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07/07/2022 | FRANCE | N°20/03019

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 07 juillet 2022, 20/03019


C2



N° RG 20/03019



N° Portalis DBVM-V-B7E-KR7S



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES



la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBL

E



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022







Appel d'une décision (N° RG F 20/00099)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2020



APPELANTE :



S.A.S. LES MINI-MOUSSES prise en la personne de son représentant légal en exercice si...

C2

N° RG 20/03019

N° Portalis DBVM-V-B7E-KR7S

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG F 20/00099)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2020

APPELANTE :

S.A.S. LES MINI-MOUSSES prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

200 rue Louis Néel

38140 RIVES

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [C] [T]

née le 7 janvier 1987 à SAINT MARTIN D'HERES

de nationalité Française

600 Rue Principale

38850 CHARAVINES

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022,

Mme BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 Juillet 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [T], née le 7 janvier 1987, a été engagée par la société Les Mini-Mousses SAS selon contrat à durée déterminée du 17 au 19 juin 2019, en qualité d'animatrice petite enfance pour surcroît d'activité.

La société Les Mini-Mousses a pour activité l'accueil de jeunes enfants en crèche. Elle compte un établissement situé à Rives (38).

Par courrier en date du 27 juin 2019, Mme [C] [T] a été destinataire d'une promesse d'embauche par contrat à durée déterminée, pour la période du 15 juillet au 2 août 2019, de la part de la société Les Mini-Mousses.

Le 15 juillet 2019, les parties ont régularisé cette promesse d'embauche par un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité.

A compter du 26 août 2019, Mme [C] [T] a été embauchée par la société Les Mini-Mousses dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec une période d'essai d'une durée de deux mois.

Au dernier état des relations contractuelles, Mme [C] [T] percevait une rémunération mensuelle de 1 477,72 bruts pour un horaire mensuel de 147,30 heures.

Le 22 octobre 2019, la société Les Mini-Mousses a notifié à Mme [C] [T] la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai.

Mme [C] [T] a été placée en arrêt de travail à partir du 24 octobre 2019.

La relation de travail a pris fin le 25 octobre 2019.

Le 4 février 2020, Mme [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester la rupture tardive et abusive de la période d'essai et invoquant, en outre, un recours illégal au contrat de travail à durée déterminée du 17 au'19'juin 2019.

Suivant jugement en date du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit que la SAS Les Mini-Mousses a illégalement recouru au contrat à durée déterminée pour l'embauche de Mme [C] [T] du 17 au 19 juin 2019 et du 15 juillet au 2 août 2019,

Dit que la SAS Les Mini-Mousses a rompu de façon tardive, et en tout état de cause, abusive, la période d'essai de Mme [C] [T] dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu le 26 août 2019,

Dit que la SAS Les Mini-Mousses a exécuté de manière fautive et déloyale la relation de travail,

Condamné en conséquence la SAS Les Mini-Mousses à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes':

- 1 521,22 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 17 juin 2019,

- 1 303,90 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 15 juillet 2019,

- 1 521 ,22 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail conclu le 17 juin 2019,

- 1 303,90 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail conclu le 15 juillet 2019,

- 1 477,72 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail conclu le 26 août 2019,

- 100,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,

Condamné la SAS Les Mini-Mousses aux dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'15 septembre 2020 par la SAS Les Mini-Mousses et par Mme [C] [T].

La SAS Les Mini-Mousses a interjeté appel de la décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, la'SAS'Les Mini-Mousses sollicite de la cour de':

Déclarer la société Les Mini-Mousses recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

Déclarer la réformation du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en date du'14'septembre 2020,

Plus particulièrement,

Dire et juger comme légale, la conclusion des contrats de travail à durée déterminée du 17 au'19'juin 2019 et du 15 juillet au 02 août 2019, reposant sur de juste motif,

Dire et juger régulière la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2019, pendant la période d'essai,

Condamner Mme [C] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, Mme'[C] [T] sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la SAS Les Mini-Mousses a illégalement recouru au contrat à durée déterminée pour l'embauche de Mme [C] [T] du 17 au 19 juin 2019 et du'15'juillet au 2 août 2019,

- Dit et jugé que la SAS Les Mini-Mousses a rompu de façon tardive, et en tout état de cause, abusive, la période d'essai de Mme [C] [T] dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu le 26 août 2019,

- Dit et jugé que la SAS Les Mini-Mousses a exécuté de manière fautive et déloyale la relation de travail,

- Condamné en conséquence la SAS Les Mini-Mousses à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes :

- 1 521,22 € net à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 17 juin 2019,

- 1 303,90 € net à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 15 juillet 2019,

- 1 521,22 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail conclu le 17 juin 2019,

- 1 303,90 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail conclu le 15 juillet 2019,

- 1 477,72 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail conclu le 26 août 2019,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du jugement,

- Dit et jugé que la société Les Mini-Mousses a exécuté de manière déloyale de la relation de travail,

- Condamné la SAS Les Mini-Mousses aux dépens.

Infirmer uniquement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'14'septembre 2020 sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail à Mme [C] [T] ;

Et, statuant à nouveau,

Condamner la société Les Mini-Mousses à verser à Mme [C] [T] la somme de 1 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Condamner la société Les Mini-Mousses à verser à Mme [C] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2022. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT':

1 - Sur la demande au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée.

Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.

Il est constant que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification.

Les dispositions prévues par les articles'L.1242-1 et suivants du code du travail, relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

En cas de litige sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu du 17 juin au 19 juin 2019 précise': «'Ce contrat est conclu pour une [durée] déterminée et pour faire face à un surcroît d'activité'».

De la même manière, le contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 juillet au 2 août 2019 indique': «'Ce contrat est conclu pour une [durée] déterminée et pour faire face à un surcroît d'activité dû à des inscriptions/accueil d'urgence'».

D'une première part, la société Les Mini-Mousses ne produit aucun élément justifiant l'accroissement d'activité pour le premier contrat de travail à durée déterminée.

D'une seconde part, la société Les Mini-Mousses produit un contrat d'accueil d'urgence d'un enfant du 16 au 31 juillet 2019 et soutient que Mme [T] a été embauchée en raison de ce surcroît d'activité.

Cependant, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 15 juillet au'2 août 2019 et il ressort d'un courrier en date du 27 juin 2019, produit par la salariée, qu'une promesse d'embauche a été faite, concernant ledit contrat à durée déterminée, plus de trois semaines avant la signature du contrat d'accueil d'urgence.

Dès lors, la société échoue à démontrer le motif de surcroît d'activité énoncé dans les deux contrats à durée déterminée, de sorte qu'il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la société Les Mini-Mousses est condamnée à payer à Mme [C] [T] la somme de'1'521,22'euros à titre d'indemnité de requalification du contrat.

Mme [C] [T] est déboutée du surplus de ses deamndes d'indemnité de requalification par infirmation du jugement déféré.

2 ' Sur la demande au titre de la rupture de la période d'essai':

L'article L.'1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Il est constant que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail et qu'il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats.

Au cas d'espèce, l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 août 2019 prévoit': «'une période d'essai de deux mois sera observée'».

Il ressort du courrier en date du 27 juin que la SAS Les Mini-Mousses a fait une promesse d'embauche en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée à Mme [T], de sorte qu'il y a lieu de considérer que les contrats à durée'déterminée sont successifs et précédent directement le contrat de travail à durée indéterminée.

Ainsi, la période des deux contrats à durée déterminée, à savoir 20 jours, aurait dû être déduite de la période d'essai de deux mois prévu par le contrat de travail du 26 août 2019, de sorte que celle-ci prenait fin le 2 octobre 2019.

Or, le courrier notifiant à Mme [T] la rupture de sa période d'essai date du 17 octobre 2019, soit quinze jours après la fin de la période d'essai.

De plus, contrairement à ce que soutient l'employeur, la directrice était présente pendant le contrat du 17 juillet au 2 août 2019 puis à compter du 26 août, de sorte qu'elle a pu évaluer les compétences de la salariée.

Dès lors, la rupture de la période d'essai a eu lieu au delà du délai de deux mois.

Par ailleurs, la lettre de rupture du 17 octobre 2019 se borne à procéder à la rupture de la période d'essai sans évoquer aucun motif, ni mentionner que la salariée aurait été convoquée à un entretien préalable.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la rupture notifiée par la lettre du'14'avril 2014 doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, il y a lieu de condamner la société à payer à Mme [T] la somme de 1'477,72'euros, équivalent à un mois de salaire, en application de l'article L.'1235-3 du code du travail, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a octroyé trois indemnités pour rupture abusive.

3 ' Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail':

Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Au cas d'espèce, la salariée produit un SMS adressé à sa responsable de crèche, dans lequel elle indique que «'vous leurs avaient déjà demandé de ne plus me parler pendant cette semaine, je pense que cela suffit.'» et allègue avoir subi un préjudice du fait que l'employeur ait interdit à ses collègues de travail de lui adresser la parole à la fin de la relation de travail.

Cependant, cet élément n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats.

En revanche, il ressort d'un courrier en date du 12 décembre 2019, produit par la salariée, que son salaire du mois d'octobre 2019 ne lui avait pas encore été versé, le virement ayant finalement eu lieu le 16 décembre 2019.

L'employeur n'apporte aucun moyen utile de défense quant à cette demande.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Les Mini-Mousses a manqué à son obligation d'exécution loyale en ne versant le salaire du mois d'octobre qu'au mois de décembre.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la société Les Mini-Mousses est condamnée à verser à Mme [C] [T] la somme de 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée ne justifiant pas suffisamment du quantum sollicité.

4 ' Sur la demande de l'employeur de dommages et intérêts':

D'une part, la société Les Mini-Mousses ne démontre pas en quoi le fait que Mme [T] sollicite des attestations de la part de parents adhérents de la crèche quant à son comportement aurait nui à l'image et à la réputation de la société.

D'autre part, bien qu'il ressorte de deux mails, des 24 et 26 octobre 2019, rédigés par deux salariées de la société, que Mme [T] se serait montrée agressive envers ses collègues de travail, la société Les Mini-Mousses ne démontre pas en quoi ce comportement lui aurait causé un préjudice moral.

Dès lors, la société échouant à démontrer l'existence d'un quelconque préjudice moral, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

5 ' Sur les demandes accessoires':

La société Les Mini-Mousses, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696'du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [T] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Les Mini-Mousses à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Condamné la SAS Les Mini-Mousses à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes':

- 1'521,22'euros à titre d'indemnité de requalification du contrat,

- 1'477,72'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 100'euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Les Mini-Mousses aux dépens';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [C] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires';

DÉBOUTE la société Les Mini-Mousses SAS de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Les Mini-Mousses SAS à payer à Mme [C] [T] la somme de'1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Les Mini-Mousses SAS aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/03019
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.03019 ?
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