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30/08/2022 | FRANCE | N°20/00239

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2022, 20/00239


N° RG 20/00239 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJYO



N° Minute :



c3









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL GERBI



SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC





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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01709) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 10 Janvier 2020



APPELANTS :



M. [J] [H] [FF]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21] (Portugal...

N° RG 20/00239 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJYO

N° Minute :

c3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GERBI

SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01709) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 10 Janvier 2020

APPELANTS :

M. [J] [H] [FF]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 5]

[Localité 12]

Mme [I] [FF] épouse [W] [S]

née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 11]

Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY]

née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

SARL CHATTOISE DU BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [Z] [KC] en qualité de mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 19]

Me [DD] [P] en qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 18]

Société ANDRADE VOYAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 10]

Défaillants

Mutuelle APICIL PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Marjorie PASCAL, Avocat au Barreau de LYON

Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 15]

Défaillante

Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 20]

Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2022

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Laurent Grava, Conseiller,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère, a été entendue en son rapport

Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions .

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [D] [FY] [FF] a été victime, le 18 octobre 2014, d'un grave accident corporel de la circulation routière sur le territoire espagnol alors qu'il était passager d'un bus appartenant à la SARL Andrade voyages, assurée par MTA assurances .

Il est décédé le [Date décès 2] 2014.

Monsieur [J] [H] [FF], Madame [FO] [FF] épouse [V] [XY] et Madame [I] [FF] épouse [W] [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de leur auteur décédé, ainsi que Mme [L] [G] [Y] [R], épouse [FF] et la SARL chattoise du bâtiment ont sollicité du tribunal de grande instance de Grenoble, statuant en référé, l'octroi d'indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices.

Par ordonnance du 25 novembre 2015, le juge des référés de Grenoble a ordonné une expertise médicale judiciaire et a commis pour y procéder deux experts, en cardiologie et en neurochirurgie. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 13 juin 2016.

Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge des référésa condamné MTA assurances à payer:

-A Monsieur [J] [H] [FF] et Mesdames [FO] et [I] [FF], indivisément, la somme provisionnelle complémentaire de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices supportés par Monsieur [T] [D] [FY] [FF] ;

-A Monsieur [J] [H] [FF] et Mesdames [FO] et [I] [FF], indivisément, la somme provisionnelle de 4.510 euros au titre des frais d'obsèques gardés à charge ;

-A Monsieur [J] [H] [FF], 683,55 euros à valoir sur ses pertes de salaires ;

-A Madame [I] [FF], 116,24 euros à valoir sur ses pertes de salaires ;

-A Madame [L] [Y] [R] 279,74 euros à valoir sur ses pertes de salaires ;

Ainsi que les sommes suivantes à valoir sur la réparation des préjudices d'accompagnement et d'affectation :

-A Monsieur [J] [H] [FF] la somme de 10.000 euros

-A Madame [FO] [FF] la somme de 10.000 euros

-A Madame [I] [FF] la somme de 10.000 euros

-A Madame [L] [G] [Y] [R] la somme de 3.000 euros

-A Monsieur [C] [F] [V] [XY], la somme de 3.000 euros

-A Monsieur [X] [W] [S] la somme de 3.000 euros

-A Monsieur [A] [FF] la somme de 3.000 euros

-A Monsieur [M] [U] [FF] la somme de 3.000 euros

-A Mesdames [BT] [XY] [TK], [O] [XY] et Monsieur [JT] [XY], chacune, la somme de 3.000 euros

-A Messieurs [AN] et [K] [W] [S], chacun, la somme de 3 000 euros

-A Monsieur [B] [TK] la somme de 1.000 euros à valoir sur son préjudice d'affection.

MTA assurances et la SARL Andrade voyages ont été condamnées à payer à APICIL prévoyance la somme de 1.564,00 euros au titre de sa prise en charge d'une partie des frais d'obsèques.

Enfin, la MTA assurances a été condamnée à payer la somme globale de 1 500 euros, et APICIL prévoyance la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par assignation devant le tribunal de grande instance de Grenoble, M. [J] [H] [FF], Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY], Mme [I] [FF] épouse [W] [S], Mme [L] [G] [Y] [R] épouse [FF], M. [C] [F] [V] [XY], M. [X] [N] [W] [S], M. [A] [FF], M. [M] [FF], Mme [BT] [XY] [TK] née [V] [XY], Mme [O] [XY], M. [JT] [XY], [K] [W] [S] représenté par Mme [I] [FF] épouse [W] [S] et M. [X] [N] [W] [S], et M. [AN] [W] [S], et la SARL chattoise du bâtiment ont introduit leur demande de liquidation de leur préjudice définitif.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF], Mme [FO], [FF] épouse [V] [XY] et Mme [I] [FF] épouse, [W] [S], en leur qualité d'ayants droit de M. [T] [D] [FY] [FF], les sommes de :

- 35.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF], Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY] et Mme [I] [FF] épouse [W] [S], indivisément entre eux, la somme de 7.674,50 euros en réparation de leur préjudice financier ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF] les sommes de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

- 12.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- 683,55 euros en réparation de son préjudice économique ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY] les sommes de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

- 12.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

-débouté Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY] de sa demande au titre des souffrances endurées formée en son nom personnel ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [I] [FF] épouse [W] [S] les sommes de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

- 18.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- 116,24 euros en réparation de son préjudice économique ;

-débouté Mme [I] [FF] épouse [W] [S] de sa demande au titre des souffrances endurées formée en son nom personnel ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [L] [G] [Y] [R] épouse [FF] les sommes de :

- 7.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- 279,74 euros en réparation de son préjudice économique ;

-débouté Mme [L] [G] [Y] [R] épouse [FF] de ses demandes au titre du préjudice d'accompagnement et des souffrances endurées ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [C] [F] [V] [XY] la somme de 7.000 en réparation de son préjudice d'affection ;

-débouté M. [C] [F] [V] [XY] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [X] [N] [W] [S] la somme de 7.000 en réparation de son préjudice d'affection ;

-débouté M. [X] [N] [W] [S] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [A] [E] [FF] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

-débouté M. [A] [E] [FF] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [M] [U] [FF] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

débouté M. [M] [U] [FF] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [BT] [XY] [TK] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

-débouté Mme [BT] [XY] [TK] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [O] [XY] la somme de 10 .000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

-débouté Mme [O] [XY] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [JT] [XY] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

-débouté M. [JT] [XY] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement ; -condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [AN] [W] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ; débouté M. [AN] [W] [S] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [I] [FF] épouse [W] [S] et M. [X] [N] [W] [S] pris leur qualité de représentants légaux de leur fils [K] [W] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection;

-débouté Mme [I] [FF] épouse [W] [S] et M. [X] [N] [W] [S] pris leur qualité de représentants légaux de leur fils [K] [W] [S] de leur demande au titre du préjudice d'accompagnement ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [BT] [XY] [TK] née [V] [XY] prise en sa qualité de représentant légal de son fils [B] [TK] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice d'affection ;

-débouté la SARL chattoise du bâtiment de ses demandes ;

-dit que les provisions versées doivent être déduites des condamnations prononcées par la présente décision ;

-dit que les offres d'indemnisation faites par la société d'assurance Mutuelle des transports assurances le 17 octobre 2016 produiront intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 21 septembre 2015 jusqu'au 17 octobre 2016 ;

-dit que les indemnités allouées par le présent jugement aux demandeurs produisent intérêts au taux légal à compter de la décision ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à l'institution de prévoyance APICIL prévoyance la somme de 20.952,66 euros en remboursement de ses débours, sauf à déduire la provision versée;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 92.288, 13 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, et celle de 1.066 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF], Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY], Mme [I] [FF] épouse [W] [S], Mme [L] [G] [Y] [R] épouse [FF], M. [C] [F] [V] [XY], M. [X] [N] [W] [S], M. [A] [FF], M. [M] [FF], Mme [BT] [XY] [TK] née [V] [XY], Mme [O] [XY], M. [JT] [XY], [K] [W] [S] représenté par Mme [I] [FF] épouse [W] [S] et M. [X] [N] [W] [S], et M. [AN] [W] [S] la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise, et ceux des instances en référé, y compris les frais d'huissier ;

-déclaré le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), intervenant volontaire ;

-déclaré le présent jugement opposable à la SARL Andrade voyages, à Me [P] ès qualités et à Me [KC] ès qualités ;

-dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) n'est pas tenu par les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

-accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 janvier 2020, Monsieur [J] [H] [FF], Madame [FO] [FF] épouse [V] [XY] et Madame [I] [FF] épouse [W] [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de leur auteur décédé, et la SARL chattoise du bâtiment, ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au Contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF], Mme [FO], [FF] épouse [V] [XY] et Mme [I] [FF] épouse, [W] [S], en leur qualité d'ayants droit de M. [T] [D] [FY] [FF], les sommes de :

- 35.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF] les sommes de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

- 12.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY] les sommes de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

- 12.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- débouté Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY] de sa demande au titre des souffrances endurées formée en son nom personnel ;

- condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [I] [FF] épouse [W] [S] les sommes de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

- 18.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

- débouté Mme [I] [FF] épouse [W] [S] de sa demande au titre des souffrances endurées formée en son nom personnel ;

- débouté la SARL chattoise du bâtiment de ses demandes ;

- dit que les offres d'indemnisation faites par la société d'assurance Mutuelle des transports assurances le 17 octobre 2016 produiront intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 21 septembre 2015 jusqu'au 17 octobre 2016 ;

- dit que les indemnités allouées par le présent jugement aux demandeurs produisent intérêts au taux légal à compter de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées le 31 août 2020, M.[J] [H] [FF], Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY], Mme [I] [FF] épouse [W] [S] demandent à la cour de :

-déclarer l'appel recevable et fondé ;

Par conséquent,

-réformer partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

-condamner la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de Maître [DD] [P], pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Mutuelle des transports assurances, et de Maître [Z] [KC], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, à régler à titre définitif à M. [J] [H] [FF], Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY] et Mme [I] [FF] épouse [W] [S], en leur qualité d'ayant droit, indivisément entre eux :

*Une somme de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées par leur auteur avant son décès ;

*Une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente éprouvé par leur auteur avant son décès ;

-condamner la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de Maître [DD] [P], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 23], pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Mutuelle des transports assurances, et de Maître [Z] [KC], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, à régler à titre définitif à :

o M. [J] [H] [FF] :

*La somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement

*La somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d'affection

*La somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

o Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY] : La somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement

*La somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d'affection

*La somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées

*La somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

o Mme [I] [FF] épouse [W] [S] :

*La somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement

*La somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice d'affection

*La somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées

*La somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

o La SARL chattoise du bâtiment :

*La somme 5.979 euros en réparation de son préjudice économique

*La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

-dire et juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2014 ;

Vu l'article L.211-13 du code des assurances,

-dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 21 septembre 2015 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

-condamner la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de Maître [DD] [P], pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Mutuelle des transports assurances, et de Maître [Z] [KC], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, aux dépens d'appel dont distraction de droit au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ;

-débouter APICIL prévoyance de sa demande de condamnation des concluants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-déclarer opposable au FGAO l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux autres parties ;

-confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que les sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice d'angoisse de mort imminente sont très inférieures aux sommes habituellement allouées compte tenu des circonstances, qu'il en est de même pour leur préjudice personnel, à savoir un préjudice d'accompagnement pendant les deux mois qui ont séparé l'accident du décès et un préjudice d'affection.

Ils font état de leurs propres souffrances endurées, se traduisant par la nécessité d'avoir recours à un traitement anxiolytique.

Ils énoncent que la SARL chattoise du bâtiment, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, a subi une perte de chiffre d'affaires consécutivement à l'absence momentanée de son gérant et de son président et de son gérant.

Ils indiquent que l'offre d'indemnisation prévue par les textes n'a pas été respectée.

Dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2020, la mutuelle Apicil demande à la cour de :

-déclarer l'appel interjeté par les consorts [FF] et la SARL chattoise du bâtiment recevable,

-statuer ce que de droit sur leur recours,

En tout état de cause,

-confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Andrade voyages, en présence et au contradictoire de son assurance, la société d'Assurances MTA ' Mutuelle des transports d'assurances, à payer à l'institution de prévoyance APICIL prévoyance la somme de 20 952,66 euros en remboursement de ses débours, sauf à déduire la provision versée de 1 564 euros ;

Y ajoutant,

-condamner les appelants, ou qui d'autre mieux le devra, à verser à APICIL prévoyance une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les appelants ou qui d'autre mieux le devra, aux entiers dépens.

Apicil prévoyance se fonde sur les dispositions des articles 28 et 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et de l'article L931-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoient qu'elle dispose d'un recours à l'encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement de ses débours et conclut à la confirmation du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2021, le FGAO demande à la cour de :

-débouter les appelants de leurs demandes comme étant non fondées

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

-subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les réclamations des appelants

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable au fonds de garantie

-condamner qui de droit des appelants ou de la société Andrade voyages aux dépens d'appel.

Le FGAO rappelle les conditions juridiques de son intervention. Il souligne que l'indemnisation du préjudice d'accompagnement revêt un caractère exceptionnel.

Il conclut au rejet des demandes s'agissant des souffrances endurées au motif qu'il n'existe pas une atteinte à l'intégrité psychique distincte de celle déjà réparée au titre du préjudice d'affection.

Il réfute tout lien de causalité ente l'accident et les résultats financiers de la SARL Chattoise du bâtiment.

La société Andrade voyages, citée à domicile et la CPAM, citée à domicile, Maître [DD] [P], pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Mutuelle des transports assurances, cité à personne, Maître [Z] [KC], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle des transports assurances, cité à personne, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 2 mars 2022.

MOTIFS

Sur les dépenses exposées par la mutuelle Apicil

La mutuelle Apicil justifie des dépenses exposées, le jugement sera confirmé.

Sur les souffrances endurées par [T] [D] [FY] [FF]

Les experts judiciaires ont rappelé, suite à l'accident, l'existence d'un traumatisme crânio-encéphalique, d'une paraplégie sensitivomotrice complète de type TH10 en relation avec une fracture vertébrale en T10 et T11 et des fractures épineuses de T8 à T10, d'un traumatisme thoracique avec des fractures de côtes responsables d'un épanchement pleural bilatéral. L'accident a en outre entraîné une insuffisance respiratoire ayant nécessité une trachéotomie.

De ce fait, ils ont évalué les souffrances endurées par [T] [D] [FY] [FF] à 6/7

Compte tenu de l'intensité des souffrances endurées, une somme de 50 000 euros sera allouée aux consorts [FF] en leur qualité d'ayants-droit, le jugement sera infirmé.

Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente éprouvé par [T] [D] [FY] [FF] avant son décès

Le préjudice d'angoisse de mort imminente se définit comme la souffrance morale et psychologique liée à la conscience d'une mort imminente, lequel suppose un état de conscience de la victime pendant un temps suffisant pour envisager le caractère inéluctable de sa propre fin.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que « le décès a été lent, sur environ 2 heures, dans un contexte de LATA (limitations et arrêts de thérapeutiques actives) avec décision de ne pas réintuber le patient, mais de le placer sous sédation ».

Dès lors, les consorts [FF], ès qualités d'ayants droit, rapportent la preuve de l'existence d'un tel préjudice, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros, le jugement sera infirmé.

Sur le préjudice des victimes indirectes

Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. 

En l'espèce, il est acquis que [T] [D] [FY] [FF], qui était veuf depuis 2004, vivait en semaine chez sa fille [I] et le week-end chez ses autres enfants. Les consorts [FF] rapportent donc bien la preuve de l'existence d'une communauté effective avec leur père.

Compte tenu du délai s'étant écoulé entre l'accident et le décès de [T] [D] [FY] [FF] et des liens qui l'unissaient à ses enfants, le préjudice d'accompagnement sera fixé à 5 000 euros par enfant, le jugement sera infirmé.

Le préjudice d'affection vise à indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.

Au vu des circonstances de l'espèce, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.

Mmes [FO] [FF] épouse [V] [XY] et [I] [FF] épouse [W] [S] ne sont pas fondées à solliciter une indemnisation au titre de leurs propres souffrances endurées, leur préjudice étant justement réparé par l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement.

Sur le préjudice économique de la SARL chattoise du bâtiment

La SARL chattoise du bâtiment fait état d'un préjudice économique de 5 979 euros.

Les consorts [FF] se fondent sur le rapport d'expertise pour faire état de la nécessité pour toute la famille de les aider à faire rapatrier [T] [D] [FY] [FF]. Toutefois, sur ce point, il convient de rappeler que l'expert n'a pas fait de constatations par lui-même, mais a repris les dires des appelants, étant souligné, sans nier la difficulté d'organiser un tel rapatriement, que les trois enfants ont pu se rendre en Espagne, lieu de l'accident. La preuve n'est donc pas rapportée que l'absence des époux de Mmes [I] et [FO] [FF] était absolument indispensable sur un plan strictement matériel.

En l'absence de lien de causalité, la demande est rejetée, le jugement sera confirmé.

Sur le point de départ des intérêts au taux légal

Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, rien ne justifie le report du point de départ des intérêts, étant observé qu'une provision avait été proposée aux victimes dès le 12 décembre 2014, la démonstration comptable effectuée par les appelants n'étant pas probante.

Sur le doublement de l'intérêt légal

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Selon l'article L.211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

C'est à juste titre que le premier juge, constatant que l'assureur MTA n'avait formulé une offre que le 17 octobre 2016, a appliqué la sanction prévue par l'article L.211-13 précité jusqu'à cette date, le jugement sera confirmé.

Sur le caractère commun et opposable de l'arrêt aux autres parties

Dès lors que les parties sont dans la cause, l'arrêt, rendu en matière civile, leur est nécessairement opposable.

Sur les dépens

La SARL Andrade qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF], Mme [FO], [FF] épouse [V] [XY] et Mme [I] [FF] épouse [W] [S], en leur qualité d'ayants droit de M. [T] [D] [FY] [FF], les sommes de :

- 35.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3.000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY] la somme de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à Mme [I] [FF] épouse [W] [S] la somme de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

-condamné la SARL Andrade voyages, en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF] la somme de :

- 800 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,

et statuant de nouveau

-condamné la SARL Andrade voyages en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, à payer à M. [J] [H] [FF], Mme [FO], [FF] épouse [V] [XY] et Mme [I] [FF] épouse, [W] [S], en leur qualité d'ayants droit de M. [T] [D] [FY] [FF], les sommes de :

- 50000 euros au titre des souffrances endurées,

- 5000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,

Condamne la SARL Andrade voyages en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances à payer à M. [J] [H] [FF], Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY], Mme [I] [FF] épouse [W] [S], chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),

Condamne la SARL Andrade voyages en présence et au contradictoire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances à payer à M. [J] [H] [FF], Mme [FO] [FF] épouse [V] [XY], Mme [I] [FF] épouse [W] [S] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SARL Andrade voyages aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00239
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.00239 ?
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