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30/06/2022 | FRANCE | N°20/02046

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2022, 20/02046


C6



N° RG 20/02046



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPBR



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Emmanuelle CLEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE S

OCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00330)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020





APPELANT :



M. [P] [Z]

Résidence du Cros - Entrée B

6 allée des Pins

06800 CAGNES SUR MER



non comparant...

C6

N° RG 20/02046

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPBR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Emmanuelle CLEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00330)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020

APPELANT :

M. [P] [Z]

Résidence du Cros - Entrée B

6 allée des Pins

06800 CAGNES SUR MER

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

L'URSSAF DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

BP 80585

57032 METZ CEDEX 1

représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme [L] [E], ont entendu, en l'absence de l'appelant, le représentant de l'intimé en ses obsrvations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 avril 2017, M. [P] [Z] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à une contrainte délivrée par l'URSSAF Lorraine le 28 mars 2017, signifiée le 31 mars 2017 pour un montant de 12 844 € se rapportant aux cotisations des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2008, le 3ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2014.

Par jugement du 15 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a constaté son incompétence territoriale pour statuer sur le litige opposant M. [P] [Z] à l'URSSAF Lorraine au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grasse.

Le 7 juillet 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a rectifié le jugement du 15 juin 2020 en ce qu'il faisait mention du pôle social du tribunal judiciaire de Grasse au lieu de celui de Nice.

Le 7 octobre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement rectificatif.

Le 3 novembre 2020, la cour a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 20/02046.

A l'audience, l'appelant n'était ni présent ni représenté.

L'URSSAF de Lorraine a demandé à la cour de déclarer non soutenu l'appel formé par M. [Z].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [Z] régulièrement convoqué à l'audience n'a pas comparu.

En ne comparaissant pas, il n'a pas soutenu son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. [P] [Z] à supporter les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02046
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.02046 ?
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