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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02965

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 07 juillet 2022, 20/02965


C2



N° RG 20/02965



N° Portalis DBVM-V-B7E-KR22



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Pascale HAYS



la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

>
Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022







Appel d'une décision (N° RG 19/00139)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 29 Septembre 2020



APPELANTE :



S.A.R.L. LE SULLY GRENOBLE exerçant sous l'enseigne MADAM représentée par son représentant légal ...

C2

N° RG 20/02965

N° Portalis DBVM-V-B7E-KR22

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Pascale HAYS

la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00139)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 29 Septembre 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. LE SULLY GRENOBLE exerçant sous l'enseigne MADAM représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

34 rue Thiers

38100 GRENOBLE

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante

et par Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE :

Madame [U] [B]

née le 31 Janvier 1987 à EVRY

de nationalité Française

6 allée du Cormier

91080 COURCOURONNES

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022,

Mme BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 Juillet 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [B], née le 31 janvier 1987, a été engagée le 3 juillet 2017 par la société Le Sully Grenoble SARL exerçant sous l'enseigne «'Madam'», dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de partie, catégorie employé, niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 10 janvier 2019, Mme [U] [B] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 22 janvier 2019.

Par courrier du 25 janvier 2019, Mme [U] [B] a été licenciée pour faute grave pour des faits survenus le 19 décembre 2018.

En dernier lieu, Mme [U] [B] exerçait les fonctions de premier chef de partie, niveau'III échelon 2, et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de'2'587,68'euros pour un horaire hebdomadaire contractualisé de 42 heures par semaine.

Contestant son licenciement, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête visée au greffe le 12 février 2019 aux fins d'obtenir paiement des indemnités d'une rupture injustifiée, outre le paiement d'heures supplémentaires.

Suivant jugement en date du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble'a :

Dit que le licenciement de Mme [U] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SARL Le Sully Grenoble Madam à payer à Mme'[U]'[B] les sommes suivantes':

- 2'587,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 258,76 € à titre de congés payés afférents,

- 970,38 € à titre d'indemnité de licenciement,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 14 février 2019

- 5'175,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 587,68 €.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit.

Débouté Mme [U] [B] du surplus de ses demandes,

Débouté la SARL Le Sully Grenoble Madam de sa demande reconventionnelle,

Condamné la SARL Le Sully Grenoble Madam aux dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le'18'septembre 2020 par Mme [U] [B], sans trace de la notification faite à la société Le Sully Grenoble SARL.

Appel de la décision a été interjeté par la société Le Sully Grenoble SARL exerçant sous l'enseigne «'Madam'» par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le'29'septembre'2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société Le Sully Grenoble SARL exerçant sous l'enseigne «'Madam'» sollicite de la cour de':

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- 2.587,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 258,76 euros à titre de congés payés afférents ;

- 970,38 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 5.175,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave ;

Dire et juger que Mme [B] n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ;

Dire et juger que les salaires de Mme [B] n'ont pas été payés en retard par la société Le Sully Grenoble ;

Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'égard de la société Le Sully Grenoble ;

A titre subsidiaire,

Limiter l'indemnisation accordée à Mme [B] au titre du licenciement à un montant équivalent à 1 mois de salaire soit 2.587,68 euros et ne pouvant excéder 2 mois soit'5.175,36'euros ;

En tout état de cause :

Condamner Mme [B] à payer à la Société Le Sully Grenoble la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, Mme'[U] [B] sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'1er'septembre'2020 en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de Mme [U] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Le Sully Grenoble à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes':

- 2 587,68€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 258,76€ à titre de congés payés afférents,

- 970,38€ à titre d'indemnité de licenciement,

Lesdites sommes avec intérêt de droit à compter du 14 février 2019,

- 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que les barèmes visés à l'article L. 1235-3 du code du travail sont inconventionnels, ou à tous le moins inadéquats pour réparer le préjudice de Mme'[U]'[B], et, par conséquent, les écarter pour l'appréciation du préjudice moral, financier et professionnel subi par Mme [U] [B] du fait du licenciement abusif qu'il a subi ;

Condamner la société Le Sully Grenoble à verser à Mme [U] [B], la somme de'15'500'€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lieu et place des 5 175,36 € net octroyés en première instance.

Réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'1er'septembre'2020 en ce qu'il a débouté Mme [U] [B] du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que la société Le Sully Grenoble n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par Mme [U] [B] ;

Condamner en conséquence la société Le Sully Grenoble à verser à Mme'[U]'[B] les sommes suivantes :

- 31 452,21 € bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées de septembre 2017 à décembre 2018, et 3 145,22 € bruts à titre de congés payés afférents,

Dire et juger que la société Le Sully Grenoble a commis des faits de travail dissimulé à l'égard de Mme [U] [B] en ne rémunérant pas toutes ses heures sur bulletin de paie ;

Condamner en conséquence la société Le Sully Grenoble à verser à Mme'[U]'[B] la somme suivante :

- 15 526,08 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Dire et juger que la société Le Sully Grenoble a dépassé le contingent annuel conventionnel de'360 heures supplémentaires,

Condamner en conséquence la société Le Sully Grenoble à verser à Mme [B] la somme de :

- 2 279,15 € bruts à titre de rappel de salaire sur la contrepartie en repos obligatoire à laquelle elle avait droit en 2017 du fait du dépassement du contingent, outre 227,92 brut au titre des congés payés afférents ;

- 4 804,13 € bruts à titre de rappel de salaire sur la contrepartie en repos obligatoire à laquelle avait droit en 2018 du fait du dépassement du contingent, outre 480,41 € bruts au titre des congés payés afférents.

Dire et juger que la société Le Sully Grenoble s'est rendue coupable d'un retard du paiement du salaire et ainsi d'une exécution déloyale et de mauvaise foi de la relation de travail';

Condamner en conséquence la société Le Sully Grenoble à verser à Mme [B] la somme de :

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi du fait du retard du paiement du salaire,

Dire et juger que la société Le Sully Grenoble a violé les dispositions légales d'ordre public sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et sur les temps de pause à l'égard de Mme [U] [B] ;

Condamner en conséquence la société le Sully Grenoble à verser à Mme'[U]'[B] :

- la somme de 1 500 € net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de la durée quotidienne maximale du travail ;

- la somme de 1 500 € net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail ;

- la somme de 1 500 € net à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait non-respect des temps de pause ;

Condamner la société Le Sully au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article'700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2022, a été mise en délibéré au'7'juillet'2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

1 - Sur les heures supplémentaires':

D'une première part, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

D'une seconde part, l'article 21 en vigueur étendu de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant énonce que':

«'1. Durée du travail

Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 heures.

Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée comme suit :

Dans les établissements de plus de 10 salariés :

- à compter de la date d'application de la présente convention collective : 44 heures ;

- après 1 an d'application de la présente convention : 43 heures.

Dans les établissements de 10 salariés au plus :

- à compter de la date d'application de la présente convention collective : 45 heures ;

- après 1 an d'application de la présente convention : 44 heures ;

- après 2 ans d'application de la présente convention : 43 heures.

Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective et les modalités de calcul de cet effectif s'effectuent selon les règles applicables en matière de représentation du personnel.

Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée dans les conditions suivantes :

- à compter de la date d'application de la présente convention : 50 heures ;

- après 1 an d'application de la présente convention : 48 heures ;

- après 2 ans d'application de la présente convention : 45 heures ;

- après 3 ans d'application de la présente convention : 43 heures.

Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe s'entend sans réduction de salaire.

2. Heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées ci-dessus.

a) Toutefois, à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.

Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L. 212-5 du code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions prévues au'2e'alinéa du présent article à l'intérieur de la période de 3 mois ou 13 semaines.

b) En cas de recours au repos compensateur de remplacement, les dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 s'appliquent comme suit :

« Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l'article L. 212-5 du code du travail est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.

Les chefs d'entreprises enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées, pour chacun des jours, où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.

Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur de travail.

Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :

- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;

- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 ;

- le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif. »

c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :

Durées maximales journalières

Cuisiniers : 11 heures ;

Autres salariés : 11 h 30 ;

Veilleurs de nuit : 12 heures.

Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines

Cuisiniers : 50 heures ;

Autres salariés :

Effectif

Année d'application

À la date d'application

1

2

Entreprise de plus de 10 salariés

51 heures

50 heures

50 heures

Entreprises de 10 salariés au plus

52 heures

51 heures

50 heures

Veilleurs de nuit :

- à compter de la date d'application de la présente convention collective : 57 heures ;

- après 1 an d'application de la présente convention collective : 55 heures ;

- après 2 ans d'application de la présente convention collective : 52 heures ;

- après 3 ans d'application de la présente convention collective : 50 heures.

Durées maximales hebdomadaires absolues

Autres salariés :

Effectif

Année d'application

À la date d'application

1

2

Entreprise de plus de 10 salariés

53 heures

52 heures

52 heures

Entreprises de 10 salariés au plus

54 heures

53 heures

52 heures

Veilleurs de nuit :

- à compter de la date d'application de la présente convention collective : 59 heures ;

- après 1 an d'application de la présente convention collective : 57 heures ;

- après 2 ans d'application de la présente convention collective : 54 heures ;

- après 3 ans d'application de la présente convention collective : 52 heures.

Les modalités d'application des points a et b du présent article feront l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne le personnel payé au pourcentage.

3. Repos hebdomadaire

a) Pour les établissements qui appliquent les 2 jours de repos consécutifs ou non, les avantages demeurent acquis au personnel.

b) Pour les autres établissements :

À la date d'application de la présente convention collective, les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.

Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus, les 2 jours de repos hebdomadaire seront mis en application dans un délai de 2 ans à compter de la date d'application de la présente convention collective.

Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective et les modalités de calcul s'effectuent selon les règles applicables en matière de représentation du personnel.

Les modalités d'attribution de ces 2 jours seront définies au niveau de chaque établissement par l'employeur après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle.

Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre'2 journées de travail.

Dans les établissements permanents (pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier)

Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes':

a) 1,5 jour consécutif ou non :

- 1,5 jour consécutif ;

- 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ;

- 1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;

- 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

b) 1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes :

Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de 2 jours par mois.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

Le repos non pris devra être compensé au plus tard :

- dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés ;

- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus.

Il sera compensé soit :

- par journée entière ;

- par demi-journée ;

- par demi-journée pour l'attribution du solde.

La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement ce délai maximal de report, mais doit être considérée comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.

Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération :

- à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus ;

- à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements de plus de 10 salariés.

Dans les établissements saisonniers (1) (et pour les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents)

Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes':

a) Un repos minimum hebdomadaire de 1 jour (étant entendu que l'article L. 221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable).

b) Les 2 demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires peuvent être différées et reportées à concurrence de 4 jours par mois par journée entière ou par demi-journée.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la saison par journée entière.

Les jours découlant de l'application du paragraphe a et les demi-journées de repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque de report donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.

4. Temps de repos entre 2 jours de travail

Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.

Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené à 10 heures dans les conditions suivantes :

4.1. Champ de la dérogation

a) Sont concernés par la dérogation :

- les salariés des établissements saisonniers ;

- les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les établissements permanents ;

- les salariés des établissements des communes qui bénéficient d'un fonds d'action locale touristique (2) ;

- ou qui ont été désignées par la commission décentralisée.

b) Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la dérogation les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre tel que le temps consacré au trajet aller-retour n'excède pas 1 demi-heure.

c) En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour lesquels les dispositions de l'article L. 213-9 du code du travail s'appliquent.

4.2. Conditions et contreparties de la dérogation

- la dérogation ouvre droit à l'attribution, au bénéfice du salarié concerné, d'un repos compensateur de 20 minutes chaque fois qu'il y est recouru ;

- ce temps de repos cumulable doit être pris au plus tard dans le mois suivant l'ouverture du droit. Le temps de repos non attribué au terme de ce délai est payé ;

- lorsque, dans une même semaine, l'employeur a eu recours trois fois à la dérogation, il ne peut user de la possibilité de suspendre dans sa totalité le repos hebdomadaire ;

- la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible est fixée sur proposition des commissions décentralisées par la commission paritaire nationale. À titre transitoire, et dans un délai de 1 an suivant la date d'application de la convention collective, dans les départements où cette dérogation n'aurait pas été mise en place, l'employeur peut la mettre en oeuvre pendant une durée qui ne peut excéder 26 semaines par an ;

- dans un délai de 2 années, les commissions décentralisées auront le pouvoir de définir la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible. Les parties s'engagent dans ce délai à se réunir afin d'en définir le cadre ;

- quel que soit leur mode d'organisation du travail, les employeurs ayant recours à la dérogation doivent ouvrir un registre ou tout autre document réputé équivalent sur lequel sont mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et émargé par le salarié une fois par semaine. Il peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures d'ouverture de bureau.

5. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à :

- 360 heures par an pour les établissements permanents ;

- 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.

6. Affichage et contrôle de la durée du travail

Il est rappelé les règles relatives à l'affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail applicables au personnel salarié, à l'exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes prévues à l'article 13.2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants:

- en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ;

- en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit :

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail. L'annexe III du présent avenant est prévue à cet effet ;

- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :

-- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;

-- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;

-- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R. 221-10 et suivants du code du travail.

En cas de report des jours de repos en application du 3 de l'article 21 du titre VI de la convention collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes :

- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré ;

- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré ;

- les délais maximaux de report pour les demi-journées ou journées.

(1) « Dont l'ouverture n'excède pas 9 mois par an » selon le décret du 2 août 1979.

(2) La liste de ces communes peut être consultée dans chaque préfecture.'».

En l'espèce, Mme [B], qui effectuait 7 heures supplémentaires contractualisées, produit en pièce n°8 un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'elle dit avoir réalisées en sus et qui ne lui ont pas été payées dès lors qu'il est indiqué pour chaque jour l'heure de début et de fin de la journée de travail ainsi que le nombre d'heures alléguées comme travaillées.

Sans même qu'il soit nécessaire de tenir compte des témoignages d'anciens salariés, produits aux débats par Mme [B], soutenant que l'employeur leur demandait de signer des fiches horaires mentionnant des heures qui ne correspondaient pas à la réalité, la société Le Sully Grenoble ne justifie pas, par sa pièce n°13, des horaires effectivement réalisés par Mme [B] dans la mesure où les plannings, et non les fiches horaires mensuelles, produits, comportant la signature de la salariée fournissent uniquement comme information les jours de présence et de repos de la salariée, sans aucune précision sur lesdits documents des horaires de travail de Mme'[B], la cour d'appel ne considérant pas comme probants les relevés de présence mensuelle produits en pièce n°21 concernant d'autres salariés, dont l'identité est ignorée car masquée par l'employeur, avec des horaires précis en légende des lettres P, P1, O1 et 02.

L'employeur soutient, en effet, que les autres membres du personnel de cuisine, dont certains attestent dans le cadre de la présente instance, ont effectué les mêmes heures que Mme [B] mais n'explique aucunement la raison pour laquelle il n'est pas produit, pour cette dernière comme pour eux, les relevés de présence mensuelle signés avec des horaires précis de travail.

En réalité, l'employeur procède à un amalgame entre les plannings de Mme [B], qui sont seuls produits mais ne comportent aucun horaire, et les fiches horaires de la salariée, qui ne sont pas versées aux débats, alors même que l'établissement de telles fiches horaires est une obligation conventionnelle lorsque les salariés d'un même service sont soumis à un horaire individuel et lorsque des repos compensateurs sont accordés.

Sur ce point, l'employeur produit certes, en pièce n°22, le récapitulatif comptable de paie de Mme [B] sur la période de janvier 2018 à janvier 2019, laissant apparaître une indemnité de jours de récupération. Toutefois, ces jours de repos n'ont pas été pris et la cour d'appel est laissée dans l'ignorance, en l'absence de production du document d'enregistrement des heures de travail visé par la convention collective, du fait de savoir à quelles heures supplémentaires cette indemnité pouvait correspondre.

Surtout, il ne s'agit que de 20,50 heures alors que Mme [B] se prévaut de la réalisation de'1'535,25 heures supplémentaires non réglées.

Par ailleurs, l'employeur développe un moyen inopérant tenant au fait que Mme [B] a produit des échanges de SMS avec son supérieur hiérarchique mettant en évidence l'accomplissement de prestations de travail sur des jours non travaillés pour lesquels elle ne formule aucune demande d'heures supplémentaires, la société Le Sully Grenoble n'étant pas fondée à opposer à Mme [B] de ne pas avoir revendiqué un nombre encore supérieur d'heures supplémentaires non payées.

En outre, la société Le Sully Grenoble développe un moyen sans portée selon lequel les heures de travail revendiquées par Mme [B], le 14 septembre 2017 de 7 h à minuit, seraient erronées au motif que la télé-collecte a eu lieu ce jour-là à 22h40 et que le personnel de cuisine part au dernier plat chaud, alors qu'il ne vise aucune pièce, dans ses conclusions, démontrant cette allégation.

Enfin, le fait que Mme [B] ait ou non revendiqué, pendant la relation de travail, la réalisation d'heures supplémentaires non payées est inopérant dans la mesure où l'employeur ne prétend pas que ses demandes se heurteraient à la prescription.

En conséquence, au vu des pièces produites et de l'absence de moyen utile développé par l'employeur sur les calculs proposés par la salariée, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [B] a effectué 1'535,25 heures supplémentaires de septembre 2017 à décembre 2018, qui ne lui ont pas été rémunérées.

Il convient donc de condamner la société Le Sully Grenoble à payer à Mme [B] la somme de 31'172,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, après déduction de la somme versée pour des repos compensateurs non pris à raison d'heures supplémentaires effectuées, outre 3'117,22 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Au vu du dépassement du contingent conventionnel de 360 heures d'heures supplémentaires, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Le Sully Grenoble à payer à Mme [B] la somme de 2'279,15 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris en 2017, outre 227,92 euros bruts au titre des congés payés afférents et celles de'4'804,13'euros bruts, outre 480,41 euros bruts pour l'année 2018.

2 ' Sur le travail dissimulé':

Au visa des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, l'élément matériel du travail dissimulé consistant en la réalisation d'heures supplémentaires non payées est établi.

L'élément intentionnel du délit est tout autant caractérisé dès lors que l'employeur, qui conteste l'allégation de la salariée selon laquelle il lui aurait fait signer de faux relevés d'heures, ne produit pas lesdits relevés d'heures aux débats concernant Mme [B], alors que leur établissement est une obligation conventionnelle incombant à l'employeur et que cette formalité a été accomplie pour d'autres salariés.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Le Sully Grenoble à payer à Mme [B] la somme de 15'526,06 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

3 ' Sur les demandes d'indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail et du temps de pause':

L'employeur ne justifie aucunement qu'il a respecté les durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, y compris par référence aux stipulations précitées de la convention collective alors que Mme [B] explicite clairement les semaines et jours concernés permettant à la société Le Sully Grenoble de se justifier.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Le Sully Grenoble à payer à Mme [B], qui justifie à tout le moins qu'il a été porté atteinte à son droit au repos, la somme de 1 000 euros nets au titre du dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et celle de 1 000 euros nets au titre du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas, au visa des articles L 3121-16 et L 3121-17 du code du travail du respect des temps de pause, de sorte qu'infirmant le jugement entrepris, il est alloué à Mme [B] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Le surplus des prétentions de ces chefs est rejeté.

4 ' Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail':

Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, Mme [B] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct au titre du non-paiement de l'ensemble de ses heures supplémentaires dès lors qu'elle a obtenu de ce chef une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire.

Par ailleurs, si Mme [B] justifie suffisamment, par sa pièce n°19, que son employeur l'a payée en retard, ce qui lui a généré des frais bancaires, elle ne répond pas au moyen soulevé en défense, résultant des échanges de SMS produits, selon lequel l'employeur a pris en charge lesdits frais et Mme [B] ne prétend pas que le virement annoncé dans un message n'aurait pas eu lieu. Le préjudice financier n'est, en conséquence, pas caractérisé.

Il convient, par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce chef de demande, de débouter Mme [B] de sa demande à ce titre.

5 ' Sur le licenciement':

L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.

En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.

Au cas d'espèce, l'attestation sur l'honneur de Mme [W], assistante de direction, du'15'janvier 2019, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas comporter copie de sa carte d'identité et les mentions en cas de faux témoignage, de même que le courrier du 21 décembre 2018 de M. [R], un autre salarié, ainsi que le courriel du mardi 18 décembre 2018 de Mme [W] à Mme [N], ne permettent pas d'établir de manière suffisante la réalité des faits précis reprochés à Mme [B], le mercredi 19 décembre 2018, ayant consisté à être en retard au briefing de 11 heures et avoir été découverte avec d'autres membres du personnel dans une salle de chaufferie, à ce moment-là, par Mme [W], de laquelle émanaient de la fumée et une forte odeur de cannabis et ce, alors que Mme [B] conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés.

Il n'est pas davantage établi de manière certaine que Mme [B] aurait, avec d'autres membres du personnel, utilisé depuis deux semaines ladite pièce comme fumoir.

Outre que l'employeur n'a pas cru devoir produire, le cas échéant, une nouvelle attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de Mme [W] ou une attestation de M. [R] alors que les accusations précises portées contre Mme [B] reposent de manière déterminante dans le contenu de ces deux documents, Mme [B] se prévalant qui plus est d'un rajout, notamment de son nom sur le courrier produit uniquement en copie de M. [R], la cour d'appel ne peut observer que, tout au plus, il pourrait en être déduit la présence de Mme [B] dans ce local mais aucunement la certitude qu'elle a pu y fumer, a fortiori du cannabis.

La seule présence de Mme [B] dans ce local et un retard à un briefing ne constitueraient pas, en tout état de cause, une faute suffisamment caractérisée pour justifier non seulement un licenciement pour faute grave mais encore un licenciement disciplinaire alors même qu'il n'est pas allégué à son encontre la notification de sanctions disciplinaires antérieures.

Les attestations de Mmes [K], [I] et [Z] ne mettent, quant à elles, pas directement et précisément en cause Mme [B] relativement aux faits qui lui sont reprochés dans la

lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, et ce d'autant moins que Mme [Y] exprime clairement un ressentiment à l'égard de Mme [B] pour l'avoir écartée de la distribution de pourboires.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par courrier du 25 janvier 2019 à Mme [B].

6 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

Dès lors que le licenciement de Mme [B] est déclaré sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris s'agissant de ses dispositions lui ayant accordé une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement.

Par ailleurs, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la faible ancienneté de Mme [B] dans l'entreprise, tout en tenant des justificatifs produits au titre de la perte injustifiée de l'emploi, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la somme accordée à titre de dommages et intérêts de ce chef est confirmée et le surplus de la demande est rejeté.

7 ' Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1 200 euros allouée par les premiers juges et d'accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros à hauteur d'appel.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Le Sully Grenoble, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- dit que le licenciement de Mme [U] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Le Sully Grenoble, exploitant sous l'enseigne Madam, à payer à Mme'[U]'[B] les sommes suivantes:

- 2'587,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 258,76 € à titre de congés payés afférents,

- 970,38 € à titre d'indemnité de licenciement,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 14 février 2019

- 5'175,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement

- débouté la SARL Le Sully Grenoble de sa demande reconventionnelle

- condamné la SARL Le Sully Grenoble Madam aux dépens

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Le Sully Grenoble, exploitant sous l'enseigne Madam, à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes':

- 31 172,23 euros (trente et un mille cent soixante-douze euros et vingt-trois centimes) bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires après déduction de la somme versée pour des repos compensateurs non pris à raison d'heures supplémentaires effectuées

- 3 117,22 euros (trois mille cent dix-sept euros et vingt-deux centimes) bruts au titre des congés payés afférents

- 2 279,15 euros (deux mille deux cent soixante-dix-neuf euros et quinze centimes) bruts au titre des repos compensateurs non pris en 2017

- 227,92 euros (deux cent vingt-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) bruts au titre des congés payés afférents

- 4 804,13 euros (quatre mille huit cent quatre euros et treize centimes) bruts à titre de repos compensateurs non pris en 2018

- 480,41 euros (quatre cent quatre-vingt euros et quarante-et-un centimes bruts) au titre des congés payés afférents

- 15 526,06 euros (quinze mille cinq cent vingt-six euros et six centimes) nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1 000 euros (mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail

- 1 000 euros (mille euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée journalière maximale de travail

-1 000 euros (mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause

DÉBOUTE Mme [U] [B] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE la SARL Le Sully Grenoble, exploitant sous l'enseigne Madam, à payer à Mme [U] [B] une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros ;

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Le Sully Grenoble, exploitant sous l'enseigne Madam, aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/02965
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02965 ?
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