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30/08/2022 | FRANCE | N°20/00108

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2022, 20/00108


N° RG 20/00108 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJM4



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL CABINET BALESTAS



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/05305) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 30 Décembre 2019





APPELANTE :



Mme [N] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]

de nationalité Fran...

N° RG 20/00108 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJM4

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET BALESTAS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/05305) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 30 Décembre 2019

APPELANTE :

Mme [N] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SCERRA

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 4 décembre 2018, Mme [N] [C] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a assigné la société Axa France IARD, assureur de la société Griffes de stars placée en liquidation judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir, notamment, indemniser ses préjudices à la suite d'une intervention de maquillage semi-permanent qu'elle indique avoir fait réaliser par la société Griffes de stars au mois de novembre 2014.

Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a':

Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Le tribunal a notamment retenu que Mme [U] n'apportait aucun élément probant permettant d'établir le lien contractuel et l'intervention de maquillage semi-permanent qui aurait été réalisée au sein de la société Griffes de stars en novembre 2014, de sorte que la responsabilité de l'établissement ne pouvait être recherchée.

Le 30 décembre 2019, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions d'appel notifiées le 30 mars 2020, Mme [U] demande à la cour de':

Voir constater que la société Axa France IARD n'a jamais contesté l'intervention de son assurée, la société Griffes de stars, auprès de Mme [U] au cours du mois de novembre 2014 consistant à la mise en oeuvre d'un maquillage semi-permanent ;

Voir dire et juger que la preuve est rapportée en ce qui concerne l'existence d'un lien contractuel entre Mme [U] et la société Griffes de stars en liquidation ;

Voir réformer le jugement déféré ;

Voir constater que dans le cadre de l'intervention réalisée par la société Griffes de stars sur Mme [U], ladite société a commis une faute en ce que sa prestation consistant à réaliser un maquillage semi-permanent est défectueuse ;

Voir constater que cette faute a causé à Mme [U] un préjudice matériel et corporel ;

Voir consacrer dès lors la responsabilité contractuelle de la société Griffes de Stars ;

Voir dire et juger bien fondée l'action directe de Mme [U] à l'encontre de la société Axa France IARD ;

Voir condamner la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société Griffes de stars à prendre en charge le préjudice subi par Mme [U] en lien direct avec la faute commise par son assurée de la manière suivante :

# Préjudice matériel :

- coût du détatouage suivant devis Aderm : 4 séances de laser à 180 euros, soit 720 euros

- frais de déplacement pour consulter le Dr [O] : 20,80 euros (autoroute)

- frais kilométriques [Localité 6]/[Localité 7] (92 km environ à 0,61 euros/km) : 56,12 euros

# Préjudice corporel :

- souffrance endurées 1/7 : 1 500 euros

- préjudice esthétique 0,5/7 : 1 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 250 euros ;

Voir condamner la société Axa France IARD à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que':

- il n'a jamais été contesté par la société Axa France IARD que son assurée, la société Griffes de stars, est intervenue auprès de Mme [U] au cours du mois de novembre 2014, pour plusieurs séances de maquillage semi-permanent ;

- par courrier du 3 avril 2018, la société Axa France IARD n'a contesté que le lien de causalité du préjudice revendiqué avec l'intervention de son assurée, admettant donc implicitement le lien contractuel existant entre la société Griffes de stars et Mme [U] ;

- il est acquis que le résultat du maquillage permanent est défectueux et que la faute commise par la société Griffes de stars l'oblige la société Axa France IARD à réparer ses préjudices, étant précisé que la société Griffes de stars est en liquidation judiciaire.

Par conclusions d'intimée notifiées le 29 mai 2020, la société Axa France IARD demande à la cour de':

Déclarer Mme [U] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [U] aux entiers dépens distraits au profit de Me Alexis Grimaud avocat associé de la SELARL Lexavoue Grenoble, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- Mme [U] fonde son action sur les articles 1231-1 et suivants du code civil tel que résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 alors qu'elle fait état d'un prétendu lien contractuel avec la société Griffes de stars qui daterait du mois de novembre 2014 ;

- Mme [U] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'un contrat avec la société Griffes de stars datant du « mois de novembre 2014 » sans plus de précision alors que cette charge lui appartient au regard des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil en vigueur au 1er novembre 2014 ;

- les pièces que Mme [U] verse aux débats correspondent aux seules pièces produites en première instance, débutent en mai 2017 soit plus de deux années et demi après la prétendue intervention qu'elle impute à la société Griffes de stars ;

- Mme [U] justifie d'une intervention esthétique par un autre institut, par devis daté du 18 mai 2017, et d'un certificat médical d'un dermatologue daté du lendemain faisait état de la possibilité d'un détatouage par laser et qui constate un « bavage d'un tatouage cosmétique au niveau de la paupière », ce qui ne démontre pas la prétendue intervention de son assurée ;

- le rapport d'expertise amiable du Dr [X], qui ne se réfère qu'aux dires de Mme [U], indique que l'intervention aurait eu lieu le 1er novembre 2014, qui est un jour férié ;

- le fait de contester un lien de causalité ne permet absolument pas de conclure par déduction à l'existence d'un contrat comme le fait Mme [U].

Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de

« dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la responsabilité de la société Griffes de stars

En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, pour exclure la responsabilité de la société Griffes de stars le premier juge a retenu que :

- Mme [U] n'apportait aucun élément probant permettant d'établir l'intervention qui aurait été réalisée par la société Griffes de stars au mois de novembre 2014,

- les pièces versées par Mme [U] débutent en 2017 et les constatations médicales prennent pour acquise l'intervention de novembre 2014 au sein de cette société ainsi que le lien de causalité,

- à défaut de rapporter la preuve d'un lien contractuel entre la société Griffes de star et Mme [U], la responsabilité de l'établissement ne peut être recherchée.

S'agissant donc du défaut de preuve d'un lien contractuel entre Mme [U] et la société Griffes de stars, en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit (article 9 du code de procédure civile et article 1315 devenu 1353 du code civil).

La cour, adoptant cette motivation, confirmera l'absence de démonstration d'un lien contractuel entre Mme [U] et la société Griffes de stars, et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [U].

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de condamner Mme [U] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Mme [N] [C] épouse [U] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,

Condamne Mme [N] [C] épouse [U] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00108
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.00108 ?
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