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30/08/2022 | FRANCE | N°16/05965

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2022, 16/05965


N° RG 16/05965 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IZXV



N° Minute :



C1









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SCP LEXMAP&ASSOCIES



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA L

AURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



SELARL FAYOL ET ASSOCIES



Me Valérie BURDIN



SELARL EYDOUX MODELSKI





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AOÛT 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01499) rendu par le Tribunal de Grande Instance de V...

N° RG 16/05965 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IZXV

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP LEXMAP&ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

SELARL FAYOL ET ASSOCIES

Me Valérie BURDIN

SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AOÛT 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01499) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 06 octobre 2016, suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2016

APPELANT :

M. [C] [D]

né le 13 Octobre 1949 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Adresse 24]

[Localité 18]

Représenté par Me Caroline CHAPOUAN de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Valérie HILD, inscrit au Barreau de CARPENTRAS,

INTIMES :

Mme [V], [Y] [K]

née le 01 Janvier 1969 à MEKNES

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON

Mme [N] [K]

née le 01 Janvier 1975 à MEKNES

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 22]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON

Mme [U] [K]

née le 01 Janvier 1968 à MEKNES

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 22]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON

Mme [O] [K]

née le 01 Janvier 1964 à MEKNES

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 22]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON

Mme [R] [K]

née le 09 Décembre 1979 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 22]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON

Mme [W] [K]

née le 09 Décembre 1977 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 22]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON

Mme [I] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me L'HOSTIS, Avocat au Barreau d'AVIGNON substitué par Me PINCE CHEINET

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me L'HOSTIS, Avocat au Barreau d'AVIGNON substitué par Me PINCE CHEINET

SMA SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SCP FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

SAS ARACIL ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et MeLaurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, avocat au arreau d'AVIGNON

SARL [J] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillante

SAS GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me VILLECROZE

M. [Z] [S]

liquidateur de la société RCC [Adresse 5]

[Localité 15]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Laurent Grava, Conseiller,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2022

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Laurent Grava, Conseiller, a été entendu en son rapport

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Abensour et Me Pince Cheinet en leurs plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] ont fait édifier sur une parcelle située à [Adresse 23], une maison d'habitation.

Suivant un contrat d'architecte en date du 29 juin 2006, elles ont confié à Mme [H], assurée auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre complète de cette opération.

Le lot gros oeuvre-clôtures- aménagements extérieurs a été confié à M. [C] [D], assuré auprès de la Sagena.

La société RCC, assurée auprès de la SA Generali, a pris en charge les travaux de plomberie-sanitaires-chauffage.

La société Aracil & Fils, assurée auprès de la SA Sagena, a réalisé le lot menuiseries intérieures et extérieures.

Le lot chéneaux-descentes d'eaux pluviales a été confiée à la SARL [J] [T], assurée auprès de la SA MMA IARD.

La réception des travaux est intervenue avec réserves pour certains lots les 7 et 8 juillet 2008.

Constatant des désordres, Mmes [K] ont mandaté M. [F], expert en bâtiment, aux fins d'examiner les travaux. Ce dernier a établi, en date du 1er décembre 2009, un rapport d'expertise amiable faisant mention de désordres et malfaçons.

Par ordonnance du 23 juin 2009, M. [L] a été désigné en qualité d'expert et il a déposé son rapport le 15 octobre 2012.

Par acte en date du 3 avril 2014, la SAS Aracil & Fils a fait assigner en paiement Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] devant le tribunal de grande de Valence.

Par actes des 11, 18, 20 et 22 août 2014, 16 et 24 septembre 2014, Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] ont fait assigner Mme [I] [H], l'entreprise [C] [D], la SARL [J] [T], Me [Z] [S], ès qualités de liquidateur de la société RCC, la SAS Aracil & Fils, la MAF, la SA Sagena, la SA Generali IARD et la SA MMA IARD devant la même juridiction.

Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Valence a :

Au titre des apports parasites d'eaux pluviales :

- condamné M. [C] [D], la SA Sagena, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 300 euros TTC ;

Au titre des fissures apparaissant sur les murs de façades et les trottoirs :

- condamné M. [C] [D] à payer à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 000 euros ;

Au titre de l'abandon de chantier de M. [C] [D] :

- condamné M. [C] [D] à payer à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 2 000 euros ;

Au titre des pénalités de retard dues par M. [C] [D] :

- condamné M. [C] [D] à payer à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 6 750 euros au titre des pénalités de retard ;

Au titre des désordres affectant les gouttières et descentes d'eau :

- condamné la SARL [J] [T] à payer à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 118,50 euros TTC ;

Au titre du cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier :

- condamné la SAS Aracil & Fils, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 302,50 euros TTC ;

Au titre du dysfonctionnement permanent de la porte-fenêtre de la cuisine :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 841,50 euros TTC ;

Au titre du dysfonctiomement de la condamnation de certains volets ;

- condamné la SAS Aracil & Fils, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 363 euros TTC ;

Au titre de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus :

- condamné la SAS Aracil & Fils, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 121 euros TTC ;

Au titre du défaut affectant la porte extérieure du garage :

- condamné la SAS Aracil & Fils, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 179,60 euros TTC ;

Au titre de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 678,60 euros TTC ;

Au titre de la qualité inappropriée de la porte d'entrée :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 617 euros TTC ;

Au titre de la qualité inappropriée des volets battants :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 7 551,50 euros TTC ;

Au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires :

- condamné la SA Generali IARD, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 8 580 euros TTC ;

Au titre du préjudice de jouissance subi du fait des dysfonctionnements affectant ce réseau intérieur :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 5 254 euros TTC ;

Au titre de l'absence de repérage du système de chauffage :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 720,50 euros TTC ;

Au titre du désordre affectant la baignoire :

- condamné la SA Generali IARD, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 300 euros TTC ;

Au titre de l'inachèvement de la robinetterie du timbre office :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 239,80 euros TTC ;

Au titre des frais exposés pour le débouchage de la plomberie :

- condamné la SA Generali IARD, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 757,27 euros TTC ;

Au titre de la moins-value affectant l'immeuble :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 000 euros ;

Au titre du préjudice moral :

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- débouté Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;

- dit la demande en paiement de la SAS Aracil & Fils prescrite ;

Sur les appels en garantie :

- condamné M. [C] [D] et la SA Sagena in solidum à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % de la condamnation prononcée au titre du désordre constitué par les apports parasites d'eaux pluviales ;

- condamné la SAS Aracil & Fils à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % des condamnations prononcées au titre du désordre constitué par le cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier, du dysfonctionnement de la condamnation de certains volets, de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus, du sous-dimensionnement de la porte extérieure du garage, de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour, de la qualité inappropriée de la porte d'entrée et de la qualité inappropriée des volets battants ;

- condamné la SA Generali IARD à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % des condamnations prononcées au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires, de l'absence de repérage du système de chauffage, du désordre affectant la baignoire et au titre des frais de débouchage de la plomberie ;

- condamné Mme [H] et la MAF in solidum à relever et garantir la SA Sagena à concurrence de 10 % de la condamnation prononcée au titre du désordre constitué par les apports parasites d'eaux pluviales ;

- dit sans objet la demande de condamnation en relevé et garantie présentée par la SA MMA IARD ;

- condamné Mme [H] et la MAF in solidum à relever et garantir la SAS Aracil & Fils à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du cintrage de la porte intérieure du cellier, du dysfonctionnement de la condamnation de certains volets, de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus et du défaut affectant la porte extérieure du

garage, de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour, de la qualité inappropriée de la porte d'entrée et de la qualité inappropriée des volets battants ;

- condamné Mme [H] et la MAF in solidum à relever et garantir la SA Generali IARD à concurrence de 10 % de la condamnation prononcée au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires ;

- rejeté le surplus des demandes en relevé et garantie ;

- débouté la SAS Aracil & Fils de sa demande en garantie dirigée contre la SA Sagena ;

- condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les défendeurs de leurs prétentions formées à ce titre ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence du tiers des sommes allouées ;

- condamné Mme [H] et la MAF, la SA Generali IARD, la SA Sagena, la SAS Aracil & Fils et la SARL [J] [T] in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Par déclaration en date du 21 décembre 2016, M. [C] [D] a interjeté appel total de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2017, M. [C] [D] demande à la cour de :

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- y faire droit ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [D] au titre des apports parasites d'eaux pluviales ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la SA Sagena devra relever et garantir intégralement M. [C] [D] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [C] [D] au titre des fissures sur murs de façades extérieurs et trottoirs ;

Subsidiairement ,

- dire et juger que la SA Sagena devra relever et garantir intégralement M. [C] [D] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demanderesses au titre des éboulements de terre ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [D] au titre de l'abandon de chantier ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [D] au titre des pénalités de retard ;

Subsidiairement,

- prononcer une condamnation solidaire avec Mme [I] [H], architecte, la MAF et l'ensemble des intervenants ayant participé au retard du chantier ;

- condamner les consorts [K] à payer à M. [C] [D], agissant au nom et pour le compte de son fils [M] [D] , la somme de 3 185, 56 € TTC au titre du solde des travaux de clôture et aménagements extérieurs prévus par le marché de travaux ;

- dire et juger que M. [C] [D] ne sera pas condamné aux les dépens.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits et la procédure ;

- il est intervenu en qualité d'entreprise en charge de la réalisation en fourniture et mise en 'uvre de travaux de gros 'uvre, clôture et aménagements extérieurs ;

- ceci a fait l'objet d'un marché de travaux en date du 23 avril 2007 qui concerne :

* l'ensemble des ouvrages de maçonnerie depuis les terrassements et fondations jusqu'au conduit de fumée,

* l'ensemble des ouvrages de clôture et d'aménagements extérieurs depuis les terrassements et fondations jusqu'à la pose du portail et portillon ;

- le montant est de 92 520,50 euros HT soit 110 654,52 euros TTC (gros 'uvre de 70 948,50 €, et clôture et aménagements extérieurs 21 572 €) ;

- un début prévisionnel de chantier a été fixé au 23 avril 2007 et une fin prévisionnelle de chantier au 23 février 2008 ;

- le procès verbal de travaux contradictoire sans réserves a été établit le 7 juillet 2008 ;

- il a fixé la date d'achèvement des travaux au 20 juin 2008 ;

- il a mis à la charge de M. [D] uniquement des désordres relatifs au collecteur d'eaux pluviales situé à l'entrée du garage ;

- ce n'est pas M. [C] [D] qui doit supporter le fait que le maître d''uvre (Mme [H]) ne s'est pas rendu compte que cette canalisation d'eaux de pluie était insuffisante eu égard au fait qu'elle draine des eaux qui sont sur une chaussée en pente ;

- concernant les joints de dilatation, l'expert n'a, à aucun moment, visé une faute en ce sens et pour cause il est impossible de prévoir à l'extérieur d'une maison la réalisation de joints de dilatation en façade ou sur un trottoir ;

- aucune somme n'est due au titre des microfissures apparues à l'extérieur de la maison ;

- l'éboulement de terre n'a rien à voir avec lui ;

- il n'y a jamais eu d'abandon de chantier, car si tel avait été le cas, le PV de réception des travaux du 7 juillet 2008 l'aurait relevé ;

- la notion d'abandon de chantier implique qu'une partie des travaux confiés au professionnel de la construction n'a pas été réalisée ;

- tel n'est pas le cas en l'espèce pour M. [D] qui ne s'est vu imputer aucun désordre par l'expert, et par les consorts [K], autres que le caniveau du garage et les fissures extérieures ;

- la condamnation au titre de l'abandon de chantier est en totale contradiction avec les pénalités de retard ;

- soit il y a abandon de chantier démontré par des travaux non terminés, soit il y a du retard par le fait que les travaux n'ont pas été terminés à la date convenue, ce qui est le cas en l'espèce selon l'expert ;

- dans son rapport l'expert relève que le chantier qui devait s'achever le 23 février 2008 n'a été réceptionné que le 8 juillet 2008, soit avec 136 jours de retard ;

- rien n'indique que M. [C] [D] serait seul à l'origine des retards 

- il reste à devoir par les consorts [K] le somme de 3 185,56 euros ;

-l'assureur Sagena doit sa garantie.

Par conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] demandent à la cour de :

-constater qu'il n'y a pas de demandes nouvelles de la part des demoiselles [K] qui seraient irrecevables ;

En conséquence,

- rejeter toutes prétentions contraire, de qui que ce soit, à ce sujet et dire et juger les demoiselles [K] parfaitement recevables en leur totalité ;

- réformer le jugement entrepris ;

- constater l'inopposabilité aux demoiselles [K] des clauses générales et particulières du contrat d'architecte non soumis aux demoiselles [K] et non régularisé et signé par celles-ci, c'est-à-dire de l'ensemble du contrat d'architecte ;

Concernant Mme [H], architecte et maître d''uvre chargée d'une mission complète, l'entreprise [D] [C], la SAS Aracil & fils, la société RCC (en liquidation judiciaire) qui ont travaillé sous sa haute direction,

- dire et juger que Mme [I] [H] (assurée à la MAF), par ses fautes dans l'exécution de ses missions d'architecte et de maîtrise d''uvre complète et que lesdites entreprises et sociétés qui ont travaillé sous la maîtrise d''uvre de Mme [H], par leurs fautes sus exposées, ont engagé leurs responsabilités contractuelles, voire quasi-délictuelle, ainsi que leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard des demoiselles [K] et éventuellement entre elles ;

Pour chaque poste de préjudice,

- condamner Mme [H] et son assureur la MAF « in solidum » avec les parties concernées par les divers postes de préjudices ci- après développés et pour les montants demandés ci-après ;

A défaut, s'il plaît mieux,

- condamner Mme [H] et son assureur la MAF d'une part, et les autres parties concernées par les divers postes de préjudices ci-après développés et pour les montants demandés ci-après, par moitié ou dans telles proportions qu'il appartiendra comme développé ci-après ;

Concernant la SARL [J] [T] (Gouttières et descentes d'eau pluviales) qui a travaillé HORS la maîtrise d''uvre de Mme [H], mais que Mme [H], chargée de l'évacuation des eaux pluviales et d'une mission complète, aurait dû inclure dans sa mission d'architecte et de maîtrise d''uvre, et vu l'intervention de Mme [H] sur les prestations et travaux de ladite SARL [J] [T] ;

- réformer le jugement dont appel ;

- constater :

* que la SARL [J] [T] n'est intervenue sur les lieux qu'après le 04 février 2008 et qu'en conséquence, la compagnie d'assurance MMA qui l'a assurée à compter du 29 janvier 2008 doit sa garantie ;

* qu'une réception tacite des travaux de la SARL [J] [T] est intervenue à l'achèvement des travaux de la SARL [J] [T] intervenue avant (ou au plus tard) le 5 juillet 2008 ;

- dire et juger que, la SARL [J] [T], a engagé par ses fautes, sa responsabilité au vu des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard des demoiselles [K] ;

En conséquence,

- faire droit aux demandes légitimes des demoiselles [K] ;

- dire et juger que les travaux et prestations de la SARL [J] [T] ont fait l'objet d'une réception tacite ;

- constater le caractère décennal du dommage en résultant ;

En conséquence,

- condamner la société d'assurance MMA IARD, (assureur la SARL [J] [T]) à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le montant de 3 119,05 euros TTC ;

- condamner également Mme [H] et son assureur, la MAF, à supporter in solidum avec MMA IARD, (assureur la SARL [J] [T]) cette somme de 3 119,05 euros TTC, au titre de la responsabilité contractuelle de Mme [H] qui est intervenue pour les travaux et prestations, de la SARL [J] [T] chargée du lot Gouttières et descentes d'eaux pluviales (qu'elle auraient dû, de toute façon, en tant qu'architecte et maître d''uvre, chargée d'une mission complète intégrant les évacuations d'eaux pluviales, inclure dans sa mission) ;

- constater que, en fait, Mme [H] a reçu le devis et a fait intervenir la SARL [J] [T], comme le montre, les comptes rendus de chantiers produits, pour la première fois en appel, par Mme [H] et la MAF ;

En conséquence,

- condamner Mme [H] et son assureur la MAF « in solidum » avec MMA IARD, (assureur la SARL [J] [T]) à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), ladite somme de 3 119,05 euros TTC en indemnisation de leur préjudice afférent ;

En toute hypothèse,

- assortir les sommes allouées des intérêts légaux à compter de l'assignation avec l'anatocisme de l'article 1154 du Code Civil (devenu l'article 1343-2 dudit code ;

- débouter MMA IARD, (assureur la SARL [J] [T]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tous cas, en ce qu'elles sont autres ou contraires aux demandes, fins et conclusions des demoiselles [K] avec toutes conséquences de droit ;

Concernant [C] [D] (lot : Terrassement ' gros 'uvre ' extérieurs : clôtures et aménagements extérieurs),

- réformer le jugement dont appel ;

- condamner in solidum [C] [D], la société SMA SA (anciennement Sagena) son assureur, Mme [H] et son assureur la MAF, à indemniser les demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) à hauteur de 6 100,00 euros TTC au titre des apports parasites d'eaux pluviales se produisant dans le garage par la porte basculante malgré le caniveau à grille existant qui constituent un désordre de nature décennale ainsi qu'il a été reconnu ;

Sauf à répartir ces sommes entre [C] [D] et la SA SMA (anciennement Sagena) son assureur, d'une part, et Mme [H] et son assureur la MAF, d'autre part, par moitié ou dans telle proportion qu'il appartiendra (ce qui, a priori, ne devrait intervenir que dans les rapports entre ces personnes et non à l'égard des demoiselles [K], maitres de l'ouvrage), dont condamnation à leur encontre ;

- assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas si la cour retient le devis produit) et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- dire et juger que c'est à tort que les premiers juges ne sont pas entrés en voie de condamnation au titre des éboulements de terre à l'arrière de la maison ;

- condamner in solidum [C] [D] avec Mme [H] et son assureur la MAF, à indemniser les demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) à hauteur de 5 560,00 euros TTC, et à leur payer cette somme au titre des éboulements de terre à l'arrière de la maison pour la réalisation du muret prévu mais non réalisé par [D] [C] ;

- assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016 (suivant le cas, si la cour retient le devis produit) et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum M. [D] [C], Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 6 500 euros au titre des nombreuses fissures apparaissant sur les murs de façade et les trottoirs ;

- assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum [C] [D] avec Mme [H] et son assureur la MAF, à indemniser les demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) à hauteur de 10 000 euros, et à leur payer cette somme au titre de l'abandon de chantier de [D] [C] et des fautes de Mme [H], à ce sujet ;

- assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de la demande en justice et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner M. [D] [C] à payer aux Demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 7 980 euros TTC au titre des pénalités de retard en raison des retards imputables à [D] [C] en fonction de sa date réelle de livraison des travaux par rapport à celle prévue ;

S'il plaît mieux, tenant la demande formée par [C] [D], dans ses conclusions à la cour d'appel, visant à ce que Mme [H] et son assureur, la MAF, supportent cette condamnation,

- mettre cette somme à la charge « in solidum » de [C] [D] et Mme [H] ainsi que de son assureur, la MAF ;

- assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de la demande en justice et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

S'il plaît mieux,

- mettre, pour l'ensemble de ces condamnations, les sommes allouées aux demoiselles [K], à la charge de telle ou telle des parties concernées, Mme [H] et son assureur la MAF, d'une part, ou [D] [C] et sa compagnie d'assurance SMA SA (anciennement Sagena), d'autre part, ou encore [D] [C] seul (pour les demandes ne concernant pas SMA SA, anciennement Sagena) ; ou encore à la charge de Mme [H] et son assureur la MAF, d'une part, et de [D] [C] et son assureur SMA SA (anciennement Sagena), d'autre part ou de [D] [C] seul (pour les demandes ne concernant pas SMA SA, anciennement Sagena), de manière distincte et dans telles proportions qu'il appartiendra ;

- assortir toute condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de la demande en justice et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- débouter M. [C] [D] des fins de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions irrecevables, et, en toute hypothèse, prescrites et mal fondées avec toutes conséquences de droit ;

- le condamner à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) 5 000 euros de dommages et intérêts, pour demandes abusives et injustifiées par application notamment des articles 31-2 et suivants, 559 et 560 du code de procédure civile ;

- condamner [C] [D] à payer aux demoiselles [K], une somme de 5 000 euros à titre de justes dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son appel et de ses demandes à l'encontre des concluantes manifestement abusives puisque prescrites et éteintes par la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation et qui violent le principe « Nul ne plaide par procureur » ;

De même,

- débouter la SA SMA (ancienne Sagena), son assureur, de l'ensemble de ses demandes éventuelles, fins et conclusions autres et contraires avec toutes conséquences de droit ;

Concernant les prestations de la SARL RCC-Ramos (lot : plomberie ' sanitaire ' chauffage) ;

- réformer le jugement rendu ;

- constater les fautes et la responsabilité de Mme [H] pour défaut de conseil, de surveillance et de contrôle, d'assistance du maître de l'ouvrage à la réception et pour son choix aléatoire de la société RCC ;

- condamner in solidum Generali IARD (assureur de la SARL RCC) ainsi que Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 25 680 euros TTC au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires, de nature décennale ;

À défaut,

- condamner SA Generali IARD à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W])la totalité de ladite somme de 25 680 euros TTC, et répartir ensuite, comme il appartiendra, dans leurs rapports entre elles, ladite somme entre Generali IARD, d'une part, et Mme [H] et son assureur la MAF, d'autre part ;

- assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation, ou du 17 mai 2016 (date des devis) ou du jugement rendu (suivant le cas) et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum Generali IARD, Mme [H] et son assureur, la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 6 839 euros TTC ou pour le moins de 4 111,80 euros TTC, au titre de l'instabilité permanente qui grève la baignoire, à répartir ensuite entre eux par moitié ou dans telle proportion qu'il appartiendra ;

- assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation, ou du 17 mai 2016 (date des devis) ou du jugement rendu (suivant le cas) et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF (éventuellement in solidum avec Generali IARD) à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 935 euros TTC, au titre de l'absence de repérage des réseaux du système de chauffage qui n'en permet pas une utilisation normale et optimale ;

Ou mettre la totalité de cette somme à la charge in solidum de Mme [H] et de la MAF dont condamnation au profit des demoiselles [K] ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), le montant de 239,80 €uros TTC pour défaut de surveillance relativement à l'inachèvement de la robinetterie du timbre office ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- constater la responsabilité de Mme [H] pour défaut de remarques sur les retards de chantier et défaut de suivi afin de parer aux retards éventuels et choix aléatoire de la société RCC ;

- condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), la somme de 11 340 euros TTC au titre des retards subis par lesdites demoiselles [K] imputables à la SARL RCC (liquidée judiciairement), mais également à Mme [H] compte tenu notamment de son défaut recueil et de contrôle du marché de la Société RCC ainsi que sa conformité et de ses diverses carences ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- débouter Generali IARD de ses conclusions d'appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit et de toutes demandes autres ou contraires ;

Concernant la SAS Aracil & Fils (lot : menuiseries intérieures et extérieures),

- réformer le jugement dont appel,

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 1 420,65 euros TTC au titre des nombreuses malfaçons grevant la mise en 'uvre des couvre-joints et talons de porte intérieures de communications ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 1 386 euros TTC au titre du cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 841,50 euros TTC au titre du dysfonctionnement permanent de la porte-fenêtre de la cuisine ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 363 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la condamnation de certains volets ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 404,25 euros TTC au titre de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 3 179 euros au titre du sous dimensionnement de la porte extérieure d'accès au garage ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 3 163,95 euros TTC au titre de la qualité inappropriée de la porte intérieure d'accès au garage et des 10 autres portes livrées avec une qualité inappropriée par rapport au prix facturé ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation en justice et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 1 678 ,60 euros TTC au titre de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 4 581,89 euros TTC au titre de la qualité inappropriée de la porte d'entrée ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation en justice ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 7 551,50 euros TTC au titre de la qualité inappropriée des volets battants ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 7 860 euros TTC au titre de la l'indemnité de retard en raison des retards imputables à la SAS Aracil & Fils ou en raison de l'absence de marché ou de devis de ladite Société, lié aux carences de la Société ARACIL et FILS et Mme [H], dans sa mission d'architecte maître d''uvre chargé d'une mission complète ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de la l'assignation en Justice et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

S'il plait mieux,

- mettre l'ensemble de ces condamnations à la charge de telle ou telle des parties concernées, Mme [H] et son assureur la MAF, d'une part, ou la SAS Aracil & Fils, d'autre part ; ou encore à la charge de Mme [H] et son assureur la MAF, d'une part, et la SAS Aracil & Fils, d'autre part, de manière distincte par moitié ou dans telles proportions qu'il appartiendra ;

Sur les demandes de la SAS Aracil & Fils à l'encontre des consorts [K],

- constater, au principal, que la créance prétendue invoquée par la SAS Aracil & Fils est éteinte par le jeu de la prescription extinctive de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2) et en conséquence, débouter la SAS Aracil & Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la créance prétendue de la SAS Aracil & Fils était prescrite ;

- confirmer que la créance prétendue de la SAS Aracil & Fils est éteinte par la prescription extinctive de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu l'article L. 218-2 dudit code) ;

- constater qu'en toute hypothèse, la SAS Aracil & Fils n'a jamais justifié de sa créance prétendue et de ses réclamations ;

En conséquence,

- débouter la SAS Aracil & Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit ;

- dire et juger irrecevables et non fondées les demandes, fins et conclusions de la SAS Aracil & Fils et l'en débouter intégralement en tous cas en ce qu'elles sont autres ou contraires à celles des demoiselles [K] ;

- débouter la SA SMA (ancienne Sagena), assureur de la SAS Aracil & Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout cas en ce qu'elles sont autres ou contraires aux demandes, fins et conclusions des demoiselles [K] ;

- condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) au titre de l'écran sous tuile (polyane) oublié dans le devis recueilli par rapport au descriptif, une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 6 446,77 euros ;

- condamner in solidum Mme [H], architecte et maître d''uvre chargée d'une mission complète à payer, avec son assureur la MAF, aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 15 500 euros au titre de son propre retard dans la mise en route du chantier, de son fait, par rapport à ce qui avait été prévu et par rapport à la « mise en route » des entreprises ;

Sur les autres préjudices soufferts par les demoiselles [K],

- constater, au delà des fautes des entreprises, les fautes et la responsabilité de Mme [H] au titre de tous les autres préjudices soufferts par les demoiselles [K] ;

Concernant les problèmes de conception générale et d'implantation de la construction et le sous-dimensionnement de l'arrière de la maison, qui a engendré de nombreux problèmes (sous dimensionnement du garage et de la porte du garage, sous dimensionnement de l'espace réservé à l'évacuation des eaux usées, abaissement des fenêtres et notamment de celle de la cuisine qui pose, depuis des problèmes d'ouverture et de fermeture') qui a engendré une importante moins value de la construction,

- réformer le jugement dont appel, et, nonobstant toutes prétentions contraires ;

- condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 100 000 euros au titre de la moins-value engendrée par les défauts de conception global et d'implantation et de conseils, à ce sujet, de Mme [H] ;

Pour le cas où la cour d'appel s'estimait insuffisamment informé par rapport au montant sollicité, compte tenu de ce que l'expert judiciaire n'a pas considéré le problème global de conception, mais n'a raisonné que poste par poste,

- ordonner, avant dire droit, sur ce point, une mesure d'expertise et désigner tel expert immobilier qu'il appartiendra au fins, notamment, d'affiner ce montant et de chiffrer précisément la moins-value de l'immeuble résultant du problème de conception global résultant de la faute de l'Architecte, chargé d'une mission complète, Mme [H] ;

- condamner in solidum Generali IARD, Mme [H] et son assureur, la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), la somme de 12 441,53 euros (sauf à parfaire encore par l'application du mode de calcul sus exposé prévu par l'expert judicaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir) en indemnisation de leur préjudice de jouissance en lien direct avec les dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires, de nature décennale ;

- assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- constater le préjudice financier (frais de débouchage de la plomberie) causé par la SARL RCC pour un montant de 1 757,27 euros TTC en raison de la nécessité permanente pour les consorts [K] de faire intervenir en permanence une entreprise pour déboucher partiellement le réseau d'évacuation des eaux usées et de la responsabilité contractuelle de la SARL RCC et de Mme [H] à ce sujet (en raison des problèmes de conception et de réalisation des eaux usées) ;

- condamner in solidum Generali IARD, Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), le montant de 1 757,27 euros TTC, à ce titre, le préjudice financier étant en lien direct avec le désordre de nature décennale ;

Ou répartir la charge de ces sommes entre eux ou les mettre à la charge « in solidum » de Mme [H] et de la MAF dont condamnation au profit des demoiselles [K] ;

Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

Concernant le préjudice moral souffert par les demoiselles [K], maitres de l'ouvrage,

En confirmant sur le principe du préjudice moral alloué,

- réformer le jugement entrepris, sur le montant fixé et sur le pourcentage curieusement retenu ;

Et, nonobstant toutes prétentions contraires,

- condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF, à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

S'il plaît mieux,

- allouer ce montant aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) ;

- en le mettant à la charge de l'appelant principal [C] [D] et l'ensemble des autres parties intimées condamnés à le supporter in solidum dont Mme [H] et son assureur, la MAF ;

ou

- en le mettant à la charge de l'appelant principal et de l'ensemble des autres parties intimées qui seront condamnées à le supporter, chacun, dans la proportion qu'il appartiendra ;

dont condamnation au profit des demoiselles [K] ;

- débouter Mme [H] et son assureur, la MAF, de leurs demandes, fins et conclusions en tous cas en ce qu'elles sont autres ou contraires aux demandes, fins et conclusions légitimes des demoiselles [K] ;

- dire et juger que si des franchises étaient déduites par les assureurs au titre des garanties non obligatoire pour tel ou tels dommages, elles devront être assumées par les autres parties condamnées au titre dudit ou desdits dommage(s) ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a alloué que 4 000 euros à ce titre aux demoiselles [K] ;

- porter ce montant aux 12 000 euros légitimement demandés en première instance par les demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'importance des frais irrépétibles exposés et de l'ampleur des diligences accomplies en première instance ;

- allouer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) une indemnité complémentaire de 12 000 euros, sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles en appel, compte tenu de l'importance des frais irrépétibles exposés et de l'ampleur des diligences accomplies en appel, et des diligences restant à accomplir dans le cadre de la procédure d'appel ;

- condamner en conséquence, in solidum Mme [H] et son assureur la MAF, l'appelant et les autres parties appelantes et intimées à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 24 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

S'il plaît mieux,

- répartir ce montant, comme il appartiendra, entre l'appelant et les autres parties intimées parmi lesquelles Mme [H] et son assureur, la MAF in solidum ;

- assortir toutes condamnations au profit des demoiselles [K] des intérêts légaux à compter de la date des devis correspondants à chaque poste de préjudice ou de l'assignation (suivant les montants retenus) et prononcer, pour toutes condamnations à leur profit, l'anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ;

- débouter l'appelant toutes les autres parties (appelante et intimées) de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires à celles des demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) ;

- condamner les parties appelantes et les autres parties intimées in solidum ou dans telle proportion qu'il appartiendra, pour chacun d'eux, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront, en outre, les dépens de référé, les frais d'expertise et tous frais de d'huissier, y compris de sommation et de constat éventuel :

* les dépens de première instance distraits au profit de Me Philippe Gourret, avocat aux offres et affirmations de droit de première instance, lequel devra pouvoir les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

* les dépens d'appel distraits au profit de Me Grimaud (Lexavoué), avocat aux offres et affirmations de droit devant la cour d'appel de Grenoble, lequel devra pouvoir les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dire et juger, en outre, que pour le cas où les parties condamnées ou telles ou telles d'entre elles n'exécutait pas spontanément les condamnations qu'elle prononcera (compte tenu que plusieurs parties l'ont fait après jugement, en dépit de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal), et si, en conséquence, il étaient nécessaire de procéder par voie d'exécution forcée, les parties condamnées concernées, devraient assumer, outre les frais et droits d'exécution forcée, le droit proportionnel mis à la charge du créancier au profit des huissiers de justice, par l'article A. 444-32 du code de commerce (article 10 du décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996).

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits, la procédure et les règles de droit qu'elles estiment applicables ;

- elles développent les fautes et préjudices causés par les différentes entreprises et leur responsabilité et conséquences, en tenant compte de la responsabilité particulière de Mme [H] à ce sujet ;

- l'argumentation adverse est examinée et critiquée pour chaque intervenant ;

- elles abordent ensuite la responsabilité spécifique de Mme [H] et ses conséquences ;

- [C] [D] est concerné par les apports parasites d'eaux pluviales se produisant dans le garage par la porte basculante malgré le caniveau à grille existant, des éboulements de terre à l'arrière de la maison, de nombreuses fissures apparaissant sur les murs de façade et les trottoirs, par les retards de livraison des travaux de gros 'uvre, par son abandon de chantier avant d'avoir réalisé les aménagements extérieurs et clôtures prévus dans son lot sous la maîtrise d''uvre de Mme [H] ;

- la SA SMA (anciennement Sagena) est l'assureur de M. [D] ;

- la SARL RCC est concernée par les désordres et préjudices liés à des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires (désordre de nature décennale), une absence de collecte par Mme [H], architecte et maître d''uvre, chargée d'une mission complète, des notices et plan de la part de la SARL RCC, une instabilité permanente qui grève la baignoire (désordre de nature décennale), une absence de repérage des réseaux du système de chauffage qui n'en permet pas une utilisation normale et optimale, un inachèvement de la robinetterie du timbre d'office, des retards dans la livraison des travaux qui sont imputables à la SARL RCC pour lesquels Mme [H] a également engagé sa responsabilité, outre un préjudice de jouissance et un préjudice financier résultant des dysfonctionnement renouvelés affectant le réseau d'évacuation des eaux usées ;

- la SARL RCC est assurée professionnellement auprès de Generali ;

- la SAS Aracil & Fils, chargée du lot « menuiseries intérieures et menuiseries extérieures » est concernée par les désordres et préjudices suivants : nombreuses malfaçons grevant la mise en 'uvre des couvre-joints et talons de porte intérieures de communications, cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier, dysfonctionnement permanent de la porte-fenêtre de la cuisine, dysfonctionnement de la condamnation de certains volets, instabilité de la trappe de visite des combles perdus, dimension de la porte extérieure (portail) d'accès au garage, qualité inappropriée de la porte intérieure d'accès au garage, qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour, qualité inappropriée de la porte d'entrée, qualité inappropriée des volets battants, l'indemnité ou les dommages- intérêts de retard en raison des retards de la SAS Aracil & Fils par rapport aux retards qui lui sont imputables ;

- la SAS Aracil & Fils est assurée par Sagena devenue SMA ;

- l'expert a, dans son rapport, précisé que la SARL [J] [T] n'a pas respecté les normes et les règlements et qu'elle a fait en outre une mauvaise mise en 'uvre ;

- il a indiqué les conséquences induites (coulures débordements sur les murs, par temps de pluie) ;

- l'expert judiciaire a également indiqué que les travaux de la SARL [J] [T] (réalisation des gouttières et descentes d'eau pluviale) n'ont fait l'objet d'aucune réception de travaux, c'est à dire d'aucune réception expresse ;

- il précise que les coulures constatées et débordements parasites ne seraient à l'origine d'aucun sinistre de type dégât des eaux, au droit d'une des pièces de la maison des consorts [K], les souillures des façades par débordement et projection d'eau à partir des gouttières n'étant pas traversantes ;

- les demoiselles [K] ont pris possession des lieux, caractérisant une réception tacite ;

- si de tels désordres n'étaient pas de nature décennale, on ne voit pas ce qui pourrait l'être pour un fournisseur et un installateur de descentes d'eaux pluviales alors qu'il a l'obligation de s'assurer en décennale, ce qu'il a fait auprès de MMA, avant le début des travaux ;

- il y a absence d'exécution par Mme [H] et de son assureur, la MAF, des montants auxquelles elles ont été condamnées, nonobstant l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges à concurrence du tiers des montant alloués aux demoiselles [K] ;

- Mme [H] a commis de graves fautes de conception et d'implantation ;

- l'expert judiciaire a mis en exergue, au-delà du problème contractuel de la hauteur de la porte extérieure du garage, le problème de conception générale affectant l'immeuble ;

- en modifiant ses plans en vue de tenir compte de la lettre de la mairie de [Localité 22] indiquant que les plans initiaux ne permettaient pas de garer une voiture dans le garage, et en vue de respecter la servitude « non altius tollendi » créée par le titre de propriété des demoiselles [K] par rapport à la volonté des vendeurs, dont la propriété se situe au-dessus le POS de [Localité 22] n'étant pas concerné en la matière, Mme [H] a diminué la hauteur de la maison, celle du garage, celle du linteau de la porte extérieure du garage et l'impossibilité d'installer une porte extérieure de 2,20 m de hauteur comme prévu ;

- l'implantation des pièces et leurs dimensions ont été modifiées ;

- les fautes de conception générale et d'implantation générale de la construction de Mme [H] sont patentes, qui, encore aggravées par ses prescriptions, ont engendré une moins value importante puisqu'elles affectent non seulement la destination du garage mais plus largement la construction elle-même, la réfection à effectuer engendrant des problèmes de coûts et d'esthétique incontournables affectant nécessairement toute la construction et dès lors, sa valeur de manière importante ;

- les demoiselles [K] ont acquis le terrain à construire au prix principal de 115 000 euros ;

- le coût de la construction a représenté 298 473,74 euros, soit un total de 413 473,74 euros ;

- elles ont fait établir une estimation de leur bien immobilier dont la valeur, en l'état, se situe, terrain compris, entre 280 000 et 300 000 euros ;

- elles évoquent le préjudice de jouissance et les retards accumulés.

Par conclusions récapitulative n° 3 notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, la SA Generali IARD demande à la cour de :

- ordonner l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées devant la cour ;

- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné la concluante du chef des dommages apparents à la réception ;

- juger que seul le désordre consistant en un dysfonctionnement du réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires peut mobiliser la garantie décennale des constructeurs ;

À ce titre,

- confirmer le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

- ordonner le caractère mal fondé des autres demandes ;

- constater que ses demandes sont particulièrement exorbitantes, qu'elles n'ont pas été validées par l'expert judiciaire, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire ;

- débouter les dames [K] de leurs demandes excédant les termes du rapport d'expertise judiciaire ;

- mettre purement et simplement hors de cause Generali IARD ;

- ordonner le cantonnement d'une éventuelle condamnation à la somme de 8 345,50 euros de ce chef ;

- ordonner le partage de responsabilité à parts égales avec Mme [H] ;

- condamner Mme [H] et la société MAF à relever et garantir Generali d'au moins la moitié de la condamnation de ce chef ;

- débouter les consorts [K] de toutes demandes concernant les autres condamnations ;

En effet,

- constater que les autres doléances étaient parfaitement apparentes à la réception ;

- juger qu'en aucun cas la responsabilité civile décennale des constructeurs n'est mobilisable ;

- mettre hors de cause Generali ;

- débouter les consorts [K] ou toute autre partie de toutes autres demandes à l'encontre de Generali ;

Compte tenu de la résiliation de la police,

- ordonner le rejet de toute demande formulée au titre de la réparation des dommages immatériels ;

- condamner toute partie succombante à payer à Generali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait du chef de la réparation des dommages immatériels,

- ordonner l'opposabilité de la franchise contractuelle à toutes les parties, s'agissant de garanties facultatives.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- Generali est recherchée en qualité d'assureur décennal de la SARL RCC-Ramos ;

- elle rappelle les faits, la procédure, l'expertise [L] de 2012 et les garanties souscrites ;

- la réparation des dommages affectant les évacuations des réseaux d'eaux usées est le seul poste pouvant engager la responsabilité civile décennale de la SARL RCC ;

- l'expert a caractérisé la nature décennale des dommages notamment en ce qui concerne les dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires ;

- il a chiffré le montant des travaux de réparation à la somme de 8 345,50 euros TTC, valeur mai 2014 ;

- la responsabilité de Mme [H] est d'au moins 50 % en l'espèce ;

- les autres doléances dont se plaignent les demoiselles [K] étaient particulièrement apparentes en cours de chantier et, à tout le moins, au jour de la réception ;

- les réserves de réception et les désordres apparents à la réception ne peuvent pas mobiliser la garantie de Generali ;

- il en est de même avec les dommages immatériels, le préjudice moral, le préjudice lié aux retards ;

- les prétentions des consorts [K] sont non fondées et exagérées.

Par conclusions récapitulative n° 3 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :

- juger les demandes des consorts [K] mal fondées en droit et les rejeter ;

- juger le contrat souscrit par la SARL [J] [T] à effet au 29.01.2008 auprès de MMA IARD inapplicable ;

- juger les travaux réalisés par la SARL [J] [T] non réceptionnés ou réceptionnés avec les réserves du 5 juillet 2008 ;

- juger la garantie décennale des MMA non mobilisable ;

- juger les autres garanties accessoires des MMA non mobilisables ;

- confirmer le jugement du 06.10.2016 en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD ;

- débouter toutes parties de toutes leurs demandes principales ou subsidiaires à l'encontre de la SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles ;

En cas de condamnation des MMA in solidum avec d'autres parties,

- les condamner à relever et garantir les MMA à hauteur de leur part de responsabilité ;

- juger la franchise contractuelle de 20 % et de 1 230 euros minimum opposable ;

- condamner in solidum Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [R] [K] et M. [D] à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD Assurances mutuelles une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles précisent les faits et la procédure et indiquent être l'assureur de la SARL [J] [T] ;

- les demandes nouvelles en appel formulée par les consorts [K] sont irrecevables conformément à l'article 564 du code civil ;

- les demandes des consorts [K] sont particulièrement confuses sur un total de 176 pages tant en fait qu'en droit ;

- il y a une absence de garantie en ce que le contrat d'assurance de la SARL [J] [T] a pris effet le 29 janvier 2008, soit 8 mois après le début du chantier ;

- les consorts [K] ne rapportent pas la preuve que la réalisation des travaux confiés à la SARL [J] [T] a commencé après la prise d'effet du contrat ;

- l'ensemble des pièces produites par l'architecte et notamment les comptes-rendus de chantier n° 19 et suivants, à compter du 27.11.2007, confirment que le lot de travaux à charge de la SARL [J] [T] avait commencé avant la fin de l'année 2007 ;

- de plus, les travaux exécutés par la SARL [J] [T] n'ont pas été réceptionnés, les factures n'ont pas été soldées et aucune réception tacite des travaux n'est intervenue ;

- les demandes formulées à l'encontre des MMA ne sont pas fondées.

Par conclusions n° 6 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, la SAS Aracil & Fils demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger la SAS Aracil & Fils recevable et bien fondée en sa demande ;

En conséquence,

- condamner in solidum Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [R] [K] à payer à la SAS Aracil & Fils la somme de 11 180,75 euros au titre des factures demeurées impayées avec intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 octobre 2012 ;

- dire et juger Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N][K], [W] [K] et [R] [K] irrecevables et mal fondées en leur demande reconventionnelle en tant que dirigée à l'encontre de la SAS Aracil & Fils ;

- les en débouter ;

A titre subsidiaire,

- constater qu'en application du rapport d'expertise judiciaire, le montant des travaux de reprise

qui pourraient être mis à la charge de la SAS Aracil & Fils s'élève à la seule somme de 1 556,64 euros ;

- prononcer la compensation ;

- condamner Mme [H] architecte et son assureur la MAF in solidum à relever et garantir la SAS Aracil & Fils de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- débouter Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [R] [K] de leur demande en tant que dirigée à l'encontre de la SAS Aracil & Fils en ce qui concerne les pénalités relatives à un prétendu retard de livraison ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la SA SMA anciennement Sagena doit sa garantie à la SAS Aracil & Fils ;

- condamner la SA SMA, anciennement Sagena, à relever et garantir la SAS Aracil & Fils de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris ;

En tout état de cause,

- dire et juger Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [R] [K] irrecevables et mal fondés en leur appel incident, en tant que dirigé à l'encontre de la SAS Aracil & Fils ;

- les en débouter ;

- dire et juger Mme [H] et la MAF irrecevables et mal fondés en leur appel incident, en tant que dirigé à l'encontre de la SAS Aracil & Fils ;

- les en débouter ;

- dire et juger la société SMA irrecevable et mal fondée en son appel incident, en tant que dirigé à l'encontre de la SAS Aracil & Fils ;

- l'en débouter ;

-condamner in solidum Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [R] [K] ou tout succombant à payer à la SAS Aracil & Fils une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [R] [K] ou tout succombant en tous les dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle précise les faits et la procédure et indique qu'elle a été chargée de la réalisation en fourniture et mise en 'uvre des travaux de menuiseries intérieures et extérieures ;

- elle était assurée auprès de la SA Sagena, devenu SA SMA ;

- elle reprend le rapport de M. [L] ;

- elle conteste que sa créance soit prescrite en ce que le présent litige est sans rapport avec le droit de la consommation puisqu'il s'agit d'un conflit relatif à des travaux de réalisation d'une maison d'habitation qui relève du droit de la construction ;

- les consorts [K] poursuivent d'ailleurs les intervenants à l'acte de construire en leur qualité de maître de l'ouvrage et non de « consommateurs » ;

- l'action en paiement de la SAS Aracil & Fils n'est donc pas prescrite ;

- de plus, cette action a été interrompue par la demande reconventionnelle formulée devant le juge des référés à l'audience du 25 mai 2011 ;

- sont versées aux débats les conclusions portant demande reconventionnelle de payer la somme due à titre provisionnel ;

- Aracil avait donc jusqu'au 25 mai 2016 pour assigner au fond, ce qu'elle a fait par acte du 3 avril 2014 ;

- Aracil a respecté ses obligations contractuelles ;

- les consorts [K] n'ont pas respecté leurs obligations de paiement et ils restent devoir à Aracil au titre du marché la somme totale de 11 180,75 euros avec intérêts depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. [L], soit le 15 octobre 2012 ;

- son assureur SMA doit la garantir ;

- en cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par Mme [H] et la MAF ;

- la faute de l'architecte maître d'oeuvre est de ne pas s'être opposée à une réception considérée comme prématurée et postérieurement à la réception, de ne pas avoir veillé à la levée des réserves ni effectué les diligences nécessaires et suffisantes en vue d'une reprise des travaux ;

- c'est bien cette double faute qui est reprochée à Mme [H], laquelle est établie par les pièces versées aux débats.

Par conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, Mme [I] [H] et la SA Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de :

Par déboutement de toute argumentation contraire, fins et conclusions du maître d'ouvrage et appels en garantie des constructeurs et de leurs assureurs,

A titre liminaire, sur la recevabilité,

I. - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en appel :

* la demande de condamnation au titre des travaux relevant de la SARL

[J] [T],

* la demande de condamnation in solidum avec M. [D] [C] au titre des pénalités de retard de ce dernier,

* la demande de 10 000 euros au titre de l'abandon de chantier de M. [D] ;

En conséquence,

- déclarer les consorts [K] irrecevables en leurs demandes et les en débouter ;

Sur le fond,

II. - réformer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation et appels en garantie formés à l'encontre des concluantes au titre des éboulements de terre (désordre 2/), des micro-fissures (désordre 3/), de l'abandon de chantier de [D] et de son retard (3/et 4/), des autres retards, du choix des entreprises et les désordres des menuiseries (D) ;

Statuant à nouveau,

III. - dire et juger que la responsabilité de Mme [H] ne peut être engagée pour des désordres ne relevant pas de sa mission ;

IV. - dire et juger que Mme [H] n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission et que les désordres relevant de défauts d'exécution ne lui sont pas imputables ;

V. - rejeter par conséquent l'intégralité des demandes des consorts [K] ainsi que tous les appels en garantie de l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs respectifs formées à l'encontre de Mme [H] et la MAF et condamner les consorts [K] à rembourser les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire ;

VI. - à défaut, dire et juger que toute condamnation doit intervenir sous déduction des sommes déjà versées ;

VII. - dire et juger qu'aucune condamnation in solidum de l'architecte avec des autres constructeurs ne peut être prononcée pour les désordres hors caractère décennal en application de la clause contractuelle ;

VIII. - condamner l'entreprise [D] [C], son assureur la SMA SA qui vient aux droits de la Sagena, les assureurs MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD assureurs de la société radiée la SARL [J] [T], l'assureur Generali IARD de la SARL radiée RCC, l'entreprise Aracil & Fils, son assureur la SA SMA (anciennement Sagena), les consorts [K], à relever et garantir intégralement Mme [H] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,

IX. - rejeter l'ensemble des préjudices immatériels et moins-value allégués par les consorts [K] ;

X. - dire et juger qu'au titre des condamnations qui ne relèveraient pas des garanties obligatoires des constructeurs, la MAF serait fondée à opposer à tous tiers bénéficiaire les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par Mme [H] ;

XI. - condamner les consorts [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Para.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits, la procédure et les opérations d'expertise ;

- Mme [I] [H], architecte, avait une mission de maîtrise d''uvre aux termes d'un contrat en date du 29 juin 2006 pour la construction d'une maison sur une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 22] ;

- la mission de maîtrise d''uvre, au préalable une mission complète, a été modifiée pour exclure certains lots et travaux directement réalisés ;

- les demandes de condamnations de Mme [H] de MMA sont nouvelles en cause d'appel de la part des consorts [K] ;

- le maître d'ouvrage ne sollicitait pas en première instance la condamnation des concluantes pour les travaux relevant de [J] [T], c'est ainsi que seul son assureur avait été condamné ;

- ce qui est normal car comme l'avait relevé l'expert, Mme [H] n'avait pas eu de mission sur les travaux de [J] [T] ;

- ces demandes nouvelles sont donc irrecevables ;

- concernant les pénalités contractuelles, les demandes sont également nouvelles ;

- la date réglementaire de début de chantier est fixée au 16 avril 2007 ;

- Mme [H] a établi les procès-verbaux de réception pour plusieurs lots relevant de sa mission le 7 juillet 2008, notamment pour le lot de l'entreprise [D] [C], réception sans réserve ;

- elles développent la mission précise de l'architecte, les responsabilités, les préjudices et les appels en garantie en cas de condamnation ;

- les désordres doivent être en rapport avec la mission de l'architecte ;

- même sur le fondement de la présomption édictée par l'article 1792 du code civil, la responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée sans démontrer l'imputabilité du désordre à son intervention ;

- l'expert reproche pour plusieurs désordres à l'architecte l'absence de réserves durant les missions de DET et d'AOR (10 %/responsabilité entreprises 90 %), sans distinguer selon que le désordre était décelable ou non par le maître d''uvre dans le cadre de sa mission ;

- or, il ne suffit pas de proclamer l'existence d'une « mission complète » de maîtrise d''uvre pour faire la démonstration de cette imputabilité et l'architecte, au contraire de l'entreprise de travaux n'est soumis qu'à une obligation de moyen ;

- les clauses du contrat de mission excluent expressément tout principe de solidarité ;

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de Mme [H] et la MAF sur le fondement contractuel, de sorte que toute condamnation devra être appréciée par désordre et individualisée ;

- la réception sans réserve purge l'ouvrage des vices ou défauts de conformité apparents qui ne peuvent donc donner lieu à aucune action en responsabilité que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle ;

- le coût des travaux nécessaires, qui auraient dû être prévus dès l'origine doit demeurer à la charge du maître d'ouvrage et n'est donc pas susceptible d'être mis à la charge de l'architecte ;

- elles développent l'absence de faute relative à la réception et les désordres ou non-conformités non réservés ;

- elles contestent toute faute dans la conception générale et tout défaut de conseil tenant à la souscription d'une police dommages-ouvrage ;

- il existe une clause contractuelle limitative de responsabilité pour l'architecte ;

- le montant des préjudices est discuté ;

- la cour réformera le jugement déféré qui a condamné les concluantes à payer au maître d'ouvrage 10% de la moins-value fixée arbitrairement à 10 000 euros au titre de la diminution de la taille de la porte du garage, ce qui fait doublon avec les travaux de reprises que le tribunal a retenus sur ce point ;

- les préjudices de jouissance et moral ne sont pas justifiés ;

- MMA indique les limites de sa garantie.

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, la SA SMA (anciennement Sagena) demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement du 6 octobre 2016 en ce qu'il n'y a pas lieu de condamner la SA SMA solidairement avec M. [D] [C], Mme [H] et la MAF à verser aux consorts [K] la somme de 3 300 euros TTC au titre des apports parasites d'eaux pluviales ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la garantie due par la SA SMA aux sociétés [D] [C] et Aracil & Fils se limite aux désordres de nature décennale ;

- débouter Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [R] [K] de leurs demandes tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SA SMA et des entreprises qu'elle assure pour 'des désordres qui ne sont pas de nature décennale ;

- condamner Mme [H], architecte, à relever et garantir la SA SMA des condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées contre elle au regard du non-respect de la mission de conception dont elle était titulaire ;

- débouter les appelantes ou toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre de la SA SMA ;

- condamner in solidum Mmes [O] [K], [U] [K], [V] [K], [N] [K], [W] [K] et [R] [K] à payer à la SA SMA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de 1'instance.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- elle intervient ès qualités d'assureur de M. [D] et de la SAS Aracil & Fils ;

- elle développe l'existence de graves manquements au stade de la conception ;

- le contrat de M. [D] ne couvre que les désordres de nature décennale ;

- la réception sans réserve purge les vices apparents ;

- l'expert indique que les fissures en façade ne sont à l'origine d'aucun sinistre, n'engendrent aucune déstabilisation de l'immeuble et ne remettent pas en cause la destination des ouvrages ou de la maison ;

- il retient uniquement une moins-value de 1 500 euros pour les microfissures présentes au niveau des trottoirs périphériques, cette moins-value étant justifiée par des considérations d'ordre esthétique ;

- dès lors, la garantie due par la SA SMA ne peut jouer, les désordres n'étant pas de nature décennale ;

- en conséquence, M. [D] ne peut demander d'être relevé et garantie par la SA SMA de toutes les condamnations qui pourraient être confirmées par la cour ;

- le contrat d'Aracil ne couvre que les désordres de nature décennale ;

- au cas présent, les prétentions formulées à l'encontre de la SAS Aracil & Fils concernent des désordres de nature purement esthétique ou relèvent de non-conformités contractuelles qui ne remettent pas en cause la destination des ouvrages ou leur solidité ;

- dans ces conditions, la SA SMA ne pourra intervenir en garantie de sorte que les demandes de condamnations solidaires formulées par les consorts [K] à ce titre seront écartées.

La déclaration d'appel a été signifiée le 1er mars 2017 par l'appelant à Me [A] [X], liquidateur judiciaire de la SARL [J] [T], par remise à sa personne.

Me Nicolas Grandjean n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2017 par l'appelant à Me [Z] [S], liquidateur judiciaire de la SARL RCC, par procès-verbal de difficultés, Mme [G] [E], secrétaire présente, ayant refusé de recevoir l'acte.

Les conclusions de Mme [I] [H] et de la MAF ont été signifiées le 8 juin 2017 à Me [Z] [S], liquidateur judiciaire de la société RCC, par remise à sa personne.

Me [Z] [S] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SA SMA est la nouvelle dénomination de la SA Sagena qui intervient ès qualités d'assureur de M. [D] et de la SAS Aracil & Fils.

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la recevabilité des demandes des consorts [K] présentées comme nouvelles en cause d'appel :

1) À l'encontre de la SA Generali IARD :

L'augmentation des demandes des consorts [K] en cause d'appel contre la SA Generali IARD est fondée sur un devis nouveau.

S'il est exact que ce devis n'a pas été soumis au débat contradictoire devant l'expert, il n'en demeure pas moins que les parties ont pu le critiquer dans le cadre de la mise en état.

De plus, la somme désormais demandée par les consorts [K], certes en hausse dans son quantum par rapport à leur demande initiale en première instance, concerne le même objet (dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires) et constitue ainsi une simple actualisation.

La demande est donc recevable en son principe et la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel sera rejetée.

2) À l'encontre de Mme [H] et de la MAF au titre des travaux relevant de [J] [T] :

En cause d'appel, les consorts [K] sollicitent la condamnation in solidum de Mme [H] et de la MAF au titre des travaux relevant de la SARL [J] [T].

Or, les maîtres d'ouvrage ne sollicitaient pas en première instance une telle condamnation de Mme [H] et de la MAF pour les travaux relevant de la SARL [J] [T], se contentant de demander la condamnation de la SARL [J] [T] et de son assureur MMA IARD.

En conséquence, la demande de condamnation in solidum de Mme [H] et de la MAF au titre des travaux relevant de la SARL [J] [T], présentée pour la première fois en cause d'appel, est de facto irrecevable.

3) À l'encontre de Mme [H] et de la MAF au titre des pénalités de retard réclamées à M. [C] [D] :

En cause d'appel, les consorts [K] sollicitent la condamnation in solidum de Mme [H] et de la MAF au titre des pénalités de retard réclamées à M. [C] [D].

Or, les maîtres d'ouvrage ne sollicitaient pas en première instance une telle condamnation de Mme [H] et de la MAF pour les pénalités de retard réclamées à M. [C] [D], se contentant de demander la condamnation de M. [C] [D] seulement.

En conséquence, la demande de condamnation in solidum de Mme [H] et de la MAF au titre des pénalités de retard réclamées à M. [C] [D], présentée pour la première fois en cause d'appel, est de facto irrecevable.

4) À l'encontre de Mme [H] et de la MAF au titre de l'abandon de chantier de M. [C] [D] :

En première instance, les consorts [K] formalisaient leur demande au titre de l'abandon de chantier ainsi « condamner [C] [D] « in solidum » avec Mme [H] et son assureur la MAF à indemniser les demoiselles [K] à hauteur de 5 000 euros et à leur payer cette somme au titre de l'abandon de chantier de [C] [D] et des fautes de Mme [H] à ce sujet ».

En cause d'appel, la demande est rédigée de la façon suivante « condamner in solidum [C] [D] avec Mme [H] et son assureur la MAF, à indemniser les demoiselles [K] ([V], [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) à hauteur de 10 000 euros, et à leur payer cette somme au titre de l'abandon de chantier de [D] [C] et des fautes de Mme [H], à ce sujet ».

Même si aucune explication relative à une éventuelle évolution du litige n'est donnée permettant de justifier le doublement de la demande indemnitaire, une telle augmentation ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel au sens du code de procédure civile, en ce qu'elle concerne bien le même préjudice alléguée, seul le quantum ayant fluctué.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l'ensemble des demandes :

En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour déterminer le droit applicable, pour statuer sur chaque désordre (description, responsabilité, indemnisation), pour évaluer les autres préjudices (retard, moins value, préjudice moral, capitalisation), et pour statuer sur les demandes en garantie sont les suivants :

- les articles 1792 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer ;

- en application de l'article 1147 du code civil, l'architecte est tenu, que sa mission soit complète ou partielle, d'une obligation de renseignement et de conseil à tous les stades de la maîtrise d'oeuvre, depuis la conception jusqu'à l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception des travaux en cas de maîtrise d'oeuvre complète ;

- dans un contrat d'architecte, la clause limitative de responsabilité excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants n'est opposable aux maîtres de l'ouvrage que pour autant qu'elle a été portée à leur connaissance et qu'ils l'ont acceptée ;

- les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'architecte produites aux débats sont signées uniquement par Mme [H] ;

- les apports parasites d'eaux pluviales sont décrits dans l'expertise, la responsabilité de M. [C] [D] est évaluée par l'expert à 90 % et celle de Mme [H] à 10 %, le coût des travaux de reprise est fixé par l'expert à la somme de 2 750 euros HT, soit 2 942,50 euros TTC, avec en ajout le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour 250 euros HT, soit 267,50 euros TTC ;

- les désordres constatés par l'expert présentent un caractère décennal (immeuble impropre à sa destination), la surcharge anormale du caniveau à grille étant à l'origine de dégâts des eaux au droit du garage ;

- l'architecte doit vérifier dans le cadre de sa mission de direction des travaux que les travaux à exécuter satisfont aux normes et règlements en vigueur ;

- Mme [H] a failli sur ce point et a commis une faute (aucune réserves tant lors de l'exécution des travaux que lors de leur réception) ;

- M. [C] [D] et Mme [H] ont concouru ensemble à la réalisation de l'entier dommage ;

- en conséquence, M. [C] [D], la SA SMA (ex-Sagena), Mme [H] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à [B] [K] la somme de 3 300 euros TTC ;

- concernant les éboulements de terre à l'arrière de la maison, ils sont décrits dans l'expertise ;

- ce désordre n'est pas imputable à Mme [H] et à M. [C] [D], mais résulte de la seule intervention des consorts [K] qui ne peuvent donc en demander réparation ;

- concernant les nombreuses fissures apparaissant sur les murs de façade et les trottoirs, elles sont décrites avec précision par l'expert, elles n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception (elles n'existaient pas) ;

- elles ne présentent qu'un caractère esthétique ;

- l'absence de joints de dilatation est constitutive d'une faute, imputable à M. [C] [D] ;

- aucune faute n'est mise en exergue par l'expert à l'encontre de Mme [H] ;

- M. [C] [D] indemnisera à hauteur de 1 000 euros ;

- la garantie de la SA SMA ne couvre pas ce type de dommages ;

- s'agissant de la demande d'indemnisation au titre de l'abandon du chantier, le marché de travaux le 23 avril 2007 ;

- M. [D] a pris sa retraite alors que seuls les travaux afférents à la construction de la maison avaient été achevés, les travaux de clôture et d'aménagement extérieur prévus au marché ayant été réalisés par son fils [M] [D], hors l'intervention de Mme [H], suivant un devis en date du 1er février 2010 ;

- ce départ à la retraite alors même que les travaux n'étaient pas achevés est constitutif pour M. [C] [D] d'une faute qui engage sa responsabilité contractuelle ;

- il devra la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation ;

- la responsabilité contractuelle de Mme [H] ne saurait être engagée dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer que celle-ci savait, lorsqu'elle a proposé les services de M. [C] [D], que celui-ci allait prendre sa retraite et ne serait pas en mesure d'achever les travaux ;

- quant à la demande d'indemnisation au titre du retard de livraison, il existe une indemnité contractuelle fixée à 6 750 euros pour la période du 23 février 2008 au 8 juillet 2008, date du procès-verbal de réception ;

- les désordres affectant le lot gouttières et descentes d'eau sont explicités par l'expert qui relève le non-respect des normes en vigueur (section insuffisante, nombre insuffisant, problème d'altimétrie) ;

- Mme [H] n'a pas participé à l'intervention de la SARL [J] [T] et n'a pas perçu d'honoraires de ce chef ;

- la SARL [J] [T] a manqué à son obligation de résultat et sera seule condamnée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à payer aux consorts [K] la somme totale 3 118,50 euros TTC, comprenant 258,50 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

- MMA ne couvrant pas la SARL [J] [T] pour les dommages avant réception, sa garantie n'est pas due ;

- concernant les malfaçons grevant la mise en 'uvre des couvre-joints et le talon des portes intérieures de communication, elles sont décrites par l'expert ;

- les travaux de la SAS Aracil & Fils ont été réceptionnés le 8 juillet 2008, sans l'assistance de Mme [H], mais avec réserves (tableau annexé au PV) ;

- ces réserves ne permettent pas de demander l'indemnisation ;

- aucune indemnisation ne sera donc allouée à ce titre aux consorts [K] ;

- s'agissant du cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier, l'expert a décrit précisémdent les anomalies ;

- il a précisé qu'il s'agissait là d'un défaut de fourniture imputable exclusivement à la SAS Aracil & Fils, Mme [H] ayant émis des réserves en cours de chantier ;

- il y a eu des réserves à la réception mais pas de levée de réserves ;

- ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil ;

- la SAS Aracil et Fils est responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- la responsabilité contractuelle de Mme [H] est également engagée, en ce qu'en n'assistant pas les maîtres de l'ouvrage lors de la réception, elle a commis une faute ;

- alors même que le contrat d'architecte lui impose de veiller à la levée des réserves, elle n'a pas effectué les diligences nécessaires et suffisantes en vue d'une reprise des travaux ;

- aucun élément technique ne vient remettre en cause le bien fondé des observations de l'expert, son évaluation sera retenue ;

- la SAS Aracil et Fils, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 302,50 euros TTC ;

- aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA SMA dont la garantie n'est pas due ;

- concernant le dysfonctionnement permanent de la porte-fenêtre de la cuisine, l'expert a décrit l'anomalie de mouvement, indiquant une responsabilité de 90 % pour la société de pose et de 10 % pour Mme [H] au titre de la direction des travaux ;

- cette malfaçon n'a pas fait l'objet d'une quelconque réserve lors de la réception mais a été déclarée pendant la période de parfait achèvement ;

- elle remet en cause les pérennité et stabilité de la porte-fenêtre ainsi que sa destination et les pérennité et stabilité des faïences qui seront obligatoirement ébréchées ;

- ce désordre n'est pas imputable à M. [D], et Mme [H] failli dans sa mission en n'émettant pas de réserves lors de la réception ;

- Mme [H], dont le manquement a contribué à la réalisation de l'entier dommage, et la MAF seront tenues in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 841,50 euros ;

- la SA SMA n'est pas concernée ;

- le dysfonctionnement concernant la condamnation de certains volets est décrit est trouve son origine uniquement dans une mise en 'uvre défaillante qui ne respecte pas les préconisations réglementaires, ce qui relève de l'intervention de la SAS Aracil & Fils ;

Mme [H] a émis des réserves pendant la phase de direction du chantier et ce défaut a fait l'objet de réserves lors de la réception du 8 juillet 2008 ;

- cet inachèvement remet en cause la destination de certains volets qui ne peuvent être condamnés en position fermée et à terme, et la pérennité et la stabilité des volets qui battent au vent en position fermée ;

- la SAS Aracil & Fils engage sa responsabilité contractuelle, et Mme [H] engage également sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir assisté les consorts [K] lors de la réception et ne pas avoir, postérieurement effectué les diligences nécessaires et suffisantes en vue d'une reprise des travaux ;

- la SAS Aracil et Fils, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 363 euros TTC ;

- aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA SMA dont la garantie n'est pas due ;

- concernant l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus, l'expert a décrit la faiblesse et l'affaissement ;

- ce défaut trouve son origine uniquement dans une mise en 'uvre défaillante qui ne respecte pas les préconisations réglementaires (Aracil & Fils) ;

- Mme [H] a émis des réserves pendant la phase de direction des travaux et des résenres ont également été portées sur le PV de réception du 8 juillet 2008 ;

- cet inachèvement remet d'ores et déjà en cause les pérennité et stabilité de la trappe ainsi que sa destination ;

- Aracil et Mme [H] engagent leur responsabilité contractuelle ;

- la SAS Aracil et Fils, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 121 euros TTC ;

- aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA SMA dont la garantie n'est pas due ;

- sur les dimensions de la porte extérieure d'accès au garage, pour respecter les préconisations édictées par le POS, la hauteur de la maison a été diminuée, ce qui a conduit à réduire la hauteur du mur de façade Est du garage et à abaisser, par conséquent, le linteau de la porte extérieure d'accès pour permettre son ancrage réglementaire dans les maçonneries, et la hauteur de la porte extérieure d'accès ;

- c'est un défaut de conformité apparent ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ;

- Aracil et Mme [H] engagent leur responsabilité contractuelle ;

- la SAS Aracil et Fils, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 179 euros TTC ;

- aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA SMA dont la garantie n'est pas due ;

- sur la qualité inappropriée de la porte d'accès au garage, elle est décrite et ne présente pas d'anomalie ;

- au vu des constatations de l'expert et en l'absence de tout élément sérieux de contradiction, la demande d'indemnisation ne peut prospérer ;

- sur la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour, elle est décrite et la non-conformité contractuelle tient uniquement à une absence de formalisation de l'évolution des engagements contractuels, ce qui relève de la responsabilité de Mme [H] ;

- le défaut de mise en 'uvre trouve son origine majoritairement dans une incompatibilité des quincailleries au regard du poids propre du vantail, ce qui relève de l'intervention d'Aracil, et minoritairement (10 %) en une absence de réserves de Mme [H] ;

- la porte intérieure du séjour livrée ne correspond pas à ce qui avait été convenu, et ce défaut de conformité était apparent lors de la réception ;

- en l'absence de toutes réserves, il convient de considérer qu'il a été purgé et la responsabilité contractuelle d'Aracil ne peut être recherchée ;

- en n'assistant pas les consorts [K] lors de la réception et en n'émettant aucune résenle, Mme [H] a failli à sa mission ;

- Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 1 678,60 euros TTC ;

- aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA SMA dont la garantie n'est pas due ;

- sur la qualité inappropriée de la porte d'entrée, celle-ci est décrite avec précision par l'expert ;

- la réalisation est défectueuse du fait du non-respect des normes et règlements en vigueur (inadéquation des finitions et emploi de bois d'une hygrométrie inadaptée) ;

- ce défaut d'exécution est imputable uniquement à la SAS Aracil & Fils et Mme [H] a émis des réserves pendant la phase de direction des travaux ;

- aucune réserve concernant ce désordre apparent ne figure dans le procès-verbal de réception du 8 juillet 2008 ;

- la responsabilité contractuelle d'Aracil ne peut être recherchée ;

- Mme [H] engage quant à elle sa responsabilité contractuelle ;

- Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 1 617 euros TTC ;

- aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA SMA dont la garantie n'est pas due ;

- sur la qualité inappropriée des volets battants, les engagements contractuels n'ont pas été respectés du fait de l'absence de fourniture de volets avec emboîture haute ;

- l'expert chiffre le coût des reprises et précise que cette non-conformité était apparente lors de la réception ;

- en l'absence de toutes réserves, la responsabilité contractuelle de la SAS Aracil ne peut pas être recherchée ;

- en revanche, Mme [H] a failli à sa mission en n'assistant pas les consorts [K] lors de la réception, et en ne faisant pas porter de réserves sur le procès-verbal de réception ;

- sa responsabilité contractuelle est donc engagée ;

- Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 7 551,50 euros TTC ;

- aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la SA SMA dont la garantie n'est pas due ;

- sur l'absence d'un écran sous tuiles, l'expert précise que la réglementation en vigueur (classement de la maison en zone II et sur un site normal suivant sa localisation géométrique et son altimétrie) ne prévoit pas d'obligation concernant la création d'un écran sous tuile ;

- la responsabilité contractuelle de Mme [H] ne peut être engagée à ce titre ;

- sur la demande d'indemnisation au titre du retard,

- si l'existence de relations contractuelles est acquise aux débats, il convient en revanche de noter qu'aucun marché de travaux écrit n'a été passé, aucun document n'ayant été remis à l'expert ;

- aussi, les consorts [K] ne peuvent revendiquer l'application de pénalités de 50 euros par jour de retard ;

- les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction afférentes au CCMI avec fourniture du plan n'ont pas vocation à trouver application au cas d'espèce ;

- en conséquence, elles seront déboutées de leur demande d'indemnisation présentée tant à l'égard de la SAS Aracil & Fils qu'à l'égard de Mme [H] et de la MAF ;

- sur les désordres affectant le lot plomberie-sanitaires-chauffage, l'expert a relevé les dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires ;

- ces désordres procèdent de défauts de conception et de mise en oeuvre du réseau d'évacuation des eaux usées et vannes et ils imputables majoritairement (90 %) à la société RCC chargée de la conception, fourniture et mise en 'uvre de l'ouvrage, et minoritairement (10 %), à Mme [H] qui n'a pas émis de réserves tant lors de la réalisation des travaux que lors de la réception le 8 juillet 2008 ;

- ces désordres signalés pendant l'année de parfait achèvement remettent d'ores et déjà en cause le fonctionnement normal du réseau d'évacuation des eaux usées et vannes, et par conséquent, la destination des appareils sanitaires de la salle de bains, de la salle d'eau de la chambre 1, du cellier et de la cuisine ;

- les responsabilités décennales de RCC et de Mme [H] sont engagées ;

- les devis fournis sont postérieurs au rapport d'expertise ;

- la SARL RCC et Mme [H] ont contribué l'une et l'autre à la réalisation de l'entier dommage ;

- la SA Generali IARD, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 8 580 euros TTC de ce chef ;

- le préjudice de jouissance est indéniable du fait de ces désordres décennaux ;

- l'expert l'évalue à 71 euros par mois ;

- en conséquence, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 5 254 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- sur l'absence de repérage du système de chauffage, il y a une absence de document et d'étiquette concernant la desserte des différentes bouches du chauffage chauffant, ce défaut conduisant à l'impossibilité de régler les niveaux de chauffage par pièce ;

- ce défaut est imputable à 90 % à la SARL RCC (inachèvement de la mise en 'uvre du plancher chauffant) et minoritairement (10 %) à Mme [H] qui n'a pas émis de réserve ;

- ce défaut signalé pendant la période de parfait achèvement remet d'ores et déjà en cause le fonctionnement normal du système de chauffage de type plancher chauffant et par conséquent, sa destination ;

- ce défaut apparent lors de la réception n'a pas fait l'objet de réserves ;

- la responsabilité de la société RCC ne peut donc être recherchée ;

- en revanche, en n'attirant pas l'attention des consorts [K] et en n'émettant aucune réserve, Mme [H] a failli à sa mission ;

- elle sera tenue de réparer l'entier préjudice subi ;

- Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer la somme de 720,50 euros ;

- sur le désordre affectant la baignoire, cette dernière, de type acrylique, est instable en raison de la souplesse du matériau qui fléchit sous le poids de l'eau et de l'utilisateur ;

- ce fléchissement se renouvelle à chaque utilisation et entraîne la déstabilisation du joint périphérique d'étanchéité ;

- ce défaut de mise 'uvre trouve son origine majoritairement (90 %) dans une mise en 'uvre inadaptée de la baignoire imputable à la société RCC, et minoritairement (10 %) dans une absence de réserves pendant la phase de direction du chantier imputable à Mme [H] ;

- ce désordre non apparent lors de la réception (mis en évidence pour les maîtres de l'ouvrage qui sont des profanes que lors de l'utilisation de la baignoire) relève des dispositions de l'article 1792-3 du code civil, et engage la responsabilité de la société RCC et de Mme [H] ;

- la SA Generali IARD, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 3 300 euros TTC ;

- concernant l'inachèvement de la robinetterie du timbre office, elle est implanté dans le cellier et l'inachèvement a fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 8 juillet 2008 ;

- la responsabilité contractuelle de la société RCC est engagée mais la garantie de Generali n'est pas due ;

- la responsabilité contractuelle de Mme [H] est également engagée en ce qu'elle n'a émis aucune réserve ;

- en conséquence, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 239,80 euros TTC ;

- s'agissant du reproche fait à Mme [H] relatif au choix aléatoire de la société RCC (lot plomberie-sanitaires-chauffage), il convient de rappeler que le choix final des entreprises revient aux maîtres de l'ouvrage.

- de plus, Mme [H] ne pouvait anticiper les difficultés financières à venir de la société RCC, cette dernière étant de surcroît assurée auprès de Generali ;

- l'architecte n'étant tenu au titre de sa responsabilité de droit commun que d'une obligation de moyens, il n'y a pas lieu à indemnisation ;

- sur les frais exposés pour le débouchage de la plomberie, il s'agit du préjudice financier lié à la nécessité permanente de faire intervenir une entreprise pour déboucher partiellement le réseau d'évacuation des eaux usée ;

- ce préjudice, justifié par l'expertise et par des factures, est la conséquence directe des désordres décennaux affectant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires ;

- Generali IARD, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à payer aux consorts [K] la somme de 1 757,27 euros  TTC ;

- sur l'indemnité due au titre des retards imputables à la SARL RCC, les travaux devaient être achevés le 31 décembre 2007 et la réception n'est intervenue que le 8 juillet 2008 ;

- dans son rapport, l'expert rappelle l'existence d'une pénalité de 50 euros par jour de retard ;

- Mme [H] et la MAF ne peuvent toutefois être tenue au paiement de cette indemnité de retard qui n'est due contractuellement que par la société RCC ;

- les consorts [K] seront déboutées de leurs prétentions formées à ce titre ;

- sur le retard de livraison du chantier reproché à Mme [H], ce préjudice est d'ores et déjà compensé par les indemnités perçues au titre des pénalités de retard de sorte qu'il n'y a pas lieu à une indemnisation complémentaire ;

- sur la moins-value affectant l'immeuble, les consorts [K] demandent une somme de 100 000 euros ;

- dans son rapport, l'expert retient une moins-value de 1 500 euros du fait du caractère inesthétique du trottoir et une moins-value de 500 euros du fait de la minoration de la taille extérieure de la porte du garage ;

- néanmoins et à l'évidence, la non-conformité affectant la porte du garage est susceptible de constituer, pour tout éventuel acquéreur, un frein à l'acquisition du bien ;

- l'expert a relevé une hauteur largement inférieure à la hauteur contractuelle de 2,20 mètres ;

- cette moins-value sera fixée à la somme de 10 000 euros, mais la responsabilité de Mme [H] n'étant engagée qu'à hauteur de 10 % concernant cette non-conformité, il ne sera octroyé qu'une somme de 1 000 euros ;

- concernant le préjudice moral, il n'est pas contestable dans son principe en ce que les consorts [K] étaient en droit d'attendre de Mme [H], architecte, que celle-ci exécute parfaitement sa mission de suivi et d'assistance à réception ;

- Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil ;

- concernant les factures impayées de la SAS Aracil & Fils, selon l'article L. 137-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, dispositions applicables au contrat d'entreprise conclu lors d'une opération de construction entre un professionnel du bâtiment et un maître de l'ouvrage (consommateur) ;

- en l'espèce, les bons de paiement datant du 26 mai et 16 septembre 2008 et la facture du 7 juillet 2008, l'action en paiement de la SAS Aracil & Fils est prescrite ;

- sur la demande en garantie de Mme [H] et de la MAF, les propositions de répartition des responsabilités proposée par l'expert sont justifiées au regard du caractère secondaire des manquements imputables à Mme [H] ;

- en conséquence, M. [C] [D] et la SA SMA (ex-Sagena) seront condamnés in solidum, en application de l'article 1382 du code civil et au regard des fautes mises en exergue par l'expert, à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % de la condamnation prononcée au titre du désordre constitué par les apports parasites d'eaux pluviales ;

- la SAS Aracil & Fils sera condamnée, sur le même fondement et au regard des fautes mises en évidence par l'expert, à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % des condamnations prononcées au titre du désordre constitué par le cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier, du dysfonctionnement de la condamnation de certains volets, de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus, du sous-dimensionnement de la porte extérieure du garage, de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour, de la qualité inappropriée de la porte d'entrée et de la qualité inappropriée des volets battants ;

- sur ce même fondement et en considération des fautes imputables à la société RCC selon le rapport d'expertise, la SA Generali IARD sera condamnée à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % des condamnations prononcées au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires, de l'absence de repérage du système de chauffage (préjudice apparaissant couvert par Generali), du désordre affectant la baignoire et au titre des frais de débouchage de la plomberie ;

- il n'y a pas lieu pour le surplus de faire droit à la demande en relevé et garantie présentée par Mme [H] et la MAF ;

- la demande en relevé et garantie de MMA IARD est sans objet, aucune condamnation au titre des désordres imputables à la SARL [J] [T] n'ayant été prononcée à son encontre ;

- concernant la demande en garantie de la SA SMA, la proposition de partage de responsabilité formulée par l'expert est fondée ;

- en application de l'article 1382 du code civil, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la SA SMA (ex-Sagena à concurrence de 10 % de la condamnation prononcée au titre du désordre constitué par les apports parasites d'eaux pluviales ;

- s'agissant de la demande en garantie de la SAS Aracil & Fils, la proposition de partage de responsabilité formulée par l'expert est fondée ;

- en application de l'article 1382 du code civil et au regard des manquements mis en évidence par l'expert, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la SAS Aracil & Fils à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du cintrage de la porte intérieure du cellier, du dysfonctionnement de la condamnation de certains volets, de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus et du défaut affectant la porte extérieure du garage, de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour, de la qualité inappropriée de la porte d'entrée et de la qualité inappropriée des volets battants ;

- la SAS Aracil & Fils sera déboutée pour le surplus de sa demande en garantie ;

- s'agissant de la demande en garantie de la SA Generali IARD, la proposition de partage de responsabilité formulée par l'expert est fondée ;

- en application de l'article 1382 du code civil et au regard des manquements mis en évidence par l'expert, Mme [H] et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la SA Generali IARD à concurrence de 10 % de la condamnation prononcée au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires.

S'agissant donc de la détermination du droit applicable, de l'évaluation de chaque désordre (description, responsabilité, indemnisation), de l'évaluation des autres préjudices (retard, moins value, préjudice moral, capitalisation), et des demandes en garantie, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera la détermination du droit applicable, l'évaluation de chaque désordre (description, responsabilité, indemnisation), l'évaluation des autres préjudices (retard, moins value, préjudice moral, capitalisation), et les demandes en garantie.

Le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs.

Sur les frais de recouvrement forcé :

Il n'existe aucun motif légitime de dire que, dans l'hypothèse où une exécution forcée devrait être réalisée par huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, par application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié, aujourd'hui abrogé par le décret du 26 février 2016 et désormais remplacé par un arrêté du 26 février 2016, devrait être supporté par le débiteur alors que le pouvoir réglementaire a expressément prévu que ces frais seraient à la charge du débiteur.

De plus, une telle demande, formulée à ce stade de la procédure, ne saurait prospérer en ce qu'elle est hypothétique.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [C] [D], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déboute la SA Generali IARD de sa fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de l'augmentation des sommes demandées en réparation des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires ;

Déclare irrecevable la demande de condamnation in solidum de Mme [I] [H] et de la MAF au titre des travaux relevant de la SARL [J] [T], présentée pour la première fois en cause d'appel par les consorts [K] ;

Déclare irrecevable la demande de condamnation in solidum de Mme [I] [H] et de la MAF au titre des pénalités de retard réclamées à M. [C] [D], présentée pour la première fois en cause d'appel par les consorts [K] ;

Déboute Mme [I] [H] et la MAF de leur fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de l'augmentation des sommes demandées en réparation de l'abandon de chantier de M. [C] [D] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par adoption de motifs ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais de recouvrement forcé ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [C] [D] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/05965
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;16.05965 ?
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