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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01288

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 05 juillet 2022, 20/01288


C4



N° RG 20/01288



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3J



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Sophie GEYNET-BOURGEON



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022







Appel d'une décision (N° RG 17/00007)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020



APPELANT :



Monsieur [P] [I]

4, Allée du Pré Cogny

69570 DARDILLY



représenté ...

C4

N° RG 20/01288

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3J

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie GEYNET-BOURGEON

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 17/00007)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

4, Allée du Pré Cogny

69570 DARDILLY

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A. SHCB GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

Zone Industrielle de Tharabie I

100, Rue de Luzais

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Bérangère FONDELLI, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022,

A l'audience publique du 02 Mai 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2022.

Exposé du litige :

Le groupe SHCB, composée de la société holding, la SAS SHCB GESTION, la SASU SHCB, la société SOPREST, la société SOPRAD, la société SOGENEG et la société Traiteur de Fines agapes, est spécialisé dans le domaine de la restauration collective et notamment la confection et la distribution de repas à destination d'entreprises et collectivités publiques.

M. [I] et la SAS SHCB GESTION, sont entrés en relation d'affaires dès 2014 mais les parties sont en désaccord sur la qualification de ces relations contractuelles (contrat apporteur d'affaires exerçant à titre libéral selon la SAS SHCB GESTION, et contrat de travail selon M. [I]).

M. [I] a été engagé par la SASU SHCB en contrat unique d'insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE), à durée déterminée à temps partiel (20 heures par semaine), en qualité de diététicien pour une durée d'une année, du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne en date du 12 janvier 2017 aux fins de solliciter la requalification de la relation initiale avec la SAS SHCB GESTION en contrat de travail à durée indéterminée, la condamner au paiement de commissions, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 24 février 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne :

- S'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire de M. [I] à l'encontre de la SASU SHCB et SAS SHCB Gestion.

- Mis hors de cause la SASU SHCB.

- Déclaré irrecevables les demandes de M. [I] dirigées à l'encontre de la SAS SHCB Gestion en raison de l'invalidité du courrier du 31 Août 2018 qui demandait sa mise en cause et qui ne répond pas aux exigences légales.

- Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouté la SASU SHCB et la SAS SHCB Gestion de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives 17 novembre 2020, M. [I] demande à la cour d'appel de :

- Condamner la Société SHCB GESTION à payer à M. [I] les sommes suivantes :

o 32.411,81 euros bruts à titre de commissions ;

o 3.241,18 euros au titre des congés payés afférents ;

o 33.172,38 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

o 5.528,73 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

o 5.528,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 552,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o 2 303,63, euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

o 32.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Subsidiairement, si le Conseil estimait que le rappel de commissions est de 16 235,90 euros bruts, Condamner la Société SHCB GESTION à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :

o 16 235,90 euros bruts à titre de commissions ;

o 1 623,59 euros au titre des congés payés afférents ;

o 25 084,54 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

o 4 180,74 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

o 4 180,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 418,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o 1 741,48 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

o 24 160 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Ordonner à la Société SHCB GESTION d'établir et de délivrer à M. [I] ses documents de rupture (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte), et ce sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard à compter du 10ème jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir

- Condamner la Société SHCB GESTION à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

- Rejeter les demandes plus amples, ou contraires de la société SHCB GESTION.

- Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir.

- Il demande en outre l'infirmation du Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [I] aux dépens de l'instance.

Par conclusions du 15 février 2021, la SAS SHCB demande à la cour d'appel de :

In Limine Litis, sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

- Dire et Juger que la déclaration d'appel de M. [I] n° 20/01109 en date du 16 mars 2020 et enregistrée le 13 mai 2020 ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués par lui.

- Dire et Juger en conséquence que ladite déclaration d'appel n'opère pas dévolution de sorte que la cour d'appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n'est pas saisie.

À titre principal, sur l'absence de mise en cause valable de la société SHCB GESTION :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [I] à l'encontre de la société SHCB GESTION irrecevables faute d'une mise en cause régulière de cette dernière.

À titre subsidiaire, sur la prescription :

- Dire et Juger que M. [I] est prescrit dans ses demandes à l'encontre de la société SHCB GESTION.

- Le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de contrat de travail :

- Dire et Juger que la convention d'apporteur d'affaires entrée en vigueur le 4 avril 2014 entre M. [I] et la société SHCB GESTION ne présente pas les caractéristiques d'un contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail.

- Débouter en conséquence M. [I] de l'intégralité de ses demandes.

A titre très infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la requalification :

Sur le quantum de la demande de rappel de commission :

- Dire et Juger que l'intégralité des commissions dues à M. [I] en application des dispositions de la convention d'apporteur d'affaires a été réglée.

- Le débouter en conséquence de sa demande de rappel de commissions à hauteur de 32 411,81 € outre sa demande de congés payés afférents à hauteur de 3 241,18 €.

Sur le travail dissimulé :

- Dire et Juger qu'aucune dissimulation intentionnelle d'emploi salarié n'est caractérisée ;

- Débouter en conséquence M. [I] de la demande qu'il formule à ce titre.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

- Limiter les demandes de Monsieur [I] aux sommes suivantes :

o Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.099,50 €

o Indemnité légale de licenciement : 439,08 €

o Indemnité compensatrice de préavis : 1.099,50 € outre 109,95€ de congés payés afférents

- Ramener la demande de dommages et intérêts de M. [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SHCB GESTION de sa demande en paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Et statuant à nouveau, Condamner M. [I] à payer à la société SHCB GESTION la somme de 2000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible qu'elle a dû engager pour assurer sa défense en première instance.

- Condamner M. [I] à payer à la société SHCB GESTION la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel.

- Condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

Moyens des parties :

La SAS SHCB GESTION soutient que la déclaration d'appel de M. [I] en date du 16 mars 2020 ne mentionne aucunement les chefs de jugement critiqués et se borne à reprendre, sous forme d'énumération, l'énoncé des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Vienne. Par conséquent sa déclaration n'a pas opéré effet dévolutif à la cour et celle-ci n'est régulièrement saisie d'aucun chef de jugement critiqué et ne peut statuer.

M. [I] fait valoir que sa déclaration d'appel n'est pas un appel " total " mais a été expressément limitée aux chefs de jugement critiqués. Elle énonce clairement les chefs du jugement critiqués et il ne s'agit pas d'une simple énumération, mais des demandes pour lesquelles il a été débouté dans la décision du Conseil de Prud'hommes de Vienne. Or, la déclaration d'appel mentionne très clairement que l'appel réformation porte sur les chefs de jugement qui ont débouté M. [I]. Il n'y a donc pas une simple reprise, sous forme d'énumération, de l'énoncé de ses demandes formulées en première instance, mais une demande de réformation d'un jugement qui a débouté des demandes formulées en première instance.

Sur ce,

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement quand bien même la nullité de la déclaration d 'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de M. [I] du 16 mars 2020 que son recours est diligenté aux fins de :

" Appel réformation des chefs de jugements ayant débouté Monsieur [I] des demandes suivantes : "Rejeter la demande de la société SHCBGESTION de dire et juger qu'elle n'a pas été valablement mise en cause dans la présente instance, les conclusions de Monsieur [I] et les convocations du Greffe contenant les mentions exigées par les articles R1452-2 du Code du travail et 67 et suivants du Code de Procédure Civiles, d'autant que la société SHCB GESTION a comparu

volontairement, Dire et juger que l'action en requalification de la relation contractuelle avec la société SHCB GESTION en contrat de travail n'est pas prescrite, d'autant qu'elle s'analyse également en une action en paiement de salaire, Requalifier la relation de travail entre Monsieur [I] et la Société SHCB GESTION en un contrat de travail à durée indéterminée, En conséquence, Fixer l'ancienneté de Monsieur [I] au 4 avril 2014, Condamner la Société SHCBGESTION à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : - 32.411,81 euros bruts à titre de commissions ; -3.241,18 euros au titre des congés payés afférents ; - 33.172,38 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - 5.528,73 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 5.528,73 euros

bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 552,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 2303,63, euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 32.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Subsidiairement, si le Conseil estimait que le rappel de commissions est de16 235,90 euros bruts, Condamner la Société SHCB GESTION à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : -16 235,90 euros bruts à titre de commissions ; - 1 623,59 euros au titre des congés payés afférents ; - 25 084,54 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - 4 180,74 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 4 180,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 418,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 1 741,48 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 24 160 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonner à la Société SHCB GESTION d'établir et de délivrer à Monsieur [I] ses documents de rupture (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte), et ce sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard à compter du10ème jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, Condamner la Société SHCB GESTION à payer à

Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance. Rejeter les demandes plus amples, ou contraires de la société SHCB GESTION Et appel du chef de jugement ayant condamné Monsieur [I] aux entiers dépens. - La déclaration d'appel est fondée sur les pièces indiquées dans le bordereau joint. "

Il en ressort que M. [I] se limite dans sa déclaration d'appel susvisée à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé de ses demandes formulées devant le premier juge.

Par conséquent, il y a lieu de constater que la présente cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de condamner M. [I], partie perdante, aux entiers dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la déclaration d'appel de M. [I] est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué,

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/01288
Date de la décision : 05/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01288 ?
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