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30/08/2022 | FRANCE | N°19/02778

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2022, 19/02778


N° RG 19/02778 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KCE6



N° Minute :



C1









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELAS ABOCAP CONSEIL



SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI


>SELARL EYDOUX MODELSKI



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03230) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 21 mai 2019, suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2019





APPELANTS :



SARL BIO BAT prise en la personne de son rep...

N° RG 19/02778 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KCE6

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELAS ABOCAP CONSEIL

SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI

SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03230) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 21 mai 2019, suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2019

APPELANTS :

SARL BIO BAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE

M. [A] [L]

né le 7 novembre 1979 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par MeChloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [G] [U]

née le 21 Octobre 1964 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

M. [F] [H]

né le 23 Juillet 1965 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Françoise CASTORI DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE

SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise son établissement en FRANCE, situé [Adresse 9]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

ROYAUME UNI

Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Laurent Grava, Conseiller,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2022

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Laurent Grava, Conseiller, a été entendu en son rapport

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 janvier 2015, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation de Mme [G] [U] et de M. [F] [H] située [Adresse 12] (26), dont la toiture a été intégralement détruite.

Une expertise diligentée par la SA Allianz, assureur habitation de Mme [G] [U] et de M. [F] [H], a conclu que l'hypothèse la plus plausible était celle d'un incendie ayant pris naissance à l'intérieur du coffre contenant le conduit flexible d'évacuation des fumées de l'insert installé par la SARL Bio Bat.

Il est apparu au cours des opérations d'expertise amiable que la SARL Bio Bat n'était pas assurée et qu'elle avait sous-traité les travaux d'installation du flexible d'évacuation des fumées à M. [A] [L], assuré auprès de la société d'assurance QBE Insurance Limited.

Par ordonnance de référé du 26 mars 2015, M. [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues le 17 juillet 2015 à la SA Allianz.

Dans son rapport déposé le 19 décembre 2016, M. [B] a indiqué que les travaux exécutés par la SARL Bio Bat et M. [A] [L] étaient tout à fait inadaptés et ne pouvaient que provoquer un départ d'incendie dans la zone la plus haute du caisson.

La SA Allianz a opté pour la voie judiciaire en saisissant le tribunal de grande instance de Valence d'une demande de remboursement, à l'encontre de la SARL Bio Bat et de M. [L] (assuré par QBE), des sommes payées par elle à ses propres assurés.

Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :

- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société d'assurance QBE Insurance Limited ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à rembourser à la SA Allianz la somme de 271 724,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à payer à Mme [G] [U] et M. [F] [H] la somme de 73 761,53 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à payer à la SA Allianz une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à payer à Mme [G] [U] et M. [F] [H] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- dit qu'ils seront distraits au profit de Me Julien et de la SCP Dayrem, qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l'article 699 du codé de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration en date du 1er juillet 2019, enregistrée sous le numéro 19-2778, M. [A] [L] et la SARL Bio Bat ont interjeté appel de la décision.

Par déclaration en date du 4 juillet 2019, enregistrée sous le numéro 19-2851, la SA Allianz IARD a interjeté appel de la décision.

Les procédures 19-2778 et 19-2851 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique 19-2778 par ordonnance du 31 juillet 2019.

Par déclaration en date du 25 juillet 2019, enregistrée sous le numéro 19-3247, Mme [G] [U] et M. [F] [H] ont interjeté appel de la décision.

Les procédures 19-2778 et 19-3247 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique 19-2778 par ordonnance du 24 septembre 2019.

Les appelants initiaux (M. [A] [L] et la SARL Bio Bat) avaient le même avocat mais ils ont disjoint leur intervention en août 2020 et sont désormais assistés par deux avocats différents.

Les conclusions notifiées initialement à leurs deux noms le 1er octobre 2019 ne concernent désormais que la SARL Bio Bat.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, la SARL Bio Bat demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de la SARL Bio Bat et M. [L] ;

- réformer le jugement du TGI de Valence en date du 21 mai 2019 ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SARL Bio Bat et M. [A] [L] n'ont commis aucune faute à l'origine de l'incendie ;

- dire et juger que M. [A] [L] est intervenu en qualité de simple tâcheron sous la seule responsabilité de la SARL Bio Bat, pour une prestation de service ;

- dire et juger que la société d'assurance QBE doit garantie à M. [A] [L] en vertu du contrat d'assurance (police n°83857-4081) ;

- condamner la société d'assurance QBE à relever et garantir M. [A] [L] de toutes condamnations tant sur le fondement du contrat d'assurance qu'en raison de l'inexécution de son devoir de conseil ;

- débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes formulées à l`encontre de la SARL Bio Bat et M. [L] ;

- débouter Mme [G] [U] et M. [F] [H] de l'intégralité de leur demande à l`encontre de la SARL Bio Bat et de M. [L] ;

- condamner la SA Allianz, la société QBE ou qui mieux le devra à payer à la SARL Bio Bat et à M. [A] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Allianz aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits de façon chronologique et la procédure ;

- a Cour de cassation a précisé que la définition d'ouvrage exigeait une modification de la structure de l'édifice ;

- en l'espèce, l'insert posé par la SARL Bio Bat n'a pas amené à une modification de la structure étant donné qu'il y a été opéré un raccordement avec la souche de l'ancienne cheminée ;

- dans ces conditions, la SARL Bio Bat ne saurait être considérée comme un constructeur et sa responsabilité ne pourra être engagé sur ce fondement ;

- de plus, l'immixtion fautive du maître d'ouvrage exonère le constructeur ;

- l'expert n'a pas pu constater la présence du caisson car les lieux du sinistre ont été modifié par les consorts [U]-[H] ;

- c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun PV de causes et circonstances n'a pu être établi à l'issue de la réunion d'expertise amiable du 11 mars 2015 ;

- il n'a pas été possible de retrouver la moindre trace des matériaux utilisés pour procéder à l'isolation du poêle et du conduit ;

- pour exemple, l'armature métallique entourant le conduit de fumées a complètement disparu ;

- les qualités techniques des matériaux utilisés leur permettaient de résister à la chaleur et auraient dû se retrouver sur le lieu du sinistre ;

- en conséquence la responsabilité de Bio Bat doit être écartée ;

- M. [L] est intervenu sous la seule responsabilité de Bio Bat ;

- QBE doit sa garantie à M. [L] ;

- les conditions particulières de QBE ne sont pas opposables ;

- QBE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ;

- QBE a tardé pour opposer sa garantie ;

- Allianz ne justifie pas des sommes réclamées ;

- elle discute les demandes indemnitaires des consorts [U]-[H].

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, M. [A] [L] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de la SARL Bio Bat et de M. [A] [L] ;

- recevoir M. [A] [L] en ses prétentions et les dire bien fondées ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :

« - rejeté les demandes formées à l'encontre de la société d'assurance QBE Insurance Limited ;

- jugé que la SARL Bio Bat et M. [A] [L] ont commis de graves fautes dans l'exécution des travaux d'installation du poêle à bois à l'origine de l'incendie ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à rembourser à la SA Allianz la somme de 271 724,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à payer à Mme [G] [U] et M. [F] [H] la somme de 73 761,53 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à payer à la SA Allianz une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à payer à Mme [G] [U] et M. [F] [H] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- dit qu'ils seront distraits au profit de Me Julien et de la SCP Dayrem, qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l'article 699 du codé de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ».

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- juger que M. [L] était assuré pour les travaux d'installation d'un insert ;

- juger que l'activité d'installation d'insert poursuivie par M. [L], sous-traitant de la SARL Bio Bat, était incluse dans son contrat d'assurance sans conteste ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la garantie de QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur de M. [A] [L] ;

- débouter cet assureur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir M. [A] [L] en application du contrat d'assurance (police n °83857-4081) de toute condamnation à intervenir ;

A titre subsidiaire,

Si la cour devait juger le contrat d'assurance de la société QBE Europe SA/NV comme non mobilisable,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [A] [L] a commis des fautes dans l'exécution des travaux d'installation du poêle à bois, et juger que sans lien de causalité avec les travaux réalisés par M. [A] [L], le désordre d'incendie et le préjudice subi par les consorts [H]-[U] n'est pas établi ;

- juger que M. [L] n'a commis aucune faute à l'origine de l'incendie ;

- juger que la preuve du lien de causalité entre l'incendie et les fautes commises par M. [L] n'est pas rapportée ;

En tout état de cause,

- débouter la SA Allianz de l'intégralité de ses demandes formulées directement contre M. [L] ;

- débouter Mme [U] et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes formulées directement à l'égard de M. [A] [L] ;

- juger que l'intervention de M. [H] et Mme [U] sur le poêle à bois a concouru au sinistre d'incendie ;

- juger qu'il s'agit d'une cause d'exonération partielle de la responsabilité de M. [A] [L] et de la SARL Bio Bat ;

En cas de condamnation,

- limiter le montant du préjudice indemnisable au titre des travaux de reprise et coûts induits aux sommes régulièrement justifiées ;

- condamner la société QBE Europe SA/NV conformément au contrat souscrit 83857-4081 à relever et garantir M. [A] [L] de toutes condamnations ;

- condamner in solidum la société Allianz, M. [H] et Mme [U] et la société QBE Europe SA/NV ou qui mieux le devra à payer à M. [A] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Allianz, M. [H] et Mme [U] et la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits, la procédure, l'expertise et le contrat d'assurance ;

- il est assuré par QBE au titre de la garantie décennale ;

- en matière d'assurance construction, les juges s'affairent à contrôler l'activité déclarée en adoptant une approche large de l'activité déclarée ;

- pèse sur l'assureur une obligation et un devoir d'information limité aux activités déclarées par l'assuré ;

- les travaux exécutés constituent un ouvrage au sens des disposition des articles 1792 et suivants du code civil ;

- pour l'activité « chauffage » ou « installations thermiques », il est très clairement stipulé dans le contrat d'assurance que cette activité comprend celle de la réalisation d'installations de production de distribution et d'évacuation de chauffage et de refroidissement ;

- le détail des activités garanties correspond à la prestation de M. [L] ;

- M. [L] a mise en place le poêle et du tubage (ou conduit de raccordement), posé le tubage en partant du rez-de-chaussée et guidé ce tubage jusqu'à la souche, fixé le tubage à l'aide d'un collier le tubage (en le laissant dépasser légèrement au-dessus de l'ancien conduit de cheminée) et raccordé du tubage au poêle en bas ;

- il a participé à la réalisation de l'installation de l'insert mis il n'a pas construit l'insert ;

- de plus, ce n'est que le 17 avril 2015, deux mois après la première réunion d'expertise amiable, que QBE a prétendu une non garantie justifiant qu'elle n'intervienne plus dans les intérêts de M. [L] ;

- en application du dispositif législatif, il est demandé à la cour de juger que QBE Europe SA/NV s'est manifestée tardivement ;

- en prenant la direction du procès engagé contre son assuré, elle a renoncé à se prévaloir de l'absence de garantie de M. [L] pour l'activité poursuivie ;

- le maître d'ouvrage qui agit directement contre le sous-traitant, doit le faire en invoquant les dispositions de l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil qui suppose que la victime lésée rapporte la preuve que le sous-traitant a commis une faute dans l'exécution de sa mission ou manqué aux règles de l'art, aux techniques de construction, entraînant un préjudice ;

- la réunion de ce triptyque (faute, dommage, lien de causalité) doit être rapportée ;

- il n'est pas démontré que les travaux menés par M. [L] sont à l'origine de l'incendie ;

- l'expert écrit que « la réalisation effectuée par la SARL Bio Bat et M. [L] conduisait à un sinistre obligatoire et programmé » ;

- il n'écrit jamais que les travaux réalisés par M. [L] sont à l'origine de l'incendie ;

- la prestation de M. [L], fut-elle imparfaite, n'est pas le lieu de départ de l'incendie ;

- la prestation de M. [L] ne présente pas de lien de causalité avec la survenance de l'incendie ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée de M. [L], sous-traitant, ne sont pas réunies ;

- à titre subsidiaire, l'intervention des maîtres d'ouvrage a pu concourir au même titre que son intervention et celle de la société Bio Bat à la survenance de l'incendie et qu'à ce titre et qu'il s'agit d'une cause partielle d'exonération de sa responsabilité ;

- Allianz ne produit aucune facture et aucune preuve de règlement par chèque(s) ou virement(s) ;

- il discute les sommes réclamées par les maître de l'ouvrage.

Par conclusions récapitulative n° 2 notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la SA Allianz demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu les responsabilités de la SARL Bio Bat et de M. [L], les condamnant in solidum à rembourser Allianz ;

- débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'exclusion de celle en garantie à l'encontre de QBE Europe SA/NV ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la garantie de QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur de M. [L] ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que QBE Europe SA/NV doit sa garantie à M. [L] ;

En conséquence,

- débouter cet assureur de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum la SARL Bio Bat, M. [L] et l'assureur QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Limited ;

* à rembourser à la SA Allianz la somme de 271 724,78 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 18 septembre 2017,

* à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* à régler les entiers dépens de l'instance en ceux inclus les dépens de référé et d'expertise judiciaire, ainsi que les entiers dépens d'appel autorisant contre lui et au profit de la SCP Dayrem & Castori Dayrem, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle est l'assureur habitation des consorts [U]-[H] ;

- elle rappelle les faits, la procédure, les expertises et les termes du contrat d'assurance ;

- Allianz, dans le cadre de sa garantie contractuelle et dans les limites de celle-ci, a été amenée à verser à ses assurés après des acomptes totalisant 90 000 euros et au final une indemnisation de 271 724,78 euros, selon état récapitulatif ;

- Mme [U] et M.[H] vont solliciter, au principal la condamnation in solidum de Bio Bat, de M. [L] et de leur assureur QBE à les indemniser du préjudice non pris en charge par leur propre assureur ;

- en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

- la SARL Bio Bat et M. [L] sont responsables ;

- les travaux effectués par la SARL Bio Bat et M. [L] sont décrits par l'expert ;

- l'assureur de M. [L], lui-même, a demandé au tribunal de dire et juger que le sinistre est « la conséquence du confinement du flexible inoxydable de tubage dans un caisson non maçonné en tant que tel non conforme aux règles de l'art » ;

- en effet, contrairement aux allégations de la SARL Bio Bat, qui prétend qu'il n'y a pas eu ouvrage, l'installation d'un système de chauffage comportant la mise en place d'un insert, la pose nécessaire d'un tubage pour la ventilation des fumées avec sortie en toiture, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- cette installation de l'insert est impropre à sa destination et a rendu l'immeuble également impropre à sa destination ;

- en toute hypothèse, il y a une faute des intervenants ;

- M. [L] est intervenu comme sous-traitant de Bio Bat ;

- aucun document n'est versé par la SARL Bio Bat et/ou par M. [L] démontrant que des instructions ont été données par Bio Bat à M. [L] dans le cadre de l'exécution du contrat ;

- M. [L] ne justifie pas de la qualité de préposé de Bio Bat qu'il oppose désormais, ce qui nécessiterait de démontrer un lien de subordination ;

- il n'y a eu aucune immixtion des consorts [U]-[H] ;

- la question de la pose ou du raccordement des gaines de soufflage d'air chaud en provenance du 1er étage « déjà mises en place mais non raccordées lors de son intervention » selon M. [L], ne saurait avoir une incidence sur le sinistre ;

- en effet, l'expert judiciaire en réponse a indiqué qu'il fallait « arrêter de parler de conduit de fumée », alors qu'il ne s'agit que d'un « caisson » destiner à cacher un « flexible » et surtout a relevé que « raccordées ou non et par qui que ce soit, elles ne sont pas à l'origine de l'incendie car elles n'ont pas fondu, alors qu'elles sont en aluminium très mince » ;

- l'exclusion de garantie de QBE n'est pas opérante et cet assureur a également pris la direction du procès ;

- telle que rédigée, l'activité 31 exclut les techniques de géothermie et pose de capteurs solaires intégrés mais n'exclut en aucune façon la réalisation d'une installation de chauffage (dont l'évacuation) par poêle ou insert ;

- QBE a aussi manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ;

- les sommes demandées sont justifiées (bâtiment, frais annexes, mobilier) et ont été versées.

Par conclusions récapitulative n° 3 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, Mme [G] [U] et M. [F] [H] demandent à la cour de :

- recevoir les consorts [U]-[H] en leurs prétentions et les dire bien fondées ;

- débouter la SARL Bio Bat et M. [L] de toutes leurs demandes fins et prétentions et rejeter les moyens et prétentions de la société d'assurance QBE ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SARL Bio Bat et M. [L] avaient commis de graves fautes dans l'exécution des travaux d'installation du poêle à bois à l'origine de l'incendie ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Bio Bat sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la responsabilité de M. [A] [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

A titre subsidiaire et pour le cas exceptionnel où la cour rejetterait la responsabilité de la SARL Bio Bat sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- dire que cette dernière engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société d'assurance QBE ;

- dire que la société d'assurance QBE doit garantie à M. [L], et doit donc assurer la réparation des dommages causés par ce dernier ;

- évaluer le montant du préjudice subi par les consorts [U]-[H] et non indemnisé par l'assurance à la somme totale de 119 124,53 euros ;

Par conséquent,

- réformer sur ce point le jugement de première instance en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité des consorts [U]-[H] à la somme de 73 761,53 euros ;

- condamner, en conséquence, la société d'assurance QBE in solidum avec la SARL Bio Bat et M. [L], à indemniser les consorts [U]-[H] du préjudice qu'ils ont subi et pour lequel ils n'ont pas été indemnisés à hauteur d'un montant total de 119 124,53 euros ;

- condamner in solidum la SARL Bio Bat, M. [L] et son assureur la société QBE à régler aux consorts [U]-[H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Valence, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamner in solidum la SARL Bio Bat, M. [L] et son assureur la société QBE, à régler aux consorts [U]-[H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépend de la présente procédure.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils précisent la chronologie du sinistre et de la procédure ;

- ils développent la responsabilité décennale de la SARL Bio Bat et de M. [L], en visant notamment les développements de l'expertise ;

- l'expert judiciaire a pris soin de préciser expressément, dans son rapport, que les travaux réalisés étaient « tout à fait inadaptés et ne pouvaient que provoquer un départ d'incendie dans la zone la plus haute du caisson » ;

- l'installation réalisée par la SARL Bio Bat était totalement interdite et contraire aux normes en vigueur qui imposent l'insertion du tubage dans un conduit maçonné et le passage préalable d'une ogive, destinée à vérifier la possibilité d'insertion du flexible ;

- ils demandent que la garantie de QBE soit mise en oeuvre, que ce soit au titre des activités couvertes comme de la prise de direction du procès ;

- M. [L] n'est pas un simple « tâcheron » de Bio Bat mais bien un sous-traitant ;

- M. [L] a procédé à la pose du tubage flexible en inox permettant l'évacuation des fumées du poêle ;

- or, à l'instar de la SARL Bio Bat, M. [L] a commis des fautes dans l'exécution de ses prestations ayant contribué à la survenance du sinistre ;

- M. [L] a expressément reconnu devant l'expert avoir mis en place le poêle et procédé au raccordement du flexible en inox pour évacuer les fumées ;

- l'expert judiciaire précise, d'ailleurs, dans son rapport que la prestation de M. [L] est « bien une main-d''uvre seule, en qualité de sous-traitant à la SARL Bio Bat » ;

- M. [L] est assuré auprès de QBE pour l'exercice de son activité professionnelle ;

- les premiers juges ont considéré, à tort, que M. [L] n'était pas assuré pour la prestation réalisée à la demande de Bio Bat au motif qu'il n'aurait pas déclaré exercer l'activité « 32. Fumisterie » qui comprendrait la réalisation de systèmes d'évacuation des produits de combustion ;

- tout d'abord, il convient d'observer que les conditions particulières du contrat d'assurance couvrant l'activité professionnelle de M. [L] prévoient expressément que l'activité « 31. Installations thermiques de génie climatique » comprend la réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage ;

- dans ces conditions, l'intervention de M. [L] entre parfaitement dans le champ d'application de l'activité 31 ;

- selon l'expert, la pose d'un tubage fait partie de l'activité courante qualifiée 31 ;

- de plus, QBE a pris la direction du procès pour le compte de son assuré ;

- les consorts [U]-[H] listent et précisent l'ensemble de leurs demandes indemnitaires complémentaires.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2020, la SA QBE Europ SA/NV, venant aux droits de la société QBE Europe Insurance Limited, demande à la cour de :

A titre principal,

Vu l'article 1382 ancien du code civil ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

- juger que le sinistre est la conséquence du confinement du flexible inoxydable de tubage dans un caisson non-maçonné en tant que tel non-conforme aux règles de l'art ;

- juger que cette prestation a été réalisée par la seule société Bio Bat, après la fin de l'intervention de M. [L] ;

- juger que la prestation de M. [L], eût-elle même été imparfaite, ne présente pas de lien de causalité avec la survenance de l'incendie ;

- juger que la prestation de M. [L], pour 250 euros, est celle d'un simple tâcheron qui a travaillé sous les directives de la société Bio Bat avec les matériels fournis par cette dernière ;

- juger que les conditions de la responsabilité de M. [L], pour faute et lien de causalité prouvés, ne sont pas réunies ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [L] ;

- débouter la SA Allianz, Mme [U], M. [H], la SARL Bio Bat, M. [L] et tout contestant, de toute demande formée à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV comme assureur de M. [L] ;

Subsidiairement,

Vu le contrat d'assurance ;

- constater que M. [L] n'a entendu s'assurer auprès de la société QBE qu'au titre des activités « 30. Plomberie - Installations sanitaires » et « 31. Installations thermiques de génie climatique » ;

- juger que l'activité « 32. Fumisterie », régulièrement proposée à la souscription, n'a pas été déclarée par M. [L] à son assureur QBE ;

- dire et juger la société QBE Europe SA/NV fondée à opposer une non-assurance ;

- en cela confirmer le jugement entrepris ;

Vu l'article 1792 du code civil ;

- juger que la prestation réalisée par M. [L] ne constitue pas la réalisation d'un ouvrage ;

- juger que M. [L] n'a pas eu sur le chantier la qualité de constructeur ;

En conséquence,

- juger que la garantie décennale du contrat souscrit auprès de la société QBE n'a pas vocation à être mobilisées ;

- débouter la SA Allianz, Mme [U], M. [H], la SARL Bio Bat, M. [L], et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de la société QBE ;

- mettre la société QBE Europe SA/NV hors de cause ;

Plus subsidiairement,

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

- limiter à 178 926,66 euros le montant du préjudice indemnisable au titre des travaux de reprise et coûts induits ;

- débouter la SA Allianz, Mme [U] et M. [H] du surplus de leurs demandes ;

En tant que de besoin,

- faire application des franchises prévues au contrat d'assurance de la société QBE Europe SA/NV ;

En tout état de cause,

- condamner la SA Allianz et tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Modelski sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle est l'assureur de M. [L] ;

- elle expose les faits et la procédure ;

- M. [L], assuré auprès de la société QBE, s'est vue confier par Bio Bat, suivant facture du 14 mai 2014 d'un montant de 250 euros, une prestation de main d''uvre limitée à raccorder un flexible inoxydable de tubage ;

- M. [L] n'est qu'un simple tâcheron ;

- le cabinet TEXA a émis des hypothèses ;

- QBE n'a jamais été associée aux démarches pré-contentieuses ;

- les conditions de confinement du flexible inoxydable, qui est le problème majeur mis en exergue par l'expert judiciaire, celui précisément retenu par M. [B] pour expliquer la survenance de l'incendie, a été réalisé a posteriori par la société Bio Bat qui, en lieu et place d'un conduit maçonné tel requis par les règles de l'art, a réalisé un simple caisson en Fermacell ;

- le sinistre est la conséquence du confinement du flexible inoxydable de tubage dans un caisson non-conforme aux règles de l'art ;

- cette prestation a été réalisée par la seule société Bio Bat, après la fin de l'intervention de M. [L] ;

- la prestation de M. [L], eut-elle-même été imparfaite, ne présente pas de lien de causalité avec la survenance de l'incendie ;

- la prestation de M. [L], pour 250 euros, est celle d'un simple tâcheron qui a travaillé sous les directives de la société Bio Bat avec les matériels fournis par cette dernière ;

- les conditions de la responsabilité de M. [L], pour faute et lien de causalité prouvés, ne sont pas réunies ;

- la mise en cause de QBE est de pure opportunité, en ce que Bio Bat n'est pas assurée ;

- les travaux réalisés sur le chantier par M. [L], qui sont évoqués par les autres parties pour tenter d'accrocher sa responsabilité, consistent en des travaux de fumisterie, et précisément en la pose d'un flexible de tubage ;

- or, M. [L] n'a pas déclaré cette activité de « fumisterie » ;

- l'activité "32. Fumisterie", est définie comme « la réalisation de SYSTÈMES D'EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION » (sic) ;

- les travaux de M. [L] ne constituent pas un ouvrage, il n'est donc pas constructeur ;

- La définition faite par "QUALIBAT" est toutefois rigoureusement inapplicable au cas d'espèce ;

- elle n'est pas le référentiel auquel les parties au contrat d'assurance, M. [L] et la société QBE ont entendu se référer pour la définition des activités assurées ;

- ce document n'a évidemment aucune valeur contractuelle ;

- dans le référentiel contractuel, l'activité 'Installations thermique de génie climatique' ne fait jamais mention des travaux de tubage qui sont, au contraire, l'objet spécifique de l'activité, distincte, "Fumisterie", dédiée à l'évacuation des produits de combustion ;

- concernant l'obligation de conseil et de mise en garde, M. [L] était parfaitement informé tout à la fois des termes et limites des activités par lui souscrites, et de la définition de l'ensemble des autres activités assurables qu'il n'a pas entendu déclarer exercer, limitant ce faisant d'autant le montant de la prime d'assurance à acquitter ;

- de plus, QBE est n'intervenue qu'à réception de l'assignation en référé sous toutes réserves de garantie ;

- elle discute les préjudices et leur quantum ;

- elle rappelle les plafonds et franchises.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les responsabilités :

1) La responsabilité de la SARL Bio Bat :

La facture du 6 décembre 2013 indique que les consorts [U]-[H] ont passé commande à la SARL Bio Bat de travaux de fourniture et de pose d'un poêle à bois modèle ainsi que d'un conduit.

En l'espèce, les travaux dont s'est chargée la SARL Bio Bat ont consisté en l'installation d'un poêle à bois et le passage d'un tubage à travers le plancher de l'étage puis dans un caisson de placo, pour être raccordé au conduit de cheminée existant, sans aucune modification de ce dernier.

Ces travaux, qui ne nécessitaient aucune technique particulière de construction, ne s'apparentaient pas, à proprement parler, à la réalisation d'un ouvrage mais plutôt à celle d'un élément d'équipement.

En application de l'article 1792 du code civil, la défaillance d'un élément d'équipement relève de la garantie décennale si elle rend l'ouvrage impropre à sa destination, que cet élément fasse ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Le poêle installé par la SARL Bio Bat présentait incontestablement un caractère de dangerosité avéré pour les personnes et les biens, du fait du non-respect des normes de sécurité.

Ce poêle était de nature à rendre la maison d'habitation impropre à sa destination.

Par conséquent, la responsabilité civile décennale de la SARL Bio Bat est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le rapport SOCOTEC a exclu une origine électrique de l'incendie.

M. [W] [O], témoin des faits, appelé sur les lieux par Mme [U], a constaté que le poêle à bois fonctionnait lors de la naissance du feu.

Mme [U] a constaté que la télévision ne fonctionnait plus alors qu'il y avait de l'électricité, ce qui a conduit très justement l'expert judiciaire à déterminer que l'incendie avait pris naissance vers la souche où le câble d'antenne pénétrait dans la maison.

Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, la SARL Bio Bat invoque l'immixtion fautive du maître d'ouvrage qui aurait consisté en un apport d'air extérieur dans le poêle par la pose d'une gaine et dans le retrait des opercules de l'insert. Elle produit, à cet égard, des attestations de MM. [K] et [R] qui prétendent avoir effectué la réalisation du coffrage de l'insert en Fermacell.

Ces 2 témoignages ne sont guère probants en ce qu'ils comportent des phrases identiques, laissant fortement présumer qu'ils ont été recueillis sous la dictée.

Ils ne précisent pas non plus dans quel cadre, ces 2 artisans sont intervenus au domicile des consorts [U]-[H], ce qui ne permet pas à la juridiction d'apprécier s'il existe un rapport de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts entre eux et la SARL Bio Bat ou M. [A] [L].

De plus, l'expert judiciaire n'a mis en évidence aucun lien de causalité entre l'apport d'air extérieur dans le poêle ou le retrait des opercules et le sinistre, les gaines de distribution de l'air qui ont été retrouvées n'ayant ni fondu, ni brûlé dans l'incendie.

La SARL Bio Bat fait valoir qu'elle a réalisé la pose du poêle et l'habillage du foyer, ainsi que l'habillage du conduit par la mise en place d'un caisson en « Fermacell », depuis le coffrage de l'insert jusqu'au droit de la souche de la cheminée en béton, sans discontinuité.

Elle affirme que les qualités techniques des matériaux utilisés leur permettaient de résister à la chaleur et auraient dû se retrouver sur les lieux du sinistre.

Les attestations de MM. [K] et [R] ne concernent que l'habillage de l'insert par un coffrage en Fermacell alors que les constatations opérées par l'expert judiciaire l'ont amené à exclure que le feu ait démarré à partir du poêle ou au sol de l'étage, le revêtement des gaines de distribution de l'air chaud n'ayant ni fondu, ni brûlé dans l'incendie.

Mme [U] qui était présente dans la maison d'habitation, lors du sinistre, a constaté que l'incendie avait démarré dans la chambre de l'étage et l'expert judiciaire a noté que le plancher entre le rez-de-chaussée et l'étage n'avait pas été touché par le feu mais seulement par l'eau d'extinction et les intempéries.

Il résulte du témoignage de M. [L] et des photographies prises pendant le chantier que le flexible en inox a été posé à l'étage à travers le caisson de placo installé par les maîtres d'ouvrage qui obstruait la souche et l'ancien conduit de cheminée.

La SARL Bio Bat est dans l'incapacité de démontrer qu'elle avait réalisé un caisson en Fermacell enfermant le flexible en inox, de manière continue, jusqu'au raccordement avec la souche en maçonnerie.

L'expert judiciaire a également relevé que les règles de l'art, le DTU et les notices des fabricants préconisaient la pose des tubages dans des conduits ou boisseaux maçonnées, ce qui n'a manifestement pas été le cas.

L'expert [B] a constaté d'une part que le tubage avait été partiellement écrasé par M. [A] [L] pour le faire entrer dans la souche de cheminée existante, ce qui lui avait enlevé toute garantie d'étanchéité aux fumées, et d'autre part que la section du flexible avait été encore réduite en sortie de la souche par le collier de fixation.

Il en a justement conclu que l'évacuation des fumées avait été ralentie et que la température du flexible s'était trouvée obligatoirement augmentée ainsi que le rayonnement, et que c'était très certainement la laine de bois sous le départ de la souche, dans la zone de l'isolation sous la couverture qui avait pris feu.

Si les lieux avaient été déjà partiellement débarrassés des matériaux de la couverture et du caisson de la cheminée, lors de la réunion d'expertise du mois d'août 2015, tel n'était pas le cas lors des opérations d'expertise amiable auxquelles toutes les parties ont été convoquées et à même de faire des constatations.

En tout état de cause, M. [B] a été en mesure de déterminer avec certitude les causes de l'incendie, en dépit du délai s'étant écoulé entre les faits et son intervention.

Le lien entre le sinistre et les travaux confiés à la SARL Bio Bat par les consorts [U]-[H] est donc établi, et la responsabilité de l'entrepreneur est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le jugement entrepris sera confirmé de chef.

2) La responsabilité de M. [L] :

M. [A] [L] a commis une faute en procédant à l'installation du flexible de tubage en inox fourni par la SARL Bio Bat, sans s'assurer de son passage dans des conduits ou boisseaux maçonnés (au moyen notamment d'une ogive qualibrée), et sans effectuer la moindre réserve sur le schéma de montage proposé qui imposait un décalage de trajectoire du tubage entre le rez-de-chaussée et le premier étage.

Il n'a pas non plus respecté les règles élémentaires de sécurité en ce qu'il a écrasé partiellement le flexible pour le faire rentrer dans la souche plus étroite de la cheminée existante.

Sa responsabilité civile sera retenue sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3) L'assureur de M. [L] (QBE) :

Les activités déclarées

M. [A] [L] était assuré auprès de la société d'assurance QBE Insurance Limited (devenu QBE Europe SA/NV) pour les activités de :

- 30. Plomberie-Installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs solaires,

- 31. Installations thermiques de génie climatique y compris ramonage et aérothermie, à l'exclusion de la pose de capteurs solaires.

Il est incontestable que M. [L] n'a pas expressément déclaré exercer l'activité « 32. Fumisterie », qui comprend la réalisation (hors fours et cheminées industriels) de systèmes d'évacuation des produits de combustion.

Il s'ensuit que M. [L] n'était pas assuré pour la prestation qui lui a été sous-traitée par la SARL Bio Bat et qui consistait en la pose du flexible de tubage moyennant un prix de 250 euros.

M. [L] avait connaissance de la nomenclature des assureurs pour les activités BTP laquelle était incluse dans les 15 feuillets des conditions particulières du contrat d'assurance qui lui avaient été remises.

QBE n'avait pas l'obligation impérative d'interroger M. [L] pour savoir s'il exerçait une autre activité professionnelle que celle déclarée. Le manquement à son obligation d'information et son devoir de conseil n'est en l'espèce pas avéré.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

La direction du procès

Aux termes de l'article L. 113-7 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve.

En l'occurrence, la société d'assurance QBE a mandaté un avocat pour la représenter ainsi que son assuré, M. [A] [L], au cours de l'instance en référé.

La convocation adressée le 11 février 2015 à M. [L], exerçant son activité professionnelle de plomberie chauffage sous la dénomination HMPC, par le cabinet TEXA mandaté par la SA Allianz, fait référence à la facture de pose du 14 mai 2014.

Force est de constater que les consorts [U]-[H] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont communiqué cette facture lorsqu'ils ont assigné QBE en référé le 13 mars 2015.

Dès lors, en intervenant au soutien de son assuré lors de l'instance en référé, l'assureur QBE n'a pas renoncé, en toute connaissance de cause, à se prévaloir de l'absence de garantie de M. [A] [L] pour l'activité non déclarée de fumisterie.

Ainsi, dès le 17 avril 2015, soit un mois seulement après la délivrance de l'assignation, QBE a écrit à son assuré pour lui faire savoir qu'après étude de sa facture d'intervention communiquée seulement le 24 mars 2015, elle avait constaté que les travaux réalisés, objet de la procédure de référé, ne relevaient pas des activités souscrites dans le contrat d'assurance et que compte-tenu du refus de garantie qui lui était opposé, elle ne pouvait plus assurer la défense de ses intérêts pour la suite des opérations d'expertise judiciaire.

Dans ces circonstances, la société d'assurance QBE Insurance Limited (devenu QBE Europe SA/NV) est bien fondée à refuser sa garantie à M. [A] [L].

Ce moyen étant rejeté, les demandes formées à l'encontre de l'assureur QBE doivent également être rejetées.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les réparations :

1) Les demandes de la SA Allianz :

La SA Allianz est subrogée dans les droits de ses assurés, les consorts [U]-[H], auxquels elle a versé des indemnités d'un montant de 271 724,78 euros, après déduction de la franchise de 225 euros.

On y trouve, comme développé de façon précise par le premier juge, les travaux d'urgence et de remise en état des lieux, les travaux de démolition, la mise en conformité du lot électricité, les perte d'usage, la cotisation DO, les honoraires de maîtrise d''uvre, les cotisations d'assurances, le recours à un bureau de contrôle, les honoraires du cabinet [N], la perte du mobilier.

L'assureur Allianz a également limité son indemnisation à ses plafonds de garantie.

Les ravages causés par le feu et par l'eau qui a servi à l'éteindre ont été extrêmement importants, étant rappelé que la maison est d'une surface habitable de 330 m².

La SARL Bio Bat et M. [A] [L] seront, par conséquent, condamnés in solidum à rembourser à la SA Allianz la somme de 271 724,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 septembre 2017.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

2) Les demandes des consorts [U]-[H] :

Les consorts [U]-[H] sollicitent la réparation de leurs préjudices non indemnisés intégralement par leur assureur habitation la SA Allianz.

Les factures et le décompte général et définitif de la SARL BPF (Chalier Philibert) indiquent que les consorts [U]-[H] ont réglé des travaux d'un montant de 175 575,95 euros duquel il convient de déduire le montant de la mise en conformité d'un champ d'épandage de 2 646,05 euros dont il n'est pas précisément démontré une nécessité dur à la survenance du sinistre.

Les consorts [U]-[H] ont perçu une indemnité de 162 752 euros de leur assureur au titre de la remise en état du bâtiment.

En conséquence, ils sont bien fondés à réclamer une somme complémentaire de 10 177,90 euros outre la somme de 3 615,70 euros au titre des matériaux dont ils justifient avoir fait l'achat pour réaliser les travauxd'agencement et de finition.

Les consorts [U]-[H] se sont acquittés auprès du cabinet [N] d'une facture d'un montant de 12 841 euros que l'assureur Allianz n'a pris en charge qu'à hauteur de 10 703 euros.

Il subsiste donc une différence de 2 138 euros dont ils sont fondés à demander paiement.

Les consorts [U]-[H] ont été dans l'impossibilité matérielle de produire des factures d'achat de l'intégralité des meubles meublants, objets mobiliers et effets personnels qui ont été détruits lors de l'incendie de leur habitation.

Néanmoins, leur perte est bien supérieure au montant de 60 000 euros alloué par Allianz, montant qui correspondant au plafond de garantie contractuelle alors que l'assureur avait retenu un montant de 89 656 euros avant déduction de la vétusté.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice tend à replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant la survenance du dommage. L' application d'un coefficient de vétusté à la valeur du bien qui a été détruit ne replace pas le propriétaire de celui-ci dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit.

En conséquence, la SARL Bio Bat et M. [A] [L] devront verser à Mme [G] [U] et M. [F] [H] une indemnité complémentaire d'un montant de 30 000 euros.

Les consorts [U]-[H] ont sollicité, dès le 13 mars 2015, une mesure d'expertise judiciaire, soit moins de deux mois après la survenue du sinistre, et ce, alors qu'ils pouvaient espérer que la réunion d'expertise amiable du 5 mars 2015 allait leur permettre d'obtenir une indemnisation rapide de leurs préjudices. De ce fait, il ne peut être considéré qu'ils sont à l'origine de la longueur des opérations d'expertise judiciaire qui les ont privés de la possibilité de procéder aux travaux de remise en état de leur domicile.

Il sera donc fait droit à leur demande d'un montant de 2 435 euros pour les frais d'électricité, d'eau, d'assurance et de déménagement et d'un montant de 9 600 euros pour le préjudice de jouissance.

Mme [G] [U] établit, par un certificat du 26 septembre 2017, être suivie par un psychiatre à la suite d'un syndrome anxio-dépressif lié quasi exclusivement à l'incendie de sa maison d'habitation et aux conséquences légales et juridiques qui en ont découlé.

La perte de leur habitation et de tous leurs biens a été nécessairement à l'origine d'un choc psychologique important pour les victimes et, en particulier, pour Mme [G] [U] qui était seule à son domicile lors de l'incendie, et qui s'est sentie en grave danger.

Le préjudice moral en lien avec le sinistre doit être réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros.

Il est également resté à la charge de Mme [G] [U] la somme de 49 euros sur chacune des 7 séances de thérapie qu'elle a suivies.

Son préjudice de ce chef sera fixé à la somme de 343 euros.

Les consorts [U]-[H] ont été contraints se rendre disponibles professionnellement pour suivre les opérations d'expertise puis les travaux de reconstruction de leur maison d'habitation.

Leur préjudice fmancier de ce chef sera réparé à hauteur de la somme de 1 000 euros.

Les consorts [U]-[H] justifient avoir obtenu de la Banque Populaire des Alpes une suspension d'une année du remboursement de leur prêt immobilier, leur occasionnant un coût supplémentaire de 3 855,85 euros tel qu'il résulte du tableau d'amortissement et de l'avenant au contrat de prêt versés au débat.

Ils ont également payé des agios et frais d'un montant de 371,08 euros du fait du solde débiteur de leur compte bancaire.

Au total, la SARL Bio Bat et M. [A] [L] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [U]-[H] la somme de 73 536,53 euros outre 225 euros de franchise, soit la somme totale de 73 761,53 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SARL Bio Bat et M. [A] [L], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz IARD, de la société QBE Europe SA/NV les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [U] et de M. [F] [H] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel.

La SARL Bio Bat et M. [A] [L] seront condamnés in solidum à leur payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] à payer à Mme [G] [U] et M. [F] [H] la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la SA Allianz IARD et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SARL Bio Bat et M. [A] [L] aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02778
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;19.02778 ?
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