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30/08/2022 | FRANCE | N°20/01407

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2022, 20/01407


N° RG 20/01407 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNC6



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)



la SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'

APPEL DE GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01169) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 20 février 2020, suivant déclaration d'appel du 25 Mars 2020





APPELANT :



M. [L] [C]

né le 25 Août 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Repré...

N° RG 20/01407 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNC6

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01169) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 20 février 2020, suivant déclaration d'appel du 25 Mars 2020

APPELANT :

M. [L] [C]

né le 25 Août 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉ :

M. [B] [I]

né le 15 Mars 1962 à [Localité 5] (69)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Selon devis accepté le 14 avril 2011, M. [L] [C] a confié à M. [B] [I] la réalisation d'une terrasse extérieure, pour un montant de 7 988,46 euros.

L'intégralité de la facture du 13 mai 2011 a été payée.

M. [C] se plaignant de tâches graisseuses le long des joints et de dépôts blanchâtres, la société Groupama, assureur de M. [I] a décidé d'une expertise amiable contradictoire, qui a conclu a des désordres esthétiques.

Par acte du 11 octobre 2017, M. [C] a fait assigner M. [I], aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 997,33 euros au titre de la réfection de la terrasse, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 20 février 2020, rejeté l'intégralité des demandes de M. [C] et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainis qu'aux dépens.

M. [C] a interjeté appel le 15 mars 2020 en ce que ses demandes ont été rejeté et en ce qu'il a été condamné à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs il demande à la cour de :

infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

condamner M. [I] à lui payer la somme de 13 997,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter M. [I] de ses demandes,

condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Il soutient :

- que la responsabilité décennale de M. [I] est engagée, les désordres s'étant aggravés et l'ouvrage étant devenu impropre à sa destination,

- que M. [I] a pour le moins reconnu sa responsabilité contractuelle dans un courrier du 13 février 2015,

- que le premier juge a méconnu les conclusions des deux rapports d'expertise et que l'entrepreneur a accepté le support,

- qu'il a perdu confiance en M. [I] et souhaite faire réaliser les travaux de réfection par une autre entreprise,

- que ces travaux sont forcément plus coûteux que le devis d'origine, la dépose des carreaux étant nécessaire.

Aux termes de ses conclusions M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, il sollicite la limitation de l'indemnisation sollicite et le rejet de la demande de dommages et intérêts.

Il expose :

- que les désordres ne sont pas de nature décennale et qu'ils relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée,

- que les désordres proviennent d'une remontée d'humidité à travers le dallage,

- que les éléments listés dans les deux rapports ne sont que des hypothèses,

- que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la nécessité des travaux sollicités.

La procédure a été clôturée le 15 septembre 2021.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

solliciter une réduction du prix,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise contradictoire organisé par Groupama, assureur décennal de M. [I] le 27 avril 2015, que les désordres consistent en des efflorescences au travers des joints, en un délitement de quelques joints dans la même zone et en un léger tasseemnt entre deux éléments de dallage au droit d'un joint de dilatation.

L'expert note que ces désordres ne compromettent pas la destination de la terrasse et sont à caractère uniquement inesthétique.

Ces conclusions sont corroborées par celles de l'expert mandaté par l'assureur protection juridique de M. [C], dans son expertise non contradictoire du 6 juillet 2016, M. [I] n'étant pas présent, qui affirme que les désordres sont purement esthétique.

S'agissant donc de la nature des désordres, les deux expertises en excluent la nature décennale et les seules photographies produites par M. [C] en cause d'appel, non datées et non contradictoires, ne permettent pas de remettre ces conclusions en cause.

Seule la responsabilité contractuelle de M. [I] peut donc être recherchée, sous réserve de démontrer la faute commise lors de l'exécution des travaux.

Or, la seule expertise contradictoire réalisée le 27 avril 2015 ne conclut pas de manière ferme à la commission d'une faute par l'artisan, puisque l'expert indique que 'seul un carottage au travers du dallage permettrait de vérifier la présence ou non d'un polyane et la nature des sols sous-jacents à ce dallage'.

Or, ce carottage proposé et chiffré par M. [I] le 27 avril 2015 n'a pas été commandé par M. [C].

En l'absence d'une telle recherche les deux cabinets d'expert n'ont pu émettre que des hypothèses sur la cause des désordres et c'est ainsi que l'expert de l'assureur même de M. [C] ne conclut qu'au conditionnel sur le fait que 'la responsabilité de M. [I] pourrait être engagée car elle a collé un revêtement carrelé sur un dallage inadapté car vraisemblablement dépourvu de complexe drainant, ce qui pourrait expliquer l'apparition des efflorescences ou décolement de carreaux'.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de M. [C], aucune faute de M. [I] n'étant démontrée de manière certaine.

En l'absence de nouveaux éléments de nature à rapporter cette preuve, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

M. [C] ne démontrant pas la faute commise par M. [I] échoue donc à démontrer le caractère abusif de sa résistance et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement,

Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [C] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01407
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.01407 ?
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