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30/06/2022 | FRANCE | N°21/02479

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 21/02479


C8



N° RG 21/02479



N° Portalis DBVM-V-B7F-K44I



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/48)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 12 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021





APPELANTE et intimée incidente :



La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cett...

C8

N° RG 21/02479

N° Portalis DBVM-V-B7F-K44I

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/48)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 12 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021

APPELANTE et intimée incidente :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

5 avenue Jean Jaurès

CS 40015

73015 CHAMBÉRY CEDEX

comparante en la personne de Mme [Z] [C], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE et appelante incidente :

Mme [K] [F]

née le 1er juillet 1981 à CHAMBERY (73000)

de nationalité Française

49 rue Albert Perriol

73000 CHAMBERY

représentée par Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

Le certificat médical initial établi le 14 juin 2017 fait état de 'vomissements et asthénie suite inhalation solvants au travail'.

Le 1er mars 2018 un état anxio-dépressif constaté le 8 décembre 2017 a été déclaré imputable à cet accident et pris en charge également au titre de la législation professionnelle.

Les certificats postérieurs font état d'un état dépressif réactionnel, d'une dépression réactionnelle, d'un syndrome dépressif réactionnel et d'épuisement.

Le 17 avril 2019 l'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé à la date du 1er mai 2019 et le 28 mai 2019 lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % composé de 9 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel pour 'séquelles fonctionnelles d'une inhalation de produits solvants se traduisant par une dyspnée d'effort avec anxiété'.

Elle a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse qui l'a déboutée de son recours le 8 octobre 2019.

Le 05 février 2020, Mme [K] [F] a saisi le tribunal de grande instance de Chambéry et par jugement du 12 avril 2021 ce tribunal a, après organisation d'une consultation à l'audience :

- dit que les séquelles présentées à la date du 1er mai 2019 par Mme [F] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 %,

- ordonné à la CPAM de la Savoie d'avoir à liquider les droits de Mme [F] en conséquence,

- dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 2 juin 2021, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 04 avril 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater que les avis du service médical et de la commission médicale de recours amiable s'imposaient à elle,

- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 9 % notifié à Mme [K] [F],

- de débouter en conséquence celle-ci de l'intégralité de ses demandes.

Au terme de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour :

- de dire et juger mal fondé l'appel formé par la CPAM,

- de débouter en conséquence la CPAM de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*dit que les séquelles qu'elle présentait à la date du 1er mai 2019 justifient l'attribution d'un taux médical d'incapacité permanente de 25%

*ordonné à la caisse d'avoir à liquider ses droits en conséquence

*dit que la caisse conservera le coût de la consultation médicale

*condamné la caisse aux dépens

- de faire droit à son appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de taux socio-professionnel,

- de dire et juger qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient socio-professionnel à hauteur de 10 % soit au total un taux d'incapacité permanente de 35 %,

- de condamner la caisse aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, dont le montant est fonction de ce taux et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année et révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est apprécié au jour de la consolidation de l'état de la victime soit en l'espèce le 1er mai 2019.

En conséquence toutes les pièces et observations portant sur l'état de l'intéressé postérieurement à cette date ne peuvent être pris en compte, sauf le droit pour l'assuré en cas d'aggravation ultérieure de faire valoir ses droits dans le cadre des articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

*taux médical

S'agissant de l'évaluation des atteintes à la capacité respiratoire et des atteintes du système nerveux le barème indicatif annexé à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale indique :

9.2 ATTEINTES DE LA FONCTION RESPIRATOIRE.

Insuffisance respiratoire légère :

- Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) 10 à 30

4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE

4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques

Névroses post-traumatiques.

- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 .

En l'espèce le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [F] du 1er mai 2019 mentionne 'séquelles fonctionnelles d'une inhalation de produits solvants se traduisant par une dyspnée d'effort avec anxiété' pour arrêter son taux d'incapacité permanente à 9 %, au motif qu'il y a eu inhalation de produits toxiques mais que néanmoins le retentissement psychologique actuel (l'examen ayant été réalisé le 11 avril 2019 ) majore certainement la gêne respiratoire.

Pour solliciter la fixation à 45 % de son taux d'incapacité, Mme [F] a produit devant la commission de recours amiable un rapport d'expertise médicale proposant un taux médical de 35 % (5 % sur le plan respiratoire et 30 % sur le plan psychiatrique) et sollicité en outre un taux socio-professionnel de 10 %.

Le médecin consultant qui a examiné Mme [F] à l'audience devant la juridiction de sécurité sociale le 22 février 2021 a proposé un taux uniquement médical de 25 % soit 5 % pour les séquelles respiratoires et 20 % pour les séquelles psychiatriques.

Cette dernière évaluation est la plus conforme au barème précité et sera retenue sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

Soit 25 % pour le taux médical, incluant non seulement l'insuffisance respiratoire légère à type de dyspnée d'effort mais également les séquelles psychonévrotiques de Mme [F], imputables à l'accident contrairement à ce que soutient la caisse, dès lors que son état anxio-dépressif a été pris en charge dès le mois de décembre 2017 au titre de la législation professionnelle.

*sur le taux socio-professionnel

Le barème indicatif mentionne à cet égard que l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social et qu'il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ; que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et que s'agissant des aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.

La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

En l'espèce le rapport du médecin conseil de la caisse ne contient pas d'élément à cet égard, si ce n'est qu'il cite un certificat du 12 février 2018 d'un médecin psychiatre le Dr [O] indiquant 'l'état (de Mme [F]) reste stationnaire : sur le plan pulmonaire, en attente de bilan par le pneumologue ; quand au psychisme, il reste en état d'alerte compte tenu des sollicitations de son employeur qui conteste le compte rendu de l'inspection du travail et multiplie les provocations. Pas de répit et pas de repos donc avec troubles du sommeil et tension diurne. Le maintien à distance du milieu de travail travail est donc souhaitable, compte tenu du conflit persistant et de l'état de santé de Mme K. qui n'a pas récupéré'.

Aucun rapport du médecin du travail n'est produit aux débats par ailleurs.

Le médecin consulté à l'audience devant la juridiction sociale a également repris ces éléments pour porter à 20 % la part du taux médical d'incapacité de Mme [F] lié aux élements psychiatriques, sans évoquer d'incidence professionnelle cependant.

Quand au rapport du Dr [J], il est postérieur à la date de consolidation.

Ainsi, Mme [F] ne démontre pas de lien de causalité entre les séquelles de son accident du travail et son inaptitude à exercer sa profession, le cas échéant dans une autre entreprise, de sorte qu'aucun taux d'incapacité permanente socio-professionnelle ne peut ici être retenu.

Au total, la CPAM sera déboutée de son appel principal et Mme [F] de son appel incident et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM de Savoie devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02479
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.02479 ?
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