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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02981

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 07 juillet 2022, 20/02981


C2



N° RG 20/02981



N° Portalis DBVM-V-B7E-KR4T



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE



Me Sandrine MONCHO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022







Appel d'une décision (N° RG 18/01061)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 Septembre 2020



APPELANTE :



Madame [I] [Z]

de nationalité Tunisienne

1 Rue Louis Blanc

30300 BEAUCAIRE



représenté...

C2

N° RG 20/02981

N° Portalis DBVM-V-B7E-KR4T

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

Me Sandrine MONCHO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/01061)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 Septembre 2020

APPELANTE :

Madame [I] [Z]

de nationalité Tunisienne

1 Rue Louis Blanc

30300 BEAUCAIRE

représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009943 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

S.A. M.A.J., exerçant sous l'enseigne ELIS ALPES SA

SIRET N° 775 733 83501313

Agissant par son représentant légal en exercice

31 Chemin Latéral au Chemin de Fer

93507 PANTIN

représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mai 2022,

Mme BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 Juillet 2022.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

La société MAJ SA, ayant pour nom commercial Blanchisseries de Pantin et pour enseigne Elis Pantin, a pour activité la blanchisserie, la laverie, la location de linge et toute autre activité connexe, qu'elle exploite sous l'enseigne Elis, dont l'établissement Elis Alpes se situe à Grenoble.

Mme [I] [Z], née le 23 mai 1986, a été embauchée par la société MAJ en contrat à durée déterminée, en qualité d'assistant d'opérateur de production, coefficient 1-1, le 18 septembre 2014, puis à compter du 24 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

Son salaire mensuel brut moyen s'élevait à 1 547,82 euros.

Par courrier recommandé du 15 mai 2018, Mme [I] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé en date du 22 mai 2018, la société MAJ a notifié à Mme [I] [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Mme [Z] a contesté ce licenciement par pli recommandé daté du 1er août 2018.

Le 26 septembre 2018, Mme [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes.

Suivant jugement en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

DIT que le licenciement de Mme [I] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SA ELIS ALPES à payer à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :

- 4 500,00 € (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1 500,00 € (mille cinq cents euros) à titre de préjudice moral,

- 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

CONDAMNE la SA Elis Alpes aux dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 septembre 2020 par Mme [I] [Z] et le 18 septembre 2020 par la SA MAJ.

Mme [I] [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 30 septembre 2020, limité aux chefs de jugement qui a limité la condamnation de la société Elis Alpes à la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [I] [Z] sollicite de la cour de':

Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en son appel';

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [Z] est abusif et est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ELIS à payer à la concluante une indemnité au titre du préjudice moral subi';

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ELIS à payer à la concluante la somme de 1 200.00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie';

Réformer ledit jugement pour le surplus et

Statuant à nouveau dans la limite de l'appel interjeté':

Condamner la société ELIS à payer à Mme [Z] les sommes suivantes':

Dommages et intérêts pour licenciement abusif': 15 000.00 €,

Dommages et intérêts pour préjudice moral': 5 000.00 €';

Assortir ces condamnations des intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir';

Condamner encore la société ELIS, en cause d'appel, à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, la société MAJ sollicite de la cour de':

Débouter Mme [Z] de son appel principal';

Recevoir la société MAJ en son appel incident';

En conséquence statuant à nouveau

Infirmer en tous points le jugement entrepris';

Dire le licenciement de de Mme [Z] fondé':

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes';

Condamner Mme [Z] à payer à la société MAJ une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile';

Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2022. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT':

1 - Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':

Aux termes de l'article L.'1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.'1325-1 du code du travail, en cas de litige relativement au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures instructions qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Enfin, une faute disciplinaire ne peut être retenue à l'égard du salarié que s'il est établi la matérialité des faits, son imputabilité et une volonté intentionnelle dans leur commission.

Et, l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire lorsqu'il prononce une sanction, de sorte qu'un licenciement ne peut être fondé sur des faits qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire ou qu'ayant connaissance des faits, il ne les a pas retenus lors d'une précédente sanction disciplinaire.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 22 mai 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée':

«'Faisant suite à notre entretien du 15 mai 2018, nous vous notifions par la présente votre licenciement à compter du 24 mai 2018 au soir, date à laquelle commencera votre préavis de deux mois, soit du 25 mai 2018 au 24 juillet 2018 inclus, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera rémunéré.

Nous vous rappelons ci-dessous les motifs de ce licenciement qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable':

- Retards répétés et non-respect du planning

Le 25 avril 2018, vous avez pris votre poste de travail avec 5 minutes de retard.

Alors que la consigne en vigueur en cas de retard est de vous présenter à votre responsable hiérarchique, vous ne l'avez non seulement pas fait mais, de surcroît vous vous êtes présentée à votre poste de travail le lendemain 5 minutes plus tôt soit à 13h15 au prétexte de récupérer votre retard, sans aucune autorisation préalable de votre responsable.

Le 27 avril 2018, vous êtes arrivée de nouveau avec 5 minutes de retard.

Ces retards ne sont pas isolés et font suite à différents rappels à l'ordre verbaux de la part de votre responsable hiérarchique pour des faits similaires ou des absences qui, force est de constater, sont restés sans suite.

Ainsi, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le vendredi 14 février 2018 alors que votre demande d'absence pour cette date n'avait pu être acceptée.

Il est évident que vous avez décidé de ne pas prendre en compte ce refus et vous avez pris l'initiative de ne pas respecter votre planning de travail.

A cette absence injustifiée s'ajoute, en outre, votre réaction, début avril 2018, suite à la réception de votre fiche de paie du mois de mars 2018. En effet, vous vous êtes fortement énervée ne comprenant pas la raison pour laquelle la journée du 14 février 2018 ne vous avait pas été rémunérée prétextant, dans un premier temps, que c'était M. [O] [R], Adjoint au responsable de Production, qui vous avait autorisée cette absence puis, dans un second temps, qu'il s'agissait de M. [L] [D], Chef de production.

Il a donc fallu que vos responsables hiérarchiques vous reçoivent entretien pour vous calmer et vous rappeler que, contrairement à vos dires, la demande d'absence que vous aviez faite n'avait pas été acceptée.

Il est clair que malgré plusieurs rappels de la part de vos responsables hiérarchiques vous multipliez les retards ou absences injustifiées. Vous ne pouvez pourtant ignorer que tout retard ou absence injustifiées perturbe fortement l'organisation du service.

Manque de rigueur manifeste

Là encore et ce malgré plusieurs rappels de la part de vos responsables hiérarchiques, vous quittez régulièrement votre poste de travail pour bavarder avec vos collègues de travail.

Les derniers incidents datent des 16, 19, 20, 25 et 30 avril 2018.

A ces dates, vous avez pris beaucoup de temps pour bavarder avec vos collègues notamment avec Mme [P] [E].

De tels agissements perturbent le bon fonctionnement du service mais aussi le travail de vos collègues ainsi que le vôtre.

Ainsi, le 30 avril 2018, alors que vous étiez en charge de la préparation des expéditions, le client B&B de Montélimar a contacté l'Assistante de service client pour se plaindre de sa livraison puisqu'il a trouvé des "moutons de poussière " dans les serviettes éponge ainsi que des serviettes trouées.

Or, comme vous le savez, ce client fait partie des clients dits " en contrôle qualité " ce qui signifie que l'opératrice en charge de la préparation de la commande doit apporter une attention particulière à celle-ci. Cela n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.

De tes agissements ne peuvent être tolérés plus longtemps et nous contraignent à mettre un terme à notre relation contractuelle.'».

Il ressort de la lettre de licenciement que la SA MAJ reproche à Mme [Z] les griefs suivants':

- Une absence injustifiée le 14 février 2018,

- Des retards répétés les 25 et 27 avril 2018,

- Un manque de rigueur dans le respect des consignes fin avril 2018.

D'une première part, la convocation à un entretien préalable datant du 15 mai 2018, l'absence injustifiée du 14 février 2018 ne peut être invoquée par l'employeur en raison de la prescription prévue par l'article L.'1332-4 du code du travail, le délai de deux mois étant arrivé à terme le 14 avril 2018.

D'une deuxième part, la SA MAJ produit une capture d'écran sur laquelle sont listées les différentes absences de la salariée.

Elle verse également l'attestation de M. [O] [R], responsable logistique, qui confirme les retards de la salariée les 25 et 27 avril 2018.

M. [L] [D], cadre en production, atteste «'des retards répétés en semaine 16 et 17 de l'année 2018'», sans toutefois préciser les jours.

Dans son courrier en date du 1er août 2018 contestant son licenciement, Mme [I] [Z] admet qu'elle a «'manqué le début de «'l'info 3 minutes'» et je n'ai pas eu à me présenter à mon supérieur parce qu'il m'a vu car il animait cette info'».

Alors que la salariée soutient que son supérieur l'a autorisé à se présenter 5 minutes plus tôt le lendemain, M. [R] atteste que «'Le lendemain, elle est venue une heure plus tôt de sa propre volonté et sans mon autorisation car elle pensait pouvoir récupérer ses retards'».

Dès lors, le grief relatif aux retards des 25 et 27 avril 2018 de Mme [I] [Z] est suffisamment établi.

D'une troisième part, M. [R] atteste que «'Mme [I] [Z] se retrouvait souvent en train de discuter avec Mme [P] [E]. Cela avait des répercussions sur la qualité de son travail et sur l'ensemble de l'équipe car cela perturbait le travail et créait des jalousies au sein de l'équipe. Je lui ai demandé de faire preuve de plus de rigueur et de vigilance'».

M. [D] indique dans son attestation': «'En plus de perturber le fonctionnement de l'équipe d'après-midi (discussions et retards réguliers), je lui ai également présenté les nombreuses réclamations clients reçues à la suite de ses préparations. De plus, certaines opératrices m'ont fait remonter les nombreuses discussions qu'elle pouvait avoir au poste de réception des éponges.'».

Ces deux attestations sont toutefois insuffisantes en ce qu'elles émanent uniquement des supérieurs hiérarchiques de Mme [Z] et qu'aucun des membres de l'équipe, mentionnés dans les deux attestations, ne vient corroborer ces reproches.

De plus, le mail de Mme [F] [H], directrice de l'établissement Elis Alpes, produit par l'employeur, est insuffisant pour établir les erreurs commises par la salariée.

En effet, bien que le mail retranscrive trois réclamations de clients, l'employeur ne produit aucun autre élément ni explication permettant de lier ces réclamations au travail de Mme [Z].

Finalement, Mme [Z] produit l'attestation de Mme [A] [Y], ayant travaillé chez Elis en tant que chef d'équipe puis adjointe de production jusqu'en 2018, qui précise «'J'ai toujours apprécié travailler avec [I] car elle est très consciencieuse et très attentive à la qualité de ses préparations'», ainsi que «'Il est de toute façon difficile pour les opératrices de prendre toute décision concernant la préparation d'une commande sans l'avis d'un supérieur qui, de plus en plus, et à la demande des clients, doivent attester avoir vérifier les préparations'».

Or, l'absence de vérification par un supérieur est reprochée par Mme [Z] à son employeur, dans son courrier en date du 1er août 2018, et la SA MAJ n'apporte aucun moyen utile sur ce point.

Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le troisième grief relatif au manque de rigueur n'est pas suffisamment établi.

Il s'évince des énonciations précédentes que seuls les deux retards de quelques minutes les 25 et 27 avril 2018 sont suffisamment établis.

Toutefois, en l'absence d'antécédent disciplinaire et alors que Mme [Z] avait auparavant eu des absences non rémunérées, depuis 2014, pour lesquels son employeur ne l'avait pas sanctionnée, il apparaît que la seule non rémunération de l'absence constitue une mesure disciplinaire suffisante.

En conséquence, le licenciement de Mme [Z] prononcé le 22 mai 2018 apparaît disproportionné et doit donc être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est donc confirmé à ce titre.

2 - Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

D'une première part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Mme [I] [Z] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de trois ans et huit mois et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 4 mois de salaire.

L'article 10 de la convention de l'organisation internationale du travail n°'158 et l'article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999, qui s'imposent aux juridictions françaises, prévoient, en cas de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, que le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

La salariée justifie de son inscription à Pôle emploi et d'avoir perçu des allocations journalières suite à son licenciement, de prestations de la caisse d'allocations familiales en 2022 et d'une instance en cours de divorce depuis 2021.

Pour autant, elle s'abstient plus généralement de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.

Aussi, l'intéressée n'apparaît-elle pas valablement fondée à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu'elle percevait, et de sa situation sur le marché du travail, que la réparation à laquelle elle peut prétendre, par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d'espèce.

Il convient, par conséquent, de condamner la SA MAJ, exploitant l'établissement ELIS ALPES, à verser à Mme [I] [Z] la somme de 4'500'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

D'une seconde part, il est constant que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagnées, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

Au cas d'espèce, Mme [Z] produit une attestation concernant uniquement la situation de Mme [E], l'une de ses collègues, licenciée de manière concomitante, mais qui ne possède aucune valeur probante en ce qu'elle ne mentionne pas Mme [Z].

Dès lors, elle échoue à démontrer l'existence de circonstances vexatoires entourant son licenciement, de sorte qu'il convient de la débouter à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires':

La SA MAJ, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Z] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA MAJ à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Condamné la SA MAJ à payer à Mme [Z] la somme de 4'500'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SA MAJ à payer à Mme [Z] la somme de 1'200'euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aider juridictionnelle totale dont elle bénéficie,

- Condamné la SA MAJ aux dépens';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';

DÉBOUTE la SA MAJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SA MAJ à payer à Mme [Z] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SA MAJ aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/02981
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02981 ?
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