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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01073

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 05 juillet 2022, 20/01073


C4



N° RG 20/01073



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMH6



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET



la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEE

MAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022







Appel d'une décision (N° RG 19/00410)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 07 février 2020

suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2020



APPELANTE :



Madame [V] [S]

née le 18 Août 1961 à SAINT JEAN EN ROYAN...

C4

N° RG 20/01073

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMH6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00410)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 07 février 2020

suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2020

APPELANTE :

Madame [V] [S]

née le 18 Août 1961 à SAINT JEAN EN ROYANS (26190)

de nationalité Française

105, Route du Pont d'Aix

26190 SAINT LAURENT EN ROYANS

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

Association LA PROVIDENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

74, Rue de la Providence

26190 SAINT LAURENT EN ROYANS

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Bérangère FONDELLI, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2022.

Exposé du litige :

Mme [V] [S] a été embauchée en 1983 comme éducatrice en contrat à durée indéterminée à temps plein par l'Association La PROVIDENCE.

Le 1er décembre 1993, elle a été affectée au foyer d'hébergement de l'association (structure accueillant les adultes travaillant au CAT).

Le 4 février 2014, l'ensemble du personnel du secteur habitat a été avisé par la direction d'un projet de réorganisation de ce secteur.

Le 8 mars 2015, Mme [S] a été élue représentante du personnel titulaire au sein de la délégation unique du personnel (DUP).

Le 10 juillet 2015, Mme [S] a été convoquée par sa supérieure Madame [Y] [X].

Le 12 juillet 2015, Mme [S] a alerté l'inspecteur du travail sur ses conditions de travail.

Le 1er juin 2016, Mme [S] a été informée de sa mutation sur la structure « foyer de vie ».

Le 20 juin 2016, Mme [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour « syndrome dépressif réactionnel » et le 26 juin 2016 elle était victime d'un accident vasculaire cérébral.

Le 19 septembre 2017, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence pour notamment solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 27 avril 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du demandeur.

Le 23 mai 2018, la demanderesse a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en déposant des conclusions de réinscription pour les mêmes demandes.

Le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes prononçait la radiation de l'affaire pour manque de diligence des parties qui n' avaient pas communiqué leurs pièces et arguments en temps utile.

Le 14 mai 2019, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude par l'Association LA PROVIDENCE, après autorisation de la DIRECCTE en date du 6 mai 2019.

Le 25 septembre 2019, Mme [S] saisissait à nouveau le conseil de prudhommes en déposant des conclusions de nouvel enrôlement aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 7 février 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a :

Constaté que le licenciement de Mme [S] a été autorisé et prononcé,

Dit que l' Association LA PROVIDENCE n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l' égard de Mme [S],

Dit que Mme [S] a été victime de discrimination syndicale,

Dit que l'inaptitude de Mme [S] ne résulte pas des manquements de l'Association LA PROVIDENCE,

Condamné l'Association LA PROVIDENCE à verser à Mme [S], les sommes suivantes :

3 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la discrimination syndicale dont elle a été victime,

700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

Débouté l'Association LA PROVIDENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'entier jugement,

Condamné l'Association LA PROVIDENCE aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [S] en a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2020.

Par conclusions du 4 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que Mme [S] a été victime de discrimination syndicale,

Condamné l'Association LA PROVIDENCE à verser à Mme [S] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté l'Association LA PROVIDENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné l'Association LA PROVIDENCE aux entiers dépens de l'instance.

L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

Dire et juger que l'Association LA PROVIDENCE a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [S],

Dire et juger que son inaptitude résulte des manquements de l'association LA PROVIDENCE,

Condamner l'Association LA PROVIDENCE à lui verser les sommes suivantes :

10 000 € nets en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail,

10 000 € nets en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

10 000 € nets en réparation du préjudice subi ensuite de la discrimination syndicale dont elle a été victime,

52 706,75 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi.

Condamner l'Association LA PROVIDENCE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par conclusions du 12 février 2022, l'Association LA PROVIDENCE demande à la cour d'appel de :

Déclarer l'appel de Mme [S] recevable mais mal fondé.

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCE du 7 février 2020 en ce qu'il a :

Jugé que l'Association LA PROVIDENCE n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [S] ;

Jugé que l'inaptitude de Mme [S] ne résulte pas des manquements de l'Association LA PROVIDENCE ;

Débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts à ces deux titres ;

En revanche infirmer partiellement le même jugement en ce qu'il a :

Jugé que Mme [S] a été victime de discrimination syndicale ;

Condamné l'Association la PROVIDENCE à lui verser la somme de 3 400 € en réparation du préjudice subi ensuite de la discrimination syndicale et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

Dire et juger que Mme [S] ne justifie, à l'encontre de l'Association LA PROVIDENCE, d'aucun manquement grave à son obligation de prévention de sécurité ;

Dire et juger, au surplus, que Mme [S] ne justifie d'aucuns faits de discrimination syndicale ou autre à l'encontre de l'Association LA PROVIDENCE ;

Dire et juger que Mme [S] ne justifie pas davantage que la dégradation de son état de santé soit consécutive à un manquement quelconque de son employeur à ses obligations ;

Dire et juger enfin que Mme [S] e fournit aucune justification à l'appui de ses différentes demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices qu'elle allègue en matière de protection de la santé, discrimination ou même sur le plan moral ;

En conséquence :

Débouter Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts, soit :

10 000 € nets en réparation du préjudice fondé sur les articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail,

10 000 € nets en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code Civil,

10 000 € nets en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont elle s'estime victime,

52 706,75 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,

3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En revanche :

Condamner à titre reconventionnel Mme [S] à verser à l'Association LA PROVIDENCE la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la discrimination syndicale :

Mme [S] soutient qu'une ambiance particulièrement délétère règne au sein de l'Association LA PROVIDENCE et que nombreux salariés subissent le comportement particulièrement hostile de la direction à leur égard, en vue de les contraindre à quitter la structure comme de nombreuses attestations le confirment. Elle allègue avoir souffert des mêmes agissements à compter de son élection en qualité de déléguée du personnel au mois de mars 2015. Elle va ainsi aussi être directement victime de l'attitude particulièrement méprisante de sa responsable de service, Mme [X], qui lui adresse systématiquement des reproches infondés, elle se voit régulièrement couper la parole avant d'avoir pu exposer ses idées ou systématiquement opposer une réponse négative. Elle explique que, quand les idées de Mme [S] sont reprises par ses collègues de travail, elles deviennent soudainement excellentes'Ce procédé étant particulièrement déstabilisant et humiliant pour elle qui se voit totalement discréditée, et ce d'autant plus qu'il intervient en présence de ses collègues de travail. Elle se voit en plus reprocher un prétendu «manque de dynamisme ».

Elle s'est vue imposer une mutation discriminatoire au foyer de vie sans que son accord ne soit sollicité ni même avoir été reçue préalablement à la décision et sans aucune motivation, alors qu'elle travaillait au sein de la même structure depuis 1993. Or, sur les cinq personnes mutées, quatre sont des représentants du personnel. De surcroit, s'agissant, selon l'employeur, d'une réorganisation de l'ensemble des services, le CHSCT aurait donc dû être consulté en application de l'ancien article L.4612-8 du Code du travail, ce qui n'a pas été le cas.

Alors qu'elle est en arrêt de travail, suite à un accident vasculaire cérébral dans un contexte de burn-out, elle apprend ensuite au mois d'avril 2017 par des collègues, que son poste au sein du foyer de vie a été attribué à quelqu'un d'autre, la direction pensant qu'elle ne reviendrait pas, et qu'elle sera, à son retour d'arrêt de travail, mutée au sein du foyer d'accueil médicalisé sans aucune consultation du médecin du travail.

Les agissements dont elle a ainsi été victime ont porté directement atteinte à son état de santé et alors que le 26 juin 2016, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral en lien direct avec une situation de stress et de burn-out professionnel, l 'employeur n'a pris aucune mesure, et ne justifie d'ailleurs d'aucune politique de prévention des risques. Pourtant elle a alerté à plusieurs reprises, tant les représentants du personnel, que l'Inspection du travail, le médecin du travail, et son employeur, de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.

L'Association LA PROVIDENCE conteste l'existence d'un contexte social dégradé et met en cause la véracité des témoignages versés aux débats par la salariée. Elle indique également que les allégations de « dégradation des conditions de travail » mentionnées dans le communiqué des représentants du personnel sont au demeurant contradictoires et injustifiées au regard des investissements et à l'organisation mise en place par l'Association LA PROVIDENCE qui a alloué en effet 8 postes ETPs (équivalents temps plein) de plus entre janvier et août 2020 au service éducatif de l'IRRESDAHA. Elle soutient qu'à aucun moment Mme [S] ou même M. [K] qui était pourtant « élu au comité d'entreprise », n'ont jugé opportun de l'alerter sur l'attitude prétendument défiante de Mme [X]. Aucune pression ou attitude hostile de Mme [X] n'est explicitée et elle a su, tout au contraire, instaurer un climat de confiance professionnelle au sein du foyer, et manifester à l'égard des membres de l'équipe non seulement un regard bienveillant mais aussi une écoute attentive. L'employeur indique ne pas avoir été informé du courrier que Mme [S] indique avoir adressé à l'Inspection du Travail le 12 juillet 2015 dans lequel elle mettait en cause le comportement managérial de Mme [X], courrier qui, à nouveau n'a donné lieu à aucune réaction des services de la DIRRECTE.

En revanche afin de recréer une dynamique au sein du service Habitat, l'Association LA PROVIDENCE a souhaité promouvoir la mobilité des membres du personnel car il était constaté que plusieurs salariés qui se trouvaient depuis de nombreuses années affectés au même poste ainsi qu'au même endroit, perdaient de la motivation dans leur travail. C'est dans ce contexte qu'il a été proposé à Mme [S] de changer de service, cette décision ne reposant sur aucune appréciation personnelle négative à son encontre. Le projet de réorganisation envisagé a été exposé ainsi que ses motivations.

Mme [S] n'a fait l'objet d'aucune mutation de poste, son contrat de travail ayant été suspendu sans discontinuité depuis le 20 juin 2016 pour cause de maladie et Mme [W] a bien invité à plusieurs reprises Mme [S] à venir s'expliquer afin de préparer son retour, d'autant que le poste revendiqué par la salariée au Foyer de vie était bien de nouveau à pourvoir. Aucune mutation ne lui a été imposée et aucune pièce ne permet en tous les cas de démontrer que l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, aurait eu pour conséquence directe la dégradation de ses conditions de travail.

Le seul fait que les services de la DIRECCTE aient autorisé le licenciement démontre que les faits de discrimination syndicale qui sont invoqués par Mme [S] n'ont manifestement aucune consistance. La décision de réorganisation décidée au sein du service habitat qui a été à l'origine de différentes mutations dans les services adultes, a été annoncée au personnel concerné courant 2014, soit avant même que Mme [S] ne se présente aux élections.

Contrairement à ce que soutient la salariée, les risques psycho-sociaux sont parfaitement identifiés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels tout comme d'ailleurs les moyens de prévention de ces derniers. En outre, la salariée n'a jamais adressé le moindre courrier à son employeur pour dénoncer des faits qu'elle qualifie aujourd'hui de « harcèlement moral » avant même qu'elle ne fasse le choix de saisir le conseil de prud'hommes. Elle n'a jamais jugé non plus opportun de saisir les membres du CHSCT, ne serait-ce qu'au titre de son droit d'alerte, si elle estimait que la dégradation de son état de santé était causée par les manquement répétés de son employeur ; ni davantage utile de réserver à son employeur la copie des courriers qu'elle affirme avoir adressés à l'Inspection du Travail qui, elle-même, ne s'est pas davantage manifestée alors auprès de l'Association LA PROVIDENCE.

Sur ce,

L'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail;

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination syndicale.

En l'espèce Mme [S] invoque les faits suivants au titre de la discrimination syndicale alléguée :

La dégradation de ses conditions de travail à compter de sa désignation en qualité de déléguée du personnel et l'attitude hostile de Mme [X], la responsable de service à son encontre

Des mutations successives imposées et non fondées sur un motif objectif comme 6 autres représentants du personnel en septembre 2016

Le fait qu'elle ait été contrainte de récupérer des heures de délégations qu'elle n'a jamais prises

Il est constant que Mme [S] a été élue le 18 mars 2015 en qualité de représentante du personnel titulaire au sein de la délégation unique du personnel de l'Association LA PROVIDENCE.

S'agissant de son état de santé, Mme [S] justifie avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral le 26 juin 2016 et verse aux débats :

Un compte rendu de « consultation post AVC » du 14 octobre 2016 qui fait état d'un stress persistant et d'un burn-out,

Un courrier de son médecin généraliste destiné à un confrère en date du 29 mai 2017 qui fait état « d'un épuisement professionnel » et « d'un syndrome anxiodépressif réactionnel en lien avec le travail toujours très marqué à l'évocation d'un retour au travail »,

Une attestation d'un psychiatre en date du 15 novembre 2017 qui témoigne qu'elle le consulte depuis août 2017 pour état dépressif, prend un traitement antidépresseur et présente des troubles du sommeil .

Il est toutefois à noter que lesdits praticiens ne disposent d'aucun élément objectif pour attester du lien entre la pathologie constatée et non contestée de Mme [S] et l'activité professionnelle de la salariée sinon les dires de la patiente, et cette dernière ne démontre pas que l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime soit la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail.

S'agissant de la dégradation de ses conditions de travail du fait de l'attitude hostile de la responsable de service à son encontre, Mme [S] verse aux débats les attestations de :

Mme [H], aide médico-psychologique, qui témoigne que dans le courant de l'année 205-16, elle a constaté « un ressenti d'incompréhension et de non reconnaissance de son travail tant de la part de certains de ses collègues que par sa chef de service au point d'arriver sur son poste de travail déprimée et les larmes aux yeux ».

Mme [L], aide médico-psychologique, qui témoigne qu'elle a pu constater « au courant des années 2015-2016 d'une dégradation de son état de santé aussi bien physique que psychique, lui apparaissant très fatiguée et qui semblait être dans une situation de surmenage dû à ce qui lui paraissait être un mauvais climat au sein du foyer d'hébergement' elle indique avoir pu constater son changement d'humeur générale liée en apparence aux conditions de travail plus tendues et l'avoir vu à plusieurs reprises pleurer lorsqu'elle évoquait ses conditions de travail ».

M. [N], ancien moniteur éducateur de l'Association LA PROVIDENCE, qui témoigne qu'il a démissionné après avoir été victime de reproches à répétition de Mme [X] et de propos « violents » à son encontre.

Il ne ressort toutefois pas de ces témoignages que la dégradation apparente de l'état de santé psychologique de Mme [S] soit la conséquence du comportement de Mme [X] à la suite de son élection en qualité de représentante du personnel, la cheffe de service n'étant même pas citée par les deux premières attestantes, qui ne décrivent ni faits, ni comportements ou propos précis de la part de la supérieure hiérarchique à l'encontre de la salariée. M. [N] n'évoquant pour sa part que sa situation personnelle inopérante dans le présent litige.

Toutefois, ces attestations viennent corroborer la constatation des praticiens susvisée relative à l'état de santé psychologique dégradé de Mme [S] qui était visiblement très affectée par ses conditions et relations de travail et exprimait son mal être.

Si Mme [S] allègue avoir été agressée verbalement le 10 juillet 2015 au téléphone par Mme [X], elle ne verse aucun élément objectif extérieur corroborant cette allégation si ce n'est le courrier qu'elle déclare avoir adressé à l'inspecteur du travail le 12 juillet 2015.

Mme [S] qui soutient avoir été mutée à plusieurs reprises (juin 2016 et avril 2017) sans son consentement verse aux débats pour en justifier :

Un courrier qu'elle a adressé à sa directrice le 18 avril 2017 dans lequel elle indique avoir été informée en mars 2016 par sa chef de service de sa mutation dans un autre service (foyer de vie) pour une durée de 4 ans à partir de septembre 2016 et appris par la rumeur que le poste qu'elle occupe actuellement au foyer de vie vient d'être attribué à une autre personne ; sa chef de service ayant confirmé l'information lui indiquant que la direction pensait qu'elle ne reviendrait pas.

La réponse de la directrice au courrier de la salariée du 18 avril 2017, aux termes de laquelle il lui est indiqué que compte tenu de son absence depuis presque un an, « n'ayant pas d'autre visibilité » elle a pris la décision de pourvoir le poste disponible au foyer de vie depuis août 2016 conjointement au départ en retraite d'un salarié afin d'assurer la continuité de la prise en charge actuelle des résidents du foyer. Elle précise comme suit « avoir également répondu favorablement à la demande d'un salarié de travailler au foyer de vie' vous devez comprendre que les organisations vivent et ne restent pas figées et que depuis un an il y a eu des évènements qui sont intervenus et ont modifié l'organisation. Votre poste d'aide médico psychologique est bien entendu maintenu en attendant votre retour dans l'association et actuellement celui-ci se situe sur le foyer d'accueil médicalisé qui a le même fonctionnement que le foyer de vie et qui est situé sur le même lieu' »

Il résulte de ces éléments que la direction a effectivement modifié l'affectation de Mme [S] pendant la suspension de son contrat de travail sans l'en avertir ni solliciter son consentement en avril 2017.

S'agissant de la première mutation de mars 2016, la direction ne la conteste pas dans le courrier susvisé et conclut même qu'elle a été amenée à remplacer Mme [S] au Foyer de vie, impliquant qu'elle avait donc été affectée à ce poste au lieu de son poste initial au foyer d'hébergement.

S'agissant de la récupération des heures de délégation, Mme [S] verse aux débats l'attestation de M. [K], moniteur éducateur qui atteste que Mme [X] anticipe systématiquement en récupération chaque mois 10 heures de délégation que Mme [S] et lui ne font pas, exigeant ensuite d'eux qu'ils récupèrent l'intégralité de ces 10 heures de délégation alors même que certaines n'ont pas été utilisées, reprochant aux salariés d'être en déficit d'heures.

En l'état des explications et des pièces fournies, Mme [S] établit ainsi l'existence matérielle de faits concomitants à sa désignation en qualité de représentante du personnel pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre.

Il incombe à l'employeur de démontrer que les comportements et faits ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat.

S'agissant des mutations de Mme [S] pendant la suspension de son contrat de travail, l'employeur ne les conteste pas mais tente maladroitement de justifier de l'accord de Mme [S] sur la première mutation de 2016 a posteriori en 2017, compte tenu de la seconde mutation non consentie.

En réalité l'Association LA PROVIDENCE ne justifie pas du consentement préalable de Mme [S] pour ces deux mutations ni même les lui avoir proposées ni l'en avoir informées officiellement ; la seule invitation à un entretien pendant la suspension du contrat de travail de la salariée « pour préparer son retour » ne constitue pas une proposition officielle de changement d'affectation qui constitution une modification essentielle du contrat de travail compte tenu notamment de l'ancienneté de la salariée à son poste.

Par ailleurs, l'Association LA PROVIDENCE ne justifie pas par une cause étrangère à sa qualité de représentante du personnel, de la nécessité de muter à deux reprises Mme [S], le seul motif invoqué de la réorganisation des services ne suffisant pas à se passer du consentement de la salariée qui fait par ailleurs l'objet d'un arrêt maladie. Par ailleurs le seul fait que Mme [S] était en suspension du contrat de travail pour maladie ne suffit pas à écarter la discrimination syndicale, la modification de son lieu d'affectation ayant été opérée à l'occasion de cette suspension.

L'Association LA PROVIDENCE reconnait par ailleurs également que Mme [X] « s'est contentée de demander aux représentants du personnel d'anticiper la récupération de leurs heures de délégation afin de mieux organiser le service » et indique que ces derniers ont refusé.

Il doit être rappelé que si aucune disposition du code du travail ne prévoit un encadrement par l'employeur de la prise des heures de délégation, il n'y a pas de contrôle préalable possible par l'employeur. Toutefois, si en pratique un encadrement, sous la forme d'une information préalable sur les heures de départ et de retour des représentants du personnel ou syndicaux afin d'assurer la bonne gestion de l'entreprise est admis, il ne peut être exigé la récupération des crédits d'heures non utilisés.

Il convient par conséquent par voie de confirmation du jugement déféré, de dire que Mme [S] a été victime de discrimination syndicale et de condamner l'Association LA PROVIDENCE à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation du jugement déféré sur le quantum.

Sur le manquement à l'obligation légale de sécurité :

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Mme [S] verse aux débats la copie d'un courrier dactylographié daté du 12 juillet 2015 (non signé) qu'elle déclare avoir adressé à l'Inspection du travail aux termes duquel elle se plaint du comportement de sa supérieure hiérarchique, Mme [X], de reproches non justifiés de sa part, notamment depuis son élection en qualité de représentante du personnel.

Mme [H], Aide médico psychologique, membre du CHSCT, atteste avoir été sollicitée par Mme [S] pour un éventuel recours du fait de son mal être et indique que ce sujet a été abordé lors de la réunion du mois de juin « tant cette nouvelle mutation semblait difficile pour Mme [S] tant sur le plan physique qu'émotionnel ».

Le 18 avril 2017, Mme [S] écrit à son employeur pour se plaindre de ses mutations et indique qu'elle en arrêt maladie actuellement en convalescence en raison d'un « AVC suite à un burn-out ». Elle écrit de nouveau à l'Inspection du travail le 19 avril 2017.

Le compte rendu de réunion du CHSCT en date du 9 mars 2017 fait état de « la situation d'une professionnelle du secteur habitat » et du fait que « dans le cadre d'un mouvement global de mutations internes au sein de ce secteur, elle vit difficilement la nouvelle affectation dont elle a fait l'objet, pendant son arrêt maladie. Si cette situation tant que la salariée est en arrêt, il est pourtant intéressant de réfléchir ensemble que tout changement, tout déplacement n'est pas anodin et que le ressenti des professionnels peut être douloureux devant ce que d'aucuns vivent comme une décision autoritaire, ayant un impact important sur l'exercice de leurs fonctions. »

Il est précisé que « Madame [W] reconnaît la difficulté de certains professionnels, à accepter le changement, mais pense celui-ci nécessaire à l'évolution bénéfique de l'entreprise devant certains dysfonctionnements repérés, certaines pratiques endormies, il est parfois indispensable d'impulser un processus de transformation, d'amélioration, d'adaptation de ces pratiques afin de répondre aux injonctions d'un secteur médico-social en pleine évolution. Cependant nous devons réfléchir ensemble à la manière d'accompagner ces changements nécessaires. »

Lors de la réunion du CHSCT du 24 octobre 2017, la question de la situation Mme [S] est à nouveau évoquée ainsi que la rupture de son contrat de travail et « des revendications de la salariée contre la chef de service qu'elle rend responsable de son AVC qu'elle veut faire reconnaitre en lien avec son travail » selon l'employeur. Une représentante du personnel demande « s'il n'y a pas la possibilité d'arranger les choses qui ont débuté par sa mutation au FAM qu'elle ressent comme une punition », la présidente répondant que le FAM et un service comme un autre et que « la salariée a fait preuve par écrit de peu de considération pour les résidents et les salariés de ce service' » elle poursuit « qu'elle est déçue par cette affaire et que ce n'est jamais bon pour une association car le montant à payer sera financé par les budgets des établissements et donc sur la pris en charge et ce qui lui apparait une évidence, c'est que la salarié n'a pas envie de revenir travailler et souhaite partir avec un gros chèque en exploitant son statut de salarié protégé ». La présidente refuse par ailleurs d'avertir la salariée qu'un poste est de nouveau disponible au foyer de vie.

Il ressort des éléments susvisés que l'employeur a manifestement été alerté à plusieurs reprises par la salariée et le CHSCT du mal-être ressenti et de la situation médicale détériorée de Mme [S] à la suite notamment des mutations « en l'espace de 8 mois » dont elle a été l'objet, Mme [S] faisant même état directement d'un « burn-out ». L'employeur a par ailleurs refusé de proposer à Mme [S] un poste qui était disponible au foyer de vie pouvant éventuellement satisfaire la salariée, en manifestant sa volonté que la salariée quitte l'association.

Le DUER par ailleurs non daté versé aux débats est très lapidaire s'agissant des moyens de prévention mis en place contre les risques psycho-sociaux à savoir, « des visites régulières du médecin du travail et des entretiens annuels individuels » qui constituent en réalité des éléments obligatoire de base en application de la législation du travail, et le fait de « favoriser le climat de confiance », notion particulièrement floue pour laquelle aucune mesure prise n'est évoquée, si ce n'est le projet de l'uniformisation de fiches de signalement des évènements indésirables. Toutefois l'employeur ne justifie d'aucune formation ou action d'information des salariés sur ladite fiche dont l'existence n'est au surplus pas démontrée.

Mme [W] reconnaît ainsi lors de la réunion du CHSCT que si certains salariés ont de la difficulté à admettre les évolutions, celles-ci sont indispensables et si elle indique « qu'il faut réfléchir à la manière d'accompagner les changements nécessaires », l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [S] malgré les alertes dont il a été l'objet sur son état de santé que la salariée liait à ses conditions de travail, l'employeur devant prendre ces mesures sans attendre la fin de la suspension du contrat de travail.

Par conséquent, il est établi que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux.

Mme [S] justifie du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité qui ne doit pas être confondu avec celui résultant de la discrimination syndicale à hauteur de 2 500 € par voie de réformation du jugement déféré.

Sur l'origine de l'inaptitude et la demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi :

Moyens des parties :

Mme [S] soutient que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à ses obligations, à savoir à son obligation de sécurité et à la discrimination syndicale dont elle a été victime. Elle a ainsi été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail ayant de surcroît dispensé l'employeur de son obligation de reclassement, la structure même et les conditions qui règnent sur le lieu de travail étant donc à l'origine de la dégradation de son état de santé. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre pour perte injustifiée de son emploi.

L'Association LA PROVIDENCE conteste tout manquement fautif de sa part qui serait à l'origine de l'inaptitude déclarée de Mme [S] à son poste.

Sur ce,

Il ressort de l'avis d'inaptitude du 11 février 2019 du Dr [I], dont il est fait état dans la décision d'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail, sans que cet avis soit toutefois versé aux débats à la cour, « une dispense de l'obligation de reclassement » et mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ».

Il n'est par ailleurs pas démontré que le syndrome anxio-dépressif survenu après l'accident vasculaire cérébral de Mme [S] pendant sa convalescence et la suspension de son contrat de travail, qui peut avoir été accentué par les mesures discriminatoires prises à son encontre et la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur qui n'a pas pris les mesures indispensables à un retour au travail dans des conditions de sécurité, soit seul à l'origine de l'inaptitude déclarée de la salariée, étant rappelé qu'elle a d'abord été victime d'un accident vasculaire cérébral dont il n'est pas démontré qu'il soit la conséquence d'un mal être au travail.

Par conséquent il convient par voie de confirmation du jugement déféré de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi faute de démontrer l'origine professionnelle de son inaptitude.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Moyens des parties :

Mme [S] soutient qu'elle a subi un préjudice moral du fait de l'acharnement de l'employeur et de l'atteinte à son intégrité morale de par la surcharge de travail qu'elle a subie et la dégradation de ses conditions de travail et par l'atteinte à son intégrité physique, ayant dû suspendre on activité professionnelle pour maladie.

L'Association LA PROVIDENCE fait valoir que Mme [S] ne justifie pas d'un acharnement de sa part et qu'elle tente en réalité d'obtenir deux fois la réparation du même préjudice alors qu'il procède manifestement de la même cause.

Sur ce,

Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Faute pour Mme [S] de justifier d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de la discrimination syndicale, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

L'Association LA PROVIDENCE , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [S] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Mme [S] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Constaté que le licenciement de Mme [S] a été autorisé et prononcé,

Dit que Mme [S] a été victime de discrimination syndicale,

Dit que l'inaptitude de Mme [S] ne résulte pas des manquements de l'Association LA PROVIDENCE,

Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code de procédure civile,

Condamné l'Association LA PROVIDENCE à verser à Mme [S], la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté l'Association LA PROVIDENCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'entier jugement,

Condamné l'Association LA PROVIDENCE aux entiers dépens de l'instance.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

DIT que l'Association LA PROVIDENCE a manqué à son obligation légale de sécurité,

CONDAMNE l'Association LA PROVIDENCE à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont elle a fait l'objet,

2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non- respect de l'obligation légale de sécurité.

CONDAMNE l'Association LA PROVIDENCE à payer la somme de 1 500 € à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE l'Association LA PROVIDENCE aux dépens en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/01073
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01073 ?
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