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07/07/2022 | FRANCE | N°20/03288

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 07 juillet 2022, 20/03288


C2



N° RG 20/03288



N° Portalis DBVM-V-B7E-KSWS



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Marion GLASSON



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022







Appel d'une décision (N° RG 1900213)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 Octobre 2020





APPELANTE :



Madame [W] [V]

née le 10 Novembre 1996 à GRENOBLE (38000)

de nation...

C2

N° RG 20/03288

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSWS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marion GLASSON

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 1900213)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 Octobre 2020

APPELANTE :

Madame [W] [V]

née le 10 Novembre 1996 à GRENOBLE (38000)

de nationalité Française

12 avenue de Romans

38360 SASSENAGE

représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/011871 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

Société MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE

65 Bld de la République

59100 ROUBAIX

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,

et par Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.C.P. ANGEL-[R] prise en la personne de maitre [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE

24 rue Notre Dame de Bon Secours

BP 30798

60207 COMPIEGNE CEDEX

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,

et par Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LILLE

50 rue Gustave-Delory - CS 50004

59023 LILLE CEDEX

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022,

Mme BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 Juillet 2022.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [V], née le 10 novembre 1996 a été embauchée le 27 février 2017 par la société Office Dépôt France SAS suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de collaborateur service clients, statut employé niveau A2, coefficient 150.

Le contrat de travail prévoit une période d'essai de deux mois.

Soumis à la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 2008, le contrat définit une rémunération mensuelle brute de 1 495 euros, en contrepartie d'un temps complet.

Suite à un accident de travail, Mme [W] [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail du'22'mars'2017 au 29 septembre 2018.

Suivant avenant en date du 30 septembre 2018 Mme [W] [V] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique avec une durée hebdomadaire de travail fixée à 17 heures et 30 minutes, faisant suite aux prescriptions de son médecin traitant et du médecin du travail.

Par lettre remise en main propre le 12 octobre 2018, la société Office Dépôt France SAS a notifié à Mme [W] [V] la rupture de la période d'essai.

Mme [W] [V] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, pour solliciter un rappel de salaire. Après régularisation, elle s'est désistée de son action.

Par requête en date du 26 février 2019, Mme [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en demandant des dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai.

Suivant jugement en date du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Débouté Mme [W] [V] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la SAS Office Dépôt France de sa demande reconventionnelle,

Condamné Mme [W] [V] aux dépens.

Appel de la décision a été interjeté par Mme [W] [V]'par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 octobre 2020.

Par jugement en date du 5 février 2021 le tribunal de commerce de Lille a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Office Dépôt France. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 septembre 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, Mme'[W]'[V] sollicite de la cour de':

Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 07 avril 2022 compte tenu de la demande en intervention volontaire de l'AGS CGEA d'Annecy

Prononcer la mise hors de cause des administrateurs judiciaires : la SELARL BCM en la personne de Me [B] ainsi que la SELARL AJC en la personne de Me [C]

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 29 septembre 2020,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai de Mme [V] comme étant fondée sur un motif discriminatoire (l'état de santé),

En conséquence,

Fixer au passif de la société Office Dépôt France la somme de 8 970 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai

A titre subsidiaire :

Juger abusive la rupture de la période d'essai de Mme [V],

En conséquence,

Fixer au passif de la société Office Dépôt France la somme de 8 970 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de la période d'essai

En tout état de cause,

Fixer au passif de la société Office Dépôt France la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société MJS Partners et la SCP Angel-[R] sollicitent de la cour de':

Prononcer la mise hors de cause des co-administrateurs judiciaires suite à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2021,

Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

Donner acte de l'intervention de la MJS Partners et de la SCP Angel-[R] en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article'700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy ;

Condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [V] aux entiers dépens.

L'Unedic délégation de l'AGS CGEA de Lille s'en est rapportée à des conclusions transmises le 11 mai 2022 et demande à la cour d'appel de :

Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec la SELAS MJS Partners et la SCP Angel-[R], es-qualités, en ce que celles-ci concluent-par des motifs pertinents- à la confirmation du jugement entrepris et au débouté intégral de Mme [W] [V]

En tout état de cause,

Débouter la salariée de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (cass.soc. 26 janvier 2000 n°494 P / cass. Soc. 18 mars 2008 n°554 FD), celle-ci étant attraite dans la cause sur le fondement de l'article L 625-3 du code de commerce

Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue par l'article 204 A du code général des impôts

Débouter la salariée de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire (article L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce)

Débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail

Débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455'du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 avant l'ouverture des débats.

EXPOSE DES MOTIFS :

1 - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Le rabat de l'ordonnance de clôture ayant été ordonné par le conseiller de la mise en état, la demande à ce titre, faite à la cour d'appel, est devenue sans objet.

2 - Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires :

Il convient, conformément aux conclusions concordantes des parties, de mettre hors de cause la'SELARL BCM, représentée par Me [Z] [B] et la SELARL AJC, représentée par Me'[M] [C], dès lors que leur mission d'administrateurs judiciaires de la société Office Dépôt France a pris fin lors de la mise en liquidation judiciaire de la société.

3 - Sur la rupture discriminatoire de la période d'essai :

Il résulte de l'article 1132-1 du code du travail dans ses différentes versions applicables au litige qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L1133-3 du code du travail énonce que':

Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

L'article L 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [W] [V] établit matériellement les éléments de fait suivants qui, pris dans leur globalité, laissent supposer l'existence d'une discrimination prohibée à raison de l'état de santé :

- sa période d'essai de deux mois, le cas échéant renouvelable, prévue à son contrat de travail, a été suspendue du 23 mars 2017 au 30 septembre 2018, soit après environ un mois de travail, à raison d'un accident pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail et son employeur a rompu sa période d'essai par courrier remis en main propre le'12'octobre 2018 après une reprise intervenue un peu plus d'une semaine auparavant, en mi-temps thérapeutique avec un délai de prévenance de 48 heures, alors que l'employeur a admis, par courrier du 26 décembre 2018, que le délai de prévenance était conventionnellement d'un mois,

- par courriers en date des 21 septembre 2017, 7 novembre 2017 et 5 juin 2018, l'employeur a écrit à la CPAM non seulement pour émettre des réserves sur la réalité de l'accident du travail subi par Mme [V], dans des termes de nature à remettre en cause la bonne foi de la salariée, en se prévalant de ses activités extra-professionnelles (pratique de la boxe, port d'une attelle deux jours avant l'accident) mais encore pour critiquer la durée qu'il a estimée anormalement longue de l'arrêt de travail, demandant à la caisse d'opérer un contrôle médical.

En effet, la chronologie et les circonstances particulières, révélées par les éléments de faits présentés, à savoir un début de période d'essai d'un peu moins d'un mois, un accident du travail contesté par l'employeur, non pas au regard de ses circonstances mais à raison de la mauvaise foi alléguée de la salariée à laquelle la société Office Dépôt France a opposé qu'elle aurait déclaré un accident du travail alors que ses blessures auraient résulté de la pratique de la boxe, puis des critiques multiples de l'employeur, adressées à la caisse, sur la durée qu'il a jugée excessive de l'arrêt de travail, et enfin une rupture un peu plus d'une semaine après une reprise à mi-temps thérapeutique, laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée à raison de l'état de santé.

Les liquidateurs judiciaires de la société Office Dépôt France ne parviennent pas à fournir une justification étrangère à toute discrimination prohibée qui aurait tenu au fait que la salariée ne donnait d'ores et déjà pas satisfaction avant l'accident et que son travail ne s'est pas amélioré ensuite, lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique, dès lors que le point RH du 16 mars 2017, produit en pièce n°1, sans qu'il puisse être déduit de son analyse l'identité de son auteur ni à qui il était destiné, comporte une mention succincte, pour le moins subjective, concernant Mme'[V] : «'débuts timides : à voir si possible de réduire les heures ou si on la garde auquel cas nous partirions sur 24h'», sans que la cour d'appel ne soit en mesure de savoir en quoi, concrètement, Mme [V] était insuffisante professionnellement dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées.

L'attestation de M. [I], directeur régional, est tout aussi générale et subjective dans l'appréciation qui est faite des compétences professionnelles de Mme [V], puisqu'il a témoigné du fait que «'peu de temps après avoir intégré [W] [V] sur notre magasin de Saint Martin d'Hères, les managers en place, MM. [N] [K], [Y] [E] et [J] [A], m'avaient fait part de leur insatisfaction concernant cette dernière sur la prise en main de son poste. Nous avons donc envisagé de mettre fin à sa période d'essai, mais la procédure a dû être suspendue du fait de son accident du travail. Les managers n'ont pas constaté d'améliorations à son retour de maladie'».

La cour d'appel n'est pas davantage mise en situation de savoir ce qui était concrètement reproché à Mme [V] dans l'exécution de ses tâches.

La cour d'appel observe au demeurant que dans la note RH du 16 mars 2017 précitée, les managers en place sont également évalués par leur employeur avec des commentaires parfois en demi-teintes ou au moins avec des marges de progression, de sorte que le directeur régional s'est, en définitive, appuyé sur l'appréciation portée par des managers, qui n'étaient manifestement pas confirmés, pour évaluer les compétences professionnelles de Mme [V].

En conséquence, la rupture de la période d'essai procédant d'une discrimination prohibée à raison de l'état de santé, il convient, par réformation du jugement entrepris, d'en prononcer la nullité.

4 - Sur l'indemnisation du préjudice subi :

Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Il en résulte qu'en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai survenue pour un motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail.

Le salarié a en revanche droit à une indemnité en fonction du préjudice subi.

En l'espèce, Mme [V] verse aux débats un justificatif de la perception d'allocations chômage, à tout le moins jusqu'au 9 juillet 2019, de sorte qu'il lui est alloué la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire de la période d'essai, somme fixée à son bénéfice au passif de la procédure collective suivie contre la société Office Dépôt France, et le surplus de sa demande est rejeté.

5 - Sur la garantie de l'AGS :

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de Lille, doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce.

6 - Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Office Dépôt France.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

MET hors de cause la SELARL BCM, représentée par Me [Z] [B] et la SELARL AJC, représentée par Me [M] [C], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Office Dépôt France

DÉCLARE nulle la rupture de la période d'essai par la société Office Dépôt France selon courrier'12 octobre 2018 du contrat de travail régularisé avec Mme [W] [V] à raison d'un motif discriminatoire prohibé ;

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Office Dépôt France au bénéfice de Mme [W] [V] la somme de trois mille euros (3 000 euros) à raison de la rupture discriminatoire de la période d'essai de son contrat de travail

DÉBOUTE Mme [W] [V] du surplus de ses prétentions au principal

DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de Lille

DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de Lille doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Office Dépôt France.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/03288
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.03288 ?
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