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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01289

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 05 juillet 2022, 20/01289


C1



N° RG 20/01289



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3L



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP CABINET FORSTER



Me Mathilde BAETSLE

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00068)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 21 février 2020

suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020



APPELANT :



Monsieur [Y] [C]

né le 03 Juin 1978 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94)

de nationalité Française

26...

C1

N° RG 20/01289

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3L

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP CABINET FORSTER

Me Mathilde BAETSLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00068)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 21 février 2020

suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

né le 03 Juin 1978 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94)

de nationalité Française

262, Avenue de Ruissol

07000 VEYRAS

représenté par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Patricia MOUSSIER, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.R.L. BODY'S STUDIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Zone Industrielle Le Lac,

Chemin du Pré Mounier

07000 PRIVAS

représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2022.

Exposé du litige :

M. [C] a été embauché par la SARL BODY'S STUDIO selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 août 2013, en qualité de professeur de fitness, groupe 3 de la convention collective du sport. Par avenant du 1er août 2015, il a été nommé « group fitness manager .

Il a été en arrêt de travail du 5 avril 2018 au 13 juillet 2018.

Une rupture conventionnelle a été signée entre le salarié et la société BODY' S STUDIO le 17 novembre 2018. La DIRECCTE a homologué la rupture le 5 décembre 2018. Le même jour, par mail, M. [C] a réclamé le paiement de 509 heures supplémentaires.

Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 21 décembre 2018.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 25 février 2019 d'une demande de régularisation d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, pour non-respect du repos compensateur, pour absence de visite médicale de reprise et exécution déloyale du contrat.

Par jugement du 21 février 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a :

Dit que la requête introductive d'instance déposée par M. [C] est recevable ;

Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SARL BODY'S STUDIO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M.[C] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [C] en a interjeté appel.

Par conclusions du 22 février 2022, M. [C] demande à la cour d'appel de :

Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence du 21 février 2020 en ce qu'il :

L'a débouté de ses demandes,

L'a condamné aux dépens,

Et, statuant à nouveau sur ces points :

Fixer le salaire moyen théorique à 2 222,29 € bruts ;

Condamner la SARL BODY'S STUDIO à lui verser les sommes suivantes :

9 080,33 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 908,03 € bruts au titre des congés payés afférents,

2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire,

13 333,74 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise après un arrêt maladie de plus de 30 jours.

Prendre acte qu'il dénonce son reçu pour solde de tout compte,

Condamner la SARL BODY'S STUDIO à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard, et par document, passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir :

Un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les condamnations prononcées par la décision à intervenir,

Un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2015,

Condamner la SARL BODY'S STUDIO à lui verser la somme de 5 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais exposés en première instance et en appel,

Condamner la SARL BODY'S STUDIO aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Débouter la SARL BODY'S STUDIO de l'intégralité de ses demandes,

Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Par conclusions du 21 janvier 2022 la SARL BODY'S STUDIO demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence du 21.02.2020 en ce qu'il a :

Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné M. [C] aux entiers dépens,

Condamner M. [C] à payer à la SARL BODY'S STUDIO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [C] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

SUR QUOI :

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Moyens des parties :

M. [C] expose que la SARL BODY'S STUDIO lui reste redevable de 509 heures supplémentaires effectuées sur les années 2016 et 2017. Il fait valoir qu'à compter du mois d'août 2015, date à laquelle il a été promu, le temps de travail était systématiquement et volontairement payé en deçà du temps réellement effectué. Les plannings produits par l'employeur ont été réalisés pour les besoins de la cause. Il dénonce le solde de tout compte du 21 décembre 2018 car à cette date, l'employeur avait parfaitement connaissance du nombre d'heures supplémentaires réalisées et impayées dans la mesure où il lui avait adressé un mail le 15 décembre 2018.

La SARL BODY'S STUDIO expose que le salarié n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017 et n'a jamais échangé avec son employeur à ce sujet et n'avait aucune idée du volume d'heures qui allait lui réclamer. A compter de sa promotion, M. [C] faisait moins d'heures de cours pour réaliser des tâches administratives et ne réalisait que rarement des heures supplémentaires, qui lui ont été payées. Les plannings versés ont été validés par la société et sont issus de mails adressés à la société tandis que ceux produits par le salarié ne sont pas les plannings définitifs. Concernant la dénonciation du solde de tout compte, M. [C] l'a signé sans le contester et il n'est pas justifié de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sur ce,

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.

Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

En application de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

En l'espèce, s'agissant du solde de tout compte, il a été notifié le 21 décembre 2018 à M. [C] qui a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 25 février 2019, soit dans un délai inférieur à 6 mois. Dans le cadre de la requête initiale, il sollicitait déjà du conseil des prud'hommes qu'il lui soit donné acte de sa contestation du solde de tout compte. Le salarié ayant agi dans les délais imposés par l'article L. 1234-20 du code du travail, la contestation du solde de tout compte est recevable.

S'agissant des heures supplémentaires, le contrat de travail de M. [C] fixait la durée de travail à 35 heures et précisait que le salarié s'engageait à réaliser les heures supplémentaires demandées par l'employeur. Il n'est pas contesté que, par avenant du 1er août 2015, il a été nommé « group fitness manager ». Cet avenant ne mentionne aucune modification de l'amplitude horaire.

M. [C], qui argue d'heures supplémentaires non rémunérées, produit pour en justifier ses bulletins de salaires pour la période d'août 2013 à juin 2015 sur lesquels figurent des heures supplémentaires rémunérées, les bulletins d'août 2015 à décembre 2017 qui ne mentionnent plus le règlement d'heures supplémentaires, des plannings des horaires de cours envoyés par mail au salarié pour les périodes « 2015-2016 », « septembre-décembre 2016 », « janvier-juin 2017 » et « septembre-décembre 2017 » ainsi qu'un tableau élaboré par ses soins concernant 2016 et 2017.

Les documents et pièces ainsi produites par M. [C] constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

La SARL BODY'S STUDIO, qui conteste la réalité des heures supplémentaires sollicitées et argue avoir rémunéré les heures accomplies notamment postérieurement à la promotion du salarié en qualité de GFM (Groupe Fitness Manager), produit les bulletins de salaire de septembre et décembre 2018 comportant la rémunération d'heures supplémentaires. Mme [K], comptable de la société, atteste que l'entreprise a versé plusieurs heures supplémentaires au salarié de 2016 à 2018.

Sur les modalités de déclaration des heures supplémentaires par les salariés, la SARL BODY'S STUDIO justifie que les décomptes étaient transmis à Mme [T] qui elle-même en donnait connaissance à M. [S], gérant des établissements BODY'S STUDIO. Il est ainsi versé des mails adressés par M. [S] aux salariés leur indiquant le mode opératoire à suivre ainsi que des échanges entre M. [S] et les salariés portant sur les heures en question. Il est en outre versé plusieurs tableaux récapitulant les heures supplémentaires déclarées par les salariés. Il n'est ainsi jamais mentionné d'heures supplémentaires concernant M. [C] dans les tableaux versés, qui concernent la période à laquelle le salarié argue d'heures supplémentaires non rémunérées. Pourtant, M. [C] adresse lui-même l'un de ces tableaux par un mail d'octobre 2017 ou encore sollicite par courriel du 27 juillet 2018 son employeur sur les heures supplémentaires d'un salarié sans jamais évoquer sa propre situation. 

Il est ainsi établi que M. [C] n'a pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant la période de la rupture conventionnelle, par mails adressé à son employeur du 20 et 24 octobre dans lesquels il indique qu'il est en cours d'élaboration d'un récapitulatif des heures supplémentaires puis dans le mail du 15 décembre 2018 récapitulant les heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies de septembre 2016 à juin 2017 et qui auraient été évoquées lors de l'entretien en vue de la rupture conventionnelle. Ce sujet n'est pas contesté ni même évoqué dans les réponses par mail de l'employeur.

S'agissant des plannings sur lesquels le salarié fonde sa demande et sur lesquels la SARL BODY'S STUDIO argue que ceux produits par le salarié n'étaient pas les plannings définitifs, il convient tout d'abord relever que concernant le planning envoyé par mail le 31 décembre 2016 à plusieurs salariés (dont M. [C]), il est précisé « voici les nouvelles résolutions, appelez-moi si pb » tandis que s'agissant de celui envoyé le 8 juin 2017, lui aussi à plusieurs salariés, il comporte la mention « voici une première ébauche »

La SARL BODY'S STUDIO verse en outre des mails échangés entre M. [S] et M. [C] qui confirment que des modifications pouvaient avoir lieu avant validation des plannings des salariés. Ainsi, le 18 avril 2016, M.[C] adresse un mail à M. [S] dans lequel il indique « voici les plannings généraux depuis fin mars sauf si il y a d'autres infos ou erreur de ma part mais ça devrait être les bons à voir ». En juillet 2016, M. [C] lui adresse par mail les plannings pour la rentrée et dans un autre mail du 31 janvier 2017, il indique à l'un des destinataires que M. [S] a validé les horaires de travail. Il sollicite encore l'approbation de M. [C] pour des plannings dans un mail du 16 aout 2018.

S'agissant du planning de 2017, la SARL BODY'S STUDIO produit d'autres échanges de mails entre M. [C] et M. [S] qui montrent que le planning du mois de février va être modifié à plusieurs reprises.

Il est ainsi démontré que les plannings produits par M. [C] à l'appui de sa demande n'étaient pas les plannings définitifs.

S'agissant de la matérialité des heures supplémentaires sollicitées, M. [C] verse uniquement une attestation d'un salarié indiquant qu'il accomplissait de multiples tâches et des attestations de clientes qui soulignent son professionnalisme et sa grande disponibilité ou encore le fait qu'il a pu remplacer une salariée absente à l'accueil. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'existence d'heures supplémentaires.

La SARL produit quant à elle, outre les plannings déjà évoqués, un mail du 05 juillet 2018 par lequel elle indique au salarié que ces horaires sont le mardi de 9h30 à 13h30 et 17h30 à 20 h30 et pour les autres jours de 9h30-13h30 et 17h-20h. S'il n'est pas contesté que l'employeur organisait des réunions (fixées à 14 heures), M. [C] n'apporte aucun élément permettant de considérer que cela entraînait la réalisation d'heures supplémentaires.

Par ailleurs, alors que M. [C] allègue avoir travaillé certains samedis dans le cadre de la permanence, les plannings qu'il verse ne mentionnent pas de samedis travaillés et plusieurs salariés attestent du contraire. Ainsi, M. [L] (commercial) atteste avoir tenu la permanence du samedi matin à Privas avec un autre salarié, M. [E] et que M. [C] n'y était pas. Ces mêmes salariés attestent en outre que le salarié s'ajoutait des tâches qui ne lui étaient pas demandées pour s'en plaindre ensuite ou encore venait sur son lieu de travail pour des raisons personnelles (coaching).

Il convient donc par voie de confirmation de la décision déférée de rejeter la demande de M. [C] au titre des heures supplémentaires.

Sur le travail dissimulé :

M. [C] fait valoir que le caractère intentionnel de l'infraction est indiscutable dans la mesure où l'employeur avait parfaitement connaissance du nombre d'heures supplémentaires réalisées du fait de ses plannings de travail et a, à partir d'août 2015, systématiquement indiqué sur les bulletins de salaire un nombre inférieur d'heures de travail à celui effectivement réalisé. Malgré le décompte d'heures supplémentaires adressé par mail du 15 décembre 2018, ce dernier a opposé une fin de non-recevoir et la situation n'a pas été régularisée par l'employeur.

La SARL expose que l'élément intentionnel est inexistant étant donné que sur 2016 et jusqu'en septembre, le salarié était en charge de faire remonter à son employeur l'ensemble des heures supplémentaires réalisées chaque mois par l'ensemble du personnel dont lui. Or, si M. [C] a régulièrement fait remonter les heures supplémentaires réalisées par les salariés, il n'a jamais déclaré avoir réalisé la moindre heure supplémentaire.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail applicable à l'espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3°) Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.

En l'espèce, la demande de M. [C] au titre du travail dissimulé est devenue sans objet, la présente cour ayant jugée que la demande au titre des heures supplémentaires devait être rejetée.

Sur le non-respect du repos compensateur :

Moyens des parties :

M. [C] expose avoir réalisé 73 heures au-delà du contingent annuel sans bénéficier du repos compensateur correspondant.

La SARL BODY'S STUDIO expose qu'il n'y a pas de droit au repos compensateur étant donné que M. [C] n'a réalisé aucune heure supplémentaire. En outre, le salarié prétend qu'il aurait eu droit au repos compensateur sur la seule année 2016, du fait du dépassement du contingent d'heure supplémentaire. Or sur les 73 heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisé en 2016 en dehors du contingent d'heure supplémentaire, la convention collective prévoit que le repos équivaut à 50% de ces heures, soit à 36,5 heures, ce qui représente 534,80 euros bruts et non 2 000 euros.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article L.3121-28 du code du travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

En l'espèce, en vertu de l'article 5. I .2 de la convention collective nationale du sport les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite du contingent annuel fixé par la loi.

La convention collective dispose en outre que toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait donne lieu à un repos compensateur équivalent.

La cour de céans ayant jugé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées, il convient de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande formulée à ce titre.

Sur la visite médicale de reprise ;

M. [C] expose qu'il a été placé en arrêt de travail du 05 avril au 13 juillet 2018 pour maladie, soit environ 2 mois ¿, la durée de l'arrêt maladie était donc supérieure à 30 jours, par conséquent, l'employeur était dans l'obligation d'organiser une visite de reprise en application de l'article R 4624-31, 3°. L'absence de visite de reprise lui a causé un préjudice car il est revenu affaibli de son arrêt de travail, étant rappelé qu'il a dû subir une intervention chirurgicale suite à une pathologie importante du genou, parfaitement connue de l'employeur

La SARL BODY'S STUDIO expose que le salarié n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande. Ce n'est que postérieurement, qu'il a sollicité la réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de visite médicale de reprise suite à un arrêt médical. Le salarié ne justifie ni de son arrêt de travail ni d'en être revenu « affaibli », et donc d'un préjudice, car si tel avait été le cas il aurait certainement pu bénéficier d'un nouvel arrêt maladie. Il avait enfin la possibilité, tout comme son médecin traitant de solliciter une visite dite de pré-reprise auprès du médecin du travail (et même de prendre l'initiative de la visite de reprise

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, le salarié qui était absent au moins 30 jours doit subir une visite médicale de reprise auprès du service de santé au travail. Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat travail. L'employeur est tenu d'organiser cette visite chaque fois que le salarié a effectivement repris son travail, a manifesté sa volonté de le reprendre ou a sollicité l'organisation d'une visite de reprise. Ainsi, l'information donnée par le salarié de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail oblige l'employeur à organiser la visite de reprise.

La défaillance de l'employeur sur ce point justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies.

En l'espèce, il est établi que M. [C] a été placé en arrêt de travail du 05 avril au 13 juillet 2018 pour maladie, soit environ 2 mois ¿ et il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée après cet arrêt. Il est par ailleurs établi que M. [C] n'a pas sollicité l'organisation d'une visite médicale.

S'agissant du préjudice qui en découlerait, M. [C] n'apporte aucun élément permettant d'étayer le fait qu'il était « affaibli » ou qu'il ait rencontré des difficultés dans l'exercice de son emploi ou encore ait pu alerter son employeur sur ce point.

La décision déférée est en conséquence confirmée de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [C] expose que l'employeur s'est départi de toutes les règles du droit de travail en ce qui concerne le temps de travail et le temps de repos, le paiement du salaire, l'établissement de bulletins de salaire conformes à l'activité de son salarié.

La SARL BODY'S STUDIO expose que cette demande est non fondée dès lors que aucune heure supplémentaire n'a été réalisée et qu'au surplus M. [C] n'a fait valoir sa demande d'heures supplémentaires portant sur les années 2016 et 2017 que fin 2018 et après sa rupture conventionnelle.

Il ne saurait donc être fait grief à la société BODY'S STUDIO une exécution déloyale du contrat de travail.

Sur ce,

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

La cour de céans ayant rejeté l'ensemble des autres demandes de M. [C], il convient de confirmer la décision des premiers juges et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :

L'ensemble des demandes de M. [C] ayant été rejetées, cette demande est devenue sans objet. En outre, la cour relève que M. [C] sollicite la remise du bulletin de salaire de juillet 2015 versé à la cause par l'employeur et dont il a de fait eu communication.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner M. [C], partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE M. [C] recevable en son appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [C] à payer la somme de 1 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/01289
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01289 ?
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