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30/08/2022 | FRANCE | N°20/00026

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2022, 20/00026


N° RG 20/00026 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJG2



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Clémence GUERRY



la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GREN

OBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00695) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 07 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2019





APPELANT :



M. [F] [U]

né le 01 Février 1950 à Alep ( Syrie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



...

N° RG 20/00026 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJG2

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clémence GUERRY

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00695) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 07 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2019

APPELANT :

M. [F] [U]

né le 01 Février 1950 à Alep ( Syrie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme [P] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [Y] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

M. et Mme [G] ont confié à M. [F] [U], artisan, des travaux de rénovation de leur pisicne, pour un montant devisé de 11 194,56 euros.

Un acompte de 6 200 euros a été versé.

Se plaignant de désordres et malfaçons M. et Mme [G] ont refusé de régler la facture du 30 juin 2008, ainsi que deux autres et ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2010.

M. et Mme [G] ont assigner M. [U], entreprise CRTT devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 28 janvier 2015, en indemnisation de leurs préjudices.

La société CRTT représentée par M. [U] a appelé en cause la sociét AXA France IARD. Les dossiers ont été joints.

M. [U] a notifié par la suite des conclusions d'intervention volontaire.

Par jugement du 7 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble a :

constaté l'intervention volontaire de M. [U],

condamné M. [F] [U] à payer à M. et Mme [G] la somme de 21 289,99 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

jugé M. [U] irrecevable en sa demande en paiement et en sa demande formulée à l'encontre de la société AXA France IARD,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné M. [U] aux dépens.

M. [U] a interjeté appel de la décision par acte du 23 décembre 2019, en toutes ses dispositions, intimant M. et Mme [G] et la société AXA.

Par ordonnance du 7 juillet 2020 le magistrat en charge de la mise en état a constaté le désistement de M. [U] à l'égard de la société AXA France IARD.

Aux termes de ses conclusions singnifiées le 23 mars 2020 l'appelant demande à la cour, sur le fondement de l'article 1147 du code civil de :

réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux [G] les sommes de 21 289,99 euros, 3 000 euros et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter les époux [G] de leurs demandes,

condamner les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

à titre subsidiaire, limiter la somme allouée aux époux [G] à 12 970,55 euros et les débouter de leurs plus amples demandes.

Il estime que la preuve du lien de causalité entre les désordres et son intervention n'est pas rapportée, en se fondant sur le rapport du cabinet Cyndexia.

Il soutient que les malfaçons sont dues à l'interdiction qui lui a été opposée de terminer le chantier.

A titre subsidiaire, il estime que la somme de 8 319,44 euros qui lui reste due doit être déduite de la somme allouée aux époux [G], sans qu'aucune prescription ne puisse être opposée à ce moyen de défense au fond.

Par conclusions d'intimés, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [U] et l'a condamné à leur payer la somme de 21 289,99 euros,

réformer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,

condamner M. [U] à leur payer la somme de 6 000 euros à ce titre,

confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [U],

condamner M. [U] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils estiment que le rapport d'expertise judiciaire a confirmé l'existence des désordres et les a imputées au non respect des règles de l'art par M. [U].

Ils rappellent que le montant alloué en première instance correspond au montant des travaux de reprise chiffrés par l'expert et que l'action en paiement de M. [U] est prescrite.

MOTIFS

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.

Il résulte des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, que tout professionnel de la construction est tenu de remettre un ouvrage exempt de désordres et malfaçons.

Pour déclarer M. [U] responsable des désordres et allouer à M. et Mme [G] la somme de 21 289,99 euros TTC, au titre des travaux de reprise, les premiers juges ont retenu que :

- l'expertise judiciaire démontrait que les travaux étaient affectés de nombreux désordres liés à une pose défaillante des carreaux, de la bonde de fond, de la liaison, des raccordrements, des margelles de la piscine, ainsi que des pavés de la dalle/terrasse, outre une absence de traitement de la dalle de fond pour assurer son étanchéité,

- qu'aucune argumentation technique étayée ne permet de contredire les conclusions de l'expert selon lesquelles ces désordres sont dus à une méconnaissance des règles de l'art et qu'il ne s'agit donc nullement d'inachèvements,

- que M. [U] ne pouvait s'abriter derrière les consignes données par M. [G], sans démontrer que ce dernier serait notoirement compétent en matière de rénovation de piscine,

- qu'il lui appartenait au contraire de refuser les travaux ou d'attirer l'attention de ses clients, si les demandes qui lui étaient faites étaient de nature à entraîner des désordres,

- que la responsabilité contractuelle de M. [U] était donc pleinement engagée et qu'il y avait donc lieu d'allouer aux époux [G] la somme évaluée par l'expert pour les travaux de reprise, soit la somme de 21 290,99 euros TTC.

En cause d'appel, M. [U] ne produit aucun élément nouveau, se contentant de se fonder sur un rapport d'expertise de protection juridique antérieur à l'expertise judiciaire et à solliciter la déduction du solde qu'il estime lui être dû, alors que l'expert judiciaire a clairement indiqué que sa facturation finale était abusive s'agissant de travaux non terminés et non devisés.

L'appelant ne démontre donc pas l'enrichissement sans cause qu'il invoque et sera débouté de ce moyen de défense.

S'agissant donc de la responsabilité des désordres et du montant dû pour leur réparation, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par l'appelant, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application de l'article 1147 ancien du code civil.

La cour confirmera donc le jugement sur ces points.

Les époux [G] indiquant avoir été privés de la jouissance de leur piscine pendant deux saisons de baignade, il convient de confirmer la condamnation de M. [U] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [U] à payer à M. [Y] [G] et Mme [P] [G] la somme de 21 289,99 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné M. [U] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [U] à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00026
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.00026 ?
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