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30/08/2022 | FRANCE | N°20/00600

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2022, 20/00600


N° RG 20/00600 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KK5C



N° Minute :



C4









































































Copie exécutoire délivrée



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à :



la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS



la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/01569) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2020





APPELANTES :



SA M.M.A. I.A.R.D. I.A.R.D. venant aux droits et obligations de la société COVEA FLEET, p...

N° RG 20/00600 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KK5C

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS

la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/01569) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2020

APPELANTES :

SA M.M.A. I.A.R.D. I.A.R.D. venant aux droits et obligations de la société COVEA FLEET, prises en la personne de leurs représentants légaux,

[Adresse 3]

[Localité 5]

M.M.A. I.A.R.D. I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de la société COVEA FLEET, prises en la personne de leurs représentants légaux,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Mme Marie [W]

née le [Date naissance 6] 1976

de nationalité Française

[Adresse 7]'

[Localité 2]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN, plaidant par Me BOURGIN

C.P.A.M. DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2022

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble chargé du rapport,

Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 10 septembre 1997 Mme [W], née le [Date naissance 6] 1976, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était transportée en motocyclette et polytraumatisée.

Le certificat médical initial a fait état des lésions suivantes :

- un coma vigile avec hémiplégie gauche, oedème cérébral diffus,

- un traumatisme du rachis cervical avec fracture non déplacée des lames C2,

- un traumatisme abdominal justifiant une splénectomie,

- un traumatisme du coude droit avec fracture comminutive déplacée de la palette humérale qui a été ostéosynthésée,

- un traumatisme facial avec plaies multiples et cicatrices résiduelles,

- traumatisme thoracique avec pneumothorax bilatéral et contusions pulmonaires ayant nécessité un drainage,

- plusieurs fractures dentaires.

Examinée par le docteur [Z], mandaté par la société d'assurances Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société anonyme M.M.A. I.A.R.D. et la société anonyme M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles, Mme [W], dont la consolidation a été fixée au 31 juillet 1999, a régularisé une transaction le 2 juillet 2001 l'indemnisant à hauteur de 630 000 francs au titre de l'hospitalisation, de l'incapacité temporaire, d'une incapacité permanente de 40 %, des souffrances endurées évaluées à 5/7, du préjudice esthétique évalué à 3/7 et du préjudice d'agrément.

Se plaignant d'une aggravation de son état elle a saisi le 6 mars 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel a rendu une ordonnance le 5 décembre 2011 et désigné le docteur [V] [L] en qualité d'expert judiciaire. Celle-ci a déposé son rapport d'expertise le 5 décembre 2011 après s'être adjoint Mme [S] en qualité de sapiteur ergothérapeute.

Par ordonnance du 4 avril 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Covea Fleet au versement d'une provision de 6 093,50 euros.

Par exploits du 29 mars 2012 Mme [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble la société Covea Fleet et la caisse primaire d'assurance maladie (la C.P.A.M.) de l'Isère aux fins de contre-expertise à titre principal.

Par jugement du 23 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une contre expertise confiée au docteur [J], remplacé par le docteur [K] qui a rendu son rapport le 13 septembre 2018.

Suivant jugement du 19 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. de l'Isère, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- débouté la société M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. I.A.R.D. Assurances Mutuelles de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [W],

- déclaré Mme [W] recevable en son action,

- fixé les préjudices de Mme [W] ainsi qu'il suit :

- préjudices patrimoniaux temporaires :

- tierce personne : - 10 028,86 euros à titre personnel,

- 32 444,75 euros en sa qualité de mère de l'enfant [O],

- préjudice scolaire : - 20 000 euros,

- frais divers : - 2 000 euros à titre de remboursement des honoraires du médecin conseil,

- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :- 167,50 euros,

- souffrances endurées :- 4 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : - 300 euros,

- préjudices patrimoniaux permanents :

- dépenses de santé futures :- 2 177,34 euros au titre des frais de prothèses,

- 19 331.27 euros au titre des aides techniques,

- perte de gains professionnels futurs : 1 023.760.20 euros,

- assistance tierce personne :- 330 760, 33 euros à titre personnel,

- 44 957.53 euros pour [O],

- 92 688.75 euros pour [T],

- préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 10 590 euros,

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

- préjudice sexuel : 2 000 euros,

- total : 1 597 206, 50 euros,

- condamné les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles in solidum à verser à Mme [W] un montant de 1 597 206,50 euros en indemnisation de son préjudice lié à l'accident de circulation survenu le 10 septembre 1997,

- débouté Mme [W] de sa demande de report des intérêts au taux légal.

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer la somme de 2 500 euros à Mme [W] au titre de 1`article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Bourgin,

- rejeté les autres demandes.

Le 31 janvier 2020 les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement dont la date mentionnée est celle du 19 décembre 2020 et le numéro RG 12/01569.

Aux termes de leurs dernières conclusions les appelantes demandent à la cour de :

- débouter Mme [W] de son appel incident et de toutes demandes non évoquées dans le présent dispositif,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de report des intérêts légaux et indemnisé Mme [W] au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et de l'incidence professionnelle,

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- juger les prétentions fondées sur les séquelles initiales prescrites, et à tout le moins irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée,

- statuer en conséquence ainsi qu'il suit pour chacun des postes indemnitaires suivants :

- assistance tierce personne temporaire : irrecevable,

- pour Mme [W] personnellement à titre subsidiaire : 231 euros,

- pour Mme [W] en qualité de mère à titre subsidiaire : 504 euros,

- préjudice scolaire : irrecevable,

- dépenses de santé futures :

- prothèse : irrecevable et infondée,

- aides techniques :irrecevable et infondée,

- pertes de gains professionnels futurs : irrecevable à titre principal,

- à titre subsidiaire : rejet pour carence probatoire,

- à titre infiniment subsidiaire : 614 484,96 euros,

- assistance tierce personne permanente : irrecevable,

- pour Mme [W] personnellement à titre subsidiaire : 173 118 euros,

- pour Mme [W] en qualité de mère à titre subsidiaire :

- pour [O] : 30.300 euros,

- pour [T] : 59.738,25 euros,

- préjudice sexuel : irrecevable et infondé,

- débouter Mme [W] de toute demande plus ample ou contraire.

Au soutien de leurs prétentions les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles, aux écritures desquelles il est renvoyé pour la discussion du quantum de chaque poste de préjudice, exposent que :

- l'expert judiciaire a opéré une confusion entre les séquelles initiales et leur aggravation,

- le docteur [K] ayant conclu à une aggravation en juillet 2009 avec une consolidation le 8 août 2009 toutes les prétentions antérieures à juillet 2009 sont nécessairement en lien avec des séquelles initiales et donc prescrites si elles n'ont pas été indemnisées par la transaction,

- le poste des pertes de gains professionnels notamment, et celui de l'aide humaine, n'ont pas fait l'objet d'une réclamation lors de la transaction, n'étaient pas encore apparus dans leur principe (puisque Mme [W] travaillait), de sorte que la transaction n'a pu avoir aucun effet interruptif dans ces cas précis et n'étaient pas admis dans leur principe par la compagnie d'assurance aux regards des séquelles telles qu'objectivées par l'expert,

- en jugeant que la transaction avait eu un effet interruptif pour des postes non pris en charge et/ou non existant, le tribunal a commis une erreur de droit,

- l'aide humaine étant relative aux séquelles initiales et à défaut d'aggravation avant juillet 2009 et demande judiciaire avant cette date l'action de la victime est prescrite,

- au surplus toute demande relative aux séquelles initiales objet de la transaction se heurte à l'autorité de la chose jugée.

En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [W] conclut à ce que la cour :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés M.M.A. I.A.R.D. de leur demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription et de l'autorité de la chose jugée de la transaction de 2001 sur des postes qui n'y seraient pas évoqués,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant l'indemnisation de tous ses préjudices sauf en ce qu'ils doivent être capitalisés avec le barème de la gazette du palais 2020 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de report des intérêts au taux légal,

- infirme le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de report des intérêts au taux légal,

- juge que la compagnie M.M.A. I.A.R.D. n'a pas formulé d'offre d'indemnisation dans le délai légal de cinq mois suivant la consolidation constatée lors de l'expertise du Docteur [Z] du 6 septembre 1999 sur les postes de préjudices de tierce personne, professionnel, sexuel, scolaire et sur les aides techniques,

- juge que les offres de la compagnie M.M.A. I.A.R.D. des 3 janvier 2013 et 28 février 2019 sont elles aussi manifestement insuffisantes et incomplètes et s'apparentent à un défaut d'offre sur ces mêmes préjudices datant de 1997,

- juge que les sommes allouées au titre du préjudice de tierce personne, du préjudice professionnel et du préjudice sexuel les aides techniques et les prothèses dentaires datant de 1997 produiront intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 7 février 2001 et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

- juge que les deux offres des M.M.A. I.A.R.D. ne sont pas complètes et sont manifestement insuffisantes s'agissant des préjudices nés de l'aggravation de 2009, (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, déficit fonctionnel permanent),

- juge que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal cinq mois après information de l'assureur de la consolidation de la victime soit cinq mois après le rapport du docteur [V]-[L], le 5 mai 2011 et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- juge que l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal au titre de la sanction de l'article 211-13 du code des assurances porte sur son indemnisation globale avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, débouter la compagnie M.M.A. I.A.R.D. de toutes ses contraires aux siennes,

- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Dauphin-Mihajlovic.

L'intimée, aux conclusions de laquelle il y a lieu de se référer pour le détail des postes de préjudices dont elle sollicite l'indemnisation, fait valoir que :

- la transaction du 2 juillet 2001 est un acte interruptif de prescription de l'action,

- les appelantes ont été assignées en référé le 6 mars 2011, soit dans le délai de prescription qui a commencé à courir le 2 juillet 2001,

- en outre la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir,

- de plus l'offre d'indemnisation de l'assureur sans réserve de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation vaut reconnaissance de ce droit et interrompt donc le délai de prescription,

- la transaction du 2 juillet 2001 ne mentionne aucun motif de limitation ou d'exclusion de garantie,

- toutes ses demandes relatives à l'accident de 1997 sont par conséquent recevables.

La C.P.A.M. du Rhône, à laquelle les conclusions des appelantes ont été signifiées à étude, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée le 2 mars 2022 suivant ordonnance du 24 janvier 2022 révoquant la précédente ordonnance de clôture du 19 janvier 2022.

Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2022 la C.P.A.M. du Rhône a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance et que le montant définitif de ses débours s'élevait à 3 518,18 euros.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Mme [W] a signé un procès-verbal de transaction le 2 juillet 2001, avec la société Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D., aux termes de laquelle elle a été indemnisée au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente évaluée à hauteur de 40 %, du pretium doloris fixé à 5/7, du préjudice esthétique estimé à 3/7 et du préjudice d'agrément.

L'intimée a sollicité une nouvelle indemnisation devant le tribunal de grande instance de Grenoble qui la lui a accordée le 19 décembre 2019 pour les postes suivants :

- préjudices patrimoniaux temporaires :

- assistance tierce personne à titre personnel et en sa qualité de mère de l'enfant [O],

- préjudice scolaire,

- frais divers,

- préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire,

- souffrances endurées,

- préjudice esthétique temporaire,

- préjudices patrimoniaux permanents :

- dépenses de santé futures au titre des frais de prothèses et des aides techniques,

- perte de gains professionnels futurs,

- assistance tierce personne à titre personnel, pour [O] et pour [T],

- préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent,

- préjudice esthétique permanent,

- préjudice sexuel.

Les appelantes ayant soulevé des fins de non-recevoir de deux ordres quant à l'existence de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 2 juillet 2001 et à celle d'une prescription extinctive des demandes de Mme [W] il convient d'apprécier la recevabilité de celles-ci notamment au regard des conclusions du dernier expert judiciaire.

Dans son rapport du 13 décembre 2018 le docteur [K] explique que 'suite à des problèmes digestifs et abdominaux, elle a été hospitalisée... du 17 juillet au 19 juillet 2009 ... Ces faits sont donc imputables à l'accident du 10 septembre 1997, de façon certaine et directe. Une période de DFT total est donc imputable pour les deux jours d'hospitalisation suivie d'une période de DFT partiel à 25 % du 20 juillet au 31 juillet 2009, à 10 % du 01 au 07 août 2009. Le 08/08/2009 peut être retenu comme la date de consolidation, correspondant à la fin des soins et au retour à l'état antérieur puisqu'il n'a persisté aucune séquelle suite à ces symptômes et soins. Aucune aggravation du déficit fonctionnel permanent ne doit donc être retenue. Il est rappelé que le bilan neuropsychologique... n'a montré aucune aggravation des performances cognitives et que l'IRM de l'épaule droite n'a pas mis en évidence de nouvelles lésions qui pourraient être imputables à l'accident initial. Seul le niveau des douleurs a pu évoluer mais il s'agit là d'une évolution attendue sans que cela constitue une aggravation au sens médico-légal du terme. En revanche, les cicatrices des voies d'abord pour la célioscopie constituent un préjudice esthétique de 0.5/7. Des souffrances de 2/7 sont retenues en raison des douleurs abdominales et des soins en découlant.'

Il ajoute que 'au niveau scolaire et professionnel, l'accident du 10 septembre1997 a été responsable d'un retard de deux ans dans le projet de formation et compte tenu des séquelles cognitives et physiques (d'origine orthopédique et neurologique) aucune activité rémunératrice n'a pu être durablement conservée depuis 1997, sans perspective d'évolution actuelle si bien qu'il existe un préjudice professionnel total et définitif.'

En conclusion l'expert judiciaire fixe la date de consolidation au 8 août 2009 et détermine comme suit les préjudices subis par Mme [W] :

- déficit fonctionnel permanent : 43 %,

- déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 19 juillet 2009,

- déficit fonctionnel temporaire partiel :

- 25 % du 20 au31 juillet 2009 ('en addition au 40 % de DFP soit 65 %'),

- 10 % du 1er au 7 août 2009 ('en addition au 40 % de DFP soit 50 %'),

- souffrances endurées : 2/7,

- préjudice esthétique temporaire et définitif : 0,5/7,

- incidence professionnelle : retard de deux ans dans le projet de formation, préjudice professionnel total et définitif,

- dépenses de santé futures : renouvellement tous les 15 ans de la prothèse dentaire,

- frais de logement adapté : aménagement des meubles de cuisine à une hauteur limitée pour réduire les mouvements d'élévation des bras,

- frais de véhicule adapté : maintien de la nécessité d'utiliser une boîte automatique.

- assistance tierce personne :

- pour Mme [W] : 22 heures par mois depuis la sortie d'hospitalisation après l'accident du 10 septembre 1997 et de façon viagère,

- pour chaque enfant : [O] de 2004 à 2009 et [T] de 2017 à 2032,

0 à 6 mois

6 à 12 mois

12 à 18 mois

18 mois

à 3 ans

3 à 15 ans

Total/semaine

3 h 30

10 h 30

12 h 30

9 h

4 h

- lors des deux jours d'hospitalisation imputables du 17 au 19 juillet 2009, l'assistance pour [O] a été de 24 heures sur 24,

- préjudice d'agrément : non modifié par rapport aux précédentes conclusions,

- préjudice sexuel : l'activité sexuelle est possible, limitée par les phénomènes douloureux résiduels ; les possibilités de procréation sont préservées et il n'existe pas de préjudice d'établissement.

Sur les fins de non-recevoir

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur l'autorité de la chose jugée de la transaction du 2 juillet 2001

L'article 2052 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Cependant, en application de l'article 211-19 du code des assurances, la victime peut, dans le délai décennal prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.

En l'espèce Mme [W] sollicite l'indemnisation, parmi les préjudices ayant fait l'objet de la transaction du 2 juillet 2001, de l'incapacité temporaire (déficit fonctionnel temporaire), des frais de santé futurs, du pretium doloris (souffrances endurées) et du préjudice esthétique.

Par ailleurs la convention a également réparé l'incapacité permanente arrêtée à 40 % par le docteur [Z] au titre de l'I.P.P. dans son rapport d'expertise du 6 septembre 1999.

Cependant, avant la mise en oeuvre d'une classification commune des différents préjudices dite 'nomenclature Dintilhac' par les juridictions judiciaires à partir de l'entrée en vigueur de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 instituant un recours subrogatoire des tiers payeurs poste par poste, l'I.P.P. ou incapacité permanente partielle recouvrait l'atteinte subie par la victime dans ses dimensions personnelles et économiques.

En témoigne la prise en compte de la situation professionnelle par le docteur [Z] qui a précisé qu'au moment de l'accident Mme [W] était étudiante en Lettres et Civilisation Etrangère d'Anglais et qu'elle travaillait durant les deux mois d'été comme caissière. Elle avait arrêté ses études pour des raisons personnelles et devait s'inscrire à l'A.N.P.E. pour une formation professionnelle.

Il s'ensuit que l'incapacité permanente indemnisée dans ladite transaction s'applique désormais à trois postes de préjudices dont Mme [W] sollicite réparation : le déficit fonctionnel permanent, le préjudice scolaire (retard de deux années) intégré dans le préjudice professionnel et les pertes de gains professionnels futurs.

Ainsi qu'il a été vu précédemment le docteur [K] caractérise la survenue d'un nouveau préjudice subi par Mme [W] lié à des douleurs abdominales en relation causale certaine et directe avec le sinistre du 10 septembre 1997. Il ressort ainsi de son rapport d'expertise que les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées et les préjudices esthétiques sont ainsi directement rattachés à cet épisode algique survenu en 2009.

En revanche rien dans l'exposé du préjudice professionnel de Mme [W] ne démontre qu'il résulterait de l'aggravation de son état et qu'il serait différent de celui existant déjà lors de la consolidation du 8 août 1999.

Au contraire, dans sa réponse à un dire du conseil de l'intimée, l'expert judiciaire explique que ses troubles cognitifs sont sévères sur le plan exécutif, 'ne se sont pas aggravés au vu du bilan... du 01/01/2016 mais ils ont un retentissement certain dans la vie quotidienne et dans l'aptitude professionnelle d'autant qu'ils sont influencés par les douleurs chroniques et le retentissement sur l'humeur. S'il est possible que Madame [W] conserve quelques aptitudes professionnelles, l'élaboration et /ou la mise en 'uvre d'un projet de ce type n'a jamais pu avoir lieu et ce depuis une vingtaine d'années malgré un engagement irrégulier mais répété pour une reconversion qui n'a jamais abouti. Ceci s'explique, outre les séquelles neuro-orthopédiques par les conséquences du syndrome dysexécutif et l'altération de l'humeur. Selon ces éléments, le préjudice professionnel est bien total et définitif.'

S'agissant des dépenses de santé futures caractérisées par le renouvellement d'une prothèse dentaire Mme [W] justifie que la pose d'une première prothèse en lien avec l'accident est intervenue en janvier 1999, soit antérieurement au rapport d'expertise du docteur [Z], les frais ainsi occasionnés n'apparaissant nullement en lien avec l'aggravation de l'état de la victime.

En ce qui concerne les frais exposés sous l'appellation des 'aides techniques' (table ajustable, éponge à long manche flexible, éplucheur électrique, évier à pan incliné,...) et inclus par Mme [W] dans le poste de dépenses de santé futures il convient en application de l'article 12 du code de procédure civile, selon lequel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de les qualifier de frais de logement et d'équipements adaptés en raison de leur objet, alors au surplus que leur lien avec des dépenses de santé apparaît particulièrement distendu. L'autorité de la chose jugée de la transaction ayant indemnisé les frais médicaux ne saurait dès lors faire obstacle à la prise en compte de ces aides techniques.

Il conviendra dans ces conditions d'une part d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice scolaire ainsi que des dépenses de santé futures et d'autre part de la rejeter en ce qui concerne les demandes de Mme [W] au titre de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, de même que ses souffrances endurées, son préjudice esthétique et les aides techniques, lesquelles demandes seront donc déclarées recevables.

Sur la prescription des demandes d'indemnisation

Vu les articles L211-8 à L211-22 du code des assurances.

Selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

L'article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose quant à lui que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

En vertu des articles 2241 et 2242 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance.

Par ailleurs l'ancien article 2248 et l'article 2240 du même code disposent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Par principe, lorsque la reconnaissance a lieu, l'effet interruptif opère de façon indivisible de sorte qu'une reconnaissance portant sur une partie de la dette interrompt la prescription pour la totalité de celle-ci.

Il s'ensuit que, en application de l'ancien article 2270-1 susvisé, le délai de prescription de l'action en réparation de la victime a commencé à courir à compter du jour de l'accident, le 10 septembre 1997, pour expirer le 10 septembre 2007.

L'examen de la recevabilité des demandes d'indemnisation nécessite par conséquent, pour les préjudices existants à la date de la transaction du 2 juillet 2001, que la portée interruptive de prescription de celle-ci soit évaluée.

Cette convention stipule, après l'énoncé des postes de préjudices indemnisés, que 'Mlle [W] déclare accepter cette indemnité et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature des présents, n'avoir plus rien à réclamer du fait de cet accident. Si toutefois il était constaté par rapport aux conclusions de l'expertise, une aggravation en relation directe avec l'accident et entraînant un préjudice nouveau, cette aggravation pourrait faire l'objet d'une indemnisation sans que puisse être remises en question les conditions de la présente transaction.'

Par cette formulation, quand bien même celle-ci circonscrit-elle la somme versée à la réparation des six postes de préjudices dûment identifiés et une future indemnisation à un préjudice nouveau qui résulterait d'une aggravation, la société M.M.A. I.A.R.D., tenue légalement en sa qualité d'assureur de faire une offre indemnitaire à la victime, reconnaît implicitement le droit à indemnités de la débitrice puisqu'elle envisage expressément la réparation de préjudices nouveaux.

Il doit dès lors être reconnu à ladite transaction une valeur interruptive du délai de prescription concernant la demande en réparation de préjudices existants à la date de sa conclusion, le délai commençant de nouveau à courir à compter du 2 juillet 2001 jusqu'au 2 juillet 2011.

L'assignation en référé du 6 mars 2011 ayant une nouvelle fois interrompu ce délai aucune des demandes d'indemnisation présentées par Mme [W] dans son exploit du 29 mars 2012 devant le tribunal de grande instance de Grenoble n'est prescrite.

Il conviendra dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles et tirée de la prescription des demandes en réparation de Mme [W], lesquelles devront donc être déclarées recevables sous réserve de l'autorité de la chose jugée.

Sur les demandes principales

Au regard de la situation de Mme [W], âgée de 33 ans à la date de consolidation du 8 août 2009, sans profession et mère de deux enfants, des rapports d'expertises et autres pièces versées au dossier, de ses demandes et des moyens opposés par la partie appelante les préjudices de la victime seront indemnisés comme suit :

Sur la fixation des postes de préjudices

1 - Les préjudices patrimoniaux

1-1 - Les préjudices patrimoniaux temporaires

1-1-1 - L'assistance tierce personne

Les dépenses liées à l'assistance temporaire visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Par principe l'indemnisation de l'assistance tierce personne est fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ne saurait donc être réduite en cas d'assistance bénévole ou de mise en oeuvre d'une mesure de protection.

L'assistance tierce personne à titre personnel

Le docteur [K] a retenu la nécessité d'une aide humaine de Mme [W] de 22 heures par mois depuis la sortie d'hospitalisation après l'accident du 10 septembre 1997 et de façon viagère.

Le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants :

- du 10 septembre 1997 au 31 juillet 1999 (date de la première consolidation) dont il convient de déduire une période d'hospita1isation de 94 jours, soit 596 jours,

- du 17 juillet 2009 au 8 août 2009 (date de consolidation), soit 23 jours dont il convient de déduire 2 jours d'hospitalisation, soit 21 jours,

- le besoin d'aide est de 0,72 heures par jour correspondant à 22 heures par mois.

- un coût horaire de 20 euros est retenu au regard des séquelles de Mme [W], soit un montant annuel de l'aide représentant :

0,72 x 412 jours x 20 euros, soit 5 932,80 euros,

- 617 jours représentant 1,69 an x 5 932,80 euros, soit 10 028.86 euros.

En l'absence d'éléments nouveaux la décision d'allouer un montant de 10 028,86 euros à Mme [W] au titre de 1'aide d'une tierce personne à titre personnel sera confirmée.

L'assistance tierce personne en tant que mère

Le docteur [K] a retenu la nécessité d'une assistance tierce personne, selon les distinctions énoncées précédemment, pour Mme [W] en sa qualité de mère des enfants [O] et [T] nés les 25 février 2004 et 27 juin 2017.

Le premier juge a évalué le montant de l'aide humaine à ce titre, à hauteur de 32 444,75 euros pour [O], comme suit :

- seul [O] est concerné pour la période antérieure à la consolidation du 25 février 2004 au 8 août 2019,

- Mme [W] élève seule ses enfants de sorte que la part du père n'a pas à être prise en considération,

- pour la période de 0 à 6 mois : 3 heures 30/ semaines x 58,85 semaines (412 jours / 7) x 20 euros, soit 4 119,50 euros / 2 = 2 059,75 euros,

- pour la période de 6 à 12 mois : 10 heures 30 / semaines x 58,85 semaines x 20 euros, soit 12 358,50 euros / 2 = 6 179,25 euros,

- pour la période de 12 à 18 mois : 12 heures 30 / semaines x 58,85 semaines x 20 euros, soit 14 712,50 euros / 2 = 7 356.25 euros,

- pour la période de 18 mois à 3 ans : 9 heures / semaines x 58,85 semaines x 20 euros, soit 10 593 euros x 1,5 = 15 889, 50 euros,

- du 17 juillet au 19 juillet 2009 l'indemnisation retenue est de 48 heures pour un coût horaire de 20 euros, soit 960 euros,

- pour la période du 19 juillet au 8 août 2009 : 4 heures x 3 semaines x 20 euros, soit 240 euros.

La somme allouée à ce titre à Mme [W] est parfaitement justifiée.

En conséquence la cour confirmera la décision du premier juge concernant l'allocation d'une indemnité globale de 42 473,61 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire.

1-1-2 - Les frais divers : l'assistance à expertise

Les parties sollicite la confirmation de la décision de première instance sur ce point.

La cour confirmera donc la somme de 2 000 euros accordée à Mme [W] au titre de l'assistance à expertise.

1-2 - Les préjudices patrimoniaux permanents

1-2-1 - L'assistance tierce personne permanente

Sur l'assistance à titre personnel

L'expert a évalué ce besoin à 22 heures par mois avant consolidation et à titre viager.

Le jugement, dont Mme [W] sollicite confirmation, l'a indemnisée comme suit :

- le coût annuel de l'aide est de 0,72 x 412 jours x 20 euros, soit 5 932,80 euros,

- de la consolidation fixée au 8 août 2009 au jour du jugement 19 décembre 2019 se sont écoulés dix ans, quatre mois et onze jours correspondant à un total de 61 464,61 euros,

- pour une femme âgée de trente trois ans au moment de la consolidation, selon le barème de la Gazette du Palais publié en novembre 2017, le coût de l'assistance tierce personne est évalué à :

5 932,80 euros x 45,391 de l'euro de rente, soit 269 295,72 euros.

Le montant total de 330 760,33 euros retenu par le premier juge est donc justifié.

Sur l'assistance tierce personne pour [O] et pour [T]

Le premier juge a évalué l'aide humaine de Mme [W] en sa qualité de mère comme suit :

- pour [O] l'expert fixe ce besoin jusqu'en 2019 à 4 heures par semaine,

- depuis la date de consolidation du 8 août 2009 jusqu'au 25 février 2019 se sont écoulées 9 années, 6 mois et 18 jours,

- le coût annuel étant de 4 708 euros un montant de 44 957,53 euros est retenu à ce titre,

- pour [T] l'expert évalue ce besoin jusqu'en 2032,

- pour la période de 0 à 6 mois : 3 heures 30/semaine x 58,85 semaines (412 jours / 7) x 20 euros, soit 4 119,50 euros / 2 = 2 059,75 euros,

- pour la période de 6 à 12 mois : 10 heures 30/ semaine x 58, 85 semaines x 20 euros, soit 12 358,50 euros / 2 = 6 179,25 euros,

- pour la période de 12 à 18 mois : 12 heures 30/ semaine x 58,85 semaines x 20 euros, soit 14 712,50 euros / 2 = 7 356,25 euros,

- pour la période de 18 mois à 3 ans : 9 heures / semaine x 58,85 semaines x 20 euros, soit 10 593 euros x 1,5 = 15 889,50 euros,

- de 3 à 15 ans et pour une année : 4 heures / semaine x 58,85 semaines x 20 euros, soit 4 708 euros x 13 ans = 61 204 euros,

- le besoin d'assistance en tierce personne est évalué pour [T] à 92 688,75 euros.

En l'absence de d'éléments nouveaux l'estimation du premier juge sera reprise à hauteur de 137 646,28 euros au titre de l'assistance tierce personne pour les deux enfants.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il fixé globalement le poste de préjudice de l'assistance tierce personne permanente à hauteur de 468 406,61 euros.

1-2-2 - Les frais de logement et d'équipements adaptés

Selon le docteur [K] l'adaptation du logement s'impose en raison des séquelles plexiques droites et des limitations articulaires du coude droit, l'ensemble limitant les possibilités d'évaluation du membre supérieur droit au-dessus de l'horizontal. Il précise qu'un 'aménagement des meubles de cuisine est donc souhaitable pour que les mouvements d'élévation des bras soient limités au maximum'.

Mme [W], à laquelle le tribunal a accordé une somme de 19 331,27 euros à ce titre, réclame une indemnité couvrant divers postes de dépenses dont certains étrangers à l'aménagement de la cuisine sans expliquer ou justifier en quoi ces dépenses seraient justifiées.

En conséquence il sera fait droit à sa demande en écartant tout ce qui ne concerne pas les dépenses d'adaptation de la cuisine, seuls les éléments suivants en lien avec la limitation de ses mouvements étant retenus :

- table ajustable : 59, 99 euros / 10 ans = 5,99 euros,

- éponge à long manche flexible : 3, 68 euros par mois, soit 44,16 euros par an,

- éplucheur électrique : 23,65 euros/ 10 ans = 2,36 euros,

- couteau électrique : 16 euros / 10 ans = 1,60 euros,

- ouvre bocaux : 17,59 euros / ans = 1,75 euros,

- fontaine à eau : 46,80 euros / 10 ans = 4,68 euros,

- évier à pan incliné : 750 euros / 20 ans = 37,50 euros,

- four à tiroir : 750 euros / 20 ans = 37, 50 euros,

- plaque à induction : 299 euros / 20 ans = 14,95 euros,

- rehausseur de table : 36,37 euros / 5 ans = 7,27 euros,

- plan de travail : 115 euros à vie.

Le total des dépenses annuelles correspondant aux éléments à renouveler, hors plan de travail par conséquent, s'élève à 157,76 euros, auxquels il y a lieu d'appliquer la valeur de l'euro de rente pour une femme de trente trois ans au jour de la consolidation, 52,402, soit un montant de 8 266,94 euros.

Ce poste de préjudice sera dès lors fixé à 8 266,94 euros + 115 euros, soit 8 381,94 euros.

2 - Les préjudices extrapatrimoniaux

2-1 - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Les parties sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé les postes du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique respectivement aux sommes de 167,50 euros, 4 000 euros et 300 euros.

La cour confirmera donc les indemnités retenues par le premier juge pour ces différents postes de préjudices.

2-2 - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Les parties demandent confirmation des postes relatifs au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique permanent tels qu'ils ont été fixés par le premier juge à hauteur de 10 590 euros et 2 000 euros.

La cour confirmera donc ces deux postes tels qu'ils ont été évalués en première instance.

Le préjudice sexuel

Ce poste a vocation à indemniser l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Arguant d'un préjudice sexuel préexistant à l'aggravation de l'état de santé de Mme [W] les appelantes soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation et en tout état de cause son rejet comme étant infondée.

Le premier juge ayant relevé que l'expert judiciaire avait noté que 1'activité sexuelle était possible mais limitée par les phénomènes douloureux résiduels tout en précisant que les possibilités de procréation étaient préservées, a évalué à 2 000 euros ce poste de préjudice.

Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré.

Le tribunal ayant fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par la victime sa décision sera donc confirmée.

Sur la condamnation aux intérêts légaux

Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.

Mme [W], faisant grief à la 'compagnie M.M.A.' de ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation sérieuse dans les délais prescrits par les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, sollicite que les sommes allouées produisent intérêts au double de l'intérêt légal.

Cependant la 'compagnie M.M.A.' n'ayant aucune existence juridique alors que deux entités, les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles, sont venues au droit de l'assureur Covea Fleet les demandes de l'intimée ne sont pas justifiées en ce que la société d'assurance prétendument défaillante n'est pas identifiée.

Mme [W] sera donc déboutée sur ce point.

Enfin, rien ne justifiant le report du point de départ des intérêts légaux, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés d'assurances à régler les sommes précitées outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé, le 19 décembre 2019, et capitalisation conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles seront donc condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes qui succombent seront en outre condamnées aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Dauphin-Mihajlovic.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice scolaire ainsi que des dépenses de santé futures comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de la transaction du 2 juillet 2001 conclue avec la S.A. M.M.A. I.A.R.D.,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclare recevables les demandes d'indemnisation de Mme [W] au titre de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, de ses souffrances endurées, de son préjudice esthétique et des aides techniques,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [W],

Confirme en conséquence le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble sauf en ce qui concerne l'accueil des demandes de Mme [W] ou la fixation des postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, aux dépenses de santé futures, au préjudice scolaire ainsi qu'aux frais de logement et d'équipements adaptés,

Statuant à nouveau,

Fixe le poste de préjudice de Mme [W] concernant les frais de logement et d'équipements adaptés à la somme de 8 381,94 euros,

Condamne in solidum les S.A. M.M.A. I.A.R.D. et S.A. M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à Mme [D] [W] la somme totale de 540 319,66 euros (cinq cent quarante mille trois cent dix neuf euros soixante six cents), en ce compris les postes de préjudices retenus par le premier juge, à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et capitalisation des intérêts échus annuellement,

Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum les S.A. M.M.A. I.A.R.D. et S.A. M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à verser à Mme [D] [W] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les S.A. M.M.A. I.A.R.D. et S.A. M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00600
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.00600 ?
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