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05/07/2022 | FRANCE | N°19/04355

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 05 juillet 2022, 19/04355


N° RG 19/04355 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KGXJ



C9



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Copie Exécutoire délivrée

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la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 5 JUILLET 2022







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 30 septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00402 suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2019



APPELANT :

M. [G] [M]

né le 8 Juil...

N° RG 19/04355 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KGXJ

C9

N° Minute :

Copie Exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 5 JUILLET 2022

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 30 septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00402 suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2019

APPELANT :

M. [G] [M]

né le 8 Juillet 1959 à SALVIAC

de nationalité Française

1045 route de Bellevue

26750 SAINT PAUL LES ROMAND

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Mme [B] [W]

née le 5 Juillet 1953 à SAINT PIERRE SUR DIVES (14)

de nationalité Française

19 Avenue du Docteur Bonnet

26100 ROMANS SUR ISERE

représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

DEBATS :

A l'audience publique du 6 avril 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [M] et Mme [B] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 13 juin 1987 à Millau (Aveyron), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont nées [F], en 1988, et [S], en 1990, désormais majeures.

Par requête en date du 23 mai 2011, Mme [W] a demandé le divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2011, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :

- donné acte aux époux qu'ils déclarent résider séparément depuis le mois d'octobre 2010,

- attribué à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal, à titre non gratuit, à charge pour M. [M] de régler le crédit immobilier, les frais et charges y afférents,

- dit que M. [M] prendra en charge la totalité des frais des enfants majeurs à charge,

- fixé à 500 euros le montant de la pension alimentaire servie par M. [M] à l'épouse en exécution du devoir de secours.

Par jugement en date du 17 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment:

- dit que M. [M] assurera le remboursement du crédit immobilier, ainsi que le paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, à charge de récompense,

- fixé, à compter de la décision, à 1 000 euros par mois la pension alimentaire servie au titre du devoir de secours par M. [M] à son épouse,

- dit que Mme [W] prendra en charge les frais d'eau, d'électricité, et de gaz, les factures devant lui être adressées directement afin d'éviter tout retard de paiement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte d'huissier délivré le 23 septembre 2013, M. [M] a assigné Mme [W] en divorce.

Par ordonnance en date du 18 février 2014, le juge de la mise en état a notamment:

- dit que le solde du crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel pour les travaux dans l'appartement de Lyon ainsi que les taxes foncières afférentes à l'appartement, seront réglées par les époux avec les fonds issus de la vente dudit appartement, consignés chez Maître [C],

- autorisé Mme [W] à se faire remettre par Maître [C], sur les fonds communs consignés, une provision de 40 000 euros, à titre d'avance sur sa part dans la communauté,

- fixé à compter de la décision, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par M. [M] à Mme [W], à la somme de 850 euros par mois,

- débouté M. [M] de ses demandes plus amples et contraires notamment d'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de restitution de ses objets personnels sous astreinte,

- débouté Mme [W] de ses demandes plus amples et contraires, notamment en indemnisation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- maintenu pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2011 et du jugement modificatif en date du 17 juillet 2012 du juge aux affaires familiales de Valence.

M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état.

Par arrêt rendu par défaut le 24 mars 2015, la cour d'appel de Grenoble a notamment :

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a autorisé Mme [W] à se faire remettre par Maître [C], sur les fonds consignés, une provision de 40 000 euros, à titre d'avance sur sa part dans la communauté,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- débouté Mme [W] de sa demande tendant à la déconsignation de la somme de 40 000 euros,

Y ajoutant,

- déclaré irrecevable la demande de M. [M] tendant à voir ordonner à Mme [W] la remise des effets personnels sous astreinte,

- condamné Mme [W] aux dépens d'appel.

Mme [W] a formé opposition à cet arrêt.

Par jugement en date du 21 octobre 2014, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,

- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

- désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous contrôle du juge commis à cet effet,

- autorisé Mme [W] à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,

- fixé à 140 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [W],

- condamné M. [M] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [M] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP TRENO & VERNET.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2014.

Par arrêt en date du 12 janvier 2016, la cour d'appel de Grenoble a notamment :

- confirmé le jugement sur le divorce rendu le 21 octobre 2014 sauf en ce qu'il a:

* condamné M. [M] à payer à Mme [W] la somme de 140 000 euros à titre de prestation compensatoire,

* autorisé Mme [W] à continuer à porter le nom de M. [M],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamné M. [M] à payer à Mme [W] la somme de 120 000 euros à titre de prestation compensatoire,

- débouté Mme [W] de sa demande tendant à être autorisée à continuer à porter le nom de M. [M],

- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [W] de restituer les sommes perçues au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance du juge conciliateur,

- condamné M. [M] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance,

- condamné M. [M] aux dépens d'appel.

Par arrêt en date du 11 juillet 2017, statuant sur l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt de défaut rendu le 24 mars 2015, la cour d'appel de Grenoble a notamment :

- confirmé l'ordonnance rendue le 18 février 2014, sauf en ce qu'elle a :

* autorisé Mme [W] à se faire remettre par Maître [C] notaire, sur les fonds communs, une provision de 40 000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté,

- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [M] à la somme de 850 euros par mois,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

- débouté Mme [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 18 février 2014,

Y ajoutant :

- dit n'y avoir lieu de condamner Mme [W] à payer à M. [M] l'intégralité des sommes perçues au titre de la pension alimentaire,

- condamné Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.

Le 29 novembre 2017, Maître [U], notaire, a dressé un procès-verbal de difficulté entre les parties, contenant leurs dires et un projet d'état liquidatif.

Par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2018, M. [M] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins notamment de voir homologuer l'acte liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté.

Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a principalement :

- déclaré recevables les demandes de Mme [W],

- renvoyé les parties devant Maître [U] pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance du juge commis à cet effet,

Avant dire droit,

- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Mme [P],

- dit qu'après le dépôt du rapport de l'expert, les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur la sommation de la partie la plus diligente,

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le 25 octobre 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qui concerne la recevabilité des demandes de Mme [W], l'expertise judiciaire et la désignation de Mme [P].

Par arrêt avant dire droit en date du 29 juin 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire en mise en état, fait injonction aux parties de produire le rapport du juge commis en date du 12 décembre 2018 et de conclure sur la recevabilité des demandes de Mme [W] à la lumière de cette nouvelle pièce, et réservé les dépens jusqu'à l'instance à intervenir au fond.

Par conclusions notifiées le 7 octobre 2021, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [W], ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Mme [P] pour remplir cette mission, et statuant à nouveau,

- juger irrecevables les contestations et demandes nouvelles de Mme [W] suivantes :

* la demande de consultation de FICOBA

* les parts détenues dans différentes sociétés par M. [M], les contrats détenus et les sommes détenues auprès d'AGIPI,

* la somme de 78 787 euros que devrait M. [M] au titre de ses charges professionnelles prélevées par saisie sur les fonds détenus par Maître [C],

* les sommes perçues par M. [M] au titre des participations dans différentes sociétés,

* le fait de débouter M. [M] de sa demande d'attribution de la maison située à Romans sur Isère,

* enjoindre à M. [M] de fournir ses relevés bancaires pour ses comptes professionnels pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011,

* l'ensemble des documents justifiant de ses participations dans diverses sociétés et les justificatifs des sommes perçues depuis le 19 juillet 2011,

- débouter Mme [W] de toutes ses demandes,

- dire bien fondé l'acte liquidatif contenu dans le procès-verbal de difficulté établi par Maître [U] le 29 novembre 2017 :

A ' Liquidation de l'indivision pré-communautaire

Aucun calcul à faire

B ' Liquidation de la communauté

Actif : 413 286 euros

- Valeur de la maison : 400 000 euros

- Récompense due par Monsieur : 13 286 euros

Passif : 198 592 euros

- Capital restant dû sur le prêt de la maison au 19 juillet 2011 : 198 592 euros

Droit des parties :

- Monsieur : 94 061 euros (107 347 ' 13 286)

- Madame : 107 347 euros

C ' Liquidation des comptes annexes

$gt; Comptes de Madame :

o Créances de Madame à l'encontre de l'indivision : 4 483,26 euros

' Prêt Sofinco : 1 254,62 euros

' Appartement Lyon : 1 423,62 euros

' Taxe habitation Romans : 1 152 euros

' Frais chaudière et ramonage : 245,02 euros

o Créance de Madame à l'égard de l'indivision : 100 540 euros

' Indemnité d'occupation : 60 540 euros

Valeur locative : 1 000 euros

Indemnité d'occupation : 800 euros

60 540 euros au 29 novembre 2017

' Avance sur indivision : 40 000 euros

$gt; Comptes de Monsieur :

o Créances de Monsieur à l'encontre de l'indivision :

' Taxe d'habitation : 4 500 euros

' Taxe foncière : 24 500 euros

' Prêt de la maison : 104 207 euros (au 31 octobre 2017)

o Créances de Monsieur à l'égard de l'indivision : aucune

$gt; Balance des comptes d'indivision : créance de Monsieur de 114 362 euros (au

29 novembre 2017), somme à actualiser au jour du jugement

D ' Compte final

$gt; Compte de Madame :

o Somme lui revenant au titre de la communauté : 107 347 euros

o Somme due au titre de l'indivision post-communauté : 114 632 euros

o Soit : 7 285 euros

$gt; Compte de Monsieur :

o Somme lui revenant au titre de la communauté : 94 061 euros

o Somme due au titre de l'indivision post-communauté : 114 632 euros

o Soit : 208 693 euros

E - Partage

$gt; Actif à partager : 407 285 euros

o Maison Romans : 400 000 euros

o Somme due par Madame : 7 285 euros

$gt; Passif à partager : 344 877 euros

o Capital restant dû : 136 184 euros (au 30 octobre 2017)

o Somme due à Monsieur : 208 693 euros

$gt; Actif net à partager : 62 408 euros (soit 31 204 euros chacun)

$gt; Droits des parties :

o Madame : 23 919 euros

' Moitié actif net : 31 204 euros

' Somme due : 7 285 euros

o Monsieur : 239 897 euros

' Moitié actif net : 31 204 euros

' Somme lui revenant : 208 693 euros

- dire que le projet d'acte liquidatif sera actualisé au jour du partage,

- attribuer en pleine propriété à M. [M] la maison sise à Romans-sur-Isère (Drôme),

- juger que l'acte liquidatif contenu dans le procès-verbal de difficulté établi par Maître [U] le 29 novembre 2017 sera complété de la manière suivante :

F ' Attributions

$gt; Monsieur [M] :

' Maison : 400 000 euros

' Solde du prêt : 136 184 euros

' Ses droits : 239 897 euros

$gt; Madame [W] :

' Soulte à recevoir de Monsieur [M] : 23 919 euros

' Ses droits : 23 919 euros

- renvoyer les parties devant Maître [Z], notaire à Romans Sur Isère, afin qu'elle établisse l'acte de partage selon les termes du jugement et les sommes à parfaire au jour du partage,

- condamner Mme [W] à verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

Sur le fondement des articles 815 suivants du code civil, des décisions rendues à ce jour (ONC du 19 juillet 2011, jugement modificatif des mesures provisoires du 17 juillet 2012, arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2016, arrêt de la cour d'appel du 11 juillet 2017) :

- dire et juger Mme [W] parfaitement recevable pour l'ensemble de ses demandes et débouter M. [M] de sa demande tendant à l'application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et en conséquence, confirmer le jugement entrepris sur ce point,

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, afin de procéder à de nombreuses investigations, notamment bancaires, pour ensuite permettre de faire les comptes entre les parties,

A titre surabondant, les comptes de communauté et d'indivision, et si la cour estimait devoir évoquer le fond de cette affaire sans recourir à une mesure d'expertise :

Actif de communauté :

- dire et juger que l'actif de communauté se compose :

- du bien immobilier commun sis à Romans sur Isère, et dire que la valeur de ce dernier ne saurait être inférieure à la somme de 500 000 euros,

- des comptes bancaires ouverts tant au nom de M. [M] qu'au nom de Mme [W], voire aux noms des deux époux, et enjoindre M. [M] de fournir l'ensemble des justificatifs de ces comptes,

A défaut pour M. [M] de satisfaire à cette injonction, dire que le notaire en charge de dresser l'acte liquidatif, pourra interroger le fichier FICOBA, afin d'obtenir un arrêté des comptes ouverts aux noms des deux parties, à la date la plus proche de l'ONC, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire,

- de la somme de 170 000 euros réglée entre les mains de M. [M] consécutivement à la vente de sa clientèle, et dont il a seul bénéficié,

- des parts détenues dans différentes sociétés et générant des participations (Clinique la Parisière, Société Civile HIP CARE, Société Stryker France, Société Lépine),

A cet effet enjoindre M. [M] de communiquer les contrats avec ces différentes sociétés, les décomptes des sommes perçues par lui seul depuis l'ONC,

- enjoindre M. [M] de fournir un décompte des sommes détenues à la date du 19 juillet 2011 auprès d'AGIPI au titre du ou des contrats souscrits pendant le cours du mariage, de telles sommes ayant une nature commune et devant intégrer l'actif de communauté,

- les sommes perçues par M. [M] seul, au titre de l'indemnisation des deux véhicules communs (3 200 euros et 6 900 euros),

Passif :

- dire et juger que le passif de communauté se compose du prêt renégocié auprès de la Caisse

de Crédit Mutuel, dont le capital restant dû au 19 juillet 2011 s'élevait à 198 591,99 euros, somme arrondie à 198 592 euros,

Concernant les comptes relatifs à l'indivision post-communautaire :

Compte d'indivision de Mme [W] :

* Sommes dues par Mme [W] à l'indivision :

- dire et juger que Mme [W] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 560 euros, soit sur les 85 mois, d'une somme de 47 600 euros,

* Sommes dues à Mme [W] par l'indivision :

o Suite à la donation-partage reçue par Mme [W] en juin 2008, fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 65 510 euros,

o Concernant la vente viagère, fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 1 230 euros,

o Concernant l'assurance de ce bien, fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 144 euros,

o Concernant les charges relatives à cet immeuble fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 2 223,33 euros,

o Concernant le crédit ayant permis la réalisation de travaux au sein du bien sis à Lyon, fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 6 979,56 euros,

o Concernant la taxe d'habitation 2012, fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 1 159 euros,

Concernant les charges de l'immeuble sis à Romans Sur Isère, fixer la récompense due par la communauté à Mme [W] à la somme de 8 000 euros,

Compte d'indivision de M. [M] :

* Sommes dues par M. [M] à l'indivision :

o Dire et juger, conformément à l'acte de Maître [U] que M. [M] est redevable au profit de la communauté, d'une somme de 13 286 euros,

o Dire et juger, que M. [M] est redevable au profit de la communauté, d'une somme de 78 787 €, suite aux saisies entre les mains de Maître [C], pour le paiement de ses charges professionnelles et de ses impôts,

o Dire et juger, que M. [M] est redevable au profit de la communauté, des sommes perçues au titre des participations détenues dans diverses sociétés, et en conséquence enjoindre M. [M] de fournir les éléments nécessaires propres à déterminer le montant de cette récompense par lui due,

* Sommes dues à M. [M] par l'indivision :

- dire et juger que la communauté doit récompense à M. [M] pour le paiement du prêt immobilier commun pour le bien de Romans sur Isère, soit la somme de 105 074,77 euros (somme arrêtée au 30 avril 2018),

Sur les comptes entre époux :

* M. [M] doit à Mme [W] une somme de 64 490 euros :

- dire et juger que suite à la donation-partage de juin 2008 reçue par Mme [W], M. [M] a obtenu à son seul profit, une somme de 64 490 euros,

Mme [W] détient donc une créance à l'encontre de M. [M] d'un montant de 64 490 euros,

* M. [M] doit à Mme [W] une somme de 5 670 euros :

- dire et juger que M. [M] doit à Mme [W] une somme de 5 670 euros pour le prêt Sofinco qu'il a souscrit à son seul profit, mais que Mme [W] a réglé,

* M. [M] doit à Mme [W] une somme de 36 021,64 euros :

En l'état du non-respect de l'ordonnance de non conciliation du 19 juillet 2011 par M. [M] et dès lors que jusqu'au jugement du 17 juillet 2012 Mme [W] a assumé aux lieu et place de son époux de telles charges, mais

également, compte tenu du fait qu'elle a assumé, là encore aux lieu et place de M. [M] les charges liées aux enfants, Mme [W] détient une créance à l'encontre de M. [M] d'un montant de 35 521,64 euros,

- dire et juger qu'il devra être tenu compte de l'avance de communauté perçue par Mme [W] à hauteur de 40 000 euros,

-débouter M. [M] de sa demande d'attribution du bien immobilier commun sis à Romans sur Isère,

En l'état, et pour permettre aux parties d'être remplies de leurs droits, ordonner la licitation de l'immeuble sis 19 Avenue du Docteur Bonnet à 26100 Romans Sur Isere à la barre du tribunal pour une mise à prix de 500 000 euros avec faculté de baisse du ¿ puis du 1/3 en cas de carence aux enchères, à charge pour le conseil de Mme [W] de rédiger le cahier des charges nécessaire à une telle licitation,

Enjoindre M. [M] de fournir :

- ses relevés bancaires, pour ses comptes professionnels, pour les années 2008 à 2018,

- l'ensemble des documents justifiant de ses participations dans diverses sociétés et les justificatifs des sommes perçues par ce dernier depuis le 19 juillet 2011,

- condamner M. [M] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [M] en tous les dépens, et dire que dans l'hypothèse où une exécution forcée devrait être réalisée par huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit huissier, par application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par le débiteur.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA D''CISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] :

L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 1374, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

M. [M] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] non consignées dans le procès-verbal du notaire désigné par le jugement de divorce, en date du 29 novembre 2017 et le rapport du juge commis en date du 12 décembre 2018 en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, précisant que la seule difficulté liée à la consultation du fichier FICOBA pouvait être résolue par une saisine préalable du juge commis sur ce point, ce qui n'a été fait ni par le notaire ni par les parties. Il estime que l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge n'est pas justifiée, les contestations formulées dans le procès-verbal de difficulté, seules recevables, pouvant être aisément tranchées.

Mme [W] estime que la demande d'homologation du projet d'état liquidatif ne saurait prospérer en l'état et qu'elle est recevable à présenter ses demandes, les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile étant selon elle inapplicables, dès lors que le notaire n'a pas été désigné dans le cadre d'une instance en cours. Elle précise que le notaire n'a pas été désigné par le juge du divorce et, dans ces conditions, aucun juge ne pouvait être saisi en cas de difficulté, si ce n'est le tribunal saisi sur la base d'un procès-verbal de difficultés, ce que selon elle, M. [M] a fait. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, soutenant que de nombreuses investigations doivent être menées pour permettre une liquidation complète du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Le notaire liquidateur a été désigné par le jugement du divorce en date du 21 octobre 2014 sous la surveillance du juge commis et le 29 novembre 2017, le notaire désigné a établi un projet de partage, précisant que le fichier FICOBA n'a pu être interrogé comme demandé lors du procès-verbal d'ouverture, et rédigé un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur la base duquel le juge commis à la surveillance des opérations de partage a établi le 12 décembre 2018 un rapport saisissant le tribunal.

Le juge commis a constaté les points de désaccord subsistants et les a énumérés de la façon suivante :

' S'agissant de M. [G] [M] :

ll demande à bénéficier du paiement de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] et ce sur le fondement de l'article 815-11 du Code civil.

Sa position initiale est celle figurant dans le courrier de Maître [N], notaire, qui sera chargé de le représenter dans le cadre de ce dossier.

Les frais d'acte sont estimés à ce jour à 8 200 euros environ en réponse à Maître [N].

Cependant, compte tenu des remarques formulées par Mme [W], il souhaite apporter les remarques suivantes :

1/ concemant l'évaluation de la maison et sa valeur locative, il tient à rappeler que les règles étaient fixées clairement entre les parties quant à la détermination de la valeur vénale et de la valeur locative du bien. ll prend acte que Mme [W] conteste l'accord qu'elle avait passé initialement sur ce point.

Pour sa part, il respecte l'accord donné sur ces modalités d'évaluation.

Par ailleurs, ll tient à souligner la nature contradictoire de la position de Mme [W] qui tout en estimant la valeur vénale insuffisante considère la valeur locative trop élevée. Or ces deux valeurs sont étroitement liées.

2/ concemant la récompense sollicitée par Mme [W], cette dernière ne communique aucune pièce démontrant que cette somme aurait bénéficié à la communauté.

3/ concemant la créance de Madame à l'encontre de l'indivision, il appartient à cette dernière de justifier des sommes qu'elle réclame.

4/ concemant la taxe foncière, ll communiquera sans difficulté les montants effectivement réglés.

5/ pour les véhicules, il sera communiqué les montants perçus de l'assurance.

6/ en exécution de l'arrêt du 11 juillet 2017, Mme [W] est tenue de restituer la pension perçue au titre du devoir de secours du 18 février 2014 au 12 janvier 2016 soit une somme de 19 796 euros.

7/ il a remboursé les dettes de la communauté par l'intermédiaire d'un crédit à hauteur de 170 000 euros accordé à la SELARL.

8/ il a réglé un certain nombre de dettes de la communauté mentionnées dans sa lettre du 20 novembre 2017 jointe et annexée aux présentes.

9/ il n'a pu récupérer aucun bien mobilier puisqu'il n'a plus eu accès à la maison à compter du 19 juillet 2011.

S'agissant de Mme [B] [W] :

1/ elle n'est pas d'accord avec la valeur du bien immobilier retenue. Elle considère que la valeur de ce bien est plus élevée, de l'ordre de 500 000 euros.

2/ concemant la récompense, elle considère qu'elle a investi au profit de Monsieur et non de la communauté et dans ces conditions qu'elle doit bénéficier d'une récompense.

3/ concemant ses créances à l'encontre de l'indivision, elle n'est pas d'accord avec le montant retenu.

4/ concemant le montant de l'indemnité d'occupation, elle conteste le montant retenu.

5/ pour les taxes d'habitation, elle déclare que les années 2013 et 2014 ont été réglées par Maître [C] sur les fonds qu'il détenait suite à la vente du bien à Lyon.

Pour les années 2015, 2016, 2017, elle n'est pas assujettie à cette taxe.

Pour la taxe foncière, elle demande la copie des avis des taxes réglées ainsi que le justificatif du moyen de paiement.

6/ au sujet des véhicules, elle demande l'intégration dans l'actif du véhicule Suzuki et d'une moto, ou de leur valeur d'indemnisation, car les deux véhicules ont été accidentés.

7/ au sujet du prêt accordé à la SELARL, les 170 000 euros ont permis l'acquisition de la clientèle du Docteur [M] et sont tombés dans la communauté.

8/ pour les autres demandes financières présentées dans le courrier du 27 novembre 2017 ci-joint,elle n'a pas de réponse à apporter ignorant de quoi il s'agit.'

Le juge est donc saisi des questions concernant la valeur du bien indivis situé à Romans Sur Isère, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W], la récompense réclamée à la communauté par l'épouse au titre de fonds propres provenant d'une donation partage (65 510 euros), la créance alléguée à la charge de M. [M] au titre du paiement de dettes professionnelles grâce à des fonds provenant de la vente de sa clientèle (saisie de 78 787 euros), les véhicules Suzuki et Honda à l'actif de la communauté, les créances dues par l'indivision à l'épouse d'une part et à l'époux d'autre part au titre des dépenses relatives aux biens immobiliers, les créances alléguées par Mme [W] à l'encontre de l'époux au titre des dettes professionnelles payées par des fonds propres de l'épouse provenant d'une donation-partage (64 490 euros) et au titre du remboursement d'un prêt Sofinco.

Les parties sont irrecevables à former d'autres demandes que celles énumérées ci-dessus, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, il convient de constater que sont irrecevables les demandes de Mme [W] relatives à la composition de l'actif de communauté avec les parts sociales alléguées par l'épouse, outre les sommes perçues par l'époux au titre des participations de diverses sociétés, ainsi que la créance réclamée par Mme [W] au titre des charges du ménage.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] tendant à :

- dire et juger que l'actif de communauté se compose :

* des parts détenues dans différentes sociétés et générant des participations (Clinique la Parisière, Société Civile HIP CARE, Société Stryker France, Société Lépine),

A cet effet enjoindre M. [M] de communiquer les contrats avec ces différentes sociétés, les décomptes des sommes perçues par lui seul depuis l'ONC,

*enjoindre M. [M] de fournir un décompte des sommes détenues à la date du 19 juillet 2011 auprès d'AGIPI au titre du ou des contrats souscrits pendant le cours du mariage, de telles sommes ayant une nature commune et devant intégrer l'actif de communauté,

- dire et juger, que M. [M] est redevable au profit de la communauté, des sommes perçues au titre des participations détenues dans diverses sociétés, et en conséquence enjoindre M. [M] de fournir les éléments nécessaires propres à déterminer le montant de cette récompense par lui due,

- dire que M. [M] doit à Mme [W] une somme de 36 021,64 euros :

En l'état du non-respect de l'ordonnance de non conciliation du 19 juillet 2011 par M. [M] et dès lors que jusqu'au jugement du 17 juillet 2012 Mme [W] a assumé aux lieu et place de son époux de telles charges, mais également, compte tenu du fait qu'elle a assumé, là encore aux lieu et place de M. [M] les charges liées aux enfants, Mme [W] détient une créance à l'encontre de M. [M] d'un montant de 35 521,64 euros,

- Enjoindre à M. [M] de fournir ses relevés bancaires, pour ses comptes professionnels, pour les années 2008 à 2018, et l'ensemble des documents justifiant de ses participations dans diverses sociétés, et les justificatifs des sommes perçues par ce dernier depuis le 19 juillet 2011.

La demande tendant à dire que l'actif de communauté est notamment composé des comptes bancaires ouverts tant au nom de M. [M] qu'au nom de Mme [W], voire aux noms des deux époux, et à l'interrogation du fichier FICOBA par le notaire, est recevable car évoquée par Maître [U] dans le procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2017.

Enfin, la question de l'attribution du bien indivis situé à Romans Sur Isère, demandée par M. [M] est une modalité du partage, et Mme [W] est recevable à s'y opposer.

Sur la demande d'expertise de Mme [W] :

Il sera relevé que les parties s'accordent sur les points suivants :

- le passif de communauté se compose du prêt immobilier renégocié auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, dont le capital restant dû au 19 juillet 2011 s'élevait à 198 592 euros,

- M. [M] est redevable au profit de la communauté, d'une somme de 13 286 euros correspondant aux échéances du prêt souscrit par la SELARL payées par l'époux à l'aide de fonds communs,

- la communauté doit récompense à M. [M] pour le paiement du prêt immobilier commun pour le bien de Romans sur Isère, soit la somme de 105 074,77 euros (somme arrêtée au 30 avril 2018).

Pour autant, de nombreux désaccords subsistent, excluant de faire droit à la demande d'homologation du projet de partage établi par le notaire comme réclamé, et c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la complexité des opérations, le caractère technique des évaluations, notamment celle de l'ancien domicile conjugal estimé par plusieurs attestations immobilières et proposition d'achat de 350 000 euros à 500 000 euros, nécessitent d'organiser une mesure d'expertise. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre devant être rejetées.

M. [M] et Mme [W] seront condamnés à supporter les dépens d'appel, partagés par moitié entre eux.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valence en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'ensemble des demandes de Mme [W],

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] tendant à :

- dire et juger que l'actif de communauté se compose :

* des parts détenues dans différentes sociétés et générant des participations (Clinique la Parisière, Société Civile HIP CARE, Société Stryker France, Société Lépine),

A cet effet enjoindre M. [M] de communiquer les contrats avec ces différentes sociétés, les décomptes des sommes perçues par lui seul depuis l'ONC,

*enjoindre M. [M] de fournir un décompte des sommes détenues à la date du 19 juillet 2011 auprès d'AGIPI au titre du ou des contrats souscrits pendant le cours du mariage, de telles sommes ayant une nature commune et devant intégrer l'actif de communauté,

- dire et juger, que M. [M] est redevable au profit de la communauté, des sommes perçues au titre des participations détenues dans diverses sociétés, et en conséquence enjoindre M. [M] de fournir les éléments nécessaires propres à déterminer le montant de cette récompense par lui due,

- dire que M. [M] doit à Mme [W] une somme de 36 021,64 euros :

En l'état du non-respect de l'ordonnance de non conciliation du 19 juillet 2011 par M. [M] et dès lors que jusqu'au jugement du 17 juillet 2012 Mme [W] a assumé aux lieu et place de son époux de telles charges, mais également, compte tenu du fait qu'elle a assumé, là encore aux lieu et place de M. [M] les charges liées aux enfants, Mme [W] détient une créance à l'encontre de M. [M] d'un montant de 35 521,64 euros,

- Enjoindre à M. [M] de fournir ses relevés bancaires, pour ses comptes professionnels, pour les années 2008 à 2018, et l'ensemble des documents justifiant de ses participations dans diverses sociétés, et les justificatifs des sommes perçues par ce dernier depuis le 19 juillet 2011.

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Renvoie les parties devant Maître [Z], notaire à Chatuzangue Le Goubet, désigné en remplacement de Maître [U] par ordonnance du juge commis du 13 février 2020, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties selon les termes du présent arrêt, sous la surveillance du juge commis,

Condamne M. [M] et Mme [W] à supporter les dépens d'appel, partagés par moitié entre eux.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 19/04355
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.04355 ?
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