C6
N° RG 20/01966
N° Portalis DBVM-V-B7E-KO2W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA
DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/0546)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 mai 2020
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2020
APPELANT :
M. [P] [I]
304 route de Sermerieu
38510 MORESTEL
non comparant
INTIMEE :
MSA DES ALPES DU NORD, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est 432 541 019 00043, ayant son siège social 20 avenue des Chevaliers Tireurs ' 73000 CHAMBERY, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
20 avenue des chevaliers tireurs
73000 CHAMBERY
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme [B] [W], en l'absence de l'appelant, ont entendu le représentant de l'intimé en ses observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 juin 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré caduque la requête formée par M. [P] [I] le 19 mai 2018 en raison du défaut de comparution de cette partie lors de l'audience.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019, M. [I] a formé une demande de relevé de caducité.
Par ordonnance du 22 mai 2020, le juge de la mise en état a rejeté sa requête.
Par déclaration du 16 juin 2020, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience, l'appelant n'était ni présent ni représenté. Il a adressé à la cour un courriert reçu le 23 mai 2022t pour indiquer qu'il souhaitait se désister de son appel.
La Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord a demandé à la cour de déclarer non soutenu l'appel formé par M.[I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
M. [I], régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu.
En ne comparaissant pas, il n'a pas soutenu son appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Condamne M. [P] [I] à supporter les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller