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30/08/2022 | FRANCE | N°20/02315

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2022, 20/02315


N° RG 20/02315 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPYR



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Arnaud LEVY-SOUSSAN



la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00336) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2020





APPELANT :



M. [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1950

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]



Rep...

N° RG 20/02315 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPYR

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arnaud LEVY-SOUSSAN

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00336) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2020

APPELANT :

M. [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1950

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [C] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 septembre 2014, M. [H] [M], âgé de 64 ans pour être né le [Date naissance 1] 1950, a été victime d'un accident de la circulation : alors qu'il circulait à pied dans la commune de [Localité 6] (38), il été percuté et renversé par un véhicule.

Par ordonnance du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire de M. [M] et a désigné le Dr [W], remplacé par la suite par le Dr [Y].

L'expert judiciaire a déposé un rapport de ses opérations le 20 juillet 2016.

M. [M] a assigné M. [I] et la CPAM de l'Isère devant le tribunal d'instance de Grenoble pour voir indemniser ses préjudices.

Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal d'instance de Grenoble s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a':

Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [M] aux dépens ;

Autorisé la SELARL Deniau avocats Grenoble à recouvrer directement contre M. [M] ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le 24 juillet 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux dépens ;

- autorisé la SELARL Deniau avocats Grenoble à recouvrer directement contre M. [M] ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/02315.

Le même jour, M. [M] a interjeté une deuxième fois appel de cette même décision. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/02316.

Les deux appels ont été joints, le 8 septembre 2020, par ordonnance de la présidente de chambre chargée de la mise en état sous le numéro RG 20/02315.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, la présidente chargée de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM.

Par conclusions d'appelant notifiées le 2 octobre 2020, M. [M] demande à la cour de':

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Constater que le véhicule appartenant à M. [I] immatriculé BW - 400 - CE est impliqué dans l'accident survenu à M. [M] le 10 septembre 2014 ;

Dire M. [I] et son assureur, la société Axa France IARD, tenus à l'indemniser de son entier préjudice ;

Condamner solidairement M. [I] et la société Axa France IARD à lui verser :

- 408,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire classe II

- 6 000 euros au titre de l'AIPP à 5 %

- 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;

Dire et juger que les indemnités allouées emporteront intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2014 et au double de l'intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2015 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;

Dire l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM ;

Condamner in solidum M. [I] et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que':

- M. [I] l'a renversé en voiture lors d'une marche arrière,

- M. [I] ayant refusé de régulariser un constat, il a dû faire dresser une main courante le 16 septembre 2014,

- ses déclarations sont corroborées par celles de Mme [K] [N] et M. [E] [X],

- si Mme [N] indique, dans sa première attestation, que le véhicule était de type Clio, il convient de rappeler qu'elle était à sa fenêtre et ne s'intéresse en rien aux marques des véhicules, ce qu'elle précise dans sa deuxième attestation,

- Mme [N] a relevé que la couleur du véhicule était bleu métallisé,

- M. [X] évoque un véhicule Porsche Cayenne conduit par un jeune homme,

- Mme [U] [M], sa fille, indique avoir reçu la visite de M. [I] et de son fils, qui ont proposé un arrangement à l'amiable à la suite de l'accident dont M. [M] a été victime,

- c'est en raison du refus de constat amiable par M. [I] qu'il a été contraint de faire établir des attestations par les voisins.

Par conclusions n° 1 d'intimés notifiées le 9 décembre 2020, M. [I] et la société Axa France IARD demandent à la cour de':

A titre principal,

Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel mais le déclarer totalement infondé ;

Confirmer le jugement déféré ;

Débouter purement et simplement M. [M] de sa demande dirigée contre eux ;

Juger que M. [M] ne démontre pas l'implication causale du véhicule type Porsche Cayenne propriété de M. [I] et assuré auprès de la société Axa France IARD ;

Constater que le seul élément objectif établit l'implication causale d'un véhicule de type Clio ;

Débouter purement et simplement M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne confirmait pas le jugement déféré et devait retenir l'implication causale de M. [I] dans l'accident de M. [M],

Juger que M. [M] ne souffre d'aucun préjudice en lien avec l'accident ;

Limiter les demandes de M. [M] à la somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Limiter les demandes de M. [M] à la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;

En tout état,

Condamner M. [M] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.

Ils font valoir que :

- l'attestation de Mme [N] ne mentionne aucune immatriculation d'un véhicule, n'établit pas la personne à bord du véhicule et indique qu'un véhicule de couleur bleu métallisé de type Clio aurait renversé M. [M],

- M. [M] a déclaré dans sa main courante que le véhicule qui l'aurait percuté était immatriculé BW - 400 - CE de couleur foncée et non bleu métallisé,

- le véhicule de M. [I] est une Porsche Cayenne dont l'immatriculation correspond à celle indiquée par M. [M], mais ce n'est pas une Clio dont les caractéristiques sont très différentes,

- Mme [N] dans sa 2e attestation prétend que ses connaissances en matière de marques de voitures sont très limitées et qu'elle était au 3e étage sans lunettes, pourtant elle explique que M. [M] aurait été touché aux jambes et pieds,

- Mme [N] indique que les pompiers seraient intervenus, ce que M. [M] n'a pas mentionné dans sa main courante,

- une autre version des faits est relatée par le Dr [Y] dans son pré-rapport d'expertise, en ce qu'une infirmière libérale aurait relevé M. [M], ce qui n'est pas mentionné par Mme [N],

- dès lors, M. [M] ne démontre pas que M. [I] serait impliqué dans l'accident survenu le 10 septembre 2014,

- le témoignage de M. [X] est produit deux ans après les faits, et n'indique aucune immatriculation ni couleur du véhicule, étant relevé que ses propos sont incertains et peu précis,

- l'attestation de la fille de M. [I] ne saurait constituer une quelconque preuve.

Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de

« dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur l'implication du véhicule du M. [I] :

L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [M] demande que l'indemnisation de son préjudice soit pris en charge par l'assureur de M. [I] en soutenant qu'il ressort des témoignages recueillis, ainsi que de ses déclarations, que le véhicule de M. [I] conduit par le fils de celui-ci, est à l'origine de son accident et de ses préjudices.

Pour établir l'implication du véhicule de M. [I] dans son accident du 10 septembre 2014, M. [M] produit, notamment, les pièces suivantes :

- une première attestation de Mme [N] du 31 mars 2015,

- une deuxième attestation de Mme [N] du 23 janvier 2016,

- une déclaration de main courante du 16 septembre 2014,

- une attestation de Mme [M], non datée,

- une attestation de M. [X] du 24 janvier 2016.

Dans la main courante du 16 septembre 2014, soit 4 jours après les faits, M. [M] a déclaré que le fils de M. [I] l'a renversé lorsqu'il réalisait une manoeuvre en marche arrière. Il a ajouté que le fils de M. [I] était à bord d'un 4x4 immatriculé BW - 400 - CE de couleur foncée, et qu'il n'a pas souhaité remplir de constat à l'amiable.

Il ressort de l'attestation du 31 mars 2015 que Mme [N] a vu un véhicule conduit par un jeune homme qui roulait à vive allure sur le parking qui a percuté M. [M] lors d'une manoeuvre en marche arrière. Elle a précisé que « ce véhicule était bleu métallisé type clio » et que les pompiers sont arrivés par la suite pour prendre en charge la victime.

Il résulte de l'attestation de M. [X] du 24 janvier 2016 qu'il a été témoin qu'un véhicule Porsche Cayenne a percuté un piéton alors qu'il circulait en marche arrière sur le parking de sa résidence.

Dans une attestation non datée, la fille de M. [M], a indiqué que M. [I] et un tiers sont venus chez eux afin de proposer un arrangement à l'amiable afin qu'il ne dépose pas plainte.

Dans son rapport d'expertise médicale du 20 juillet 2016, le Dr [Y] reprenant les déclarations de M. [M] indique que ce dernier lui a déclaré qu'il a « [...] été heurté par le pare-chocs d'une voiture reculant pour stationner. Une infirmière passant sur le chemin m'a relevé [...] ».

Dans sa deuxième attestation du 23 janvier 2016, Mme [N] atteste avoir vu M. [M] s'être fait renverser par une « grosse voiture » et a ajouté qu'une jeune femme est venue le secourir et a téléphoné aux pompiers.

L'attestation de Mme [O] [M], ne saurait emporter la conviction de la cour en ce qu'elle a été rédigée par la fille de la victime et n'est corroborée par aucun élément autre que les déclarations de M. [M] lui-même.

Il convient de préciser que la main courante déposée par M. [M] ne peut avoir à elle seule valeur probante n'étant que l'expression de celui qui se plaint et sans qu'aucune investigation postérieure n'ait pu corroborer lesdits griefs invoqués.

Au regard de ces différents éléments, il en ressort que les témoignages et déclarations de la victime ne sont pas concordants en ce que les modèles, comme les couleurs, des véhicules mentionnés ne correspondent pas, puisqu'il est tantôt fait mention d'une Clio et d'une Porsche Cayenne, qui sont deux modèles très différents, ainsi que d'un véhicule bleu métallisé et un autre bleu foncé. De plus, aucune mention de l'immatriculation du véhicule n'est rapportée dans les deux témoignages, ce qui aurait permis de lever les éventuelles confusions sur le modèle et la couleur du véhicule impliqué.

En effet, si M. [M] a toujours rapporté dans ses déclarations que le véhicule de M. [I], conduit par le fils de ce dernier, l'a renversé sur un parking, il ne résulte d'aucun des deux témoignages que le véhicule de M. [I] immatriculé BW - 400 - CE ait entraîné son accident.

Enfin, M. [M] ne produit aucun compte-rendu des services de secours ou de police pour étayer ses affirmations, ni aucun dépôt de plainte.

En dehors de ses propres déclarations, M. [M] ne produit pas, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, d'éléments probatoires, précis et concordants susceptibles de démontrer l'implication du véhicule de M. [I] dans son accident.

C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de condamner M. [M] à payer à M. [I] et à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. [H] [M] à payer à M. [C] [I] et à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,

Condamne M. [H] [M] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02315
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.02315 ?
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