclamation par la société GESBLEU auprès de la société CHUBB European Group SE le 27 octobre 2007 ;

- constater que la société GESBLEU a été assurée tant par la société CHUBB European Group SE que par la SA Generali pour la période du 31 janvier 2007 au 27 octobre 2007 ;

- donner acte à la SA Generali en ce qu'elle a assuré la société Holding GCP, et donc sa filiale GESBLEU consécutivement à la résiliation unilatérale du contrat CHUBB European Group SE survenue le 27 octobre 2007 ;

- dire et juger que la société CHUBB European Group SE aurait été contractuellement (au regard des garanties souscrites opposables aux tiers) tenue par une garantie subséquente de 5 ans et non pas de 10 ans si aucune autre assurance n'avait été souscrite par la société GESBLEU (laquelle n'est pas une personne physique) ;

- dire et juger que la garantie subséquente de 5 ans de la société CHUBB European Group SE aurait pris fin en tout état de cause au 27 octobre 2012 ;

- constater que la première réclamation date du 26 juin 2016 correspondant à l'appel en cause de la société CHUBB European Group SE en cours d'expertise ;

En conséquence,

- débouter les époux [I] ainsi que la société Abeille & Santé venant aux droits d'AVIVA Assurances, la SA AXA France IARD, la SA Generali, M. [O] [B] et Mme [F] [B]-[M] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CHUBB European Group SE (au regard du fait que la garantie subséquente de 5 ans de la société CHUBB European Group SE aurait pris fin en tout état de cause au 27 octobre 2012 et que la première réclamation est postérieure comme datant du 26 juin 2016) ;

- rejeter ainsi l'intégralité des demandes des époux [I] ainsi que de la société Abeille & Santé venant aux droits d'AVIVA Assurances, de la société AXA France IARD, de la société Generali, de M. [O] [B] et de Mme [F] [B]-[M] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CHUBB European Group SE ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que sont exclus du contrat d'assurance liant la société CHUBB European Group SE à la société GESBLEU, les « dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré sur la base des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil (responsabilité civile décennale et garantie de bon fonctionnement), ainsi que les obligations de même nature à l'étranger » ;

En conséquence,

- débouter les époux [I] ainsi que la société Abeille & Santé venant aux droits d'AVIVA Assurances, la société AXA France IARD, la société Generali, M. [O] [B] et Mme [F] [B]-[M] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CHUBB European Group SE (au regard du fait que sont exclues du contrat d'assurance liant la société CHUBB European Group SE à la société GESBLEU les « dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré sur la base des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil (responsabilité civile décennale et garantie de bon fonctionnement), ainsi que les obligations de même nature à l'étranger » ;

- rejeter ainsi l'intégralité des demandes des époux [I] ainsi que de la SA Abeille & Santé venant aux droits d'AVIVA Assurances, de la société AXA France IARD, de la société Generali, de M. [O] [B] et de Mme [F] [B]-[M] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société CHUBB European Group SE ;

A titre infiniment subsidiaire,

Et si par extraordinaire la cour retenait la garantie de CHUBB European Group SE,

- dire et juger la société CHUBB European Group SE bien fondée à être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre par la société Generali IARD, ou qui mieux le devra ;

- condamner la SA Generali IARD ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société CHUBB European Group SE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

A titre très infiniment subsidiaire,

Et sur les demandes indemnitaires des époux [I],

- débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisations telles que visées dans le cadre de leurs conclusions d'appel ;

Plus subsidiairement encore,

- ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire des époux [I] quant au préjudice de jouissance de la piscine, lequel ne peut être retenu en son principe que sur les deux mois de la période estivale de chaque année depuis l'année 2016, soit 4 mois au total, et ne saurait être fixé à une somme supérieure à celle de 3 000 euros telle que fixée en 1re instance ;

- débouter les époux [I] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance des espaces verts et de l'enclos des chiens ; et de manière infiniment subsidiaire, confirmer la somme allouée en 1re instance à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

- débouter purement et simplement les époux [I] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral « de la famille » à hauteur de 30 000 euros, lequel n'est nullement existant ;

- débouter purement et simplement les époux [I] de leur demande d'indemnisation au d'une résistance abusive « des assureurs » à hauteur de 25 000 euros, laquelle n'est nullement existante ;

- ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire des époux [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner les époux [I], ou qui mieux le devra, à payer à la société CHUBB European Group SE la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [I], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic, société d'avocats, sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure, ainsi que les conclusions de l'expert ;

-la société GESBLEU n'a jamais été assurée en qualité de constructeur d'ouvrage ;

- la garantie de la société CHUBB est exclue au titre de la responsabilité civile décennale ;

- la société GESBLEU a souscrit auprès de CHUBB une assurance responsabilité civile à effet du 13 juillet 2006 au 31 décembre 2006, ayant pour objet de « garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber » ;

- les activités déclarées par l'assurée et garanties par la société CHUBB sont les suivantes « fabrication et/ou Installation et/ou Distribution de matériel de piscine » ;

- tant notamment les époux [I] que la société Generali que la société AVIVA ont fait une lecture erronée des dispositions contractuelles ;

- en outre, la société GESBLEU était garantie par la société Generali ;

- la garantie de CHUBB a été contactée en base réclamation ;

- l'activité de la société GESBLEU garantie par CHUBB ne portait pas sur une activité de cette dernière en qualité de « constructeur d'ouvrage » et ne relevait nullement des articles 1792 à 1792-6 du code civil, de telle sorte qu'il ne saurait lui être opposé un délai de 10 ans quant à la garantie subséquente ;

- dès lors et si la garantie subséquente avait eu vocation à s'appliquer, compte tenu du contrat et des garanties souscrites et des causes d'exclusions susvisées, elle aurait porté sur une période maximum de 5 années ;

- il sera rappelé que la première réclamation faite à CHUBB remonte à l'assignation en référé du 26 juin 2016, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat et postérieurement également à l'expiration du délai subséquent de cinq ans ;

- la garantie applicable durant la période de validité du contrat ne peut être accordée que si l'assuré rempli ses obligations contractuelles parmi lesquelles figure notamment celle de payer les primes d'assurance ;

- or, la société GESBLEU a failli à ses obligations contractuelles ;

- en effet, et par lettre recommandée du 17 septembre 2007, la société CHUBB a mis en demeure son assurée d'avoir à régler ses primes, dont le montant s'élevait à cette date à la somme de 1 521,63 euros ;

- à défaut de paiement, CHUBB a suspendu ses garanties, avant de résilier unilatéralement le contrat le 27 octobre 2007 ;

- la garantie subséquente ne s'applique donc pas ;

- subsidiairement, les préjudices allégués doivent être ramenés à de plus justes proportions ;

- en cas de condamnation, Generali devra la relever et garantir.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, M. [O] [B] et Mme [F] [B]-[M] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamner la société CHUBB European Group à verser aux époux [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent la chronologie de la construction et de la procédure ;

- ils ont confié la réalisation des travaux de la piscine à un professionnel ;

- ils ne pouvaient pour leur part s'apercevoir des défauts de conception et d'exécution ;

- l'expert a pu relever, aux termes des opérations d'expertise, un défaut de conception, imputable à la société GESBLEU, professionnel, assurée auprès de CHUBB ;

- il a relevé également un défaut d'exécution de la part de l'entreprise [S] a qui a sous-traité le lot maçonnerie, assuré auprès d'AXA ;

- les travaux litigieux de construction de la piscine entrent dans le cadre de la police d'assurance souscrite ;

- en effet, les désordres constatés ne mettent pas en oeuvre la responsabilité civile décennale de la société GESBLEU mais bien sa responsabilité civile de droit commun, s'agissant de dommages aux existants ;

- c'est donc à tort que la société CHUBB fait référence à une exclusion de garantie fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

- si une clause prévoyant une garantie contractée en base réclamation est bien insérée au contrat, elle ne saurait recevoir application, en ce qu'elle viole les dispositions de l'article L. l24-5 du code des assurances ;

- le contrat souscrit par la société GESBLEU auprès de CHUBB a pris fin le 27 octobre 2007 ;

- conformément aux dispositions de l'article R. 124-2 du code des assurances, un délai subséquent d'une durée de 10 années est applicable ensuite de la fin des effets du contrat ;

- la réclamation devait donc intervenir avant le 27 octobre 2017 pour que la garantie de la société CHUBB soit mobilisable, ce qui est le cas en l'espèce ;

- c'est en raison de la faute réalisée par l'entreprise [S] lors de la construction de la piscine, intervenue en 2007, soit durant la durée de vie du contrat d'assurance, que l'effondrement de 2016 s'est produit ;

- la garantie subséquente de l'article L. 124-5 du code des assurances doit ici encore recevoir application ;

- AXA opère une confusion volontaire entre le fait dommageable et la manifestation du dommage ;

- le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ;

- le préjudice moral n'est pas avéré et le préjudice de jouissance doit être ramené à de plus justes proportions.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, la SA Generali IARD demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis Generali hors de cause ;

- juger en tout état de cause, que les activités exercées par la société GESBLEU, dans le cadre de la réalisation d'une piscine sur le terrain des époux [B] vendu aux époux [I], étaient exclues des activités garanties par la société Generali ;

En conséquence,

- débouter tout demandeur de toute demande formulée à l'encontre de Generali ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la garantie subséquente de la société Generali a cessé de s'appliquer au plus tard le 25 novembre 2015 ;

- dire et juger que la réclamation formulée auprès de la société Generali le 27 mars 2017 intervient après le délai d'application des garanties souscrites ;

- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Generali n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'un dommage relevant du régime des articles 1792 et suivants du code civil ;

- dire et juger que la société Generali n'a pas commis de résistance abusive ;

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des prétentions formées à l'encontre de la société Generali ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700

du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- elle a été attraite à la procédure en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la HOLDING GCP dont la filiale était la société GESBLEU ;

- le contrat ne couvrait pas les activités pour lesquelles la responsabilité du locateur d`ouvrages est recherchée, les activités déclarées portant sur le négoce de matériel de bricolage et d'articles et accessoires de piscine ;

- il résulte des différents devis et factures produits aux débats, que la société GESBLEU a construit la piscine litigieuse ;

- on peut en effet lire sur le bon de commande, le contenu de la prestation commandée à la société GESBLEU « Réalisation d'une piscine en maçonnerie de dimension 7 x 3,5 m selon devis 03200768. Options complémentaires : stérilisation au sel ECOSALT 13 avec inverseur de polarité et régulateur de pH » ;

- les situations de travaux n°2 et 3 produites par les requérants indiquent quant à elle :

* « Réalisation du Gros 'uvre »,

* « Livraison et installation. Mise en eau » ;

- les activités de « Fabrication, d'installation ou de distribution de matériel de piscine » étaient garanties uniquement par la société CHUBB ;

- à titre subsidiaire, la garantie subséquente attachée au contrat d'assurance souscrit ne saurait excéder 5 ans ;

- la police souscrite est une police responsabilité civile professionnelle qui ne couvre pas la responsabilité civile décennale de ses assurés.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

A titre principal, sur le rejet des demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [S] au titre des désordres allégués et condamné la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [S] ;

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les époux [I], la société AVIVA et les époux [B] n'établissent pas le principe de l'intervention de M. [S] sur l'ouvrage litigieux ;

- dire et juger que les époux [I] ne justifient pas de la nature et de l'étendue des travaux qu'aurait réalisées M. [S] ;

Subsidiairement,

- constater que les époux [I], la société AVIVA et les époux [B] sollicitent la mobilisation des garanties facultatives de la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [S], au titre des dommages matériels aux existants ;

- dire et juger que la garantie facultative au titre des dommages matériels aux existants n'est mobilisable qu'à la condition que la réclamation ait été notifiée à l'assureur avant la résiliation du contrat d'assurance souscrit par M. [S] ;

- dire et juger que les désordres dont il est demandé l'indemnisation par les époux [I] sont apparus postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance de la

compagnie AXA France IARD, et qu'ainsi la première réclamation au titre de ces derniers est

nécessairement postérieure à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par M. [S] auprès de la compagnie AXA France IARD ;

- dire et juger que la garantie facultative au titre des dommages matériels aux existants dont se prévalent les époux [I] n'est pas mobilisable en l'espèce ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que M. [S] n'avait pas souscrit l'activité spécifique « piscine » auprès de la SA AXA France IARD ;

- dire et juger que les désordres, dont la réparation est sollicitée par les époux [I], sont consécutifs à une activité non déclarée auprès de la SA AXA France IARD ;

- dire et juger que qu'il ne peut y avoir de confusion entre l'attestation d'assurance délivrée à M. [S] par la Compagnie AXA France IARD et les travaux sollicités par les époux [B] ;

- dire et juger que la Compagnie AXA France IARD est bien fondée à opposer une exception de non assurance, qui demeure opposable aux tiers, s'agissant de désordres consécutifs à l'exercice d'une activité non déclarée par M. [S] à la souscription du contrat ;

A titre très infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les travaux de maçonnerie qui auraient été réalisés par M. [S] sont exempts de vices et réalisés conformément aux règles de l'art ;

- dire et juger que les prétendus travaux réalisés par M. [S] sont sans lien avec l'effondrement de la grange des époux [I] ;

- dire et juger que les époux [I], [B] et la société AVIVA ne peuvent solliciter de voir retenu la responsabilité de M. [S] uniquement au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

- dire et juger que les époux [I], [B] et la société AVIVA ne justifient pas de l'existence d'une faute de M. [S] en lien de causalité direct et exclusif avec le sinistre dont ils ont été victimes ;

En tout état de cause,

- débouter les époux [I], [B] et la société AVIVA de l'ensemble de leurs prétentions formées à l'égard de la SA AXA France IARD ;

- rejeter toute demande formée à l'encontre de la SA AXA France IARD ;- condamner les époux [I], la société AVIVA, la société Generali IARD et les époux [B] à restituer les sommes qui leur ont été versés par la SA AXA France IARD au titre de l'exécution du jugement entrepris ;

- condamner in solidum les époux [I], ou tout succombant, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamner in solidum les époux [I], ou tout succombant, aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, de première instance, de référés et d'expertise, dont distraction au profit de SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit ;

A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes des époux [I],

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties pour les préjudices autres que matériels ;

Et statuant de nouveau,

Sur les préjudices allégués,

A titre principal,

- constater que la société AVIVA a versé aux époux [I] la somme de 105 696 euros au titre de leur préjudice matériel ;

- constater que la société AVIVA a versé aux époux [I] la somme de 7 000 euros au titre des préjudices immatériels ;

- limiter le préjudice matériel demeuré à la charge des époux [I] à la somme de 21 911 euros (127 603-105 696) ;

- dire et juger que les garanties de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels ;

- dire et juger que les garanties de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables au titre du préjudice moral allégué ;

- dire et juger que les époux [I] ne justifient pas du coût des honoraires de leur expert technique ;

- dire et juger que les époux [I] ne justifient pas avoir réglé les honoraires de leur expert technique ;

- débouter les époux [I] de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD au titre de leurs préjudices immatériels ;

- débouter les époux [I] de leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD au titre des honoraires de leur expert technique ;

Subsidiairement,

- limiter les préjudices immatériels allégués par les époux [I] à la période allant du 13 juin 2016 au 29 mai 2018, jour de la régularisation du protocole ;

- fixer le préjudice de jouissance des époux [I] à la somme de 500 euros par mois ;

En conséquence,

- limiter le préjudice immatériel des époux [I] à la somme de 2 000 euros (2 ans x 2 mois x 500 €) ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance des époux [I] à la somme de 3 000 euros ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice moral des époux [I] à la somme de 3 000 euros ;

- dire et juger que les époux [I] ne justifient pas de leur prétendu préjudice de jouissance au titre du jardin ;

- dire et juger que les époux [I] ne justifient pas du coût des honoraires de leur expert technique ;

- dire et juger que les époux [I] ne justifient pas avoir réglé les honoraires de leur expert technique ;

- dire et juger que les préjudices allégués, tant matériels qu'immatériels, ont pris fin au jour de la signature du protocole d'accord régularisé avec la société AVIVA ;

Sur la prétendue résistance abusive de la SA AXA France IARD,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande des époux [I] au titre de la résistance abusive de la compagnie AXA France IARD;

- dire et juger que les époux [I] ne caractérisent pas le prétendu abus de droit de la SA AXA France IARD ;

- dire et juger que les époux [I] ne justifient pas d'un préjudice personnel direct et certain en lien avec la prétendue faute de la SA AXA France IARD ;

- débouter purement et simplement les époux [I] de leur demande au titre de la prétendue résistance abusive de la compagnie AXA France IARD ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- constater que la société AVIVA a pris à sa charge la somme de 19 081,92 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 5 673,67 euros au titre des dépens ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné notamment la SA AXA France AIRD au titre des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros ;

- ramener la demande des époux [I] au titre des frais irrépétibles à de biens plus justes proportions ;

- dire et juger que les sommes versées par AVIVA au titre des frais irrépétibles seront déduites de la somme allouée au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les époux [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

- dire qu'il y aura lieu de déduire des dépens la somme de 5 673,67 euros ;

En tout état de cause,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'application de la franchise contractuelle opposable de la SA AXA France IARD ;

- déduire la franchise contractuelle opposable d'un montant de 1 557 euros de toute condamnation qui serait mise à la charge de la SA AXA France IARD, s'agissant de la mobilisation de garanties facultatives ;

A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes de la société AVIVA,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la créance de la société AVIVA à la somme de 45 573 euros ;

- dire et juger que la société AVIVA ne justifie pas du détail des sommes qu'elle affirme avoir versé aux époux [I] ;

- dire et juger que la société AVIVA ne justifie ni du fondement, ni des garanties sur lesquelles elle s'est basée pour prendre en charge une partie du sinistre ;

- dire et juger que la ventilation poste par poste de la somme de 109 939,58 euros sollicitées dans leur première conclusions d'intimé n'est pas établie ;

En conséquence,

- débouter purement et simplement la société AVIVA de ses demandes ;

En tout état de cause,

- constater que dans le protocole d'accord conclu entre les époux [I] et la société AVIVA, la somme de 24 755,58 euros correspond exclusivement aux frais irrépétibles et aux dépens ;

- dire et juger que les frais irrépétibles relèvent de l'appréciation souveraine de juges du fond ;

- dire et juger que les évaluations des différents préjudices fixées par le protocole d'accord conclu entre les époux [I] et la société AVIVA ne sont pas opposables à la SA AXA France IARD, tiers audit protocole ;

- dire et juger que l'évaluation des différents préjudices des époux [I] relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui ne sont pas tenus par les évaluations faites dans le cadre du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société AVIVA et les époux [I] ;

- dire et juger que les non garanties, les limites de garanties et la franchise contractuelle opposées par la compagnie AXA France IARD aux époux [I] sont opposables à la société AVIVA ;

- limiter la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD au seul préjudice matériel indemnisable ;

- débouter AVIVA du surplus de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

- condamner in solidum M. [B], la société CHUBB European Group Limited venant aux droits de la société ACE et la SA Generali IARD, en leur qualité d'assureur de la société GESBLEU, à relever et garantir la SA AXA France IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

- condamner les mêmes, ou tout succombant, à verser à AXA France IARD la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la responsabilité de M. [S] à 20 % ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans le recours entre AXA France IARD et la société CHUBB European Group Limited, les sommes se répartiraient à hauteur de 20 % pour AXA France IARD et de 80 % pour la société CHUBB European Group Limited ;

- rejeter la demande mise hors de cause de la société CHUBB European Group Limited ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle développe la chronologie des faits et de la procédure ;

- elle est l'assureur de M. [H] [S] ;

- l'expert a confirmé que les plages de la piscine ont été réalisées en conformité avec les règles de l'art ;

- il n'est nullement démontré que M. [S] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société GESBLEU pour la réalisation de la piscine et le dallage ;

- aucun contrat de sous-traitance, de marché de travaux, de devis ou de factures n'est versé aux débats ;

- l'attestation de M. [N], rédigée plus de 10 ans après les faits, est sujette à caution ;

- il en est de même de l'affirmation des époux [B] relative à la présence sur le chantier de M. [S] ;

- de surcroît, le contrat d'assurance souscrit par M. [S] au titre des dommages aux existants n'est pas applicable aux événements survenus postérieurement à la date de résiliation, le contrat étant en base réclamation ;

- il ne peut être fait application de l'article L. 124-5 du code des assurances, AXA n'étant pas le dernier assureur de M. [S] ;

- M. [S] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2013, soit 3 ans après la résiliation du contrat de la SA AXA France IARD et 3 ans avant l'effondrement de la grange litigieuse ;

- la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 octobre 2014 ;

- M. [S] n'avait pas souscrit de contrat pour l'activité spécifique « piscine » ;

- la garantie de l'assureur en responsabilité décennale ne concerne que des secteurs d'activité professionnelle déclarés par le constructeur ;

- les désordres sont consécutifs à la construction de la piscine et plus particulièrement à la conception de cette dernière ;

- le gros 'uvre a été réalisé dans les règles de l'art ;

- aucune faute de M. [S] n'est démontrée ;

- la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une résistance abusive d'AXA ;

- à titre subsidiaire, il convient de réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués par les époux [I], certains d'entre eux, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice moral, n'étant pas démontrés ;

- de même, AVIVA ne démontre pas avoir versé la totalité des sommes dont elle fait état ;

- les franchises doivent s'appliquer ;

- ce ne sont pas les travaux de gros-'uvre qui sont à l'origine du sinistre, mais uniquement la conception de la piscine par la société GESBLEU et M. [B] ;

- AXA demande à être relevée et garantie.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 27 février 2022, la SA Abeille IARD & Santé demande à la cour de :

- prendre acte que la SA Abeille IARD & Santé vient aux droits d'AVIVA Assurances ;

- débouter la société CHUBB European Group Limited de son appel principal comme mal fondé ; - débouter la société AXA France de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles

comme mal fondés ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' déclaré responsables des désordres subis par les époux [I] la société

GESBLEU et l'entreprise [S] ;

' dit les époux [B] tenus de garantir les conséquences dommageables du sinistre à raison des défauts cachés de la chose vendue l'ayant rendue impropre à son usage ;

' dit la société AXA et la société CHUBB European Group Limited tenues de garantir les dommages causés par leurs assurés ;

' fait droit au recours subrogatoire à la SA AVIVA Assurances à l'encontre des époux [B], de la SA AXA et de la société CHUBB European Group Limited et a prononcé condamnations in solidum à leur encontre au bénéfice de la SA AVIVA Assurances au titre des sommes réglées aux époux [I] ;

' condamné in solidum les époux [B], la SA AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer à la SA AVIVA Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- dire et juger inopposable l'exception de garantie liée à la non-déclaration d'une activité ;

- dire et juger en tant que de besoin, que la société CHUBB European Group Limited et la SA AXA France ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des époux [I] pour manquement à son obligation d'information et que ce manquement cause un préjudice à la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA AVIVA Assurances, subrogée ;

- réformer le jugement entrepris sur le montant du recours de la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA AVIVA Assurances , et les condamnations prononcées en sa faveur ;

En conséquence,

Statuant à nouveau du chef réformé,

- condamner in solidum les époux [B], la société AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer à la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA AVIVA Assurances la somme de 131 394,78 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- condamner in solidum M. et Mme [B], la société CHUBB European Group Limited, la société AXA France, à rembourser à la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA AVIVA Assurances la somme de 9 295,80 euros sur justificatifs de paiement. ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum les époux [B], la société AXA et la société CHUBB European Group Limited à payer à la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA AVIVA Assurances la somme de somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Denis Buffarot (SCP BGA Buffarot Gaillard Avocats) en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- la SA Abeille IARD & Santé vient aux droits de la SA AVIVA Assurances ;

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- l'effondrement de la dépendance en pisé est la conséquence de défauts de construction affectant la piscine réalisée en 2007 par les époux [B] avec le concours de la société GESBLEU et de l'entreprise [S] ;

- à la date du sinistre, AVIVA était l'assureur Multirisques Habitation des époux [I] ;

- en cours d'expertise, AVIVA a dénié sa garantie, considérant que l'effondrement était la conséquence de la stagnation d'eaux pluviales au pied du bâtiment sinistré, laquelle constitue une exclusion de garantie de la garantie dégât des eaux ;

- la responsabilité des entreprises GESBLEU et [S] est engagée respectivement sur le fondement des anciens articles 1147 et 1382 du code civil ;

- le contrat de sous-traitance n'impose pas la rédaction d'un écrit ;

- en toute hypothèse, la preuve de l'intervention de l'entreprise [S] est libre pour le tiers lésé ;

- que la société CHUBB est tenue à garantie au titre de sa garantie subséquente, à savoir la garantie des réclamations postérieures à l'expiration du contrat mais portant sur des dommages antérieurs, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

- cette garantie est portée à 10 ans en application de l'article R. l24-2 du code des assurance pour les constructeurs d'ouvrages, ce qui est le cas en l'espèce ;

- c'est l'activité en cause de l'assuré et non le fondement juridique de sa responsabilité qui constitue le critère d'application du délai obligatoire de 10 ans ;

- dès lors que M. [S] est responsable des dommages causés à l'existant, AXA doit sa garantie pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ;

- le fait dommageable ne doit pas se confondre avec la manifestation du dommage, en l'espèce, l'effondrement du mur ;

- AXA ne démontre pas sur quelle nomenclature opposable à son assuré et qui viserait l'activité de piscine sur laquelle elle s'appuie, les éléments produits de sa police d'assurances n'en visant expressément aucun ;

- subsidiairement, il appartient à l'assureur de fournir dans l'attestation d'assurance des informations précises sur les secteurs d'activité concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- la garantie pour les dommages immatériels est prévue notamment à l'article l0 des conditions générales ;

- les parties ont régularisé le 29 mai 2018 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel l'assureur a accepté, en application de la garantie dégâts des eaux de la police Multirisque Habitation, de prendre en charge le sinistre à hauteur de 80 % comme suit :

* Préjudices matériels et immatériels : arrêtés à 145 087 euros, soit pour une prise en charge de 80 %, la somme de 116 069,60 euros arrondie à 116 070 euros, dont à déduire la franchise de 135 euros, soit une indemnité de 115 935 euros,

* Frais de procédure (compris les frais d'expertise) : arrêtés à 30 944,48 euros, soit pour une prise en charge de 80 %, la somme de 24 755,58 euros ;

- le protocole stipule que en son article 3 que les époux [I] poursuivent la procédure

contre les tiers mis en cause pour obtenir le solde des sommes pour lesquelles ils n'ont pas été indemnisés par application de la police d'assurance d'une part, et que la SA AVIVA est subrogée dans leurs droits pour les sommes qu'elle leur a payées ou qu'elle va leur payer d'autre part ;

- AVIVA peut aussi appeler une autre partie en garantie même si elle n'a pas indemnisé le demandeur initial ;

- elle discute les garanties des autres assureurs ;

- s'agissant de la somme de 45 573 euros, la preuve du paiement peut être établie par tous moyens, une copie d'écran par exemple ;

- le quantum de l'indemnité d'assurance est rappelé dans les conclusions des époux [I].

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, M. [U] [I] et Mme [C] [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum, les époux [B] solidairement entre eux, la société CHUBB European Group Limited et la SA AXA France IARD à leur payer la somme de 127 607 euros au titre du préjudice matériel dont à déduire les sommes allouées par la SA AVIVA par application du protocole d'accord pour ce poste de préjudice, à les indemniser d'un préjudice immatériel, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge tous les dépens comprenant notamment les frais d'expertise ;

- infirmer et donc réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant du préjudice immatériel global à la somme de 7 500 euros ;

En conséquence,

- condamner in solidum M. [B] solidairement avec Mme [B]-[M], la SA AXA France IARD, la société CHUBB European Group Limited et la SA Generali, ou qui mieux le devra à leur porter le montant du préjudice immatériel à la somme de 75 050 euros et à leur payer ladite somme de 87 000 euros, correspondant à :

* 22 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine et 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la dépendance, des espaces verts et de l'enclos des chiens de leur résidence, (dont à déduire 7 000 euros alloués par AVIVA par exécution du protocole),

* 30 000 euros au titre du préjudice moral,

* 4 050 euros au titre du remboursement des frais de conseil de M. [L], ingénieur structure ;

- infirmer et donc réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En conséquence,

- condamner in solidum ou qui mieux le devra la société CHUBB European Group Limited, M. [O] [B] solidairement avec Mme [F] [M]-[B], la SA AXA France IARD, la SA Generali à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive ;

- l'ensemble de ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation de première instance et jusqu'à complet paiement avec capitalisation ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum ou qui mieux le devra la société CHUBB European Group Limited, M. [O] [B] solidairement avec Mme [F] [M]-[B], la SA AXA France IARD, la SA Generali à leur payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum ou qui mieux le devra la société CHUBB European Group Limited, M. [O] [B] solidairement avec Mme [F] [M]-[B], la SA AXA France IARD, la SA Generali à payer tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais du constat d'huissier du 16 juin 2016 (dont à déduire les sommes versées par AVIVA en exécution du protocole à hauteur de 80 % de ces 2 derniers postes), lesquels seront distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE, avocat sur son affirmation de droit.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent la genèse des faits et de la procédure ;

-l'expert a relevé l'absence d'évacuation des eaux vers l'extérieur, les eaux s'étant dissipées pour partie par évaporation mais surtout en gravitant dans les murs en pisé particulièrement vulnérables aux venues d'eau ;

- il s'agit d'une lente dégradation qui dure depuis près d'une décennie ;

- la stagnation des eaux ne devait pas se manifester de façon évidente aux utilisateurs puisque le dallage était recouvert soit de caillebotis PVC en partie courante, soit de gravillons en partie basse ;

- ils justifient de préjudices matériels résultant d'une part du coût des travaux de démolition et de déblaiement, d'autre part des travaux de remise en état des ouvrages, l'assurance AVIVA n'ayant pris en charge que 80 % des frais ;

- ils justifient en outre d'un préjudice immatériel, M. [I] utilisant cet espace comme lieu professionnel, la famille n' ayant pu bénéficier de l'espace pendant plusieurs étés depuis 2016 ;

- ils sollicitent donc une indemnisation au titre de la privation de jouissance de la piscine à hauteur de 1 000 euros par mois chaque période annuelle allant du 15 mai au 30 septembre soit 4,5 mois

par an jusqu'à leur indemnisation complète par les responsables et garants, soit 22 000 euros ;

- à cela s'ajoute le préjudice de jouissance subi par la famille [I] du fait de l'impossibilité d'utiliser toute une partie du jardin complètement dévasté, y compris l'enclos des chiens, M. [I] étant chasseur et disposant de nombreux chiens de chasse ;

- il a dû réorganiser l'hébergement des chiens dans une autre partie de sa propriété, laquelle n'est que provisoirement aménagée, si bien que certains chiens ont pu s'échapper, ce qui est une source de désagrément et de perte de temps (nécessité par leur recherche et l'anxiété du risque qu'ils peuvent créer un accident) ;

- ce préjudice est évalué à la somme de 500 euros par mois depuis le sinistre, soit 50 mois jusqu'à la fin de la réalisation des travaux (mi-septembre 2020) soit 25 000 euros ;

- AVIVA a déjà versé 7 000 euros de ce chef ;

- ils ont en outre subi un préjudice d'anxiété et d'angoisse ;

- le sinistre ne fait pas partie des exclusions de garantie puisqu'il s'agit d'un dommage sur l'existant ;

- en outre, la société GESBLEU, constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, fait bien partie de la liste des professionnels pour lesquels le délai de garantie subséquente est porté de 5 à 10 ans ;

- l'action n'est donc pas prescrite ;

- Generali ne garantissait pas la même activité ;

- par conséquent, la société GESBLEU n'était pas assurée, postérieurement à la résiliation du contrat par CHUBB, par un autre assureur pour l'activité exercée ;

- les époux [B] doivent leur garantie dès lors qu'ils se sont comportés comme maître d'oeuvre et à ce titre, ils sont réputés constructeurs ;

- AXA doit sa garantie ès qualités d'assureur de M. [S] qui est intervenu en qualité de sous-traitant, ainsi qu'en atteste un ancien salarié de la société GESBLEU ;

- en outre, le fait dommageable à l'origine de la réclamation du tiers lésé est antérieur à la résiliation du contrat d'assurance.

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions comme « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur le dommage et son imputabilité :

L'ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable lors de la construction litigieuse, précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

De plus, dès lors que les dommages concernent l'existant et non la piscine elle-même, ce sont ces dispositions qui s'appliquent et non la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil.

En l'espèce, l'expert a mis en évidence les conditions dans lesquelles l'effondrement du bâtiment concerné s'est produit.

Celui-ci s'est effondré une première fois le 13 juin 2016 depuis le mur Est non revêtu recouvrant ainsi partiellement la piscine de gravats.

Ensuite, le 18 juin 2016, le mur pignon Nord s'est effondré sur lui-même, les gravats se retrouvant principalement vers l'extérieur.

La conception de la piscine et de ses abords a été effectuée par la société GESBLEU aux termes d'un bon de commande du 13 mars 2007.

D'après l'expert, un dallage a été réalisé en périphérie du bassin de la piscine sur 1,35 m de largeur sur les côtés à l'extérieur du bâtiment et 2,10 m en extrémité parallèlement à la façade.

En partie sous le bâtiment, le dallage recouvre l'ensemble de la surface.

Les plages étaient recouvertes de caillebotis en profilés PVC en retrait de 30 à 40 cm en périphérie, cet espace étant comblé en gravillons roulés.

Le pisé est un matériau particulièrement sensible à l'eau sous toutes ses formes et notamment sensible aux remontées capillaires.

Concernant les diverses causes capables de générer un effondrement des murs construits en cette matière, l'expert n'a pas relevé de manifestations d'humidité dans la hauteur des murs en pisé périphériques.

En effet, des venues d'eau depuis la couverture, depuis les chéneaux et descentes, auraient laissé des traces de coulures en façades, et rien de tel n'a été observé.

Par ailleurs, des pluies traversantes auraient eu peu d'effet sur des ouvrages enduits à la chaux.

Dans la partie du bâtiment qui s'est effondrée, il a été constaté que l'arase du soubassement d'assise des murs en pisé se situait nettement au-dessus du terrain naturel. L'hypothèse de venues d'eau depuis le terrain en périphérie n'a donc pas été retenue par l'expert.

En revanche, les pentes du dallage ont été relevées et en particulier dans la partie couverte à l'arrière de la piscine.

Depuis les rebords du bassin, ces pentes de 1 à 1,5 % s'écoulent logiquement vers l'extérieur de la piscine de façon à éviter des venues d'eaux pluviales ou de rinçage dans la piscine.

Le bas de pente se situe en périphérie sous les gravillons en pied de mur en pisé en façade interne.

Aucun caniveau ni aucune évacuation vers l'extérieur n'ont été observés. Les eaux pouvant provenir de pluies traversantes depuis l'extérieur au droit de l'ouverture, de projections ou d'éclaboussures lors de l'utilisation de la piscine et surtout du nettoyage des plages revêtues de caillebotis PVC se sont dissipées pour partie par évaporation mais surtout en gravitant dans les murs en pisé particulièrement vulnérables à de telles venues d'eau.

Selon l'expert, cette lente dégradation dure depuis près d'une décennie et la stagnation des eaux ne devait pas se manifester de façon évidente aux utilisateurs puisque le dallage était recouvert soit de caillebotis PVC en parties courantes soit de gravillons en partie basse.

Ainsi, dès l'origine, un défaut de conception de la piscine était présent.

Les eaux en parties basse du dallage en pieds de murs périphériques en pisé auraient dû être collectées et évacuées à l'extérieur du bâtiment, et le nu intérieur des murs en pisé aurait dû être préservé des possibles venues d'humidité.

S'agissant de l'intervention de M. [H] [S], les époux [B] allèguent que ce dernier est bien intervenu sur le site en qualité de sous-traitant, la SA AXA estimant pour sa part que la preuve de son intervention n'est pas rapportée.

L'attestation de M. [N] qui a travaillé sur le site et qui fait mention de la présence de M. [S] est accompagnée d'un fax, communiqué par plusieurs des parties à l'instance, fax adressé en octobre 2006 (la date précise étant illisible compte tenu de la mauvaise qualité du document) et qui se réfère à une attestation d'assurance pour M. [H] [S] émanant d'AXA France IARD.

Un tel document n'avait aucune raison de se retrouver en possession des époux [B] puis [I], alors qu'il est établi que les époux [B] ont eu pour seul interlocuteur la société GESBLEU.

En conséquence, cette attestation d'assurance ne pouvait avoir été fournie que par cette dernière et ne se justifiait que par le fait que M. [S] devait intervenir en qualité de sous-traitant. Cette attestation tend donc à corroborer les déclarations de M. [N] et il sera retenu que M. [S] était bien présent lors de la réalisation de la piscine, chargé des ouvrages de maçonnerie.

La responsabilité tant de l'entreprise GESBLEU, que de M. [S] sera donc retenue.

Toutefois, et même si M. [S] est également un professionnel du bâtiment et qu'il devait donc à ce titre s'assurer que les travaux réalisés le seraient dans les règles de l'art, c'est-à-dire en l'espèce être en adéquation avec l'environnement spécifique de la piscine du fait de l'existence des murs en pisé, il n'en demeure pas moins que la société GESBLEU, en charge de la conception de la piscine, tant du bassin que des abords, est la principale responsable des dommages.

Il convient donc de répartir la responsabilité à hauteur de 80 % pour la société GESBLEU et 20 % pour l'entreprise [S].

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la responsabilité de M. et Mme [B] :

Les époux [I] évoquent la responsabilité des vendeurs sur deux fondements, la garantie décennale et les vices cachés.

La responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie décennale ne peut recevoir application, comme déjà explicité ci-dessus, en ce qu'elle ne s'applique pas aux ouvrages existants.

En revanche, la garantie des vices cachés trouve application, puisqu'il ne saurait être contesté que suite à l'effondrement des murs, la dépendance et la piscine étaient impropres à destination.

Les époux [B] ont confié la réalisation de leur piscine à des professionnels du bâtiment, et il résulte des conclusions de l'expert que l'origine du dommage était lié à un défaut de conception et de réalisation qui ne pouvait, en tout état de cause, pas être connu des époux [B].

L'expert a également montré que les utilisateurs successifs de la piscine n'avaient pas commis de faute responsable du dommage.

En conséquence, les époux [B] (réputés constructeurs) seront condamnés in solidum avec les autres responsables à indemniser les époux [I] du fait de l'existence d'un vice caché.

Toutefois, dès lors qu'aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être retenue à leur encontre, ils seront relevés et garantis de l'intégralité des condamnations prononcées.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les garanties des assureurs :

1) La garantie de la SA Generali, assureur de la société GESBLEU :

La SA Generali a assuré la société holding GCP ainsi que sa filiale GESBLEU au titre de l'activité de « négoce de matériel de bricolage et d'articles et accessoires de piscine ».

Aucune autre activité n'a été assurée par Generali et notamment pas l'activité de construction d'une piscine.

En conséquence, la SA Generali sera mise hors de cause.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2) La garantie de la société CHUBB European Group Limited, assureur de la société GESBLEU :

Le contrat souscrit par la société GESBLEU, ès qualités d'adhérent à la fédération des professionnels de la piscine, avec la société ACE devenue CHUBB European Group Limited et correspondant à la période s'étendant du 13 juillet 2006 au 31 décembre 2006 (avec tacite reconduction) vise, au titre des activités garanties la fabrication et/ou installation et/ou distribution de matériels de piscine (page 5 du contrat).

L'article 2 de ce contrat précise qu'il a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber.

L'article 5 relatif au fonctionnement de la garantie indique que celle-ci s'applique pendant la période de validité du présent contrat.

Selon cet article, « la garantie, déclenchée par la réclamation, couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base

du déclenchement par le fait dommageable.

[...] Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 124-2 et R. 124-3 du code des assurances ».

La société CHUBB communique un courrier recommandé de mise en demeure du 17 septembre 2007 pour non-paiement des primes d'assurances et rappelle que les garanties seront suspendues dans les trente jours puis le contrat sera résilié dans les dix jours suivant la date d'envoi de cette lettre en application de l'article L. 113-3 du code des assurances.

Le contrat a finalement été résilié le 27 octobre 2007.

Selon l'article R. l24-2 du code des assurances, le délai subséquent de 5 ans est porté à 10 ans lorsque l'assuré exerce la profession de constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1, 1792-1 et 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.

L'article 1792-1 1° du code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

En l'espèce, quand bien même l'action est intentée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et non de la responsabilité décennale, la société GESBLEU, au vu des prestations fournies, a bien signé un contrat de louage d'ouvrage.

De surcroît, il sera observé que selon l'article R. 124-3 du code des assurances, lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans, or en l'espèce, la société GESBLEU a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire selon jugement du 27 novembre 2007.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société CHUBB sera donc condamnée à réparer les dommages causés par son assurée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3) La garantie de la SA AXA France IARD, assureur de M. [H] [S] :

Le contrat d'assurance de M. [S] précise que l'intéressé est titulaire du contrat d'assurances multirisques artisanat du bâtiment qui s'applique notamment pour les déclarations et réclamations notifiées à l'assureur à compter du 1er juillet 2006 et qui se rapportent à des faits ou événements survenus avant la date d'effet de résiliation ou dénonciation du contrat.

Selon ce contrat, sont garantis :

« 2.3 les dommages matériels intermédiaires survenant après réception et dont la responsabilité

incombe à l'assuré,

2.4 les dommages matériels subis après réception par les existants, compromettant leur solidité et qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs et dont la responsabilité incombe à l'assuré,

2.5 les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le reversement d'une indemnité 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 et 2.4 ».

La garantie facultative

La SA AXA prétend que la garantie facultative au titre des dommages matériels aux existants n'est mobilisable qu'à la condition que la réclamation ait été notifiée à l'assureur avant la résiliation du contrat d'assurance souscrit par M. [S].

En l'espèce, les désordres dont il est demandé l'indemnisation par les époux [I] sont apparus postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance de la SA AXA France IARD.

Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que le dommage ayant entraîné l'effondrement des murs de la grange en pisé en juin 2016, postérieurement à la résiliation du contrat, est clairement lié à la réalisation des plages du bassin et au fait que rien n'a été prévu pour l'évacuation des eaux à l'extérieur de la grange et non vers des murs connus pour leur porosité.

Ce dommage a bien eu lieu alors que M. [S] était assuré auprès de la SA AXA, dont la garantie est de ce fait mobilisable.

La non-souscription de l'activité « piscine » par M. [S]

Contrairement aux déclarations de la SA AXA, M. [S] n'a pas réalisé une activité de piscine stricto sensu, mais une activité de maçonnerie aux abords d'un bassin, ce qui est totalement distinct.

Or, étant assuré pour l'activité de maçonnerie, la demande d'exclusion à son encontre ne peut prospérer.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

 

Sur les préjudices :

1) Les préjudices matériels :

L'expert a rappelé qu'ont été détruits :

- les murs en pisé sur des longueurs en façades variant de 11 à 12 m et sur la largeur du pignon de 6,50 m,

- la totalité de la surface correspondante de charpente et couverture,

- l'ensemble des caillebotis des plages d'une surface de 81 m²,

- le film PVC recouvrant le bassin de la piscine.

Au vu des pièces communiquées (devis et devis rectifiés), le montant des préjudices matériels s'élève à :

- maçonnerie, ravalement : 41 277 €

- charpente, couverture, plancher : 60 000 €

- PVC armé de la piscine : 3 750 €

- bâche à enrouleur manuel : 1 500 €

- plage en caillebotis PVC : 4 920 €

- corps d'état techniques : 2 000 €

- abords (remise en état du portail et clôture) : 2 625 €

- éléments meubles : 500 €

- maîtrise d'oeuvre d'exécution 5 % : 6 805 €

soit un total de 123 377 euros.

Outre ces travaux de reprise, il est justifié de travaux de mise en sécurité de la grange, qui s'avéraient indispensables à bref délai et qui doivent dès lors être pris en compte, à hauteur de 4 230 euros au vu des pièces communiquées à l'expert.

Le montant total des préjudices matériels s'élève donc à 127 607 euros.

Il sera en conséquence alloué aux époux [I] la somme correspondant aux 20 % non pris en charge par l'assureur AVIVA, soit 25 521,40 euros.

2) Les préjudices immatériels :

a) Le préjudice moral en raison de l'effondrement

Les époux [I] justifient à l'évidence d'un préjudice moral dans la mesure où les murs de la grange se sont effondrés au début de l'été 2016, à une période ou la famille aurait pu utiliser cet équipement et de ce fait être blessée.

Ce préjudice est toujours présent et même ravivé tant que les travaux de reprise ne sont pas achevés.

En conséquence, il convient d'indemniser ce préjudice et de le fixer à la somme de 15 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

b) Le préjudice de jouissance (perte d'usage)

Les époux [I] justifient d'un premier préjudice de jouissance en ce qu'ils n'ont pas pu profiter de leur piscine de 2016 et jusqu'au 15 septembre 2020.

Ce préjudice sera indemnisé sur la base d'un usage de la piscine de 4 mois par an, durant 5 ans et sur un quantum mensuel de 500 euros, soit une indemnisation totale de ce chef de :

4x500x5 = 10 000 euros.

Les époux [I] font état d'un second préjudice de jouissance en lien avec l'impossibilité de jouir des espaces verts et de l'enclos des chiens (chasse).

Ce second préjudice de jouissance est avéré au vu des photographies communiquées.

Ce préjudice sera indemnisé sur la base de 200 euros par mois pendant 50 mois, soit une indemnisation totale de ce chef de 50x200 = 10 000 euros.

Le protocole d'accord mentionne pour ces deux chefs de préjudices que la SA AVIVA (Abeille) a versé 7 000 euros pour « perte d'usage » sans autre précisions, cette somme devant venir en déduction des 20 000 euros octroyés au titre du préjudice global de jouissance (20 000 €).

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

c) La résistance abusive des assureurs

En l'espèce, la procédure a nécessité le recours à une expertise pour pouvoir apprécier les causes et origines des dommages, lesquelles ne relevaient pas de l'évidence.

De plus, l'absence de contrat écrit entre la société GESBLEU et M. [S] a compliqué l'établissement des responsabilités.

Face à un partage de responsabilité in fine et à la mise en cause initiale de plusieurs assureurs l'un est finalement mis hors de cause, la durée de la procédure et les nombreux échanges ne permettent pas aux époux [I] de caractériser une résistance abusive des assureurs.

Les époux [I] seront déboutés de leurs demandes-dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le recours subrogatoire de la SA AVIVA Assurances devenue la SA Abeille IARD & Santé :

Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, « l'assureur qui a payé l 'indemnité d'assurance

est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu ci la responsabilité de l'assureur ».

Selon l'article L. 124-3 de ce même code, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'a concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Selon le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les époux [I] et la SA AVIVA, cette dernière s'est engagée à prendre en charge le sinistre à hauteur de 80 %, soit un montant de 115 935 euros. AVIVA justifie avoir versé le 5 juin 2018 une somme de 45 573,18 euros aux époux [I], mais aucun autre versement n'est justifié à ce jour.

Abeille & Santé sollicite une somme de 95 117,58 euros, correspondant au protocole transactionnel qu'elle a signé pour un montant global de

l15 935+24 755,58 = 140 690,58 €, déduction faite de la somme de 45 573 euros, étant précisé que la copie d'écran montre une somme de 45 573,18 euros.

Toutefois, outre le fait que cette somme n'est à ce jour pas justifiée, elle suppose que le tribunal retienne les mêmes montants que les parties au protocole. Or ce protocole ainsi que cela a été rappelé ne lie que les parties entre elles.

En conséquence, le recours d'AVIVA s'exercera sur la somme effectivement versée de 45 573 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes en relevé et garantie :

CHUBB et AXA garantiront les époux [B] auxquels aucune faute personnelle ne peut être retenue in fine.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société CHUBB European Group SE, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [B] et Mme [F] [B]-[M] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La société CHUBB European Group SE sera condamnée à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Generali IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La société CHUBB European Group SE sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La société CHUBB European Group SE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Abeille IARD & Santé (venant aux droits d'AVIVA Assurances) les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La société CHUBB European Group SE sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [I] et Mme [C] [I] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La société CHUBB European Group SE sera condamnée à leur payer la somme complémentaire de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Donne acte à la SA Abeille IARD & Santé de son intervention aux droits de la SA AVIVA Assurances ;

Infirme le jugement entrepris quant aux préjudices immatériels ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne in solidum les époux [B], la SA AXA France IARD et la société CHUBB European Group Limited à payer aux époux [I] la somme de  35 000 euros (trente-cinq mille euros) au titre des préjudices immatériels (15 000 euros pour le préjudice moral et 20 000 euros pour le préjudice de jouissance) ;

Condamne la société CHUBB European Group SE à payer à M. [O] [B] et Mme [F] [B]-[M] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société CHUBB European Group SE à payer à la SA Generali IARD la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société CHUBB European Group SE à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société CHUBB European Group SE à payer à la SA Abeille IARD & Santé (venant aux droits d'AVIVA Assurances) la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société CHUBB European Group SE à payer à M. [U] [I] et Mme [C] [I] la somme complémentaire de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société CHUBB European Group SE aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de première instance étant confirmés.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01896
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.01896 ?
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